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Décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Education nationale, enseignement supérieur et recherche – NOR : MENF0600505D - JO du 29-04-2006, p. 6484, texte n° 18

Vu code de la recherche ; code rural, not. art. R. 831-1 à R. 832-19 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983, ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 ; D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. n° 83-975 du 10-11-1983 mod. ; D. n° 84-430 du 05-06-1984 mod. ; D. n° 85-831 du 02-08-1985 mod. ; D. n° 85-984 du 18-09-1985 mod.  ; D. n° 86-382 du 12-03-1986 mod. ; D. n° 98-423 du 29-05-1998 mod.

Art. 1er. - Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif peut être attribuée aux personnels du niveau de la catégorie A en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, chargés de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation.

Art. 2. - L'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif est attribuée dans la limite d'un montant annuel maximum, indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Ce montant peut toutefois être majoré pour un pourcentage des bénéficiaires lorsque la nature des responsabilités exercées le justifie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique fixe le montant maximum annuel de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée la majoration prévue à l'alinéa précédent.

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que la liste des fonctions pouvant ouvrir droit à cette indemnité au sein de chaque établissement sont fixés par le conseil d'administration.

Art. 4. - Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur de l'établissement. Le nombre maximum d'indemnités spécifiques pour fonctions d'intérêt collectif attribuées ne peut toutefois excéder 10 % des effectifs de personnels éligibles à cette indemnité, tels que définis à l'article 1er du présent décret.

Art. 5. - Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif peut prétendre à une indemnité correspondant au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Art. 6. - Sont abrogés :

– le décret n° 91-1210 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif au Centre national de la recherche scientifique ;

– le décret n° 91-1211 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

– le décret n° 91-1212 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut de recherche pour le développement ;

– le décret n° 91-1213 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national de la recherche agronomique ;

– le décret n° 92-51 du 14 janvier 1992 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national de la recherche en informatique et automatique ;

– le décret n° 92-721 du 27 juillet 1992 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité ;

– le décret n° 96-343 du 18 avril 1996 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national d'études démographiques ;

– le décret n° 98-914 du 12 octobre 1998 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.

Art. 7. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2006.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de ROBIEN

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPE

La ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie,

Brigitte GIRARDIN

Le ministre délégué à l'enseignement supérieur
et à la recherche,

François GOULARD

Le ministre délégué à l'industrie,

François LOOS