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Décision no 030015DR03 du 12 février 2003 portant création du conseil de laboratoire au sein de l’UMR no C8572 - Évolution des régulations endocriniennes

Délégation Île-de-France Est

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; DÉC. no 920520SOSI du 24-07-1992 mod. ; DÉC. n° 920368SOSI du 28-10-1992 mod.

I. - CONSTITUTION

Art. 1er. - L’unité mixte de recherche no C8572 intitulée « Évolution des régulations endocriniennes » est dotée d’un conseil de laboratoire.

II. - COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES

Art. 2. - Il comprend treize membres :

• le directeur de l’unité et le directeur adjoint sont membres de droit ;

• huit membres élus dont :

– trois par le collège des chercheurs et enseignants-chercheurs,

– quatre par le collège des ITA,

– un par le collège des étudiants-chercheurs.

• trois membres nommés par le directeur de l’unité.

Les élections se font au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur est éligible.

Art. 3. - La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans sauf pour le représentant élu des étudiants-chercheurs, renouvelé tous les deux ans.

Tout membre quittant définitivement l’unité cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu’il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d’élection ou de nomination.

Il est mis fin au mandat de tout membre élu changeant de collège en raison d’une affectation dans un autre corps ; il est remplacé par voie d’élection.

Art. 4. - Sont électeurs :

a) les personnels affectés sur un poste permanent attribué à l’unité, rémunérés par le CNRS ou par un organisme partenaire du CNRS au titre d’un contrat d’association ou d’unité mixte ;

b) les personnels non permanents participant à son activité depuis au moins un an et répertoriés dans la base Labintel ;

c) les étudiants-chercheurs dont l’activité de recherche est effectuée depuis un an au moins dans le cadre de l’UMR sous la direction d’un chercheur ou enseignant-chercheurs affecté à l’UMR.

III. - COMPÉTENCE

Art. 5. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif.

A) II est consulté par le directeur de l’unité sur :

– l’état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ;

– les moyens budgétaires à demander par l’unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ;

– la politique des contrats de recherche concernant l’unité ;

– la politique de transfert de technologie et la diffusion de l’information scientifique de l’unité ;

– la gestion des ressources humaines ;

– la politique de formation par la recherche ;

– les conséquences à tirer de l’avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche scientifique dont relève l’unité ;

– le programme de formation en cours et pour l’année à venir ;

– toutes mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’unité et susceptibles d’avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel y compris l’hygiène et la sécurité.

Le directeur de l’unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l’unité.

B) L’avis du conseil de laboratoire est pris avant l’établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche.

C) L’avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l’unité.

D) II reçoit communication :

– du relevé des propositions du comité scientifique ou du comité d’orientation et de surveillance telles qu’elles ressortent du procès-verbal du comité, à l’exclusion de la relation des débats ;

– des documents, décrits à l’article 7 de la décision du 17 septembre 1990 susvisée, préparés par le directeur de l’unité à l’intention du comité scientifique.

E) Lorsque l’unité vient à évaluation par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l’adresse de la (des) section(s).

F) Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l’unité de la politique du ou des départements du Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l’unité.

Art. 6. - Le conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siégeront au comité scientifique ou au comité d’orientation et de surveillance de l’unité.

IV. - FONCTIONNEMENT

Art. 7. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l’unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué à l’initiative de son président ou à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l’unité, ou appelée à titre d’expert sur un point de l’ordre du jour.

Le président arrête l’ordre du jour de chaque séance qui comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l’initiative de son président ou demandée par plus d’un tiers des membres de ce conseil. L’ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l’unité.

Lorsque l’avis du conseil est sollicité sur des questions d’hygiène et de sécurité au titre de l’article 5 - A) 7e paragraphe ci-dessus, l’ACMO de l’unité assiste à cette partie de la séance.

Un relevé de conclusions est établi, signé et diffusé par le président sous huit jours après la séance.

Le président établit, signe et assure la diffusion d’un compte rendu de chacune des séances avec l’aide d’un secrétaire de séance. Le compte rendu est approuvé lors de la séance suivante.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.

Art. 8. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Thiais, le 12 février 2003.

Pour la directrice générale et par délégation :
La déléguée régionale Île-de-France Est,
Annie LECHEVALLIER