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Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

Budget, comptes publics et fonction publique – NOR : BCFW0759567D - JO du 21-12-2007, texte n° 68

Vu Constitution, not. 2nd al. de l’art. 37 ; code des pensions civiles et militaires de retraite ; code de la sécurité sociale, not. art. R. 243-16 ; code de la défense, not. art. L. 4138-8 ; code de justice administrative, not. art. R. 123-20 ; L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod., not. art. 46 ; L. n° 2005-1719 du 30-12-2005, not. art. 51 ; D. du 30-10-1935 ; D. n° 85-986 du 16-09-1985 mod., not. art. 32 ; D. n° 2006-882 du 17-07-2006, not. III de l’art. 23 ; Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et militaires détachés ainsi qu'aux agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.

Section 1

Dispositions relatives à l'assiette des cotisations
et contributions

Art. 2. - La cotisation de l'agent et la contribution employeur due au titre du financement des pensions ou des allocations temporaires d'invalidité sont calculées à partir de la même assiette.

Cette assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou du III de l'article 23 du décret du 17 juillet 2006 susvisé. Dans ce cas, l'employeur d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces données.

Section 2

Dispositions concernant les fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, les magistrats et les militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales

Art. 3. - Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat, d'un office ou établissement de l'Etat doté de l'autonomie financière, un magistrat ou un militaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est précomptée mensuellement sur la rémunération qui lui est versée par l'employeur d'accueil.

Art. 4. - L'employeur d'accueil verse mensuellement au comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, la cotisation mentionnée à l'article 3 ainsi que la contribution employeur due pour les mêmes agents, au titre du financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité, en application des dispositions du 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 4138-8 du code de la défense, de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

Art. 5. - La contribution employeur mentionnée à l'article 4 n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Section 3

Dispositions concernant les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, occupant des emplois conduisant à pension de l'Etat

Art. 6. - I. - Les offices et établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière versent mensuellement au comptable assignataire dont ils relèvent, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, les cotisations à la charge de leurs agents prévues au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les contributions employeurs pour le financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité dont ils sont redevables pour les mêmes agents en application, respectivement, de l'article R. 81 du même code et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

Ces dispositions sont également applicables au versement des cotisations et contributions dues au titre des fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois de ces offices et établissements conduisant à pension de l'Etat.

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Section 4

Dispositions concernant les fonctionnaires, magistrats et militaires détachés à l'étranger ou auprès
d'un organisme international

Art. 7. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61 auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime. »

Section 5

Dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et aux pénalités encourues

Art. 8. - Pour chacun des agents détachés mentionnés à l'article 3, l'employeur d'accueil adresse au service des pensions du ministère chargé du budget, pour chaque année civile écoulée et avant le 31 janvier de l'année suivante, une déclaration comportant l'indication des montants de cotisations et contributions versés, des périodes et quotités travaillées, des grade, échelon et indice détenus par l'intéressé et du traitement correspondant, constitutif de l'assiette des cotisations et contributions définie à l'article 2.

En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits au premier alinéa ou d'inexactitude des renseignements, l'employeur est soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Art. 9. - En l'absence de versement des cotisations et contributions dues pour le financement des pensions et allocations temporaires d'invalidité à la date prévue aux articles 4 et 6, l'employeur d'accueil des agents visés aux sections  2 et 3 est passible d'une majoration égale à 10 % des sommes non versées, augmentée de 5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé au-delà des trois premiers mois suivant la date normale de versement.

Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations prévues au premier alinéa n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application de ces majorations.

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article R. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 » sont supprimés.

Art. 11. - Sont abrogés :

1° Les articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 du décret du 30 octobre 1935 susvisé ;

2° Le décret du 25 février 1938 relatif au recouvrement des retenues pour pensions dues par les personnels civils et militaires en service détaché dans la métropole et les personnels civils et militaires en service détaché ou hors cadre hors de la métropole ;

3° Le décret n° 84-971 du 30 octobre 1984 relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés, prévue à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

4° Le décret n° 86-588 du 14 mars 1986 relatif à la contribution exigée pour la constitution des droits à pension des militaires détachés prévue par l'article 55 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Art. 12. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Les reliquats de cotisations et de contributions correspondant à des périodes travaillées antérieures au 1er janvier 2007 sont versés au comptable assignataire avant le 30 juin 2008. Les reliquats relatifs à l'année 2007 sont versés avant le 31 décembre 2008.

Art. 13. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2007.

François FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

Eric WOERTH

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

André SANTINI