![]() |
![]() ![]() |
Vu D. n° 82-993 du 24-11-1982 ; D. du 21-01-2010 ; DEC. n° 100013DAJ du 21-01-2010 ; DEC. n° 100028DAJ du 21-01-2010. Art. 1er. – Objet de la subvention :
Il est attribué une subvention à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) à Marseille, pour le compte de la Régie Bamako (Mali), afin de réaliser l'objet suivant : Art. 2. – Catégorie de l'objet : L'objet visé à l'article 1er ci-dessus entre dans la catégorie : « aides à la recherche », citée par la délégation de signature du président du CNRS au délégué régional. Art. 3. – Modalités de versement :
Le CNRS versera la somme de 1 260,00 € TTC à l’IRD Cette somme sera versée au compte n° 00001005045.77, ouvert au Trésor Public, code banque 10071, code guichet 75000, après signature de la présente décision, en un seul versement. – Montant HT : 1 260,00 € – TVA 19,60 % : / € – Montant TTC : 1 260,00 € Art. 4. – Imputation budgétaire : Le montant de cette subvention est financé sur le budget du Laboratoire ADES - Aménagement, développement, environnement, santé et sociétés – UMR n° 5185 relevant de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS), adresse budgétaire 313441 au titre de l'exercice 2010. Art. 5. – Ordonnateur secondaire compétent et comptable assignataire : L'ordonnateur compétent est le délégué régional de la Circonscription Aquitaine-Limousin. Le comptable assignataire de la dépense est le comptable secondaire de la délégation Aquitaine-Limousin. Art. 6. – Comptes-rendus d'exécution :
L’IRD doit informer le CNRS de l'emploi de la subvention allouée sous la forme d'un compte-rendu scientifique (éventuellement) et d'un compte-rendu financier succinct. Le compte-rendu financier distingue le montant de la subvention consacré à des dépenses de fonctionnement et la liste des principales dépenses d'équipement. Art. 7. – Diverses obligations dans le cas d’un colloque ou d’une publication : 7.1. - Respect de la loi sur l'emploi de la langue française. Le bénéficiaire transmet à l’ordonnateur secondaire : – dans le cas d'un colloque, le programme des travaux, les documents préparatoires, documents de travail, textes, interventions, actes et comptes-rendus diffusés. – dans le cas d’une publication, la publication elle-même. Ces documents doivent se conformer aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 15 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 [relative à l'emploi de la langue française]. 7.2. - Mention du CNRS : Le bénéficiaire s’engage à faire figurer la mention CNRS sur tous les documents diffusés. Art. 8. – Publication de la décision La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. Fait à Talence, le 3 juin 2010.
Pour le président et par délégation : |