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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 décembre 1997 (Assemblée nationale - Sénat). Question : Recherche Le 22 septembre 1997, M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui indiquer quels étaient au 1er janvier 1997 par région, les effectifs totaux du CNRS. Il souhaiterait également obtenir la comparaison entre la ventilation en pourcentage de ces effectifs par région et le pourcentage que représente chaque région dans la population de la France. Pour ce qui est de la région Lorraine, il souhaiterait également connaître quels sont les effectifs du CNRS pour chaque département. Réponse : Les trois tableaux suivants sont relatifs à la répartition des effectifs du CNRS : la répartition des effectifs du CNRS par région au 31 décembre 1996 ; la répartition des effectifs de la région Lorraine par département géographique au 31 décembre 1996 ; la répartition de la population française par région (recensement au 1er janvier 1995). Question : Fonctionnaires et
agents publics Le 22 septembre 1997, M. Georges Hage attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur labsence des dispositions applicables aux fonctionnaires objets de mesures temporaires dexclusion. Si, en règle générale, les établissements publics ou parfois les Assedic indemnisent ces personnels sur le fondement de la perte demploi, dans dautres cas, certes plus rares, des fonctionnaires sont privés de toute ressource ou indemnité alors même quils ont à assumer des charges de famille et à répondre dengagements financiers parfois conséquents (prêts immobiliers, scolarité des enfants ). De nombreuses familles se sont ainsi trouvées précipitées du jour au lendemain, dans la précarité et lexclusion par le fait que le chef de famille avait commis une faute disciplinaire simplement susceptible de donner lieu à une sanction du deuxième ou troisième groupe. Dans ces conditions, il sinterroge sur la nécessité quil y aurait dinstaurer un régime dindemnisation des fonctionnaires privés temporairement de fonctions afin que leurs familles ne puissent jamais se voir privées brutalement de toute ressource et précipitées dans la précarité. Réponse : Le statut général des fonctionnaires prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans lexercice de ses fonctions lexpose à une sanction disciplinaire. Lautorité ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire en appréciant les faits susceptibles de constituer une faute et en déterminant la sanction disciplinaire. Larticle 66 de la loi du 11 janvier 1984, qui énumère les différents types de sanctions disciplinaires pour la fonction publique de lÉtat, et larticle 81 de la loi du 9 janvier 1986, qui indique les différents types de sanctions disciplinaires pour la fonction publique hospitalière, mentionnent, parmi les sanctions du 2e groupe, lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et, parmi les sanctions du 3e groupe, lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Larticle 89 de la loi du 26 janvier 1984 mentionne, pour la fonction publique territoriale, parmi les sanctions du 1er groupe, lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, parmi les sanctions du 2e groupe, lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours et, parmi les sanctions du 3e groupe, lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois. Dans tous ces cas, lexclusion temporaire ne saurait être assimilée à une perte demploi. Un agent exclu temporairement de ses fonctions pour un motif disciplinaire na pas rompu tout lien avec la collectivité publique qui lemploie, puisquil est assuré de retrouver son poste à lissue de son éviction. Lexclusion de fonctions est privative des droits à rémunération. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispose que le fonctionnaire puisse obtenir un revenu de remplacement. Dès lors, la privation de rémunération dun fonctionnaire soumis à la sanction dexclusion temporaire de fonctions ne permet pas de le regarder comme involontairement privé demploi au sens de larticle L. 351-1 du code du travail et il ne peut prétendre à son indemnisation au titre de lassurance chômage. Si ladministration choisit dexclure lagent alors quelle peut lui infliger dautres sanctions du même groupe par exemple, labaissement déchelon pour le deuxième groupe, ou la rétrogradation pour le troisième groupe , cest quelle estime que lagent a commis une faute suffisamment grave pour justifier la perte provisoire de ses droits à rémunération. Il ne serait pas logique de prévoir un régime dindemnisation pour un agent frappé dune peine dexclusion de fonctions. Au demeurant, lorsque la privation de rémunération résultant de lexclusion temporaire de fonctions risque dentraîner de trop graves conséquences pour lagent par exemple, sil a des charges familiales trop lourdes , cette mesure disciplinaire peut être assortie, le cas échéant, dun sursis total ou partiel. Question : Fonctionnaires et
agents publics Le 13 octobre 1997, M. Jean-Michel Marchand attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire. Cette loi prévoit, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, un congé de fin dactivité au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de lÉtat et des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce texte introduit une injustice à légard des agents entrés tôt dans la fonction publique. Le 4e alinéa de larticle 13 du chapitre Ier de la loi susvisée précise en effet que : " la condition dâge nest pas opposable au fonctionnaire [...] justifiant de 172 trimestres validés ", ce qui oblige les agents entrés jeunes dans le statut visé à allonger leur carrière pour bénéficier de cette disposition. En conséquence, il lui demande sil est envisagé de proroger la loi au-delà de la date du 31 décembre 1997 et de supprimer la condition dâge et celle des 172 trimestres. Réponse : La question de la prolongation au-delà du 31 décembre 1997 du congé de fin dactivité (CFA) mis en place par le titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire ainsi que léventuel aménagement des conditions daccès à ce dispositif feront lobjet de discussions avec les organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique, dans le cadre des prochaines négociations salariales. Question : Fonctionnaires et
agents publiques Le 20 octobre 1997, M. Louis de Broissia appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les intentions du Gouvernement, dans le cadre des mesures fiscales annoncées à lencontre des familles, sur les avantages accordés aux fonctionnaires au titre des allocations familiales. Le supplément familial de traitement, dont il sagit ici, est perçu par des fonctionnaires en sus des prestations familiales. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Ce dernier élément nest pas plafonné et plus le fonctionnaire a un grade élevé, plus il perçoit un SFT élevé. Pouvant atteindre 4 000 francs par enfant, le supplément familial de traitement représente au total 6 milliards de francs. Au moment où le Gouvernement cherche à faire des économies budgétaires quil fait porter, notamment, sur les allocations familiales du régime général, il semble que le secteur public ne sera pas touché par ces mesures fiscales. Cest pourquoi, il serait intéressé de connaître précisément, par catégorie et par grade, le montant exact de ce supplément familial de traitement. Il lui demande de bien vouloir lui fournir ces éléments chiffrés. Il le prie de bien vouloir indiquer rapidement que les mesures de " redistribution " des familles les plus " aisées " vers les familles plus modestes ne se feront pas dans la fonction publique. Réponse : Le supplément familial de traitement est, conformément à larticle 20 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, un élément de la rémunération des fonctionnaires. Larticle 10 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de lÉtat et des personnels des collectivités territoriales, précise que le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel calculé en pourcentage du traitement de lagent. Si ce traitement est inférieur à celui afférent à lindice majoré (IM) 446, lélément proportionnel est calculé sur la base de lIM 446. De même, si le traitement de lagent est supérieur à celui afférent à lIM 716, lélément proportionnel est calculé sur la base de lIM 716. Le supplément familial de traitement comporte donc un niveau plancher et un plafond. À titre dexemple, le supplément mensuel varie de 433 francs à 652 francs pour deux enfants. Le tableau ci-joint donne le montant mensuel du SFT pour quelques indices caractéristiques. Il nentre pas dans les intentions du Gouvernement de remettre en cause le principe de lattribution du supplément familial de traitement aux fonctionnaires chargés de famille. Question : Retraites :
