Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Décret n° 2007-927 du 15 mai 2007 instituant une indemnité d’excellence scientifique attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche

Education nationale, enseignement supérieur et recherche - NOR : MENH0754434DJO du 16-05-2007, p. 9201, texte n° 98

Vu code de l’éducation ; code de la recherche, not. art. L. 343-1 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-135 du 24-02-1984 mod. ; D. n° 84-431 du 06-06-1984 mod. ; D. n° 90-92 du 24-01-1990 mod. ; D. n° 92-70 du 16-01-1992 mod. ; D. n° 2006-963 du 01-08-2006 ; D. n° 2006-1334 du 03-11-2006.

Art. 1er. - Il est institué une indemnité d’excellence scientifique, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à prendre en compte la qualité exceptionnelle des travaux de recherche des personnels en fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur, dans les établissements publics ayant une mission statutaire de recherche et dans les fondations d’utilité publique mentionnées à l’article L. 343-1 du code de la recherche.

Art. 2. - L’indemnité d’excellence scientifique peut être attribuée pour une période, renouvelable, de cinq ans maximum, dans les conditions fixées par le présent décret :

1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, ainsi qu’aux personnels qui leur sont assimilés en application de l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 1990 susvisés ;

4. Aux personnels non titulaires chargés de fonctions d’enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

5. Aux chercheurs non titulaires relevant d’un établissement public ayant une mission statutaire de recherche ou d’une fondation d’utilité publique mentionnée à l’article L. 343-1 du code de la recherche.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l’enseignement supérieur et de la recherche fixe le montant annuel maximum de l’indemnité d’excellence scientifique.

Art. 3. - Pour bénéficier de cette indemnité, les personnels mentionnés à l’article 2 doivent remplir l’une des conditions suivantes :

1° Etre lauréat d’une distinction scientifique de niveau international, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche ;

2° Apporter une contribution exceptionnelle à la recherche ;

3° Participer par un effort extraordinaire à la valorisation de la recherche.

Art. 4. - Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité d’excellence scientifique ne peut être attribuée qu’une seule fois au titre du même prix.

Art. 5. - Dans la limite d’un contingent annuel fixé par les ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et du budget, les personnels mentionnés au 2° et au 3° de l’article 3 sont sélectionnés par un jury, après avoir fait acte de candidature ou été proposés directement par ce dernier.

Le jury comprend dix membres au plus, y compris son président, dont la moitié au moins est de nationalité étrangère. Sa composition respecte un équilibre entre les grandes disciplines, et ses membres peuvent notamment être choisis parmi les lauréats des distinctions scientifiques figurant dans la liste prévue au 1° de l’article 3.

Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

La composition du jury est rendue publique.

Les décisions du jury sont motivées et rendues publiques.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe les règles relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement du jury.

Art. 6. - Le montant de l’indemnité et sa durée sont fixés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du jury. L’indemnité est versée aux bénéficiaires par l’Agence nationale de la recherche.

L’indemnité d’excellence scientifique est compatible avec l’attribution d’autres primes.

Art. 7. - Le versement de l’indemnité est effectué selon les modalités suivantes :

– 80 % du montant est versé annuellement ;

– 20 % du montant est versé à l’issue de la période de perception de l’indemnité.

Art. 8. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de ROBIEN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe BAS

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Le ministre délégué à l'enseignement
supérieur et à la recherche,

François GOULARD