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Instruction de procédure no 030001BPC du 31 juillet 2003 relative au cumul avec une activité privée accessoire (consultance, enseignement et concours scientifique)

Bureau de pilotage et de coordination

Objet de l’instruction :

Ce document présente les conditions de l’exercice, à titre accessoire, d’une activité privée, rémunérée ou non, par un agent de l’État auprès d’un organisme privé. Elle spécifie le circuit de traitement des demandes de consultance (consultation et expertise) et d’enseignement. Elle précise les modalités du concours scientifique.

Période d’application : à compter de la date de publication

Référence Numélec : INS030001BPC

Adresse du site des instructions de procédure : http://www.sg.cnrs.fr/bpcmodernisation/default.htm

Dernière mise à jour : 27 juillet 2003

Version : 1

Coordonnées : Secrétariat général - Bureau de pilotage et de coordination

3, rue Michel-Ange - 75794 Paris Cedex 16

Mél. : BPC.procedures@cnrs-dir.fr

Ce document a été établi en liaison avec la direction des ressources humaines.
Pour tout renseignement relatif aux règles de gestion, textes et documents applicables :

DRH.procedures@cnrs-dir.fr

Avant-propos

Le cumul d’activité permet aux agents des organismes publics de valoriser leur expertise interne et constitue une source d’enrichissement résultant des échanges de compétences.

Il peut être exercé dans le cadre du décret-loi du 29 octobre 1936 ou dans le cadre des dispositions de la loi n99-587 du 12 juillet 1999 qui favorise le transfert de technologies de la recherche publique vers le monde industriel et la création d’entreprises innovantes.

Exception au principe général de la fonction publique selon lequel « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » (art. 25 alinéa premier de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983), le cumul d’activité est assujetti à l’obligation d’autorisation préalable de l’organisme employeur.

Ce document présente le contexte réglementaire et les modalités d’exercice d’une activité accessoire (rémunérée ou non) auprès d’un organisme privé1. Le cas du cumul exercé auprès d’un organisme public n’est pas abordé dans ce document.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Contexte réglementaire

Principe

Tout fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (art. 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 6 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST).

Dérogations

Sous réserve d’obtenir une autorisation préalable, un agent peut avoir la possibilité de cumuler son emploi public avec une activité privée rémunérée ou non :

• L’agent peut être consultant à titre personnel, auprès d’une entreprise qui ne valorise pas les résultats de ses recherches, ou enseigner tout en poursuivant son activité au sein de sa structure, dans le cadre réglementaire du décret-loi du 29 octobre 1936.

• L’agent peut apporter son concours scientifique auprès d’une entreprise valorisant ses travaux de recherche dans le cadre d’un contrat de valorisation signé entre cette entreprise et le CNRS (ou le service public de la recherche concerné). Cette activité est autorisée par la loi no 99-587 du 12 juillet 19992 sur l’innovation et la recherche (art. 25.2).

Bénéficiaires

L’ensemble des agents du CNRS3 titulaires et non titulaires, recrutés à temps complet4.

Les agents non titulaires recrutés à temps incomplet pour une quotité de travail supérieure à 50 % (CDD art. 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984).

Cas particulier : si les agents non titulaires sont recrutés pour une quotité de travail inférieure à 50 %, ils sont autorisés à exercer toutes activités privées sous réserve de l’autorisation de l’autorité dont ils relèvent (décret no 2003-22 du 6 janvier 2003).

Non-respect des règles

Les cumuls non autorisés exposent les agents concernés à des sanctions disciplinaires et au reversement au CNRS des sommes illégalement perçues auprès de l’organisme privé.

En outre, dans le cas de la consultance exercée dans le cadre du décret-loi de 1936, le manquement à l'obligation de désintéressement, (prévue à l’art. 25 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 : « prendre, par soi-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle l’agent concerné appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance »), peut être constitutif du délit de prise illégale d’intérêt.

Le code pénal prévoit une peine d'emprisonnement et/ou d'amende (articles 432-12 et 432-13 du code pénal).

La consultance et l’enseignement (activités autorisées au titre du décret-loi du 29 octobre 1936)

La consultance

La consultance recouvre, au CNRS, la consultation et l’expertise. Elle constitue une forme importante de diffusion des connaissances et des savoir-faire.

La consultation ou l’expertise à titre personnel s’exerce de façon ponctuelle auprès d’une entreprise ne valorisant pas les travaux de recherche de l’agent. L’agent poursuit son activité au sein de l’unité ou du service.

