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Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat (extraits)

Fonction publique – NOR : FPPA0752165DJO du 03-05-2007, texte n° 37

Vu code de l'organisation judiciaire, not. art. R. 812-12 ; code de la santé publique, not. art. L. 4311-3 à 4311-6, L. 4311-11, L. 4311-12, L. 4321-6 et R. 4321-33 ; code du travail, not. art. R. 512-33 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. n° 86-33 du 09-01-1986 mod. ; D. n° 61-1145 du 13-10-1961 mod ; D. n° 75-557 du 02-07-1975 mod. ; D. n° 75-888 du 23-09-1975 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 ; D. n° 85-986 du 16-09-1985 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 90-230 du 14-03-1990 mod. ; D. n° 91-462 du 14-05-1991 mod. ; D. n° 91-486 du 14-05-1991 mod. ; D. n° 92-30 du 09-01-1992 mod. ; D. n° 92-344 du 27-03-1992 ; D. n° 93-1114 du 21-09-1993 ; D. n° 94-464 du 03-06-1994 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 mod. ; D. n° 95-118 du 02-02-1995 ; D. n° 95-370 du 06-04-1995 mod. ; D. n° 95-375 du 10-10-1995 ; D. n° 95-376 du 10-10-1995 mod. ; D. n° 95-380 du 10-04-1995 mod. ; D. n° 96-41 du 17-01-1996 ; D. n° 96-863 du 02-10-1996 mod. ; D. n° 97-8 du 07-01-1997 ; D. n° 97-364 du 18-04-1997 mod. ; D. n° 98-268 du 03-04-1998 mod. ; D. n° 2001-326 du 13-04-2001 ; D. n° 2001-586 du 05-07-2001 ; D. n° 2003-466 du 30-05-2003 ; D. n° 2003-532 du 18-06-2003 ; D. n° 2005-1090 du 01-09-2005 ; D. n° 2006-1761 du 23-12-2006 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) des 13-07-2006, 29-09-2006 et 27-10-2006 ; Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

(...)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier

Modification du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques

Section I

Dispositions statutaires relatives aux corps
des techniciens de la recherche

Art. 57. - L'article 104 du décret du 30  décembre 1983 susvisé est abrogé.

Art. 58. - Le troisième alinéa de l'article 106 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de la recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de la recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Art. 59. - L'article 107 du même décret est modifié comme suit :

1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau IV ».

2° Au a du 2°, les mots : « aux adjoints techniques de la recherche, aux agents techniques de la recherche, aux adjoints administratifs de la recherche et aux agents d'administration de la recherche » sont remplacés par les mots : « aux adjoints techniques de la recherche ».

3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration » sont remplacés par les mots : « d'adjoints techniques ».

Art. 60. - L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 111. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

« Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118.

« Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans l’échelle 6 de la catégorie C

Situation dans le corps d’intégration de catégorie B

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise

7e

11e

Ancienneté acquise

6e

11e

Sans ancienneté

5e

9e

2/3 de l’ancienneté acquise

4e

8e

1/3 de l’ancienneté acquise plus 1 an

3e :

 

 

à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise
au-delà de 2 ans

avant 2 ans

7e

1/3 de l’ancienneté acquise plus 1 an

2e :

 

 

à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise
au-delà de 1 an

avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er

5e

Ancienneté acquise

Art. 61. - L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 113. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 107, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret 18 novembre 1994 susmentionné. »

Art. 62. - L'article 115 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix » sont remplacés par les mots : « , par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix ».

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 63. - L'article 116 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure » sont supprimés.

Section II

Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche

Art. 64. - Le dernier alinéa de l'article 185 du même décret est supprimé.

Art. 65. - L'article 195 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix » sont remplacés par les mots : « , dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix ».

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 66. - L'article 196 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure » sont supprimés.

(...)

Fait à Paris, le 30 avril 2007.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de ROBIEN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT

Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU de VABRES

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe BAS

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Nelly OLIN

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