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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26 février et 2 mars 1998 (Assemblée nationale Sénat). Question : Propriété intellectuelle Le 1er décembre 1997, M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la volonté du Gouvernement de voir exploiter les brevets détenus par les centres de recherche publics. Il fait ici référence à la possibilité offerte pour de jeunes entrepreneurs dexploiter ces brevets. À cet égard, il linterroge sur les garanties quil compte mettre en place afin dempêcher que ce système ne permette à des individus de senrichir au détriment dorganismes de recherche publics. Il sagit là en effet dun sujet important au regard non seulement de la bonne utilisation des crédits publics alloués à la recherche, mais aussi de lexploitation future des droits afférents à ces brevets. Réponse: La loi du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France inscrit la valorisation des résultats de la recherche parmi les objectifs de la recherche publique. Les concessions de licence dexploitation des résultats de la recherche publique constituent lune des formes de valorisation susceptibles daugmenter la capacité dinnovation des entreprises. Toutefois, le dépôt et lexploitation de brevets résultant des travaux des organismes publics de recherche sont encore insuffisants en France, comme lindiquent plusieurs analyses, et notamment les travaux de lObservatoire des sciences et des techniques. Pour pallier cet état de fait et soutenir linnovation dans les entreprises, le Gouvernement incite les organismes publics à breveter davantage les résultats de leurs recherches et encourage les fonctionnaires inventeurs en leur permettant de profiter dune partie des revenus tirés de lexploitation de leurs inventions. Les deux décrets du 2 octobre 1996 créent pour ces fonctionnaires une prime dintéressement, versée annuellement pendant toute la durée dexploitation de linvention, dun montant égal à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de linvention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire des redevances. En cas de découverte collective, une répartition du montant de la prime dintéressement est opérée selon les contributions respectives de chacun à linvention. Si la personne publique décide de ne pas utiliser les droits qui lui sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle et renonce à exploiter linvention, lauteur peut en disposer dans les conditions prévues par une convention quil signe avec lorganisme au sein duquel linvention a été réalisée. Les décrets du 2 octobre 1996 permettent ainsi duniformiser et de rendre transparentes les modalités de la rémunération supplémentaire versée aux agents inventeurs. Ces textes trouvent leur équilibre dans le respect des principes du droit de la fonction publique, lintérêt dencourager les agents des organismes publics à réaliser des interventions exploitables et la nécessité de garantir à ces organismes lessentiel (75 %) des revenus tirés de lexploitation des inventions quils ont décidé de valoriser. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 8 décembre 1997, M. Jean-Michel Ferrand attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les modalités de saisine, par une catégorie dagents publics, du conseil supérieur de la fonction publique et du Conseil dÉtat. Il peut paraître utile à certains agents publics de saisir le Conseil dÉtat en vue de savoir si une loi ou un décret applicable à dautres catégories dagents, leur est également applicable, ou de saisir le conseil supérieur de la fonction publique en vue de faire appliquer à leur catégorie une loi ou un décret applicable à dautres agents publics. Il lui demande selon quelles modalités, et par qui, le conseil supérieur de la fonction publique et le Conseil dÉtat peuvent être saisis dans un tel but. Réponse : Aux termes de la réglementation applicable aux trois conseils supérieurs (conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, conseil supérieur de la fonction publique territoriale et conseil supérieur de la fonction publique hospitalière), ces instances ne peuvent être saisies quà la demande du Premier ministre, du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la santé, ou lorsque le tiers au moins des membres du conseil en fait la demande écrite au Premier ministre ou au ministre. De même, les sections administratives du Conseil dÉtat ne peuvent être saisies que par le Premier ministre ou par les administrations. Le Conseil dÉtat ne peut être saisi par les administrés eux-mêmes que par la voie