Il apporte une prestation purement intellectuelle qui peut se caractériser par exemple par des conseils sur des axes de recherche, une veille technologique, l'évaluation de projets de recherche, des expertises en matière de méthodologie…

La prestation :

• ne doit pas impliquer la réalisation de travaux de recherche par l’agent ni dans l’organisme privé auprès duquel est faite la consultance ni dans l’unité ou le service dans lequel il est affecté. Une distinction stricte entre activité publique de recherche et activité privée de consultance doit être observée. En conséquence, l’exercice de cette activité ne doit pas conduire l’agent à utiliser les moyens de son laboratoire ;

• ne doit pas interférer avec les recherches ou activités de l’agent au CNRS ;

• ni être en conflit d'intérêts avec les collaborations de recherche que le laboratoire pourrait avoir, directement ou indirectement, dans le cadre de ses partenariats avec les entreprises bénéficiaires de la consultance,

sous peine d’exposer l’agent concerné aux conséquences de non-respect des principes de cumul.

L’agent contracte à titre personnel avec l’entreprise et n’engage pas la responsabilité du CNRS qui n’est pas contractant. En aucune façon, le CNRS ne peut être tenu responsable de la prestation que fournit l’agent à son partenaire.

L’enseignement

L’article 3 alinéa 2 du décret-loi du 29 octobre 1936 autorise expressément les agents publics à donner des enseignements. Les enseignements dispensés doivent entrer dans le champ des compétences de l’agent qui découlent de l’activité exercée, au moment de la demande, à l’exclusion des compétences acquises soit au titre de fonctions antérieures, soit au titre d’un diplôme obtenu par ailleurs.

Cette activité exercée auprès d’un organisme privé peut prendre la forme d’enseignements ou de formations.

Modalités d’exercice

Les activités de consultance et d’enseignement auprès d’un organisme privé, s’exercent :

– dans le respect de l’accomplissement normal de la fonction principale. Aussi, la participation à ces activités ne doit pas excéder 20 % du temps de travail normalement consacré à l’activité principale (soit un jour maximum par semaine pour un agent travaillant à temps complet) ;

– sous réserve d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique de l’agent (le délégué régional, après avis du directeur d’unité ou du responsable de service).

L’autorisation d’exercice d’une activité de consultance ou d’enseignement est valable pendant un an, renouvelable à la demande de l’agent et peut être retirée dès lors que les conditions de son octroi ont évolué ou que l’agent s’écarte du cadre législatif.

Rémunérations

Les rémunérations perçues au titre de l’exercice des activités de consultance et d’enseignement auprès d’un organisme privé ne sont soumises à aucun plafond à l’exception du cas particulier des chercheurs.

En effet, pour les chercheurs, le montant total des rémunérations accessoires perçues au titre d’activités privées et de la prime de recherche ne peut excéder 50 % de leur traitement indiciaire5.

Dans l’hypothèse où cette limite serait dépassée, le bénéfice de la prime de recherche est supprimé pour la durée du cumul.

Les rémunérations accessoires perçues doivent être déclarées au CNRS et aux services fiscaux.

Dans le cas où l’activité de consultance ou d’enseignement s’exerce en qualité de travailleur indépendant, il est de la responsabilité de l’agent concerné d’effectuer les déclarations préalables obligatoires auprès d’organismes tels que notamment l’Urssaf et les caisses d’assurance maladie et retraite des travailleurs indépendants.

Le concours scientifique

Le concours scientifique est une activité privée autorisée par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche. Cette loi institue un régime spécifique de cumul.

Afin d’améliorer les conditions de transfert des connaissances et de valorisation des résultats de la recherche publique, les personnels de la recherche peuvent, tout en demeurant dans le service public, apporter leur concours scientifique, rémunéré ou non, auprès d’une entreprise privée qui valorise leurs travaux de recherche.

Prestation purement intellectuelle, le concours scientifique peut, en outre, s’accompagner d’une prise de participation au capital de l’entreprise sous certaines conditions.

