Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite

Fonction publique et la réforme de l’Etat – NOR : FPPA0400023DJO du 10-07-2004, p. 12544

Vu code des pensions civiles et militaires de retraite, not. art. L. 11 bis et L. 61 ; L. n° 84-16 du 11-01- 1984 mod., not. art. 37 ter ; L. n° 84-53 du 26-01-1984 mod. ; L. n° 2003-775 du 21-08- 2003, not. art. 40 ; D. n° 47-1846 du 19-09-1947 mod., not. art. 1er ; D.n° 2003-1306 du 26-12-2003, not. art. 14.

Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, relèvent des dispositions du présent décret :

1° Les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé.

Art. 2. - I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article L. 61 du code susvisé, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Ce taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. Pour les années 2004 et 2005, ce dernier taux est fixé à 26,9 %.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire, correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

II. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

III. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet.

IV. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal. »

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,

Renaud DUTREIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales,

Dominique DE VILLEPIN

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU