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Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 ; L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 59-1405 du 09-12-1959 mod. ; D. n° 80-31 du 17-01-1980 ; D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. n° 86-83 du 17-01-1986 mod. ; D. n° 2008-368 du 17-04-2008 ; avis comité technique paritaire du CNRS du 23-03-2009. Art. 1er. - Les agents du CNRS régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé peuvent percevoir une indemnité de départ volontaire. Art. 2. - Le montant de l’indemnité de départ volontaire est modulé en fonction de l’ancienneté acquise par l’agent dans l’administration. Il est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d’années d’ancienneté dans l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
Les années d’ancienneté sont comptées en année pleine. Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre nationale de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 2 avril 2009.
Le directeur général, |