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Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Enseignement supérieur et recherche - NOR : ESRR0771063A - JO du 03-01-2008, p. 225, texte n° 23

Vu directive n° 2005/71/CE du 12-10-2005, not. art. 5 et 6 ; code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, not. art. L. 313-8 et R. 313-11 et suivants.

Art. 1er. - Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :

I. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche :

– les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;

– les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 341-1 à L. 341-4, ou L. 344-1 du même code ;

– les établissements publics de coopération scientifique créés en application de l'article L. 344-4 du même code ainsi que leurs membres fondateurs ;

– les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code.

II. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés en application de l'article L. 719-10 du même code :

– les groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 719-11 du même code ;

– les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

– les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;

– les établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat.

Art. 2. - Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, les établissements suivants :

– les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;

– les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;

– les organismes créés par une convention internationale.

Les organismes ainsi agréés sont inscrits sur la liste ci-annexée.

Art. 3. - d'enseignement supérieur, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, et figurant sur la liste annexée fixée par arrêté.

Art. 4. - L'agrément prévu à l'article 3 est accordé sur demande des organismes concernés qui adressent leur demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale qu'ils exercent. Lorsque l'organisme demandeur comporte des établissements multiples, l'agrément est accordé au titre d'un ou plusieurs établissements.

Art. 5. - L'organisme fournit à l'appui de sa demande :

1° Les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ainsi que les documents attestant qu'il exerce une activité en rapport avec sa mission de recherche ou d'enseignement supérieur et, le cas échéant, tous documents prouvant que l'organisme bénéficie du statut de jeune entreprise innovante ou du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Lorsque l'organisme comporte des établissements multiples, le dossier de demande doit comporter une description précise des établissements pour lesquels l'agrément est demandé.

2° Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « scientifique », pour les cinq années à venir.

Art. 6. - Le ministre compétent accuse réception du dossier complet de la demande et communique simultanément au ministre de l'intérieur une copie du dossier complet de la demande et de son accusé de réception.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur émet un avis qu'il transmet au ministre compétent en vertu de l'article 4 dans un délai d'un mois suivant la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.

Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.

Art. 8. - L'agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l'intérieur, par le ministre mentionné à l'article 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.

Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre mentionné à l'article 4.

Art. 9. - La demande de renouvellement d'agrément est présentée et examinée dans les même conditions que celles prévues pour la demande initiale.

Cette demande est complétée par des éléments chiffrés relatifs au nombre de ressortissants étrangers déjà accueillis par l'établissement sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « scientifique » au cours des cinq dernières années.

Cette demande est transmise au ministre mentionné à l'article 4 trois mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément.

Art. 10. - L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, sur proposition ou sur avis conforme du ministre de l'intérieur, après mise en demeure de l'organisme concerné dans les conditions suivantes :

– s'il apparaît que l'organisme ou l'établissement au titre duquel celui-ci est agréé ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément ;

– s'il apparaît que cet organisme ou établissement n'a pas respecté la législation du travail ;

– si un détournement des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté, tel que notamment :

1° La délivrance d'une convention d'accueil à un scientifique étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre organisme non agréé ;

2° La délivrance d'une convention d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas les qualifications déclarées.

L'organisme qui s'est livré à un tel détournement ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la décision de retrait d'agrément.

Art. 11. - Tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut retirer auprès des services préfectoraux de son département de résidence une convention d'accueil dont le modèle type est annexé au présent arrêté et la délivrer au ressortissant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qu'il souhaite accueillir aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire.

Art. 12. - L'organisme agréé désigne un ou plusieurs représentants responsables de l'accueil du scientifique et habilités à signer la convention d'accueil. S'il est agréé au niveau d'un établissement mentionné à l'article 4, il désigne un représentant par établissement.

Art. 13. - Les organismes prévus à l'article 3, agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent délivrer des conventions d'accueil jusqu'à l'expiration de leur agrément, au plus tard le 1er juin 2008. Ils déposent alors une demande d'agrément dans les conditions de l'article 4.

Les protocoles d'accueil en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent jusqu'à la date prévue dans ces protocoles.

Art. 14. - L'arrêté du 19 septembre 2001 pris en application de l'article 7-8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers est abrogé.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2007.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Brice HORTEFEUX

ANNEXES

LISTE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ AGRÉÉS SANS LIMITATION DE DURÉE

1. Au titre des établissements publics industriels
et commerciaux (EPIC)

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières.

CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

CSI : Cité des sciences et de l'industrie.

CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment.

