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Arrêté du 10 mai 2007 pris pour l’application du décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Education nationale, enseignement supérieur et recherche - NOR : MENH0752968AJO du 11-05-2007, p. 8486, texte n° 39

Vu code de l’éducation, not. art. L. 952-1 et L. 952-6 ; D. n° 84-135 du 24-02-1984 mod. ; D. n° 84-431 du 06-06-1984 mod. ; D. n° 85-733 du 17-07-1985 mod. ; D. n° 90-92 du 24-01-1990 mod. ; D. n° 91-267 du 06-03-1991 mod. ; D. n° 91-966 du 20-09-1991 mod. ; D. n° 93-128 du 27-01-1993 ; D. n° 2007-772 du 10-05-2007.

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe la rémunération des personnels suivants :

a) Professeurs des universités associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé, enseignants associés dont les fonctions correspondent à celles de professeur des universités en application du décret du 6 mars 1991 susvisé, professeurs associés des universités régis par le décret du 20 septembre 1991 susvisé, professeurs invités régis par le décret du 27 janvier 1993 susvisé ;

b) Maîtres de conférences associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé, enseignants associés dont les fonctions correspondent à celles de maître de conférences en application du décret du 6 mars 1991 susvisé, maîtres de conférences associés des universités régis par le décret du 20 septembre 1991 susvisé et maîtres de conférences invités régis par le décret du 27 janvier 1993 susvisé ;

c) Enseignants invités régis par le décret du 6 mars 1991 susvisé ;

d) Chefs de clinique associés et assistants associés des universités régis par le décret du 20 septembre 1991 susvisé.

Art. 2. - La rémunération des personnels mentionnés au a de l’article 1er du présent arrêté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps plein, est fixée par référence à l’un des indices bruts afférents à la 2e ou à la 1re classe des professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, sans pouvoir excéder la rémunération afférente au 1er chevron du groupe hors échelle C.

Art. 3. - La rémunération des personnels mentionnés au b de l’article 1er du présent arrêté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps plein, est fixée par référence à l’un des indices bruts afférents à la classe normale des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, sans pouvoir excéder la rémunération correspondant à l’indice brut 1015.

Art. 4. - La rémunération des personnels mentionnés au c de l’article 1er du présent arrêté, lorsqu’ils exercent leur fonctions à temps plein, est fixée dans les conditions prévues aux articles 2 ou 3 du présent arrêté selon qu’ils sont recrutés en qualité de professeur ou de maître de conférences invités.

Art. 5. - La rémunération des personnels associés mentionnés au a de l’article 1er du présent arrêté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à mi-temps, est fixée, lors de leur recrutement, par référence à l’indice brut 453.

En cas de maintien en fonctions ou de renouvellement de la nomination de ces personnels, leur rémunération peut être maintenue ou augmentée, selon la grille suivante, sans pouvoir excéder la rémunération afférente à l’indice brut 582 :

582, 572, 514, 475, 453.

Art. 6. - La rémunération des personnels associés mentionnés au b de l’article 1er du présent arrêté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à mi-temps, est fixée, lors de leur recrutement, par référence à l’indice brut 253.

En cas de renouvellement de la nomination de ces personnels, leur rémunération peut être maintenue ou augmentée, selon la grille suivante, sans pouvoir toutefois excéder la rémunération afférente à l’indice brut 404 :

404, 401, 369, 336, 297, 256, 253.

Art. 7. - La rémunération des enseignants invités mentionnés aux a, b, et c de l’article 1er ci-dessus, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à mi-temps, est égale à 50 % de la rémunération prévue à l’article 4 du présent arrêté.

Art. 8. - La rémunération universitaire des personnels mentionnés au d de l’article 1er du présent arrêté est fixée par référence à celle des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ou par référence à celle des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2007.

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de ROBIEN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe BAS

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Le ministre délégué à l'enseignement
supérieur et à la recherche,

François GOULARD