Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires

Ministère de la fonction publique - NOR : FPPA0600068DJO du 02-07-2006, texte n° 20

Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., not. art. 20 ; L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod., not. art. 64 ; L. n° 84-53 du 26-01-1984 mod., not. art. 87 ; L. n° 86-33 du 09-01-1986 mod., not. art. 77 ; L. n° 2005-270 du 24-03-2005 mod., not. art. 10 ; D. n° 85-1148 du 24-10-1985 mod.

Art. 1er. - Une bonification indemnitaire est attribuée aux fonctionnaires régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui comptent au moins cinq années d’ancienneté au dernier échelon du grade terminal d’un corps ou d’un cadre d’emplois appartenant à la catégorie B ou à la catégorie A dont l’indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985.

Cette indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau que ceux mentionnés à l’alinéa précédent ainsi qu’aux militaires, officiers et sous-officiers, à solde mensuelle.

Art. 2. - Le montant annuel de la bonification indemnitaire est fixé à 400 euros bruts pour les fonctionnaires relevant de corps ou cadres d’emplois classés en catégorie B ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires sous-officiers, et à 700 euros bruts pour ceux relevant de corps ou cadres d’emplois classés en catégorie A ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires officiers.

Art. 3. - Le montant de la bonification indemnitaire attribuée est déterminé au prorata de la durée des services effectués par le fonctionnaire et par référence au taux de rémunération afférent à son taux d’activité dès lors qu’il remplit les conditions définies à l’article 1er.

Art. 4. - Pour ceux des agents mentionnés à l’article 1er qui sont détachés dans un corps ou cadre d’emplois ou emploi régi par la loi du 11 janvier 1984, par la loi du 26 janvier 1984, par la loi du 9 janvier 1986 ou par la loi du 24 mars 2005 susvisées, la situation prise en compte pour l’application de l’article 1er est celle afférente à l’emploi ou au grade de détachement.

Art. 5. - La bonification indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel.

Art. 6. - La bonification indemnitaire est versée durant les années 2006, 2007 et 2008.

Art. 7. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2006.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX