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Vu code de l'éducation ; code de la recherche ; code du travail, not. art. L. 212-16 ; L. n° 2004-626 du 30-06-2004, not. art. 6 ; avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 03-11-2005. Art. 1er. - Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail prend la forme d'une journée ou d'une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l'autorité responsable de l'organisation du service après consultation des personnels concernés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 novembre 2005.
Le ministre délégué à l'enseignement supérieur François GOULARD |