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Décision n° 070049DR19 du 9 février 2007 portant création, composition, compétence et fonctionnement du conseil de laboratoire au sein de l’UMR n° 6583 - Centre de recherche d’histoire quantitative (CRHQ)

Délégation Normandie

Vu D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; DEC. n° 159/87 du 02-12-1987 ; DEC. n° 31/90 du 09-02-1990 ; DEC. n° 900267SOSI du 17-09-1990 ; DEC. n° 920520SOSI du 24-07-1992 mod. ; DEC. n° 920368SOSI du 28-10-1992 mod.

Art. 1er. - Il est institué au sein de l’UMR n° 6583 un conseil de laboratoire dont la constitution, la composition et la désignation des membres, la compétence et le fonctionnement sont régis par les dispositions ci-après.

I. - COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES

Art. 2. - Le conseil de laboratoire est composé de membres de droit, de membres élus et de membres nommés. Le conseil ne pourra pas comprendre plus de 15 personnes.

Les membres de droit sont le directeur de l'unité et le directeur adjoint.

Le directeur nomme des représentants des axes de recherche du laboratoire. Si possible un représentant par axe, avec un maximum de 5 personnes. Le directeur pourra considérer que son adjoint représente un axe.

Le conseil est composé :

• du directeur et du directeur adjoint

• des membres nommés.

• 3 membres élus parmi les chercheurs et enseignants-chercheurs

• 2 membres élus par les ITA-IATOS

• 3 membres élus par les doctorants

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est de quatre ans, à l’exception des représentants des doctorants dont le mandat sera de 2 ans.

Ces durées peuvent être réduites ou prorogées, particulièrement lorsque la structure de l'unité est modifiée.

Art. 3. - Les élections sont organisées dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la décision du directeur général créant et renouvelant et/ou approuvant la création et le renouvellement du laboratoire.

Les élections ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur est éligible.

Sont électeurs :

a) les personnels affectés sur un poste permanent attribué au laboratoire, rémunérés par le Centre national de la recherche scientifique ou par un autre organisme partenaire du CNRS au titre d'un contrat d'association ou d'unité mixte ;

b) sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an dans l'unité considérée, les personnels non permanents participant à l'activité de l'unité et répertoriés dans la base Labintel.

Les électeurs sont répartis en trois collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs, celui des ITA, celui des doctorants.

Tout membre d'un conseil de laboratoire quittant définitivement le CRHQ cesse de faire partie du conseil et sera, selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, remplacé par voie d'élection ou de nomination.

II. - COMPÉTENCE

Art. 4. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif.

A. – Il est consulté par le directeur de l'unité sur :

– l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ;

– les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ;

– la politique des contrats de recherche concernant l'unité ;

– la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de l'unité ;

– la gestion des ressources humaines ;

– la politique de formation par la recherche ;

– les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche scientifique dont relève le CRHQ ;

– le programme de formation en cours et pour l'année à venir ;

– toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du CRHQ et susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel.

Le directeur de l'unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l'unité.

B. – Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125, 138, 148, 162, 176, 190, 205, 218 et 229 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est pris avant l'établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

C. – Conformément à l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l'unité.

D. – Lorsque l'unité vient à évaluation par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l'adresse de la (des) section(s).

E. – Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l'unité de la politique du ou des départements du Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l'unité.

F. – Dans le cas de la création d’un conseil scientifique par le CNRS, le conseil de laboratoire reçoit communication :

– du relevé des propositions du comité scientifique telles qu'elles ressortiraient du procès-verbal du comité, à l'exclusion de la relation des débats ;

– des documents, décrits à l'article 7 de la décision du 17 septembre 1990 susvisée, préparés par le directeur de l'unité à l'intention du comité scientifique.

Art. 5. - Le conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siègeront au comité scientifique de l'unité conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 susvisées.

III. - FONCTIONNEMENT

Art. 6. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l'unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux du CRHQ, ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l'initiative de son président ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. L'ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l'unité.

Le président établit, signe et assure la diffusion d'un relevé de conclusions de chacune des séances.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.

Fait à Caen, le 9 février 2007.

Pour le directeur général et par délégation :
Le délégué régional Normandie,
Richard VARIN