Modalités d’exercice 6

L’exercice du concours scientifique est subordonné à :

• l’existence d’un contrat de valorisation, conclu entre le CNRS (ou le service public de la recherche concerné) et l’entreprise privée ;

• une autorisation du délégué régional délivrée après avis de la commission de déontologie de la fonction publique de l’État ; la durée de cette autorisation est de cinq ans maximum renouvelable. Cette autorisation ne peut prendre effet avant la conclusion du contrat de valorisation susmentionné ;

• une convention de concours scientifique, conclue entre le CNRS et l’entreprise, fixant les modalités de l’activité de l’agent (nature du concours, durée, rémunération) au sein de l’entreprise à compter de la date de l’autorisation octroyée par le CNRS ;

• la poursuite de l’activité principale de l’agent qui apporte un concours scientifique à l’entreprise.

La durée du concours scientifique ne peut excéder 20 % du temps de travail normalement consacré à l’activité principale.

Rémunération

La rémunération complémentaire perçue au titre du concours scientifique est plafonnée au traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E (art. 1er du décret d’application du 20 décembre 1999) et sera précisée par les services du personnel et des ressources humaines.

Un compte de cumul annuel est ouvert par la délégation concernée.

Modalités de renouvellement et de retrait d’autorisation

La commission de déontologie doit être saisie à chaque renouvellement de l’autorisation quand bien même les conditions de sa délivrance n’auraient pas évolué.

De la même manière, si les conditions d’octroi de l’autorisation sont substantiellement modifiées pendant la période d’autorisation, la commission de déontologie doit être à nouveau saisie.

Lorsque les conditions posées lors de son octroi ne sont plus réunies ou si l’agent s’écarte du cadre législatif, l’autorisation peut être retirée à tout moment par le délégué régional ou non renouvelée.

La décision de retrait de l’autorisation doit être motivée et l’agent doit avoir été invité à présenter ses observations.

Suivi des autorisations de cumul

Il incombe aux services du personnel et des ressources humaines (SPRH) des délégations de tenir un relevé des activités accessoires exercées par les agents relevant de leur circonscription.

Dans l’hypothèse où l’agent bénéficie de plusieurs autorisations d’exercice d’activités privées accessoires, le relevé des activités accessoires doit permettre aux SPRH de s’assurer que :

• la durée totale de temps de travail consacrée à ces activités n’excède pas 20 % de la durée de temps de travail consacrée à l’activité principale ;

• le montant total de rémunération perçu au titre de plusieurs concours scientifiques n’excède pas le plafond de rémunération prévu par le décret no 2001-125 du 6 février 2001. Dans l’hypothèse d’un exercice simultané de consultance et de concours scientifique, le plafond de rémunération susmentionné ne s’applique qu’à ce dernier.

Acteurs concernés

L’agent désirant exercer une activité de consultance, d’enseignement ou de concours scientifique doit obligatoirement demander une autorisation auprès du délégué régional après avis du directeur d’unité ou du responsable de service.

Le directeur d’unité ou le responsable de service donne son avis circonstancié et signe la demande d’autorisation de l’agent.

Le service du partenariat et de la valorisation (SPV) instruit les demandes de consultance et de concours scientifique, en collaboration avec le SPRH, afin de vérifier que l’activité souhaitée peut faire l’objet d’une consultance et qu’il n’y ai pas de conflit d’intérêt avec les collaborations de recherche dans lesquelles le laboratoire pourrait être impliqué.

Le service du personnel et des ressources humaines (SPRH) instruit les demandes d’autorisation d’enseignement et gère l’ensemble des autorisations de cumul d’activités (relevé d’activités d’une part et compte de cumul le cas échéant d’autre part).

Le délégué régional (par délégation du directeur général) accepte ou refuse la demande d’autorisation de cumul.

La commission de déontologie donne son avis sur les demandes de concours scientifiques. C’est une instance prévue par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Placée auprès du Premier ministre, elle est présidée par un conseiller d’État. Un représentant du directeur général du CNRS assiste aux délibérations de la commission concernant les projets de demande des agents. Le cas échéant, l’agent intéressé peut être entendu par cette commission.

La délégation aux entreprises (DAE) (ou une autre entité chargée de la valorisation), dans le cas des demandes de concours scientifique, est tenue informée et transmet au SPV le projet de contrat de valorisation qu’elle a négociée et sa version définitive dûment signée. Dans le cas de demande de consultance, elle peut être saisie pour avis.

Les départements scientifiques concernés (DS) sont systématiquement informés dans le cas de demande de concours scientifique et saisis dans le cas où la demande émane d’un directeur d’unité. Dans le cas de demande de consultance, ils peuvent être saisis pour avis.

