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Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 modifiant la partie Réglementaire du livre II du code rural et portant création d'un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale

Education nationale, enseignement supérieur et recherche – NOR :MENR0500028D - JO du 25-03-2005, p. 4985, texte n° 3

Vu code rural, not. art. L. 214-3 et R.* 214-116 à R.* 214-122 ; avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale du 25-06-2004 ; Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu.

Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R.* 214-117 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale est nommé pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

« La commission comprend en outre : ».

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article R.* 214-117 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

Art. 3. - Après l'article R.* 214-121 du code rural, il est créé un paragraphe 9 intitulé :

« Paragraphe 9

« Comité national de réflexion éthique
sur l'expérimentation animale »

Ce paragraphe comprend les articles R.* 214-122 à R.* 214-129 ainsi rédigés :

« Art. R.* 214-122. - Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après dénommé « le comité », est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

« Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.

« Il est chargé notamment :

« 1° D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;

« 2° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

« Art. R.* 214-123. - Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la recherche et par le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

« Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.

« Art. R.* 214-124. - Tout comité d'éthique en matière d'expérimentation animale créé à l'initiative d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R.* 214-122.

« Art. R.* 214-125. - Outre son président, le comité comprend quatorze membres dont :

« 1° Deux représentants de l'Etat :

« a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;

« b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« 2° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;

« 3° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;

« 4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;

« 5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;

« 6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;

« 7° Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature.

« Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

« Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

« Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

« Art. R.* 214-126. - Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'un des ministres intéressés ou à la demande de la moitié de ses membres.

« Les séances ne sont pas publiques.

« Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

« Art. R.* 214-127. - Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

« Art. R.* 214-128. - Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la recherche. Ce rapport est également transmis au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

« Art. R.* 214-129. - Le comité établit son règlement intérieur. »

Art. 4. - Il est créé, après l'article R.* 214-129 du code rural, un paragraphe 10 ainsi rédigé :

« Paragraphe 10

« Dispositions diverses

« Art. R.* 214-130. - Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Art. 5. - En application des articles 1er et 2 du présent décret et au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa publication il est procédé à la nomination du président et des membres suppléants de la Commission nationale de l'expérimentation animale pour la durée du mandat restant à courir des membres actuels de la commission.

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,

François FILLON

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,

Dominique BUSSEREAU

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Le ministre délégué à la recherche,

François D'AUBERT