fonctionnaires civils et militaires Le 27 octobre 1997, M. Pierre Albertini attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur le décret du 30 mai 1997 pris en application du protocole daccord sur la réforme de la grille des salaires de la fonction publique. Ce décret, qui prévoit lapplication de lindice nouveau majoré aux fonctionnaires hors classe, exclut les retraités de même grade du bénéfice de ces dispositions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures sont à létude permettant de compléter ce dispositif et détablir une égalité de traitement entre les fonctionnaires nouvellement retraités et les fonctionnaires ayant été admis à la retraite antérieurement à la date de parution du décret précité au Journal officiel. Réponse : Larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " En cas de réforme statutaire, lindice de traitement mentionné à larticle L. 15 sera fixé conformément à un tableau dassimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ". En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités de corps rémunérés sur des indices hors classe, comme celle de lensemble des retraités de la fonction publique, évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps dorigine, à lexception de celles qui sont subordonnées pour les actifs à une sélection quelconque. La jurisprudence du Conseil dÉtat précise les modalités dapplication de ce dispositif législatif et en fixe les limites. Cest ainsi que les fonctionnaires retraités nayant plus de carrière ne peuvent faire lobjet dun avancement. Il ny a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de dispositions ayant ce caractère. Le Conseil dÉtat considère en outre que le principe dégalité de traitement ne soppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon quils se trouvent en situation dactivité ou en retraite. En loccurrence, les principes relatifs à la péréquation et à lassimilation des retraités par rapport aux actifs ont été respectés. (JO du 01-12-1997) Question : Recherches sur le clonage Le 10 juillet 1997, M. Georges Gruillot appelle lattention de M. le Premier ministre sur lémotion que suscitent dans lopinion les recherches effectuées sur le clonage. Au-delà de la réussite scientifique incontestable se pose toutefois un problème moral et éthique important. Ne lui apparaît-il pas souhaitable de veiller à la définition de règles précises dans ce domaine, à linstar des décisions prises au titre des lois sur la bioéthique, en les étendant à léchelle de lUnion européenne. Il le remercie de lui faire part de son sentiment et de ses intentions à ce sujet. Réponse : Lhonorable parlementaire attire lattention de M. le Premier ministre sur lextension, à léchelle de lUnion européenne, des décisions prévues au titre des lois sur la bioéthique, notamment en ce qui concerne les recherches sur le clonage. La France a signé à Oviedo, en Espagne, le 4 avril 1997, la Convention sur les droits de lhomme et la biomédecine. Celle-ci sera soumise prochainement à lexamen du Parlement en vue de sa ratification. De plus, la France a pris dernièrement linitiative de proposer au comité des ministres du Conseil de lEurope un protocole additionnel à cette convention relatif au clonage humain, incompatible avec les principes éthiques. Pour compléter ces dispositions et dans lesprit des lois sur la bioéthique, quatre autres protocoles sont actuellement en préparation : sur les transplantations, sur la recherche médicale, sur le génome et sur lembryon. (JO du 04-12-1997) Question : Patrimoine
culturel Le 20 octobre 1997, M. Éric Doligé souhaite attirer lattention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les fouilles de sauvetage menées à loccasion de chantiers. En labsence de dispositions légales claires, cest le maître douvrage qui assure le coût des fouilles réalisées par lAssociation des fouilles archéologiques nationales, organisme de droit privé sous tutelle de lÉtat seul habilité à réaliser ces travaux. Deux problèmes se posent alors pour les aménageurs : lestimation des coûts et la durée de la recherche. Afin de clarifier les responsabilités de lÉtat et celle des aménageurs, le Conseil national de la recherche archéologique a, dans un rapport davril 1997, fait des propositions qui devaient être reprises dans un projet de loi. Aussi, lui demande-t-il quel est létat davancement de ce texte. Réponse : La politique contractuelle qui a permis déviter la destruction de sites archéologiques exceptionnels et létude de nombreux autres sites avant leur disparition du fait des aménagements du sol a été rendue possible par laction conjuguée des services archéologiques de lÉtat, des responsables de ces aménagements qui ont pris en charge le financement des opérations archéologiques nécessaires et des acteurs sur le terrain : personnels de lassociation pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) et, dune manière générale, membres de la communauté scientifique. La récente remise en cause de cette politique par des aménageurs en a toutefois montré les limites et souligné la nécessité dune rénovation du dispositif. Au cours du premier semestre de 1997, une large concertation sur larchéologie préventive a été engagée avec les diverses parties prenantes, au nombre desquelles le Conseil national de la recherche archéologique. Des questions dordre juridique et économique débattues au cours des réunions font lobjet détudes qui doivent éclairer la préparation des décisions. Lobjectif est de proposer au gouvernement le dépôt dun projet de loi dans le courant du premier semestre 1998 afin de donner, par une légitimité renforcée, un nouvel élan à une discipline scientifique garante de la conservation de notre mémoire collective. Question : Espace Le 20 octobre 1997, M. Michel Terrot attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la politique spatiale française. Il le remercie de bien vouloir lui rappeler les motivations de ses réticences sur les vols habités et lui demande si cette position doit porter atteinte aux accords passés sur ce sujet entre la France, les États-Unis, la Russie et lESA. Réponse : Les réticences qui se sont faites jour en France concernant les vols habités sont motivées principalement par les très faibles résultats scientifiques constatés, eu égard aux investissements consentis dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, mais aussi par la nécessité de préserver des marges de manuvre pour les secteurs applicatifs (télécommunications, observation) et des services (météorologie, positionnement par satellites), qui représentent les enjeux des marchés de demain. Néanmoins, la France a confirmé à ses