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Vu D. n° 62-1587 du 29-12-1962 ; D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. n° 84-155 du 01-03-1984 mod. ; D. n° 96-857 du 02-10-1996 ; D. n° 96-858 du 02-10-1996 mod. ; D. du 31-08-2000 ; D. n° 2001-140 du 13-02-2001. Art. 1er. - Pour chaque invention, le complément de rémunération brute annuelle dû au titre de l’intéressement qui est à verser au profit des inventeurs, des auteurs de logiciels ou d’obtention végétale ou de travaux valorisés se détermine à partir des éléments suivants :
• une base B = redevances perçues l’année n • un seuil S = montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D déterminé en fonction de sa valeur au 31 décembre de l’année n ; • un pourcentage P = pourcentage spécifique de redevances attribué à chaque inventeur selon la répartition convenue entre les inventeurs sur une base de 100 %. Pour un complément de rémunération inférieur ou égal au seuil S, la formule de calcul est fixée comme suit : rémunération brute annuelle = B x 0,5 x P Pour un complément de rémunération supérieur au seuil S, la formule de calcul devient : rémunération brute annuelle = S + (B – 2S/P) x 0,25 x P [En effet, la part y de la base B qui génère, à partir d’un taux d’intéressement de 50 %, une rémunération égale au seuil S se formule ainsi : y x 0,5 x P = S d’où y = 2S/P d’où la fraction de la base B sur laquelle doit s’appliquer le taux d’intéressement de 25 % s’exprime par : B – y = B – 2S/P] Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 21 février 2003. La directrice générale, Geneviève BERGER |