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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, not. art. L. 9 bis ; code de sécurité sociale, not. art. L. 381-4 ; code de la consommation, not. art. L. 331-3 ; L. n° 72-662 du 13-07-1972 mod. ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., not. art. 2 ; L. n° 2003-775 du 21-08-2003, not. art. 45 ; D. n° 47-1846 du 19-09-1947 mod. ; D. n° 2003-1306 du 26-12-2003 ; D. n° 2003-1308 du 26-12-2003. Art. 1er. - Les paramètres nécessaires à l'application de l'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites susvisée sont ainsi définis : 1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %. 2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres. 3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre. 4° Le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux est égal à 10 %. 5° Le taux d'actualisation applicable est égal à 4 % si l'intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d'études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l'intéressé est âgé de 59 ans. 6° Les tables de mortalité utilisées sont les tables de génération pour les rentes viagères établies en 1993 par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Art. 2. - Le barème de la cotisation prévue par l'article 45 de la loi du 21 août 2003 précitée, calculé pour un trimestre dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l'intéressé hors nouvelle bonification indiciaire et hors bonification indiciaire, comme suit : 1° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance : 2° Pour une prise en compte dans la durée d'assurance :
3° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation :
Art. 3. - Les paramètres définis à l'article 1er et le barème figurant à l'article 2 peuvent être révisés tous les cinq ans. Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004. Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 décembre 2003. Jean-Pierre RAFFARIN Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre de l'intérieur, Nicolas SARKOZY
Le ministre des affaires sociales, François FILLON La ministre de la défense, Michèle ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'économie, Francis MER
Le ministre de la santé, de la famille Jean-François MATTEI
Le ministre délégué au budget Alain LAMBERT Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick DEVEDJIAN |