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Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 67-290 du 28-03-1967 mod. ; D. n° 71-147 du 24-02-1971 ; D. n° 86-416 du 12-03-1986 mod. ; D. n° 2002-1200 du 26-09-2002 mod. ; D. n° 2006-781 du 03-07-2006 ; A. du 26-09-2002 mod. Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d’application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en service à l’étranger mis à disposition de la Conférence des présidents d’université afin d’assurer sa représentation à Bruxelles. Art. 2. - Pour l’application de l’article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après : – présence au poste ; – appel par ordre ; – congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption et pour obligations militaires). Art. 3. - Les droits à congés annuels des personnels visés à l’article 1er sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application du décret du 26 septembre 2002 susvisé. Art. 4. - Les personnels visés à l’article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel. Art. 5. - Les personnels visés à l’article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu’il suit entre les différents groupes énumérés par l’arrêté prévu à l’article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l’indemnité de résidence : Groupe 8 : professeurs des universités ; Groupe 9 : maîtres de conférences hors classe et ingénieurs de recherche hors classe ; Groupe 11 : maîtres de conférences de classe normale, ingénieurs de recherche de 1re classe ; Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ; Groupe 15 : ingénieurs d’études. Art. 6. - Les personnels visés à l’article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de l’indemnité d’établissement prévue à l’article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Celle-ci s’acquiert par la prise de service au poste à l’étranger. Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste. En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l’alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli. Les mutations résultant d’un cas de force majeure dû à l’initiative d’un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l’agent. Le taux de cette indemnité d’établissement est égal à 60 % du montant de l’indemnité mensuelle de résidence du groupe 13 applicable au 1er janvier de l’année de la mise à disposition. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 avril 2007.
Le ministre de l’éducation nationale, D. ANTOINE
Le ministre des affaires étrangères, P. AUTIÉ
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, H. BIED-CHARRETON
Le ministre de la fonction publique, A. WAGNER |