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Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d’un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye »

Economie, finances et industrie - NOR : ECOP0753138DJO du 16-05-2007, p. 9126, texte n° 43

Vu code des marchés publics ; ORD. n° 2005-649 du 06-06-2005 mod. ; D. n° 55-1226 du 19-09-1955 mod. ; D. n° 59-210 du 03-02-1959 mod. ; D. n° 62-1587 du 29-12-1962 mod., not. art. 70 ; D. n° 87-389 du 15-06-1987 mod. ; D. n° 97-464 du 09-05-1997 mod. ; D. n° 98-977 du 02-11-1998 mod. ; D. n° 2005-850 du 27-07-2005 ; avis CTP central de la direction générale de la comptabilité publique du 02-04-2007 ; avis CTP spécial de la direction générale de l’administration et de la fonction publique du 06-04-2007 ; Conseil d’Etat (section des finances) entendu.

Art. 1er. - Il est créé un service à compétence nationale, commun au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministère de la fonction publique, dénommé : « opérateur national de paye ».

Ce service est rattaché conjointement au directeur général de la comptabilité publique et au directeur général de l’administration et de la fonction publique.

Art. 2. - L’opérateur national de paye est dirigé par un directeur ayant la qualité de comptable public, qui peut être assisté de deux directeurs adjoints.

Par dérogation au décret susvisé du 19 septembre 1955, le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le service comprend, outre des services communs, des départements responsables chacun d’un ou de plusieurs systèmes d’information.

Le directeur peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints ainsi qu’à leurs collaborateurs pour signer tous actes, décisions ou conventions dans la limite de leurs attributions à l’exception des marchés dont le montant excède un seuil fixé par arrêté des deux ministres.

Art. 3. - L’opérateur national de paye assure la paie des traitements, salaires et accessoires servis par les ordonnateurs principaux et secondaires aux fonctionnaires et agents de l’Etat. Les dépenses correspondantes sont liquidées et payées, sans ordonnancement préalable, par le directeur du service dans des conditions fixées par décret.

Le directeur du service concourt à la tenue et à l’établissement des comptes de l’Etat, s’assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l’Etat.

Art. 4. - L’opérateur national de paye est chargé, dans le cadre des orientations fixées par les ministres à la demande ou après avis du comité stratégique institué à l’article 5 :

1° De concevoir et de mettre en oeuvre le système d’information relatif à la paye des agents de l’Etat ;

2° De concevoir et de mettre en oeuvre le système d’information interministériel destiné à favoriser l’analyse et le pilotage de la paye et des ressources humaines ;

3° De concevoir, de développer, de maintenir et de diffuser les spécifications et les référentiels communs auxquels doivent se conformer les systèmes d’information des ressources humaines de l’Etat et de veiller à la conformité à ces normes des systèmes d’information des ressources humaines des ministères.

Il peut également acquérir pour les ministères et autres services de l’Etat, des fournitures et des prestations de services relatives aux systèmes d’information des ressources humaines ou conclure des accords-cadres, ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services.

Il peut, enfin, acquérir des fournitures et des prestations de services relatives à la paie des agents ou aux systèmes d’information des ressources humaines destinés à des organismes publics ayant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou conclure des accords-cadres, ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services et destinées à ces mêmes organismes.

Art. 5. - Un comité stratégique, placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, formule les orientations relatives :

1° A la conception et à la mise en oeuvre des systèmes d’information mentionnés à l’article 4 ;

2° A la stratégie d’évolution des systèmes d’information des ressources humaines des ministères pour assurer leur conformité aux spécifications et référentiels communs mentionnés à l’article 4 ;

3° Aux conditions nécessaires pour garantir la qualité et suivre l’efficience de la chaîne de paye de l’Etat.

Il en suit l’exécution.

Le comité stratégique est composé des secrétaires généraux des ministères, du directeur général de l’administration et de la fonction publique, du directeur général de la comptabilité publique, du directeur général de la modernisation de l’Etat, du directeur du budget, du directeur des affaires juridiques au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et du secrétaire du comité d’orientation stratégique du service à compétence nationale dénommé: « systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat ». Son président est désigné par les ministres. Il réunit le comité stratégique au moins une fois par semestre.

Le directeur de l’opérateur national de paye est membre de droit du comité. Il en assure le secrétariat.

Art. 6. - Un comité directeur de l’opérateur national de paye dont la composition est fixée par arrêté des deux ministres, valide les spécifications et les référentiels communs auxquels doivent se conformer les systèmes d’information des ressources humaines de l’Etat et les décisions relatives à la conception et à la mise en oeuvre des systèmes d’information mentionnés à l’article 4. Il approuve le programme d’activité du service et les indicateurs de coût et de qualité qui sont associés à ses différentes activités. Il en suit l’exécution.

Le comité directeur est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur du service.

Art. 7. - Les dispositions de l’article 3 prennent effet pour les traitements, salaires et leurs accessoires servis aux fonctionnaires et agents de l’Etat par les ordonnateurs principaux et secondaires à des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis des ministres concernés.

A ces mêmes dates, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 103 du décret du 29 décembre 1962 susvisé cessent d’être applicables pour ces mêmes ordonnateurs.

Art. 8. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