dun recours contentieux. Si des agents publics souhaitent savoir si une loi ou un décret applicable à dautres catégories dagents leur sont également applicables, il leur appartient de sadresser directement soit à leur direction du personnel, soit aux trois directions dadministration centrale en charge de la situation des fonctionnaires : la direction générale de ladministration et de la fonction publique pour les agents de lÉtat, la direction générale des collectivités locales pour les agents territoriaux et la direction des hôpitaux pour les agents des établissements hospitaliers et médico-sociaux. (JO du 02-02-1998) Question : Coût estimé en nombre demplois Le 11 septembre 1997, M. Michel Charasse demande à M. le secrétaire dÉtat au budget de bien vouloir lui faire connaître le coût estimé, en nombre demplois et en crédits, du passage dun horaire de 39 heures à un horaire de 35 heures en ce qui concerne la fonction publique de lÉtat ; en ce qui concerne la fonction publique territoriale (sur la base dune évaluation tenant compte des créations demplois plausibles) ; en ce qui concerne la fonction publique hospitalière ; en ce qui concerne le secteur public concurrentiel et non concurrentiel, avec lindication pour chaque entreprise. Il lui demande de lui faire connaître en outre si des compensations sont prévues pour ceux des personnels qui, en vertu de leur statut ou de règles particulières officielles ou officieuses, effectuent actuellement un service inférieur à 35 heures par semaine, et quel en est le coût. Réponse : Le ministre de la fonction publique a annoncé le lancement dune mission sur le temps de travail dans la fonction publique au terme de laquelle les enjeux financiers des différents scénarios dune réduction du temps de travail pour les trois fonctions publiques pourront être précisés. Il importe en effet davoir une vision claire de la situation de la fonction publique dont on sait que les obligations de services peuvent être très variables selon les types de métiers exercés. À titre dexemple, les enseignants, qui représentent la moitié des effectifs de la fonction publique de lÉtat, ont des obligations de services réduites auxquelles sajoute cependant un travail de préparation et de correction. La réduction du temps de travail dans la fonction publique se pose en dautres termes que dans le secteur privé où elle doit permettre des créations demplois. Elle doit notamment tenir compte de lenjeu que représente pour le redressement des finances publiques une meilleure utilisation des ressources existantes, des contraintes budgétaires quentraîneraient des créations demplois au cours des années à venir. Sagissant des entreprises et établissements publics, une démarche spécifique simpose, permettant de tenir compte de la variété des situations particulières tant en termes dorganisation du travail et de statut des personnels que de lien financier avec lÉtat. Question : Avenir de la bibliothèque de lArsenal Le 4 décembre 1997, Mme Danielle Bidard-Reydet attire lattention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le devenir de la bibliothèque de lArsenal. Cet établissement, classé monument historique, renferme de riches collections de manuscrits et de livres précieux. Sa réputation est aussi liée aux personnalités célèbres qui lont fréquenté. Cet ensemble en fait une bibliothèque prestigieuse qui fête aujourdhui le bicentenaire de son ouverture au public et originale doù lattraction mondiale dont elle bénéficie. Or une décision administrative a été prise : le transfert de ses fonds à la Bibliothèque nationale au carré Richelieu et linstallation dans cet hôtel du XVIIIe siècle des archives du ministère des affaires étrangères. Deux questions se posent alors, lune sur la procédure décisionnelle et lautre sur le coût de lopération. En terme de procédure, il semblerait quaucune concertation entre les différentes instances concernées ministère de la culture, conseil scientifique et conseil dadministration de la Bibliothèque nationale de France nait été engagée. Cette décision de politique culturelle aurait été prise par ladministration, sans être mûrement et collectivement réfléchie par les représentants et autorités politiques en fonction de critères culturels et de finances publiques. Ensuite, ce déménagement représenterait une opération coûteuse dans la mesure où il entraînerait un doublement des frais de transfert et daménagement des deux sites concernés. Elle lui demande donc son appréciation sur ces deux points qui tendraient à prouver un déficit de procédure dans la décision prise et un déficit détude