La direction des affaires juridiques (DAJ) peut aussi être saisie pour avis.

Formalisme

ACTIONS PAR ACTEUR, CIRCUIT DES DOCUMENTS

Consultance à titre personnel

L’agent sollicite auprès du responsable du SPV ou du SPRH un formulaire de demande d’autorisation de cumul d’activité et de rémunération auprès d’un organisme privé.7

Étape 1 : Analyse de la demande d’autorisation

Le responsable du SPV (ou le responsable du SPRH selon l’organisation de la délégation)

• détermine en concertation avec l’agent les conditions de consultance,

• adresse un formulaire d’autorisation de cumul d’activité de consultance à l’agent (annexe 2) et le sollicite pour obtenir de l’entreprise concernée des précisions, sur le formulaire, concernant la nature des prestations envisagées.

Le responsable du SPV

• contrôle le contenu de l’activité et s’assure de l’absence de conflit d’intérêt,

• conseille, le cas échéant, l’agent sur le projet de contrat envisagé avec l’entreprise.

L’agent

• complète le formulaire en liaison avec l’organisme privé et recueille l’avis du directeur de l’unité ou du responsable de service et l’adresse par courrier au délégué régional.

Étape 2 : Vérification du dossier

Le responsable du SPV (en collaboration avec le responsable du SPRH)

• s’assure que le formulaire d’autorisation est dûment complété par :

– les renseignements fournis par l'entreprise relatifs à la nature des prestations envisagées ;

– une estimation du temps consacré à cette activité (jusqu'à 20 % maximum du temps de travail au CNRS, toutes consultances cumulées) ;

– l’indication selon laquelle le montant de la rémunération prévue est supérieure ou non à 50 % du montant du traitement perçu par l’agent 8 ;

– l'avis du directeur d’unité ou du directeur du département scientifique concerné (si la demande émane d’un directeur d’unité).

Étape 3 : Décision

Le délégué régional

• consulte, si nécessaire, la DAE, la DAJ et/ou le(s) département(s) scientifique(s) concerné(s),

• prend la décision d’autoriser ou non le cumul.

Étape 4 : Diffusion de la réponse

Le responsable du SPRH

• adresse un courrier à l’agent lui précisant la décision du délégué régional et lui rappelant les conditions dans lesquelles cette activité doit s’exercer,

• ouvre un relevé d’activité accessoire pour le suivi du temps passé en respect des 20% maximum du temps de travail au CNRS.

Une copie de ce courrier est systématiquement adressée au SPV (qui saisit l’autorisation dans l’application Protocole) et aux départements scientifiques concernés. En cas de saisine de la DAE, celle-ci est informée de la décision par courriel.

En cas de refus d’autorisation, celui-ci doit être motivé.

Enseignement

Dans le cas d’une activité d’enseignement, la demande est faite directement auprès du délégué régional. Le formulaire de demande (annexe 2) devra être obtenu sur le site web ou auprès du service du personnel et des ressources de la délégation concernée.

Le formulaire de demande, visé par le responsable hiérarchique, devra être retourné par l’agent au responsable du SPRH. L’autorisation est notifiée par le délégué régional.

Concours scientifique

Rappel : Le cas du concours scientifique est traité dans l’instruction de procédure no INS020001BPC du 19 mars 2002 « Coopération des personnels titulaires du CNRS avec les entreprises dans le cadre de la loi sur l’innovation et la recherche ».9

TEXTES DE RÉFÉRENCE

– Code pénal (articles 432-12 et 432-13).

– Loi n82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

– Loi n83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors (art. 25).

– Loi n93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

– Loi n99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

– Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (art. 3, 7 et 8).

– Décret n83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des EPST.

– Décret n99-1081 du 20 décembre 1999 fixant les plafonds de rémunérations prévus aux articles 25-2 et 25-3 de la loi n82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique.

– Décret n2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l’article L.951-3 du code de l’éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche.

– Décret n2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d’activités et de rémunérations des agents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi n83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

– Arrêté du 18 octobre 1968 relatif au cumul de la prime de recherche et des rémunérations accessoires.

– Circulaire n000001DRH du 10 janvier 2000 relative à la transposition aux personnels du CNRS des dispositions de la loi n99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche concernant les coopérations des personnels de la recherche publique avec les entreprises.

– Instruction de procédure n020001BPC du 19 mars 2002 relative à la coopération des personnels titulaires du CNRS avec les entreprises dans le cadre de la loi sur l’innovation et la recherche.