France-Telecom Recherche et développement.

IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

IFP : Institut français du pétrole.

INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques.

IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Laboratoire national de métrologie et d'essais.

ONERA : Office national d'études et de recherches aérospatiales.

2. Au titre des établissements publics administratifs

Académie des technologies.

Agence de la biomédecine.

Agence du médicament.

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

Agence nationale des fréquences.

AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

BNF : Bibliothèque nationale de France.

CEE : Centre d'étude de l'emploi.

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro).

CNDP : Centre national de la documentation pédagogique.

CNED : Centre national d'enseignement à distance.

Centre national des arts plastiques.

CEREQ : Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

Établissement français du sang.

Établissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.

Établissement public du musée du quai Branly.

INRP : Institut national de recherche pédagogique.

IGN : Institut géographique national.

IFEN : Institut français de l'environnement.

Institut des hautes études pour la science et la technologie.

INJEP : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

Institut national de recherches archéologiques préventives.

Météo-France.

Musée de l'air et de l'espace.

Musée de la marine.

3. Au titre des établissements reconnus d'utilité publique

ACTA : Association de coordination technique agricole.

ARMINES : Association de recherche des écoles des mines.

CEPH : Fondation Jean-Dausset, centre d'étude du polymorphisme humain.

CEPII : Centre d'études prospectives et d'informations internationales.

CIFEG : Centre international pour la formation et les échanges géologiques.

Collège international de philosophie.

Fondation Alliance Biosécure.

Fondation Arthritis.

Fondation Arts et Métiers.

Fondation Cgenial.

Fondation bâtiment énergie.

Fondation Coeur et artères.

Fondation de la Banque de France pour la recherche en économie monétaire, financière et bancaire.

Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée.

Fondation de l'Ecole normale supérieure.

Fondation de l'Ecole polytechnique.

Fondation de l'industrie à l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.

Fondation de l'Institut français de mécanique avancée.

Fondation de la métallurgie et de l'industrie des mines françaises à l'Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.

Fondation de recherche pour l'aéronautique et l'espace.

Fondation de recherche pour le développement durable et les relations internationales.

Fondation de recherche pour l'hypertension artérielle.

Fondation des industries minérales, minières et métallurgiques françaises à l'Ecole des mines de Paris.

Fondation des Treilles.

Fondation Ecole polytechnique féminine.

Fondation ELA.

Fondation Edmond de Rothschild pour le développement de la recherche scientifique.

Fondation Fourmentin Guilbert.

Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie.

Fondation Fyssen.

Fondation Garches.

Fondation Gustave Roussy.

Fondation HEC.

Fondation Innabiosanté.

Fondation INSEAD (Institution européenne d'administration des affaires).

Fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière.

Fondation Institut Europlace de finance.

Fondation Jérôme Lejeune.

Fondation Josette Day-Solvay.

Fondation Léon M'Ba.

Fondation MAIF.

Fondation Marcel Mérieux.

Fondation Motrice.

Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde (FARM).

Fondation pour la prospective et l'innovation.

Fondation pour la recherche médicale.

Fondation pour la science.

Fondation pour l'Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse.

Fondation pour les études de défense.

Fondation pour une culture de sécurité industrielle.

Fondation René Touraine pour la recherche en dermatologie.

Fondation Rhône-Alpes Futur.

Fondation Saint-Cyr.

Fondation Sansouire.

Fondation santé et radiofréquences.

Fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est.

Fondation sécurité routière.

Fondation Sophia Antipolis.

Fondation SUPELEC.

Fondation Thérèse et René Planiol pour l'étude du cerveau.

Fondation Tuck pour la formation et la recherche internationale dans le domaine du pétrole et de ses dérivés.

Institut Curie.

Institut des hautes études scientifiques (IHES).

Institut d'optique théorique et appliquée.

Institut Gustave Roussy.

Institut Pasteur.

Institut Pasteur de Lille.

Maison des sciences de l'homme.

4. Au titre des organismes à caractère international

CERN : Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

CIRC : Centre international de recherche contre le cancer.

EMBL : Laboratoire européen de biologie moléculaire.

EMBO : Organisation européenne de biologie moléculaire.

ESA : Agence spatiale européenne.

ESRF : Installation européenne de rayonnement synchrotron.

HFSP : Frontières humaines.

ILL : Institut Max von Laüe-Paul Langevin.

Vivitron physique nucléaire.

IRAM : Institut de radioastronomie millimétrique.

LISTE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ
AGRÉÉS POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS RENOUVELABLE