des coûts engagés par ce transfert à court et moyen terme. La bibliothèque de lArsenal, tant par son cadre que par son contenu, a une identité forte de deux siècles de passions littéraires. Elle mériterait un vrai débat de politique culturelle. Réponse : Le précédent gouvernement a annoncé, le 12 août 1996, sa décision prise en avril 1996 de transférer les collections de la bibliothèque de lArsenal, dans le respect de lintégrité du fonds, sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France (BNF), afin dinstaller les archives du ministère des affaires étrangères dans le bâtiment de lArsenal. Toutefois, cette décision est intervenue de manière concomitante avec celle de créer lInstitut national dhistoire de lart (INHA), sans que les réflexions préalables relatives à linstallation de cet institut sur le site Richelieu aient pu prendre en compte larrivée des collections de la bibliothèque de lArsenal. Une étude complémentaire vient dêtre menée afin de mesurer les conséquences que cette arrivée ferait peser sur le dimensionnement de lINHA et sur le redéploiement des départements spécialisés de la BNF qui demeureront sur le site Richelieu. Cest au vu de ces derniers éléments quil y a lieu de prendre à nouveau position sur un dossier dont toutes les implications méritent effectivement une attention particulière, tant du point de vue financier quau regard des enjeux que représentent pour le patrimoine français les richesses de la bibliothèque de lArsenal, comme celles des archives du ministère des affaires étrangères. Question : École doctorale de philosophie française de Jérusalem Le 18 décembre 1997, M. André Maman appelle lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur lémotion que suscitent, au sein de la communauté des Français dIsraël, les menaces qui semblent actuellement planer sur lexistence de lécole doctorale de philosophie française de Jérusalem. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions de son ministère, et plus particulièrement celle de luniversité de Paris-VII, quant à la poursuite, ou à larrêt de cette expérience, qui constitue un bon exemple du rayonnement académique de notre pays à létranger. Réponse : Lécole doctorale de philosophie française de Jérusalem a été mise en place à lautomne 1996, à linitiative de luniversité de Paris-VII, dans le cadre dune convention signée par celle-ci avec lAlliance française de Jérusalem le 13 novembre 1996, pour une année universitaire. Au terme dune année dactivités, luniversité de Paris-VII, dans lexercice de son autonomie dans les domaines de la pédagogie de la formation doctorale et de la coopération internationale, na pas jugé opportun de renouveler la convention. Les conditions requises et les moyens nécessaires pour le fonctionnement dune école doctorale largement ouverte nont pas semblé réunies. La formule de lécole doctorale nest pas apparue comme la plus appropriée pour la coopération universitaire dans les champs disciplinaires concernés, dautant plus quelle a suscité dimportantes réserves de la part de nombreux universitaires israéliens. De lavis du ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, cette décision ne remet nullement en cause la qualité des relations universitaires franco-israéliennes, dont témoigne le foisonnement des échanges, notamment au niveau doctoral. Ces relations sappuient en outre sur un dispositif de coopération bilatérale particulièrement dense, structuré par le centre de recherches français de Jérusalem, le programme de recherches conjointes Arc-en-Ciel, les accords entre les grands organismes de recherche des deux pays, et laction de deux associations franco-israéliennes créées pour le développement de la recherche. (JO du 05-02-1998) Question : Archives et bibliothèques Le 24 novembre 1997, M. Jean-Claude Lenoir appelle lattention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la constante dégradation des fonds de la Bibliothèque nationale, et plus généralement des bibliothèques publiques. Selon une enquête de 1991, 2,6 millions de volumes de la Bibliothèque nationale ne sont pas communicables, et 4 à 5 millions seront, dans les prochaines années, dans le même état. Il sagit de volumes publiés entre 1830 et 1950. Il lui demande sil ne lui paraît pas dès lors opportun, à défaut dimposer immédiatement aux éditeurs lutilisation systématique de papier permanent, de demander quà tout le moins les sept exemplaires des livres adressés au dépôt légal soient, quant à eux, imprimés sur du papier permanent. Cette mesure conservatoire serait, dès à présent, de nature à protéger le patrimoine culturel