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Décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État

Fonction publique, réforme de l'État et aménagement du territoire - NOR : FPPA0300019D - JO du 21-06-2003, pp. 10436-10437

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod., not. art. 19 et 20 ; D. no 95-979 du 25-08-1995 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) du 25-01-2002 ; Conseil d'État (section des finances) entendu.

Art. 1er. - Pour chaque concours organisé en application de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à exercer les emplois à pourvoir.

Art. 2. - Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.

Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.

Art. 3. - Pour l'application de l'article 2 du présent décret, le nombre de postes offerts à un concours est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours, ou, dans le cas d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, auquel s'ajoutent, le cas échéant :

1o Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé ;

2o Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.

Art. 4. - Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours, les nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres.

Toutefois, en l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Art. 5. - Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées.

Art. 6. - Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent fixer une limite au nombre de candidats que le jury peut faire figurer sur la liste complémentaire.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2003.

M. Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de l'aménagement du territoire,

M. Jean-Paul DELEVOYE

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,

M. Nicolas SARKOZY

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

M. François FILLON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

M. Dominique PERBEN

Le ministre des affaires étrangères,

M. Dominique DE VILLEPIN

La ministre de la défense,

Mme Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,

M. Luc FERRY

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

M. Francis MER

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,

M. Gilles DE ROBIEN

La ministre de l'écologie
et du développement durable,

Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

M. Jean-François MATTEI

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,

M. Hervé GAYMARD

Le ministre de la culture
et de la communication,

M. Jean-Jacques AILLAGON

La ministre de l'outre-mer,

Mme Brigitte GIRARDIN

Le ministre des sports,

M. Jean-François LAMOUR

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,

M. Alain LAMBERT