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Vu D. n° 89-271 du 12-04-1989 mod., not. art. 31 et 32 ; D. n° 90-437 du 28-05-1990 mod., not. art. 31 et 32 ; D. n° 98-844 du 22-09-1998 mod., not. art. 46 et 47 ; A. du 22-09-1998 ; A. du 30-08-2001 ; A. du 20-09-2001 mod. Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 20 septembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé : – motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,11 € ; – vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,08 € ; – bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,07 €. Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 6,64 €. » Art. 2. - I. - L’article 2 de l’arrêté du 30 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 31 du décret du 12 avril 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
II. - L’article 3 de l’arrêté du 30 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 32 du décret du 12 avril 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après :
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 6,64 €. » Art. 3. - I. - L’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 46 du décret du 22 septembre 1998 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
II. - L’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 47 du décret du 22 septembre 1998 susvisé :
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 646,10 francs CFP. » Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er avril 2006. Art. 5. - Le directeur du budget du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le directeur général de l’administration et de la fonction publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 avril 2006. Le ministre de la fonction publique, Christian JACOB Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Thierry BRETON Le ministre de l’outre-mer, François BAROIN Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François COPE |