français. Réponse : Le ministère de la culture et de la communication porte depuis de nombreuses années une attention toute particulière à la question de la conservation des ouvrages menacés par lacidification, notamment ceux publiés au XIXe siècle. La Bibliothèque nationale de France a mis en place un plan de conservation reposant, dune part, sur la désacidification et le renforcement des ouvrages menacés, dautre part, sur le microfilmage et la numérisation des collections. Une amélioration des techniques de désacidification et de renforcement est actuellement à létude, afin de permettre un traitement de masse des collections qui sera effectué dans le centre technique de la Bibliothèque nationale de France situé près de Marne-la Vallée. À terme, ce centre pourra effectuer des prestations pour dautres bibliothèques. En outre, la Bibliothèque nationale de France dispose maintenant de nouveaux magasins aux conditions de conservation optimales, et joue dans ce domaine un rôle de modèle pour dautres grandes bibliothèques patrimoniales ; la généralisation de la politique de conservation préventive freine ainsi considérablement la détérioration des collections, même les plus fragiles. En ce qui concerne les ouvrages publiés actuellement, un des exemplaires reçus par la Bibliothèque nationale de France au titre du dépôt légal est systématiquement mis de côté pour la seule conservation en magasin, et échappe aux circuits de communication et de reproduction. Par ailleurs, on observe que lédition française utilise depuis quelques années un papier dont la qualité moyenne a beaucoup progressé et dont lespérance de vie est sans commune mesure avec celle dun papier fabriqué il y a quarante ans, surtout dans de bonnes conditions de conservation. Aussi ne semble-t-il pas nécessaire dimposer aux éditeurs dimprimer systématiquement les ouvrages sur des papiers dits " permanents ", dautant que cela entraînerait pour eux un surcoût important qui ne manquerait pas de porter préjudice au fragile équilibre économique de la chaîne du livre, en particulier pour les petites et moyennes maisons dédition pour lesquelles la baisse relative du coût du papier observée ces dernières années a permis de compenser en partie la baisse des tirages. À défaut, une obligation faite aux éditeurs dimprimer les seuls exemplaires du dépôt légal sur des papiers permanents poserait différents problèmes : dordre technique puisquil faudrait les imprimer à part , mais aussi au regard du sens même du dépôt légal en effet, si ces ouvrages étaient numérisés a laide dun scanner et tirés au nombre requis, ils ne pourraient être reproduits de façon parfaitement identique aux exemplaires originaux, ce qui fausserait leur représentativité et donc leur valeur patrimoniale. Question : Produits dangereux Le 20 octobre 1997, M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de lamiante au sein de la faculté de Jussieu. Cette faculté connaît en effet une situation particulièrement préoccupante au regard des conditions de sécurité, laquelle situation ne manque pas de susciter de vives inquiétudes auprès des personnels enseignants et étudiants. Cette inquiétude se nourrit par ailleurs des déclarations du ministre de léducation nationale avant que celui-ci noccupe ses fonctions gouvernementales. Le futur ministre avait alors estimé que la situation ne présentait pas un réel danger et quil ny avait pas urgence à déménager luniversité de ses locaux de Jussieu. Partagés entre des craintes légitimes et les propos apaisants de M. le ministre de léducation, les personnels de Jussieu ne savent plus aujourdhui la position du Gouvernement sur ce dossier. Cest pourquoi il lui demande de prendre une position officielle. Réponse : Le site de Jussieu doit devenir un véritable campus offrant des conditions irréprochables de travail et de vie pour les étudiants. Les travaux provisoires qui ont été conduits à Jussieu permettent dassurer un risque sanitaire très faible, ce qui ne dispense pas de travaux lourds pour le traitement de lamiante et la mise en sécurité du campus. Létablissement public du campus de Jussieu a été créé à cette fin et concrètement mis en place à la rentrée. Les moyens nécessaires lui ont été alloués, soit 24 MF en 1997 et 239 MF en 1998. Létablissement public assure la maîtrise douvrage pour lensemble des travaux. Il a pour objectif de démarrer au printemps 1998 le désamiantage dune première " barre " sur les trente-sept que comporte le campus. Ce chantier prototype fera lobjet dune évaluation en temps réel afin de permettre la poursuite des travaux à un rythme soutenu en