![]() |
![]() ![]() |
Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n° 2001-692 du 01-08-2001, not. art. 21 ; L. n° 2005-1719 du 30-12-2005, not. art. 51 ; D. n° 2005-1429 du 18-11-2005 ; D. n° 2007-1796 du 19-12-2007, not. art. 4 et 7. Art. 1er. - Les tâches incombant au comptable unique visé aux articles 4 et 7 du décret du 19 décembre 2007 susvisé sont confiées au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Art. 2. - Le règlement par un fonctionnaire, magistrat ou militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international de la cotisation visée à l’article 7 du décret du 19 décembre 2007 susvisé, s'effectue par prélèvement mensuel automatique sur un compte bancaire ou postal ouvert à son nom. Les frais bancaires éventuellement occasionnés par les opérations d'ouverture de compte et de prélèvement mentionnées à l'alinéa précédent sont à la charge exclusive de l'agent débiteur de la cotisation. Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation : D. LAMIOT |