Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence

Économie, finances et industrie – NOR : ECOM0620012DJO du 29-08-2006, p. 12763, texte n° 7

Vu DIR. n° 2004/17/CE du 31-03-2004, not. art. 67 ; DIR. n° 2004/18/CE du 31-03-2004, not. art. 75 et 76 ; L. n° 51-711 du 07-06-1951 mod. ; L. n° 91-3 du 03-01-1991 mod. ; ORD. n° 2004-559 du 17-06-2004 mod. ; ORD. n° 2005-649 du 06-06-2005 mod., not. art. 21 ; D. n° 2006-975 du 01-08-2006, not. art. 84, 130 et 131 du code annexé.

Art. 1er. - Le recensement économique de l'achat public a pour objet d'assurer le recueil et l'exploitation de données statistiques relatives à la passation, à la notification et à l'exécution des contrats, des marchés et des accords-cadres, passés en application des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ainsi que du code des marchés publics.

Art. 2. - La nature des données dont la communication est demandée pour les besoins du recensement ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le recensement des achats publics est effectué par l'observatoire économique de l'achat public avec le concours de l'ensemble des personnes publiques ou privées qui concluent ou exécutent les contrats, marchés ou accords-cadres mentionnés à l'article 1er.

Art. 3. - Les personnes publiques ou privées qui concluent ou exécutent les contrats, marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 1er communiquent les données relatives à leur passation, à leur notification et à leur exécution conformément aux dispositions de l'article 2.

Art. 4. - Les données communiquées à l'observatoire de l'achat public en application de l'article 2 comportent obligatoirement les informations suivantes :

– le type de contrat ;

– le millésime de la date de lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;

– les numéros SIREN et NIC de l'organisme acheteur ;

– le numéro d'ordre de la procédure au sein de l'organisme acheteur ;

– lorsqu'une procédure de passation donne lieu à plusieurs marchés, l'identifiant du marché ;

– le cas échéant, le numéro d'ordre de l'avenant ou de l'acte spécial ;

– le numéro SIREN du titulaire ou du mandataire du groupement ;

– le cas échéant, le numéro SIREN du ou des cotitulaires ;

– le cas échéant, le numéro SIREN du sous-traitant ;

– l'objet du contrat défini en recourant aux numéros de la nomenclature communautaire « Vocabulaire commun pour les marchés publics » dite « CPV »;

– le type de procédure de passation ;

– le montant hors taxe du contrat ou de l'avenant ;

– le cas échéant, le montant de la part sous-traitée ;

– la durée du contrat ;

– la nature ferme, actualisable ou révisable du prix.

Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'observatoire économique de l'achat public.

Art. 5. - Pour permettre à l'observatoire économique de l'achat public de constituer et d'exploiter une base de données regroupant l'ensemble des opérations d'achat public, chacun des contrats, marchés et accords-cadres recensés est identifié au moyen d'un numéro d'identifiant unique dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 6. - Le présent décret s'applique à tous les contrats, marchés et accords-cadres, mentionnés à l'article 1er, qui auront été notifiés à compter du 1er janvier 2007 ou dont la procédure de consultation aura été lancée à compter du 1er septembre 2006.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2006.

Fait à Paris, le 28 août 2006.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON