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Décret no 2003-1182 du 9 décembre 2003 modifiant le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre

Outre-mer ; Économie, finances et industrie ; Fonction publique, réforme de l’État et aménagement du territoire - NOR : DOMA0300022D - JO du 11-12-2003, pp. 21125-21126

Vu D. no 89-271 du 12-04-1989 mod. ; D. no 90-437 du 28-05-1990 mod.

Art. 1er. - Le septième alinéa de l’article 1er du décret du 12 avril 1989 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :

« Pour l’application du présent décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d’outre-mer. »

Art. 2. - Le 3 et le 4 de l’article 5 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont rédigés ainsi qu’il suit :

« 3. Mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articlesþ213, 515-8 et 515-1 du code civil et, par assimilation, pour l’établissement de ses droits, l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, n’est ou ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

« 4. Membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité, les enfants de l’agent ainsi que les enfants du conjoint, du concubin, du partenaire d’un pacte civil de solidarité, et les enfants régulièrement adoptés, lorsqu’ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l’article 196 du code général des impôts, les ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire d’un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Si la mission est effectuée sur le territoire métropolitain de la France, les agents concernés peuvent prétendre au versement d’indemnités de mission dans les conditions et aux taux prévus par la réglementation applicable, en la matière, sur le territoire métropolitain de la France. »

Art. 4. - L’article 17 du décret du 12 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 17. - L’agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité.

« L’agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

« 1. De son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :

« a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340 ;

« b) Le total des ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340.

« 2. Des autres membres de sa famille visés à l’article 5 ci-dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité.

« En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l’article 19-I ci-dessous, le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité et les membres de la famille n’ouvrent droit à la prise en charge que s’ils accompagnent l’agent à son poste ou s’ils l’y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d’installation administrative. »

Art. 5. - L’article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Le point I, 1 (c) est rédigé ainsi qu’il suit :

« c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un emploi hors hiérarchie. »

II. - Le point I, 1 (g) est rédigé ainsi qu’il suit :

« g) Par l’accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l’article 39, alinéas 2 et 3, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l’article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale de l’administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »

III. - Au I, il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination dans la fonction publique, l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d’avoir accompli la durée de services mentionnée au I, 2 (a) du présent article. »

IV. - Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« II. - Les droits des agents qui changent de résidence à l’intérieur d’un département d’outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. »

Art. 6. - L’article 20 du décret du 12 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 20. - En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d’affectation de l’agent, le conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité séparé ou l’ex-conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité satisfaisant aux conditions de ressources prévues à l’article 17 ci-dessus peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu’il demande, dans un délai d’un an à compter de la date de la séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l’agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle. »

Art. 7. - L’article 29 du décret du 12 avril 1989 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 29. - Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d’absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu’il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

« Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 28 du présent décret et quand l’intérêt du service le justifie, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l’occasion de déplacements pour les besoins du service à l’intérieur d’une commune non dotée d’un réseau de transport en commun régulier.

« Exceptionnellement et par dérogation à l’alinéa premier du présent article, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, quand l’utilisation collective du taxi est moins onéreuse que l’utilisation des moyens de transport en commun pour l’ensemble des agents concernés.

« Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives et, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu’il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. L’utilisation d’un véhicule de location doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

« Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d’autres indemnités ayant le même objet lorsqu’ils concernent un même déplacement. »

Art. 8. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l’outre-mer,

Brigitte GIRARDIN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Francis MER

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État
et de l’aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT