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Décret n° 95-179 du 20 février 1995 modifié1 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982

Fonction publique – NOR : FPPA9500025D - JO du 22-02-1995, p. 2841

Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; code du travail, not. art. L. 323-3, L. 323-5, L. 323-11 et R. 323-32 ; O. n° 82-297 du 31-03-1982 mod. ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod. ; D. n° 85-986 du 16-09-1985 mod. ; D. n° 86-83 du 17-01-1986 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25-10-1994 ; Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Art. 1er. – La durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et du congé parental mentionné aux articles 52 à 57 du même décret.

Elle est également réduite des périodes mentionnées à l'article 42-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.

Art. 2. – Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :

1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;

2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;

3° Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.

Art. 3. – Les dispositions de l'article 1er et celles de l'article 2 ci-dessus sont exclusives les unes des autres.

Art. 3-1 (ajouté par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003). – I. - Pour l'application du 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes :

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

II. - Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :

1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40

2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée d'un service à temps complet x 11/14) + 8/35

Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

III. - Conformément aux dispositions du 2°, du 3° et du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le traitement d'un fonctionnaire de l'Etat en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 5-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.

IV. - Pour l'application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.

Art. 3-2 (ajouté par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003). – I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour les deux premières années ;

b) 80 % pour la troisième année ;

c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour la première année ;

b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :

a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;

b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;

c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.

5° Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires optant pour une cessation totale d'activité.

II. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour les six premiers trimestres ;

b) Puis 80 % pour les deux trimestres suivants ;

c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;

b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1995.

Edouard BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,

Simone VEIL

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY

1 Modifié par le décret n° 2003-1307 du 26-12-2003 (JO du 30-12-2003).