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Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée1 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

Premier ministre ; Intérieur et décentralisation ; Commerce extérieur ; Plan et aménagement du territoire ; Recherche et technologie ; Solidarité ; Droits de la femme ; Fonction publique et réformes administratives ; Justice ; Relations extérieures ; Défense ; Économie ; Finances et budget ; Éducation nationale ; Agriculture ; Industrie ; Commerce et artisanat ; Culture ; Travail - JO du 02-04-1982

Vu Constit. not. art. 38 ; code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n° 82-3 du 06-01-1982 ; O. du 04-02-1959 ; L. n° 821 du 04-01-1982 ; O. n° 82-296 du 31-03-1982 ; avis de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; Conseil d’Etat et Conseil des ministres entendus.

TITRE 1er

MODIFICATIONS APPORTEES AU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Art. 1er. - Modification du code des pensions civiles et militaires de retraite.

TITRE II

CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE

Art. 2 (modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.

La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :

a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A de l'article 73 [de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003], la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixé à :

– cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

– cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

– cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

– cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

Art. 3 (modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.

Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :

– lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;

– dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite.

Art. 3-1 (ajouté par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Art. 3-2 (ajouté par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.

Art. 4 (modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 2.

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur. Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent.

Art. 5. - Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés.

Art. 5-1 (modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.

Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 5-2 (modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.

Art. 5-3 (modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004). - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

– pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

– pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

– pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.

Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Art. 5-4 (abrogé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004).

TITRE III

CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE

Art. 6. - Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui comptent trente-sept années et demie de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé durant lequel ils percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon qu'ils détiennent. Les bonifications prévues au b de l'article L. 12 du même code entrent en compte dans le calcul des années de services accomplis par les fonctionnaires.

Le revenu mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

Les intéressés n'acquièrent pas de droits à l'avancement durant leur congé. Ils demeurent dans cette position de congé jusqu'à leur admission à la retraite.

Art. 7. - Jusqu'au 31 décembre 1983, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pourront, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt de service, cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit de l'Etat ou de ses établissements publics précités.

Dans cette situation, les intéressés perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

Les agents demeurent dans cette situation jusqu'à leur admission à la retraite.

Art. 8. - Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus est assuré mensuellement par l'administration ou l'établissement dont relève l'intéressé lors de la cessation anticipée d'activité.

Art. 9. - Les fonctionnaires et agents intéressés ont droit, pendant la période de perception du revenu de remplacement, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.

Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée.

Art. 10. - La période de perception du revenu de remplacement n'est pas prise en compte pour les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pour la constitution et la liquidation du droit à pension.

Pour les agents non titulaires, cette période est validée gratuitement au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.

Art. 11. - Les bénéficiaires du revenu de remplacement sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension au taux normalement applicable à soixante-cinq ans s'ils relèvent du régime général de sécurité sociale.

Art. 12. - Sous réserve des exceptions déterminées par décret pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les fonctionnaires et agents admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement.

En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière ne peut être validée en exécution du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.

1 Modifiée par les lois n° 84-7 du 03-01-1984 (JO du 04-01-1984) ; 84-1050 du 30-11-1984 (JO du 01-12-1984) ; 85-1342 du 19-12-1985 (JO du 20-12-1985) ; 87-39 du 27-01-1987 (JO du 28-01- 1987 ; 87-1129 du 31-12-1987 (JO du 01-01-1988) ; 89-18 du 13-01-1989 (JO du 14-01-1989) ; 90-587 du 04-07-1990  (JO du 11-07-1990) ; 91-1406 du 31-12-1991 (JO du 04-01-1992) ; 93-121 du 27-01-1993 (JO du 30-01-1993) ; n° 94-628 du 25-07-1994 (JO du 26-07-1994) ; n° 2003-775 du 21-08-2003 (JO du 22-08-2003).