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Vu L. n° 82-610 du 15-07-1982 mod. Art. 1er (modifié par le décret n° 2002-377 du 18 mars 2002). - Le montant annuel des compléments de rémunération qu’un fonctionnaire ou qu’un agent non fonctionnaire peut percevoir d’une entreprise à laquelle il apporte son concours scientifique dans les conditions déterminées par l’article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E. Art. 2. - Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société anonyme au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de laquelle il participe dans les conditions déterminées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931. Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 décembre 1999. Lionel JOSPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Claude ALLEGRE
Le ministre de l'économie, Christian SAUTTER
Le ministre de la fonction publique, Emile ZUCCARELLI 1. Modifié par le décret n° 2002-377 du 18-03-2002 (JO du 21-03-2002, p. 5019). |