partenaires (Europe, États-Unis, Russie) que cette position ne remettait pas en cause les engagements pris en matière de vols habités (participation à la station spatiale internationale, missions communes). La France veillera cependant à ne pas dépasser ces engagements en termes financiers, en particulier pour ce qui concerne la station spatiale internationale. Question : Recherche Le 3 novembre 1997, M. Dominique Baudis demande à M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie à quelle échéance et dans quelles conditions il entend remplacer le synchrotron du laboratoire Lure (Orsay), qui arrivera au terme de son utilisation en 2001 ou 2002. En raison du temps nécessaire pour concevoir et réaliser un nouveau synchrotron, les experts chargés de ce projet estiment que le site de cet équipement devrait être choisi au plus tard à la fin de 1997. Cette échéance est-elle confirmée ? Dans laffirmative, il lui demande de faire connaître les critères qui seraient pris en considération pour choisir le site, ainsi que la participation éventuelle qui serait attendue des industriels et des collectivités territoriales pour financer cet investissement. Question : Le 3 novembre 1997, M. Renaud Muselier appelle lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le projet de synchrotron Soleil. LÉtat doit statuer prochainement sur le renouvellement et la localisation du projet scientifique de rayonnement synchrotron dénommé Soleil. Le choix de limplantation de ce grand équipement scientifique est un enjeu important dans laménagement du territoire. La région Provence-Alpes-Côte dAzur et le département des Bouches-du-Rhône ont adressé leur candidature pour accueillir le projet Soleil sur larc méditerranéen au cur de lEuropôle de lArbois. Cette implantation est considérée par lensemble des acteurs économiques et de la communauté scientifique de toute la façade méditerranéenne comme lun des enjeux stratégiques de la prochaine décennie. En effet, lexistence dun potentiel scientifique et de recherche de premier plan, associé à un important tissu dentreprises de haute technologie et détablissements industriels performants, la proximité du centre détudes nucléaires de Cadarache, lintégration du site daccueil dans un réseau de technopôles fédérés sont autant déléments qui témoignent de lopportunité de cette proposition. Par ailleurs, cette implantation serait de nature à concrétiser un rééquilibrage des potentiels scientifiques et économiques. Cest pourquoi il lui demande des précisions sur la date retenue pour le choix de limplantation du site. Réponse : Les sources de rayonnement synchrotron du laboratoire de lutilisation du rayonnement électromagnétique (Lure), implantées à Orsay, arriveront en fin de vie dans les premières années de la prochaine décennie. Un projet de source nationale dénommée Soleil (source optimisée de lumière dénergie intermédiaire de Lure) a été étudié conjointement par le CNRS et le CEA. Avant de prendre une décision sur le remplacement de ces installations, le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie a décidé de faire réexaminer soigneusement les possibilités de partenariats internationaux, notamment européens, qui pourraient être engagés sur ce projet, ainsi que les conditions denvironnement scientifique qui seraient nécessaires pour laccueil de ce nouvel équipement. Question : Administration Le 27 octobre 1997, M. Pierre Cohen attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la situation des agents contractuels de lÉtat et dorganismes publics qui occupent les fonctions les plus diverses. Ces agents contractuels, recrutés initialement pour combler des besoins, ont été engagés sur la base de contrats renouvelables une fois. Certains dentre eux ont déjà signé quatre à cinq contrats, voire plus, les obligeant, chaque fois, à renégocier leur rémunération. Le renouvellement successif de ces contrats confirme la nécessité de créer des postes permanents. Au regard de cette situation de précarité, il lui demande sil est prévu un plan de titularisation et dintégration ou bien quelles mesures il compte prendre pour régulariser ce fonctionnement. Réponse : La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a posé, en son article 3, un principe général selon lequel les emplois civils permanents de lÉtat doivent être occupés par des personnels titulaires. À cet égard, le recrutement dagents non titulaires constitue une dérogation à ce principe, qui ne peut intervenir que dans des conditions strictement fixées par le législateur. Dans la fonction publique de lÉtat, ces conditions sont notamment spécifiées aux articles 4 et 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Larticle 6 de ladite loi autorise le recrutement dagents non titulaires, dune part, pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet et, dautre part, pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers que les moyens en personnels titulaires ne permettent pas de satisfaire. Larticle 4, pour ce qui le concerne, autorise le recrutement dagents contractuels sur la base de contrats dune durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelables, dans deux situations bien précises : soit lorsque, sagissant dune fonction nouvelle ou faisant appel à une technicité particulière, il nexiste pas de corps de fonctionnaires susceptibles de lassurer, soit pour un emploi du niveau de la catégorie A, ou, le cas échéant, des autres catégories dans les représentations de lÉtat à létranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans sa rédaction initiale, larticle 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoyait quun seul renouvellement du contrat. Depuis lintervention de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, cette limitation a été supprimée. Le principe fondamental du statut général des fonctionnaires, précédemment rappelé, selon lequel les emplois permanents de lÉtat doivent être occupés par des fonctionnaires, implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être quexceptionnel et temporaire. Sauf à contrevenir à ce principe législatif, les agents recrutés dans de telles conditions ne peuvent lêtre que sur la base dun contrat à durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Les agents non titulaires, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, recrutés en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi précitée du 11 janvier 1984 bénéficient dune protection sociale qui, hormis ce qui concerne les régimes dassurance maladie et dassurance vieillesse, est équivalente à celle des personnels titulaires. Les règles en ont été fixées par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986. Par ailleurs, en raison des spécificités de leurs conditions demploi, les modalités de rémunération des agents non titulaires recrutés pour une durée déterminée, ne peuvent faire lobjet que dune stipulation expresse de leur contrat. Cette rémunération peut être librement fixée dans les limites des crédits disponibles à cet effet et peut faire lobjet dune revalorisation, sous réserve des mêmes contraintes, à loccasion dun éventuel renouvellement. Les agents non titulaires de la fonction publique de lÉtat recrutés sur le fondement des règles fixées par la loi du 11 janvier 1984 peuvent, dans le cadre du dispositif de droit commun, accéder à un corps de titulaires par la voie des concours. Les concours internes sont particulièrement adaptés à la situation de ces agents puisque, en règle générale, leur accès est subordonné à la seule justification dune ancienneté de services publics dont la durée est fixée par le statut particulier de chaque corps. Parallèlement, prise pour la mise en uvre du protocole daccord du 14 mai 1996 sur la résorption de lemploi précaire