Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Décision n° 060049DRH du 5 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission administrative paritaire n° 2 compétente à l’égard du corps des chargés de recherche

Direction des ressources humaines

Vu L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. not. art.14 ; D. n° 82-451 du 28-05-1982 mod. ; D. n° 84-961 du 25-10-1984 mod. ; D. du 19-01-2006 ; A. du 24-02-1986 mod. ; délibération CAP n° 2 du 20-03-2006.

Art. 1er. - Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire n° 2 compétente à l’égard du corps des chargés de recherche ci-annexé est approuvé.

Art. 2. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 5 mai 2006.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation :
Le directeur général,

Arnold MIGUS

ANNEXE

Règlement intérieur de la commission administrative paritaire n° 2 compétente à l’égard du corps des chargés de recherche du CNRS

Art. 1er. - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission administrative paritaire n° 2, compétente à l’égard du corps des chargés de recherche.

I. - CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Art. 2. - La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.

Art. 3. - Son président convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont adressées aux membres titulaires de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des représentants suppléants de l’administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque s’il existe, le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.

Seuls les représentants convoqués dans les conditions mentionnées ci-dessus ont voix délibérative.

Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants.

Art. 4. - Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion.

Les représentants titulaires de l’administration ou du personnel peuvent demander l’audition d’un ou plusieurs experts sur un point de l’ordre du jour. Il appartient au président de la commission de décider de la suite à donner à cette demande.

Ils sont informés par tout moyen des nom et qualité des experts et témoins convoqués par l’administration ou cités par le fonctionnaire dont le cas est évoqué quarante huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion.

Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.

Art. 5. - Dans le respect des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, l’ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consultation du dossier est organisée. Les modalités d’une telle consultation sont définies à la suite d’une concertation entre l’administration et les représentants du personnel au sein de la commission administrative.

II. - DEROULEMENT DES REUNIONS DE LA COMMISSION

Art. 6. - Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint. Si, sur seconde convocation, les conditions de quorum précitées ne sont pas remplies, l’affaire est examinée au fond.

Les séances de la commission administrative paritaire ne sont pas publiques.

Art. 7. - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, tels que définis à l’article 3 du présent règlement intérieur, décide, le cas échéant, d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Art. 8. - Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon plus générale, il est chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Art. 9. - Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la commission.

Art. 10. - Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. La désignation a lieu au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de cette réunion. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l’article 12 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Art. 11. - Les experts convoqués par le président de la commission en application du second alinéa de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l’article 4 du présent règlement intérieur n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.

Art. 12. - Les représentants suppléants de l’administration et du personnel qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Le président de la commission en informe également, le cas échéant, leur chef de service.

L’information des représentants suppléants prévue à l’alinéa précédent comporte l’indication de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l’article 5 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.

Art. 13. - Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l’article 5 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.

Art. 14. - La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. S’il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions et les refus de vote sont admis. Aucun vote par délégation n’est admis.

Art. 15. - Le président peut décider une suspension de séance. Tout membre de la commission peut également demander une suspension de séance. Il appartient au président de décider de la suite à donner à cette demande.

Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.

Art. 16. - Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.

Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.

Art. 17. - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission et des experts sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu’aux experts convoqués par le président en application du second alinéa de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l’article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :

– la consultation sur place des documents mentionnés à l’article 5 du présent règlement intérieur,

– la durée prévisible de la réunion,

– les délais de route,

– un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission.

Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue d’une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d’absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

III. - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Art. 18. - Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article 5 du présent règlement.

Art. 19. - Le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est informé par tout moyen des nom et qualité des experts et témoins convoqués dans les conditions définies à l’article 4 quarante huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion.

Art. 20. - Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défenseur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas fait connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.

Art. 21. - Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l’article 5, alinéa 1, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, du dossier individuel et de tous documents annexes, du rapport écrit prévu à l’article 2, alinéa 2, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, ainsi que des observations écrites qui ont pu être présentées en application de l’article 3, alinéa 1, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.

S’ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué fait connaître au président de la commission les nom et qualité des témoins qu’il cite quarante-huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les trois alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire, dont le cas est évoqué ou son défenseur, sont invités à présenter d’ultimes observations.

Art. 22. - La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces propositions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s’étant prononcée en faveur d’aucune solution.

Art. 23. - Lorsque l’administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l’objet, cette notification doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique fixées par l’article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 se trouvent réunies.