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Décision no 030050DAJ du 17 juillet 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires (Condor)

Direction des affaires juridiques

Vu L. no 78-17 du 06-01-1978, not. art. 15 ; D. no 78-774 du 17-07-1978 mod. ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; A. du 08-08-1997 ; avis de la CNIL réputé favorable à compter du 07-05-2003.

Art. 1er. - Il est créé au bureau des pensions et accidents du travail du Centre national de la recherche scientifique un traitement automatisé d'informations nominatives Condor, ayant pour finalités :

– la constitution du dossier d'examen des droits à pension des fonctionnaires relevant du Centre national de la recherche scientifique ;

– la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

– l'édition du dossier de pension ;

– le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

– le suivi des procédures d'instruction du dossier.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernent :

– l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

– le numéro d’inscription au répertoire de l’INSEE (NIR) de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;

– la situation de famille ;

– le déroulement de carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

– les bonifications (nature et quantum) ;

– les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

– les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

– la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

– la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

– la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

Les informations sont conservées jusqu’au décès de l’agent et de ses ayants cause, la révision ou l’octroi d’une pension étant possible jusqu’à cette date.

Art. 3. - Sont destinataires de ces informations :

– le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

– le futur retraité.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau des pensions et accidents du travail du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Art. 6. - Le chef du bureau des pensions et des accidents du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 17 juillet 2003.

Pour la directrice générale et par délégation :
Le secrétaire général,

Jacques BERNARD