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Circulaire FP/4 no 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires

Fonction publique, réforme de l’État et aménagement du territoire - NOR : FPPA0300112C

Paris, le 24 juillet 2003

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire
à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État,
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département

L’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a institué l’obligation, pour les médecins traitants, de faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail pour maladie les motifs médicaux justifiant leurs avis. Ces dispositions doivent permettre au service du contrôle médical des caisses de sécurité sociale de s’assurer que la prise en charge des prestations maladies est médicalement justifiée.

En application de ces dispositions, le régime général de sécurité sociale a modifié le formulaire de demande de congé pour maladie qui comporte trois volets «þduplicopiablesþ», dont seul le premier comporte mention des motifs médicaux justifiant l’arrêt de travail.

La conformité de la loi avec les textes constitutionnels a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999. Le Conseil constitutionnel a, toutefois, assorti sa décision de préconisations strictes destinées à assurer la préservation du secret médical. C’est ainsi que l’acheminement du premier volet du certificat, qui comporte les mentions médicales, doit être assuré dans des conditions de nature à en sauvegarder la confidentialité.

Pour les ayants droit du régime général de sécurité sociale, la préservation de la confidentialité des données d’ordre médical a pu être garantie par la réorganisation des services courrier des caisses de sécurité sociale, afin d’assurer un dépouillement des envois sous le contrôle d’une autorité habilitée à connaître du secret médical.

Cependant, ce type d’organisation n’est pas adapté à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires remettant directement leurs certificats d’arrêt de travail à leurs services du personnel, qui ne sont pas habilités à traiter les données médicales confidentielles. En effet, pour les ayants droit du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, le service du contrôle médical est situé dans les centres de sécurité sociale gérés par les mutuelles de fonctionnaires.

Il est cependant nécessaire que le problème de confidentialité des données médicales nominatives trouve une réponse adaptée.

En conséquence, les fonctionnaires sont invités à transmettre à leurs services du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).

Le volet no 1 devra être conservé par le fonctionnaire. Ce volet devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite organisée en application de l’article 25 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l’obtention ou de la prorogation d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.

Je vous rappelle que la protection du secret médical constitue un droit pour tous les individus auquel il convient d’être particulièrement vigilant. Aussi, je vous demande de bien vouloir assurer l’information de tous les fonctionnaires placés sous votre autorité sur ces nouvelles dispositions. Vous veillerez, notamment, à ce que les services du personnel ne soient pas destinataires du volet no 1 des certificats médicaux d’arrêt de travail et retournent aux intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur.

Vous vous assurerez que les agents non titulaires, qui sont tenus d’adresser à leur centre de sécurité sociale le premier volet des certificats médicaux d’arrêt de travail dont ils sont bénéficiaires, soient clairement informés que la présente circulaire ne leur est pas applicable.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,

Jacky RICHARD