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Vu L. n° 2005-270 du 24-03-2005, not. art. 62 ; D. n° 2006-1486 du 30-11-2006 ; D. n° 2006-1487 du 30-11-2006 ; D. n° 2006-1488 du 30-11-2006 ; avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 03-06-2005. Art. 1er. - Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une région, d’un département, d’une commune, d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d’ancienneté définies par le présent décret. Art. 2. - Le militaire doit détenir, à la date de son détachement effectif, l’ancienneté de services militaires suivante : 1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d’officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d’officier ; 2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires. Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Art. 3. - A la date de son détachement effectif, le militaire doit se trouver à plus de trois ans : 1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ; 2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d’âge de leur grade ; 3° Pour les militaires de carrière, de la limite d’âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d’être promus à l’ancienneté avant leur titularisation. Art. 4. - L’officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 1er échelon de son grade. Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l’ingénieur en chef de l’armement doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 4e échelon de son grade. Art. 5. - Le décret n° 84-509 du 22 juin 1984 pris pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l’accès des officiers à des emplois civils et le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 pris pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l’accès des militaires à des emplois civils sont abrogés. Art. 6. - Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 novembre 2006. Jacques CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, Dominique de VILLEPIN La ministre de la défense, Michèle ALLIOT-MARIE Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Thierry BRETON Le ministre de la fonction publique, Christian JACOB Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François COPÉ |