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Arrêté du 30 juillet 2003 fixant les conditions de rattachement à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics de l'État d'enseignement supérieur ou à caractère scientifique et technologique, relevant de la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Jeunesse, éducation nationale et recherche - NOR : MENA0301457A - JO du 08-08-2003, p. 13769

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. no 82-453 du 28-05-1982 mod., not. art. 5-1 ; D. no 86-83 du 17-01-1986 mod.

Art. 1er. - Les établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé entrant dans le champ du présent arrêté sont les établissements placés, en vertu de leurs dispositions statutaires, sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

Lorsque les organes délibérants de ces établissements ont proposé le rattachement dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité sont rattachés au service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et sont nommés dans ces fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent demeurent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent.

Art. 2. - L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et veille à ce que les conditions générales d'exercice de leurs missions soient satisfaisantes.

Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce, à l'égard des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en œuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.

Ces agents informent le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de leur programme d'action annuel. Ils présentent chaque année au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche un rapport d'activité qui est transmis au ministre concerné et au comité central d'hygiène et de sécurité ministériel compétent pour l'enseignement supérieur et la recherche.

Art. 3. - Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établit un rapport sur la manière de servir des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, en vue de l'établissement de leur notation par leur service ou établissement d'origine. Il donne notamment son avis sur :

– les candidatures des agents publics appelés à exercer des fonctions en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;

– les fiches de propositions au tableau d'avancement ;

– les motifs justifiant la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, et notamment pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

– la mise en œuvre de toute procédure disciplinaire engagée à leur encontre, et notamment sur le rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 4. – Ces inspecteurs hygiène et sécurité peuvent solliciter l'avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche pour toute décision relative à leur carrière ou à leur rémunération.

Art. 5. - Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les présidents ou directeurs des établissements publics de l'État à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef de l'établissement public dans lequel il intervient.

En cas de désaccord, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche fait rapport au ministre concerné.

Art. 6. - Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, le directeur des personnels de la modernisation et de l'administration, les présidents ou directeurs des établissements publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2003.

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration,

D. ANTOINE

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,

J. RICHARD