dans la fonction publique, la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique a rendu possible lorganisation de concours réservés à certains agents non titulaires recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de lÉtat et assurant des missions de service public dans des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions denseignement et déducation dévolues à des titulaires. Pour présenter ces concours les intéressés doivent avoir été en fonctions ou en position régulière de congés à la date du 14 mai 1996 et justifier dune ancienneté de services publics effectifs de quatre ans déquivalent temps plein au cours des huit années précédant le concours, ainsi que, le cas échéant, des conditions de titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes. Ces concours réservés, dont les premiers sont intervenus au titre de la session 1997, peuvent être organisés pendant une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi précitée du 16 décembre 1996. Le Gouvernement entend appliquer les orientations prévues dans le protocole daccord du 14 mai 1996. (JO du 08-12-1997) Question : Réseau RENATER Le 7 août 1997, M. Pierre Laffitte attire lattention de M. le Premier ministre sur limportance du réseau RENATER qui relie efficacement les établissements denseignement supérieur et de recherche, et la nécessité impérieuse de passer à un stade de débit supérieur (projet RENATER 2). Il lui demande aussi sil ne serait pas souhaitable de raccorder les services publics (État et collectivités locales) et les services hospitaliers au réseau RENATER 2, soit, si cela posait problème, à un réseau public analogue à haut débit. Daprès les experts, cela conduirait à diminuer le coût de fonctionnement des services publics tant au niveau des dépenses de communication que des dépenses de personnel. Par ailleurs, la rapidité de prise de décision des pouvoirs publics que cette mise en réseau de lÉtat rendrait possible conduirait à un dynamisme accru de léconomie française et donc à une forte relance, créatrice demplois. Réponse : Ouvert sur lensemble des
réseaux nationaux et internationaux, le réseau RENATER
est un instrument essentiel de la politique daccès
des personnels de lenseignement supérieur et de la
recherche aux moyens modernes de communication
électronique. Mis en place en 1992, ce réseau a connu
depuis une expansion remarquable puisque,
aujourdhui, plus de 570 prises relient les
différents établissements entre eux. De surcroît, au
cours des deux dernières années, il sest
également ouvert aux établissements scolaires. Le
réseau RENATER est actuellement géré dans le cadre
dun groupement dintérêt public (GIP) qui
rassemble, outre le ministère de léducation
nationale, de la recherche et de la technologie, le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
lInstitut national de la recherche en informatique
et en automatique (INRIA), le Commissariat à
lénergie atomique (CEA), le Centre national
détudes spatiales (CNES), et EDF-recherche. Son
budget annuel sélève à plus de 65 millions
de francs hors taxes. Le Gouvernement est convaincu du
très fort intérêt de la connexion des services publics
pour améliorer leur fonctionnement et réduire leur
coût. Le réseau de la recherche a montré de manière
très claire les bénéfices à attendre de telles
infrastructures. Une expérimentation de renforcement des
débits utilisant la technologie ATM est en cours depuis
quelques semaines entre les sites universitaires et des
organismes (JO du 11-12-1997) Question : Fonction publique
de lÉtat Le 29 septembre 1997, M. Pierre Ducout attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la non-révision du plafond des ressources déterminé par la circulaire de juin 1992 portant prestation pour la garde de jeunes enfants, ouverte aux fonctionnaires. En effet, cette prestation versée aux parents pour la garde de leurs enfants de moins de trois ans, sans condition de ressources, na pas été revue depuis 1989. En conséquence, il lui demande quelles sont les nouvelles orientations du Gouvernement à ce sujet, sachant que ce plafond pourrait peut-être suivre lévolution de celui de la CAF. Réponse : La prestation daction sociale pour la garde des jeunes enfants allouée aux agents de lÉtat, ayant à charge un enfant de moins de trois ans, a été mise en place le 1er septembre 1991 par la circulaire FP/4 no 1774 du 20 août 1991. Cette prestation est cumulable avec les aides légales versées par les caisses dallocations familiales pour le même objet. Elle est également versée en cumul avec la prestation de service-crèche, versée annuellement par le ministre chargé de la fonction publique à la Caisse nationale des allocations familiales, dont lobjet est douvrir laccès des crèches financées par la Caisse nationale des allocations familiales aux enfants des agents de lÉtat dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les allocataires des caisses dallocations familiales. Les plafonds de ressources permettant dallouer la prestation pour la garde de jeunes enfants sont constitués par le revenu brut global figurant sur lavis dimposition reçu lannée précédant la date de la demande de prestation. Ils sont demeurés inchangés depuis le 1er septembre 1991, seul le montant de la prestation ayant été revalorisé depuis cette date. Léventualité dune évolution des plafonds de ressources applicables à cette prestation daction sociale, notamment au regard des plafonds de revenus applicables aux prestations légales servies pour le même objet, sera mise à létude. Question : Handicapés Le 20 octobre 1997, M. Jean de Gaulle appelle lattention de Mme le ministre de lemploi et de la solidarité sur la mise en uvre des dispositions de la loi du 10 juillet 1987 qui régit les conditions daccès des personnes handicapées à lemploi. Cette législation prévoit lexistence dun examen spécifique pour les candidats aux emplois réservés dans la fonction publique. Le taux de succès à ces épreuves demeure, cependant, très faible malgré la mise en place par lOffice national des anciens combattants de stages de préparation dont la reconduction semble, aujourdhui, compromise. Il lui demande donc de lui préciser ses intentions quant au maintien, voire au renforcement, de ces stages et quant à déventuelles mesures complémentaires destinées à une meilleure intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation. Réponse : Le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique est organisé selon trois modes daccès différents : 1) les concours avec des épreuves aménagées pour compenser le handicap du candidat ; 2) la voie contractuelle, il sagit dun recrutement en qualité dagent contractuel ayant vocation à être titularisé à lissue dune période dun an renouvelable une fois ; 3) la voie des emplois réservés, dans laquelle les candidats sont invités à passer un examen daptitude professionnelle correspondant à lemploi postulé. Si à lissue de ces épreuves ils obtiennent le certificat daptitude professionnelle, ils sont inscrits sur une liste de classement et nommés au fur et à mesure de vacances demplois. Les deux premières voies permettent laccès à toutes les catégories statutaires de la fonction publique, la troisième ne concerne que le recrutement dans les catégories statutaires B, C et D. Cette troisième voie offre environ 800 postes par an aux travailleurs handicapés. Depuis 1992, lOffice national des anciens combattants propose, pour la région Île-de-France, un ou deux stages de préparation par an aux examens daccès aux emplois réservés. Ces stages permettent daméliorer le taux de réussite des candidats dans de réelles proportions. Il nest donc absolument pas question de remettre en cause ces stages, bien que leur financement ait pu poser problème en 1997. Cette difficulté pourrait être résolue dans le cadre des dispositions quil est envisagé de proposer dans les prochains mois pour accroître le nombre de recrutements de personnes handicapées et favoriser leur insertion professionnelle. Parmi ces mesures figurerait la mise en place dun fonds interministériel à linsertion des personnes handicapées dont lobjet serait notamment de faciliter le financement daménagements de postes de travail et dactions de formation de travailleurs handicapés. Ce fonds pourrait, ainsi, utilement contribuer à assurer le financement des stages de préparation à lexamen daccès aux emplois réservés. Question : Fonctionnaires et
