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Décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche

Education nationale, enseignement supérieur et recherche - NOR : MENR0752528DJO du 26-04-2007, p. 7440, texte n°  8

Vu traité instituant la Communauté européenne ; DIR. 2000/35/CE du 29-06-2000 ; DIR. 2004/18/CE du 31-03-2004 mod. ; règlement (CE) n° 1564/2005 du 07-09-2005 ; ORD. n° 2005-649 du 06-06-2005, not. 5° du I, art. 3 ; L. n° 2006-450 du 18-04-2006 ; D. n° 2002-232 du 21-02-2002 mod. ; D. n° 2005-1742 du 30-12-2005 ; Conseil d’Etat (section des finances) entendu.

Art. 1er. - Les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite des activités de recherche des établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche sont soumis au décret du 30 décembre 2005 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Chaque établissement procède à l’identification des besoins de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de son activité de recherche et détermine le niveau auquel ces besoins sont évalués.

Ces choix ne doivent pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du décret du 30 décembre 2005 susvisé.

Art. 3. - Les accords-cadres passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 1er peuvent prévoir que l’attribution de certains marchés ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu’un seul des titulaires est en mesure de le fournir.

Le cahier des charges de l’accord-cadre précise les modalités d’exécution et de contrôle de ces dispositions.

Art. 4. - Les équipements scientifiques destinés uniquement à des fins de recherche, d’essai, d’expérimentation, d’étude ou de développement, y compris ceux qui font l’objet de la part du fournisseur d’adaptations spécifiques pour en rendre l’usage compatible avec les besoins de l’activité de recherche expérimentale à laquelle ils sont destinés, peuvent être acquis dans les conditions prévues au II de l’article 33 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.

Art. 5. - Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d’avance.

L’avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.

L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est pas exigée des organismes publics.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Art. 6. - Le délai global de paiement des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 1er ne peut excéder 45 jours. A défaut de mention d’un délai global de paiement dans le marché, le délai applicable est de 45 jours.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai, selon les modalités d’application prévues par le décret du 21 février 2002 susvisé.

Art. 7. - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2007.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de ROBIEN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Thierry BRETON

Le ministre délégué à l’enseignement supérieur
et à la recherche,

François GOULARD