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Décret n° 2006-1019 du 11 août 2006 portant attribution d’une indemnité de performance en faveur des directeurs d’administrations centrales

Fonction publique - NOR : FPPA0600045DJO du 12-08-2006, texte n° 25

Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod. , ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 45-1753 du 06-08-1945 ; D. n° 50-196 du 06-02-1950 ; D. n° 2000-239 du 13-03-2000 ; D. n° 2000-240 du 13-03-2000 ; D. n° 2002-62 du 14-01-2002 ; D. n° 2002-710 du 02-05-2002 ; D. n° 2002-1090 du 07-08-2002 ; D. n° 2003-799 du 25-08-2003 ; D. n° 2004-1082 du 13-10-2004 ; D. n° 2005-297 du 31-03-2005.

Art. 1er. - Il est institué une indemnité de performance destinée à prendre en compte les résultats obtenus par les personnes qui exercent les fonctions de directeur d’administration centrale ou des fonctions équivalentes, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Art. 2. - Chaque année, au plus tard avant la fin du premier mois de l’année au titre de laquelle l’indemnité est attribuée, ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d’année, le ministre fixe les objectifs que doit atteindre chacun des directeurs de l’administration centrale de son département. Ces objectifs, qui sont pour partie exprimés sous une forme quantifiée, sont classés par ordre de priorité et accompagnés des indicateurs permettant de mesurer leur réalisation. Ils sont notifiés par écrit à l’intéressé.

Art. 3. - La réalisation des objectifs qui ont été assignés et la qualité de la conduite des administrations dont les directeurs ont la charge donnent lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de l’indemnité de performance est arrêté au vu des résultats de cette évaluation.

Les résultats de l’évaluation et le montant de l’indemnité de performance sont notifiés par écrit à chacun des directeurs.

L’indemnité de performance est versée au début de l’année qui suit celle sur laquelle porte l’évaluation. Elle ne peut être versée que si les objectifs ont été notifiés conformément à l’article 2 du présent décret.

Si l’intéressé a pris ses fonctions en cours d’année, le montant de l’indemnité de performance est fixé au prorata de la durée d’exercice des fonctions.

Art. 4. - Un comité ministériel de rémunération est mis en place dans chaque ministère.

Le comité est composé d’au moins trois membres, désignés par le ministre. L’un au moins de ces membres est une personnalité qualifiée n’appartenant pas aux services du ministère. Le secrétaire général du ministère est membre de droit du comité.

Le comité fait part au ministre de son avis sur la manière dont chaque directeur a atteint les objectifs assignés et sur la qualité de la conduite de la direction. Il propose le montant de l’indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation.

Art. 5. - Le montant de l’indemnité de performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.

Au sens du présent article, la rémunération comprend :

1° Pour l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 1er, les éléments suivants :

– le traitement indiciaire ;

– l’indemnité de résidence ;

– l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;

– la prime de rendement prévue par les décrets du 6 août 1945 et du 6 février 1950 susvisés ;

2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes et indemnités suivantes :

– la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

– l’indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

– l’allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé ;

– l’indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7 août 2002 susvisé ;

– l’indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé ;

– l’indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ;

– l’allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé.

Le montant de l’indemnité de performance versée à un directeur au titre de sa première année d’exercice des fonctions ne peut excéder les deux tiers du montant maximal déterminé dans les conditions prévues au présent article.

Art. 6. - Les personnes qui perçoivent à la fois l’indemnité de performance et certaines des indemnités mentionnées au 2° de l’article 5 voient ces dernières indemnités calculées comme suit :

– pour les bénéficiaires de l’allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé, le coefficient mentionné à l’article 3 de ce décret est fixé à 2 ;

– pour les bénéficiaires de l’indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé, le coefficient individuel mentionné à l’article 5 de ce décret est fixé à 2 ;

– pour les bénéficiaires de l’allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé, le coefficient mentionné à l’article 3 affectant le deuxième critère prévu à l’article 2 de ce décret est fixé à 2.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnels en fonctions à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 8. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2006 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 2006.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Thierry BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