agents publics Le 10 novembre 1997, M. Robert Lamy appelle lattention de M. le ministre la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur lavenir du congé de fin dactivité (CFA). En effet, ce dispositif mis en place à titre expérimental en 1997 (cf. loi no 96-1093) permet aux fonctionnaires ayant cinquante-huit ans et trente-sept années et demi de service de cesser leur activité. De nombreux fonctionnaires souhaiteraient la pérennité de cette disposition et, devant le peu dinformation à ce sujet, sinquiètent de lavenir du CFA. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les mesures quil envisage de prendre au sujet dune éventuelle reconduction du CFA en 1998. Réponse : La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire a créé dans son titre II le congé de fin dactivité (CFA) pour lannée 1997 accessible aux agents des trois fonctions publiques. Les estimations actuelles font apparaître que plus de 12 800 agents bénéficient du congé pour la fonction publique de lÉtat, environ 4 000 pour la fonction publique territoriale et près de 1 500 pour la fonction publique hospitalière, alors même que les prévisions sélevaient à 15 000 personnes. Le congé de fin dactivité a pour but de libérer des emplois et de permettre ainsi une augmentation des recrutements notamment au bénéfice des jeunes. Une décision de principe sur la prorogation à lidentique pour un an du dispositif a été prise, dans le cadre des concertations avec les syndicats de fonctionnaires sur la politique salariale. (JO du 15-12-1997) Question : Problèmes posés par certains travaux post doctoraux aux États-Unis Le 10 juillet 1997, M. Nicolas About attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les dérives de certains travaux post doctoraux effectués aux États-Unis. Comme lui a fait remarquer un jeune chercheur originaire de la commune dont il est le maire, ces échanges universitaires franco-américains sont très prisés par les étudiants français mais, dans certains domaines sensibles, ils savèrent être de véritables transferts de connaissance, au détriment de nos intérêts. Les centres de recherche outre-Atlantique ont évidemment un prestige international que les centres français nont pas, les moyens financiers sont également incomparables. Aux États-Unis, la recherche universitaire et scientifique bénéficie de financements privés (entre 40 et 60 % de son budget) qui lui permettent de travailler en relation étroite avec les industriels des budgets qui servent à financer le matériel des jeunes chercheurs, à les loger, à publier des revues, lues dans le monde entier, et à mettre en application certaines thèses. Pour les chercheurs français, une année postdoctorale aux États-Unis, cest une opportunité rarement refusée qui ouvre bien souvent de nombreuses portes par la suite. Pourtant, à bien y regarder, dans le cas des sciences plus appliquées, les mathématiques, la physique ou la génétique, les enjeux industriels ou militaires sont importants et souvent négligés par les Français. On peut dans certains cas parler de véritables transferts de connaissance et de technologie. La collaboration scientifique savère parfois factice et conduit à un transfert massif de technologie, à linsu du chercheur français, aux frais de la France ! Ainsi, un étudiant post doctorant venant de lINRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et titulaire dune bourse DRET (direction des recherches et des études techniques), de la délégation générale pour larmement (DGA), cofinancée par Dassault, peut être amené à travailler quasi exclusivement sur des thèmes de recherche intéressant un contrat de lUS Air Force ! Ce transfert de connaissance se fera de manière insidieuse et totalement gratuite pour le laboratoire daccueil américain, puisque cette opération est financée par le pays dont les développements seront pillés. Cette situation catastrophique pour nos intérêts stratégiques et industriels est bien évidemment le fruit de létat dans lequel se trouve la recherche en France, avec peu de moyens et coupée du monde industriel. Notre handicap est donc financier et culturel, à limage de notre retard dans le développement des nouvelles technologies et de lintelligence économique. Il demande ce que le Gouvernement entend faire pour rationaliser les conditions daccès au doctorat et sil a lintention de mettre en place un code de déontologie professionnelle visant à contrôler plus rigoureusement les travaux effectués hors de nos frontières par certains chercheurs aux connaissances stratégiquement sensibles. Les échanges francoaméricains ne sont pas ici remis en cause, il sagit seulement de sassurer que dorénavant cette matière grise française ne desserve notre pays. Réponse : Le contrôle rigoureux des travaux effectués hors des frontières par des doctorants et post doctorants soulève des questions complexes auxquelles il ne peut être apporté de réponse uniforme. En effet, le pays dorigine est toujours mieux à même de contrôler un étudiant effectuant ses travaux de thèse à létranger lorsquil finance tout ou partie de sa thèse. La situation est comparable lorsquun chercheur titulaire dun poste dans un organisme français effectue un stage ou une mission pour une durée déterminée dans un organisme étranger. En revanche, le contrôle est plus difficile à réaliser lorsque le chercheur, le plus souvent post-doctorant, bien quayant précédemment bénéficié dun financement de ses études par les pouvoirs publics, est recruté par un laboratoire étranger, sans conserver de lien direct de subordination avec un organisme de son pays dorigine. Nonobstant la complexité des situations existantes, les ministères et les organismes de recherche concernés ont engagé des initiatives répondant à ces préoccupations. Pour les doctorats, un arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création dune procédure de cotutelle de thèse entre établissements denseignement supérieur français et étrangers, complété par une circulaire du 4 juillet 1994 du directeur général de la recherche et de la technologie, prévoit la conclusion dune convention sur la base du principe de réciprocité. Cette convention doit en particulier comporter des dispositions pour la protection du sujet de thèse, la publication, lexploitation et la protection des résultats de recherche communs aux laboratoires daccueil du doctorant, conformément aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué dans la cotutelle. Pour les post doctorants et les chercheurs titulaires, le ministère chargé de la recherche et le ministère des affaires étrangères ont engagé depuis plusieurs années une démarche systématique pour compléter, par une annexe consacrée à la propriété intellectuelle, les accords de coopération scientifique et technique conclus ou renouvelés avec des pays étrangers. Ce document a pour objectif de servir de cadre de référence pour les collaborations spécifiques quun organisme national serait appelé à conclure avec un partenaire étranger. En règle générale, il définit les règles de confidentialité, de diffusion et dexploitation des résultats des