– Note de la DRH du 18 janvier 1994 relative à la déconcentration des autorisations de cumuls d’activités et de rémunérations.

Annexes et modèles de document

– Annexe 1 : Tableau des conditions à remplir pour la consultance à titre personnel et pour le concours scientifique.

– Annexe 2 : Modèle de demande d’autorisation de consultance à titre personnel.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 31 juillet 2003.

Le secrétaire général,

Jacques BERNARD

1 Entreprise dont le statut relève du droit privé.

2 Pour les agents du CNRS, cf. la circulaire no 000001DRH du 10 janvier 2000 et l’instruction de procédure no 020001BPC du 19 mars 2002.

3 Les agents à la retraite, souhaitant exercer une activité privée, doivent s’adresser au service du personnel et des ressources humaines, leur situation s’inscrivant dans un dispositif particulier.

4 Les agents, titulaires ou non titulaires, autorisés à exercer à temps partiel sont exclus du bénéfice de ces dérogations, sauf celle concernant la production d’œuvres intellectuelles.

5 Arrêté du 18 octobre 1968 relatif au cumul de la prime de recherche et des rémunérations accessoires.

6 Pour le détail des modalités voir l’instruction de procédure no INS020001BPC du 19 mars 2002 « Coopération des personnels titulaires du CNRS avec les entreprises dans le cadre de la loi sur l’innovation et la recherche » disponible à l’adresse : http://www.sg.cnrs.fr/bpcmodernisation/procedrh/innovation/innov.htm.

7 Rappel : la consultance, dans la terminologie CNRS, recouvre la consultation et l’expertise.

8 Cas particulier des chercheurs - voir le § La consultance : Rémunérations (p. 47).

9 La procédure est disponible à l’adresse : http://www.sg.cnrs.fr/bpcmodernistion/procedrh/ innovation/innov.htm.

Annexe 1

Tableau des conditions à remplir pour la consultance à titre personnel
et le concours scientifique

 

Consultance* à titre personnel
(D.-L. du 29 octobre 1936)

Concours scientifique
(L. n99-587, art.25-2)

Conditions tenant à l’entreprise

- Faire appel aux compétences des agents ;

- Ne pas conduire à la réalisation de travaux de recherche ;

- Conclure une convention (ou un contrat) avec l’agent.

- Valoriser les travaux de recherche de l’agent ;

- Conclure un contrat de valorisation avec le CNRS ;

- Conclure une convention de concours scientifique avec le CNRS dès que l’agent a été autorisé à apporter son concours.

Conditions tenant à l’agent

- Demander une autorisation au CNRS ;

- Demander une autorisation au CNRS et remplir un dossier pour saisine de la commission de déontologie ;

Activité

- Doit fournir une prestation purement intellectuelle; au maximum de 20% du temps consacré à son activité principale au CNRS ;
- Limitée dans le temps et à une mission précise ;

- Doit fournir une prestation purement intellectuelle en rapport avec ses travaux de recherche que l’entreprise valorise ; au maximum de 20 % du temps consacré à son activité principale au CNRS ;
- limitée dans le temps et ne doit en aucun cas excéder la durée du contrat de valorisation ;

Incompatibilités

- Ne doit pas exercer de missions administratives, de gestion ou d’encadrement au sein de l’entreprise ;
Ne doit pas être en situation hiérarchique au sein de l’entreprise ou de l’organisme ;

- Ne doit pas exercer de missions administratives, de gestion ou d’encadrement au sein de l’entreprise, ni occuper de position hiérarchique en son sein ;

Rémunération

- Non plafonnée si consultant auprès d’une entreprise privée, à l’exception du cas particulier des chercheurs bénéficiant de la prime de recherche (montant prime + rémunération(s) accessoire(s) inférieur à 50% du traitement indiciaire);
- sous forme d’honoraires (statut de travailleur indépendant) ou d’un salaire (statut de salarié en CDD en qualité d’expert) ;
- devant être déclarée au CNRS et aux services fiscaux.

- Sous forme de rémunération à déclarer au CNRS et plafonnée, en application de l’article 1er du décret d’application du 20 décembre 1999, au traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E ;

Dans l’hypothèse d’une prise de participation au capital de la société, celle-ci ne doit pas excéder 15 %.

* La consultance (dans la terminologie CNRS) recouvre la consultation et l’expertise.

Annexe 2