recherches menées en collaboration. Il sattache en particulier à prévoir les conditions dans lesquelles les chercheurs participent à ces coopérations. Plusieurs accords de ce type ont été conclus avec le Japon, en 1991, et avec les États-Unis, en 1997. Laccord intergouvernemental entre la France et les États-Unis relatif à la protection des droits de propriété intellectuelle dans les conventions de coopération scientifique et technique franco-américaines recommande aux institutions de recherche françaises et américaines dinsérer ou dannexer ce document aux conventions de coopération scientifique conclues entre elles. Ces institutions peuvent adapter ce texte en fonction de la spécificité de leur coopération, tout en respectant les principes essentiels quils contient. Le ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, après consultation et accord préalable des ministères ayant la cotutelle des organismes de recherche, recommande expressément aux organismes de recherche de joindre ladite annexe à leurs conventions de coopération scientifique et technique avec des partenaires américains. Le ministre recommande également aux établissements denseignement supérieur dêtre particulièrement attentifs aux questions de propriété intellectuelle, en référence à lannexe " Propriété intellectuelle " de laccord franco-américain. De façon moins formalisée, un guide relatif à la propriété intellectuelle, réalisé en 1993, sert aujourdhui de guide de référence aux programmes de recherche réalisés dans le cadre de la coopération franco-québécoise. De même, un protocole relatif à la propriété intellectuelle a été adopté en 1996 par le Centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée (CEFIPRA), structure qui organise et coordonne la coopération scientifique et technique avec lInde. Enfin, une démarche identique a été entreprise en 1993 pour donner un cadre de référence aux collaborations scientifiques réalisées au sein du programme international " Frontières humaines ". Un guide sur la propriété intellectuelle a été réalisé à cette occasion, avec le concours de lInstitut national de la propriété industrielle, et adressé à tous les laboratoires de recherche qui consacrent leurs activités aux sciences de la vie. Question : Moyens financiers
du bureau Le 9 octobre 1997, M. André Maman appelle lattention de M. le ministre des affaires étrangères sur les moyens financiers qui sont dévolus, dans le cadre des crédits annuels alloués à son ministère, au bureau des boursiers français à létranger, qui dépend de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Il souhaiterait, dune part, savoir sil existe un document permettant de connaître le volume exact des crédits dont dispose ce bureau, ainsi que leur ventilation par pays et par matière, et, dautre part, sil entre dans ses intentions daider financièrement ce service qui joue un rôle capital pour de nombreux jeunes Français désireux de compléter leur formation à létranger. Réponse : Les moyens financiers du bureau des boursiers français à létranger sont inscrits sous deux lignes budgétaires de la loi de finances annuelle, au titre des affaires étrangères et de la coopération, sous le chapitre 42-10 : " Action culturelle et aide au développement " du titre IV du budget de lÉtat. La première ligne constitue à elle seule larticle 63 : Formation des Français à létranger, tandis que la deuxième est un paragraphe (20) de larticle 53 : Recherches et échanges scientifiques et technologiques, qui correspond à une portion du BCRD (budget civil de la recherche et du développement). Le budget voté pour 1997 sélève à 14 136 500 francs sur larticle 63 et à 11 000 000 francs sur larticle 53, paragraphe 20. Lévolution du budget sur les sept dernières années fait apparaître une diminution de 33,3 % des crédits sur larticle 63, découlant de lévolution générale du budget de la DGRCST. Le budget de la ligne proprement scientifique sest relativement mieux maintenu avec moins 9,8 % pour les crédits de larticle 53, paragraphe 20, alors que lenveloppe BCRD du ministère des affaires étrangères, consacrée aux échanges scientifiques, accusait sur les sept dernières années une diminution globale de 38,8 %. Cependant la demande des étudiants demeure forte dans tous les domaines académiques, avec près de 4000 retraits de dossier. Sagissant de la ventilation par pays et par matières, on peut noter la pression croissante des candidats pour les destinations européennes mais aussi lintérêt marqué pour les pays aux économies émergentes, ce qui a conduit à réduire le nombre des bourses vers lAmérique du Nord. Enfin à la demande du ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, les crédits du BCRD ont été affectés majoritairement à des chercheurs en fin de thèse, mieux rémunérés, tant dans les domaines scientifiques quen sciences sociales, mesure qui a joué évidemment contre le soutien aux formations complémentaires qui occupaient autrefois plus de 75 % du contingent. Consciente de la nécessité daméliorer notre contribution à la préparation des jeunes Français à la concurrence internationale, la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques sefforce de contenir lérosion des moyens de ce service. (JO du 18-12-1997) Question : Fonctionnaires et
agents publics Le 3 novembre 1997, Mme Laurence Dumont appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la mise en uvre du dispositif de réduction du temps de travail dans le secteur public. Elle lui demande de bien vouloir indiquer avec plus de détail les modalités dapplication de ce dispositif dans ce secteur, ainsi que le calendrier envisagé par son ministère dans ce cadre. Réponse : Les questions relatives à la durée et à lorganisation du travail dans les fonctions publiques, nécessitent, compte tenu de leur spécificité et de leur complexité, une phase préalable détude et danalyse afin davoir une connaissance actualisée et complète de ce sujet. Afin de mieux appréhender les réalités du fonctionnement des services et de déterminer, avec les fonctionnaires, comment doit évoluer lorganisation du temps de travail, il serait souhaitable de démultiplier les lieux de dialogue et de concertation. Dans les semaines à venir, une mission sera diligentée afin de mieux appréhender le sujet et ses prolongements possibles. Question : Recherche Le 10 novembre 1997, Mme Laurence Dumont appelle lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les mesures incitatives au départ en retraite des personnels du CNRS. Elle a en effet été saisie par les organisations syndicales du problème que semble poser le " complément indemnitaire dincitation au départ en retraite ". En effet, seuls quelques personnels semblent pouvoir bénéficier de ce complément, or, pour que leffet sur lemploi soit réel, il serait souhaitable que tous les personnels qui peuvent y prétendre en soient bénéficiaires. Elle lui demande en conséquence, de bien vouloir indiquer quelles mesures il compte prendre en la matière. Elle tient à préciser que des solutions qui seront apportées, dépendent lemploi des jeunes et le développement du pôle scientifique en Normandie. Réponse : Le plan dincitation au départ à la retraite anticipée des chercheurs et des ingénieurs personnels techniques et administratifs (ITA) du CNRS sinscrit dans le cadre de mesures plus vastes dincitation au départ à la retraite anticipée, tout en prévoyant, à titre expérimental pour 1997 et pour le seul CNRS, des mesures complémentaires. Les personnels du CNRS peuvent bénéficier du congé de fin dactivité mis en place par la loi du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire. En outre, les chercheurs du CNRS peuvent bénéficier, comme les chercheurs de lINSERM et de lINRA, dune indemnité de départ à la retraite anticipée créée par le décret no 96-1243 du 26 décembre 1996. Cette mesure dincitation spécifique aux chercheurs des EPST se justifie face au constat dun recrutement tardif des chercheurs, qui pourront rarement justifier à soixante ans dun nombre dannuités suffisant pour bénéficier dune pension complète. Cette indemnité permet au chercheur anticipant son départ à la retraite, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, de bénéficier dun complément indemnitaire compris entre huit mois de traitement brut indiciaire si le départ seffectue avant le soixante et unième anniversaire et deux mois de traitement brut indiciaire si le départ seffectue avant le soixante-quatrième anniversaire. Le champ dapplication de cette indemnité a été étendu par le décret no 97-972 du 14 octobre 1997 qui permet aux chercheurs de bénéficier de cette mesure même sils partent à la retraite sans droit à pension de lÉtat du fait quils nont pas demandé la validation de leurs services auxiliaires pour la retraite. Par ailleurs, des mesures complémentaires ont été prévues à titre expérimental pour 1997 et pour le seul CNRS. Dune part, le CNRS bénéficie dune mesure exceptionnelle pour les ITA et les personnels de physique nucléaire en fonction dans les unités devant connaître une forte évolution. Le dispositif dincitation au départ à la retraite anticipée des chercheurs leur est étendu dans les mêmes conditions. Lobjectif de cette mesure nest pas dinciter lensemble des ITA à une retraite anticipée. Il sagit plutôt, par ce dispositif, daider le CNRS à mener une politique de restructuration de ses équipes grâce à des départs à la retraite volontaires. Enfin, une procédure de retour partiel sur option a été autorisée à titre expérimental pour lannée 1997 permettant aux fonctionnaires du CNRS de revenir pour partie sur leur option de valider leurs services auxiliaires au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette mesure concerne les seuls fonctionnaires du CNRS titularisés dans le cadre de la loi du 15 juillet 1982 et âgés dau moins soixante ans et dau plus soixante-quatre ans au 31 décembre 1997. Cette mesure permettra de lever un obstacle important à un départ en retraite dès soixante ans, à savoir la nécessité de continuer à racheter des annuités au titre du code des pensions de lÉtat, les retenues restant dues à la date du départ en retraite étant alors prélevées à raison de 20 % de la pension servie. Grâce à cet ensemble de mesures, au 30 septembre 1997, cinquante-huit demandes dindemnité de départ à la retraite anticipée et deux demandes de congé de fin dactivité étaient recensées pour les chercheurs ; quarante-deux demandes dindemnité de départ à la retraite anticipée et soixante-trois demandes de congés de fin dactivité étaient recensées pour les ITA. Question : Langue française Le 10 novembre 1997, M. Jacques Godfrain attire lattention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la situation de la francophonie, à la veille du prochain sommet de Hanoï. Dernièrement, le ministre de léducation nationale a tenu des propos dune extrême gravité pour la langue française en affirmant quil fallait " cesser de considérer langlais comme une langue étrangère ". En agissant ainsi, le gouvernement français bafoue larticle 2 de la constitution qui prévoit que " la langue de la République est le français ". Devant le risque duniformisation par langlophonie, et les conséquences désastreuses que ce phénomène aurait sur notre culture, il lui demande en conséquence quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette situation. Réponse : La déclaration du ministre de léducation nationale sur le rôle privilégié joué par langlais comme langue de communication internationale dans de nombreux secteurs économiques et techniques ne constitue pas une remise en cause de larticle 2 de la Constitution française, qui prévoit que " la langue de la République est le français ", ni de la politique menée par le Gouvernement en faveur de notre langue. Celle-ci repose principalement sur la loi du 4 août 1994, qui impose lemploi du français, sans exclure la présence dautres langues, dans une série de circonstances où elle est nécessaire pour protéger le citoyen et promouvoir le plurilinguisme : linformation du consommateur, la protection du salarié, les annonces et inscriptions dans les lieux publics, les émissions et les publicités audiovisuelles. La loi fixe également des obligations minimales pour les colloques internationaux organisés sur le territoire national par des personnes françaises. Outre ces règles, rattachées à des sanctions du droit pénal et du Conseil supérieur de laudiovisuel, la loi rappelle que le français est la langue de lenseignement, des examens, concours, thèses et mémoires ; elle consacre la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues comme des objectifs fondamentaux de lenseignement. Enfin, elle fixe des obligations spécifiques pour les services publics, et les subventions publiques sont subordonnées au respect des dispositions légales relatives au français. Cette loi est linstrument le plus efficace dont disposent les pouvoirs publics pour assurer la présence du français dans certains domaines essentiels et deux ans après lentrée en vigueur de la totalité de ses dispositions, on constate, comme le montre le rapport remis au Parlement le 15 septembre dernier, quelle est dans lensemble bien comprise et bien appliquée. Ce texte, en outre, sintègre dans une politique globale et le Gouvernement a mis en place un dispositif plus large en faveur du français qui prend en compte à la fois son rôle dans la cohésion nationale et son usage comme langue de communication internationale. Ainsi, un ensemble de mesures en faveur du français accompagne et complète le dispositif législatif : soutien aux revues scientifiques, aide à la traduction simultanée dans les colloques internationaux, dispositif denrichissement terminologique, promotion du plurilinguisme dans la société de linformation, actions de sensibilisation. Parmi ces dernières, on peut citer la semaine de sensibilisation à la langue française organisée par le ministère de la culture et de la communication, intitulée " le français comme on laime ", qui se déroule chaque année au mois de mars, à loccasion de la journée mondiale de la francophonie. Le rapport au Parlement précité rend également compte de ces mesures. Enfin, le récent sommet de Hanoï, pour lequel la France a inscrit, comme deux de ses priorités, le renforcement de la place du français dans les organisations internationales, et sa place dans la société de linformation, témoignent de la ferme volonté du Gouvernement de préserver le rôle du français comme grande langue de communication internationale. Question : Fonction publique
de lÉtat Le 24 novembre 1997, M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de létat et de la décentralisation que la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique a introduit, au titre II du statut général, un article 40 bis, qui institue, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 1995 une expérimentation de lannualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de létat. Les décrets no 95-133 et no 95-134 du 7 février 1995 fixent les modalités dexercice de cette organisation du temps de travail à temps partiel. Enfin, la circulaire du 22 mars 1995 explicite les règles applicables en la matière, afin de permettre le déroulement de lexpérimentation dans les meilleures conditions possibles. Trois ans après ladoption de ces mesures, et alors même que la période dexpérimentation touche à sa fin, force est de constater que leur mise en application sest heurtée à des blocages au niveau de certains services. Il lui rappelle que ces mesures répondent à un réel besoin exprimé au niveau des agents de la fonction publique désireux de concilier, dans de meilleures conditions, leur vie professionnelle et familiale ou qui, tout simplement, souhaitent sinvestir davantage dans le secteur associatif. Il lui demande donc sil compte pérenniser ces mesures et en renforcer, le cas échéant, le dispositif de mise en application. Réponse : Lexpérimentation de lannualisation du service à temps partiel, introduite dans le statut général par la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, prévoyait dans son article 7 quun rapport faisant le bilan de lexpérimentation devait être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de létat au cours du premier trimestre 1997. Toutefois, compte tenu de la mise en uvre très progressive de lexpérimentation au sein des différents ministères, il est apparu nécessaire de proroger lexpérimentation de deux années afin de pouvoir établir un bilan significatif de lexpérimentation. Cest ainsi que la loi no 96-1093, au travers de son article 53, a prolongé cette expérimentation jusquau 31 décembre 1999. La direction générale de ladministration et de la fonction publique a dores et déjà adressé à lensemble des services ayant mené lexpérimentation un questionnaire qui permettra de réaliser un premier bilan. En tout état de cause, il est prématuré de se prononcer sur lextension de cette modalité de temps partiel à lensemble de la fonction publique de létat. (JO du 22-12-1997) Question : Départ
volontaire des chargés de recherche et des directeurs de
recherche Le 13 novembre 1997, M. Emmanuel Hamel attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le décret no 97-962 du 14 octobre 1997 modifiant le décret no 88-211 du 3 mars 1988 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche et des directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique paru à la page 15263 du Journal officiel " Lois et décrets " du 21 octobre dernier. Il lui demande les raisons pour lesquelles ces chargés de recherche et ces directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont invités au départ volontaire. Réponse : Le décret no 97-962 du 14 octobre 1997 modifiant le décret no 88-211 du 3 mars 1988 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche et des directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique na pas eu pour objet de créer un dispositif nouveau mais simplement dapporter une modification technique à un dispositif créé dès 1988 et profondément remanié par le décret no 96-1242 du 26 décembre 1996, publié au Journal officiel " Lois et décrets " du 1er janvier 1997. Ce dispositif mis en place au profit des chercheurs du CNRS, mais aussi, par des décrets publiés parallèlement au profit des chercheurs de deux autres établissements publics scientifiques et technologiques, lInstitut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et lInstitut national de la recherche agronomique (INRA), sinsère dans un dispositif décidé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique en octobre 1996, visant à favoriser le départ de chercheurs afin de garantir un flux significatif de recrutement de jeunes chercheurs. Il sagit donc dune mesure de solidarité entre les générations. Cest dans cette perspective que le décret no 96-1242 du 26 décembre 1996 a étendu lindemnité de départ volontaire à lensemble des chercheurs du CNRS. Elle peut ainsi être attribuée dune part, aux chargés de recherche qui justifient de cinq années dancienneté dans le corps et dont la démission a été acceptée avant quils aient atteint cinquante-cinq ans son montant est alors égal à une année de traitement brut et, dautre part, aux chargés de recherche et directeurs de recherche qui justifient de trente ans de cotisations, tous régimes de retraite obligatoire confondus, admis à la retraite et âgés de soixante à soixante-quatre ans, pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; son montant est, dans ce cas, égal à une fraction du traitement brut annuel (de 8/12e à 2/12e selon lâge de départ). Toutefois, la rédaction initiale de ce décret avait une portée restrictive dans la mesure où elle limitait le bénéfice de la mesure aux chercheurs qui font valoir leurs droits à la retraite en vertu de larticle L. 24-I-1 du code des pensions civiles et militaires. Or, les chercheurs nayant pas demandé la validation de leurs services auxiliaires pour la retraite, et qui prennent leur retraite actuellement, ne justifient pas des quinze années requises pour louverture dun droit à pension. Ils sont radiés des cadres sans droit à pension et sont affiliés rétroactivement au régime vieillesse de la sécurité sociale et de lIRCANTEC. De ce fait, une partie des personnels initialement concernés par cette mesure ne pouvaient en bénéficier. Le décret publié le 21 octobre vise à permettre aux chercheurs titulaires du CNRS, répondant aux exigences dâge et de durée de cotisation de retraite prévues par le décret du 26 décembre 1996, de bénéficier de lindemnité de départ volontaire, indépendamment du fait quils prennent une retraite au titre du code des pensions civiles et militaires ou du régime vieillesse de la sécurité sociale et de lIRCANTEC. (JO du 25-12-1997) Question : Fonctionnaires et
agents publics Le 22 septembre 1997, M. Jean-Claude Viollet attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les entorses que certains textes font subir aux principes dégalité daccès dans la fonction publique, lequel figure pourtant dans la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen. Cest ainsi que, pour la computation de lancienneté de service des fonctionnaires qui se présentent à un concours, le temps partiel est assimilé à du temps plein ainsi quil résulte du 2e alinéa de larticle 38 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 alors quaucune disposition de cette nature nest prévue pour les agents non titulaires dont les périodes de temps partiel sont appréciées prorata temporis. Il lui demande sil envisage de modifier le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lÉtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat pour faire cesser cette discrimination signalée dans la brochure de la direction générale de ladministration et de la fonction publique Organisation et déroulement des concours administratifs, de novembre 1996. Réponse : Le principe dégalité daccès aux emplois publics interdit toute discrimination entre les candidats à raison de leurs opinions, de leurs croyances, de leur origine ou de leur appartenance à lun ou lautre sexe. Il ninterdit pas toute différence de traitement entre les candidats, dès lors que cette différence de traitement trouve sa justification légale dans la différence de situation juridique des candidats. En loccurrence, les fonctionnaires et les agents non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique. Les dispositions de larticle 38 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat permettent dassimiler le service à temps partiel à du service à temps plein pour les fonctionnaires, sagissant des droits à avancement, à promotion et à formation. Il nen va pas de même pour les agents non titulaires : en létat actuel de la réglementation, les périodes effectuées à temps partiel ne sont comptées pour la totalité de leur durée que dans le seul cas du " calcul de lancienneté exigée pour la détermination des droits à formation ". Je soumettrai prochainement à la concertation interministérielle les dispositions réglementaires permettant de mettre en harmonie les modalités de décompte de lancienneté pour le droit à lavancement des agents non titulaires avec celles applicables aux fonctionnaires placés dans une situation comparable. (JO du 29-12-1997) |