toute sécurité. Il convient de rappeler en effet que le campus continuera à accueillir, hors zone de travaux, les étudiants, enseignants et personnels pendant toute la durée de lopération. Cette contrainte forte impose lutilisation de nouveaux locaux et des déménagements. Aucun laboratoire expérimental ne déménagera plus dune fois. Ce chantier sera aussi loccasion de parachever le site de Jussieu et de doter celui-ci de toutes les fonctions nécessaires aux étudiants et personnels. (JO du 09-02-1998) Question : Enseignement supérieur : personnel Le 20 octobre 1997, M. Yves Cochet souhaite attirer lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique, définie comme mission de service public de lenseignement supérieur par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984. De même, le décret no 84-431 du 6 juin 1984, en son article 3, stipule que les enseignants-chercheurs ont également pour mission la valorisation de la recherche. Or, en létat actuel des choses, ces fonctions de valorisation et de transfert de technologie ne sont pas considérées. Lexpérience prouve, en effet, que les instances chargées de faire des propositions davancement ne considèrent généralement que les travaux de recherche, attestés par des publications, et certaines charges administratives. Dès lors, il devient problématique de susciter les vocations, dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de technologie, si les enseignants-chercheurs, qui se mettent au service de la collectivité universitaire, soit au sein de leur université, soit au sein dorganismes publics travaillant dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de technologie, voient leur carrière gelée dans les faits. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour permettre aux enseignants-chercheurs, uvrant dans les domaines de la valorisation et du transfert de technologie, daccéder à des promotions équivalentes à celles de leurs collègues exerçant une activité plus traditionnelle. Réponse : La valorisation de la recherche et le transfert de technologie constituent une des missions dévolues aux enseignants-chercheurs. En effet, larticle 55 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur dispose que les fonctions des enseignants-chercheurs sexercent dans les domaines suivants : " Lenseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; la recherche ; la diffusion des connaissances et la liaison avec lenvironnement économique, social et culturel ; la coopération internationale ; ladministration et la gestion de létablissement. " Larticle 3 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs précise en outre que ceux-ci participent à lélaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et lorientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein déquipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à léducation permanente. Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et lensemble des secteurs de production. Ils participent à la diffusion de la culture et de linformation scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et lenrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut. Ils contribuent, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale. Cependant, quelle que soit la variété des critères susceptibles dêtre retenus pour la promotion et le recrutement des enseignants-chercheurs, il est exact que les instances universitaires dévaluation semblent réticentes, dans la pratique, à admettre dautres fonctions que la recherche comme critère dexcellence. Il convient de remarquer que ce concept de recherche est déjà assez difficile à cerner puisquil recouvre aussi bien des résultats de travaux de laboratoire objectivement constatables et pouvant donner lieu à des applications concrètes que les réflexions les plus spéculatives. Aussi lactivité de recherche est-elle fréquemment mesurée et appréciée en fonction des seules " publications ". Cest ainsi le plus souvent sur cet unique critère que les enseignants-chercheurs sont recrutés, promus et, en définitive, évalués. Cette situation conduit à des déséquilibres. Une modification, actuellement en cours délaboration, des procédures de recrutement applicables aux enseignants-chercheurs rappellera désormais de manière explicite que leur qualification doit être appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles quelles sont définies à larticle 55 précité de la loi du 26 janvier 1984 et compte tenu des diverses activités des candidats. Ce rappel formel, effectué dans le décret portant statut des enseignants-chercheurs sera complété au cours de lannée 1998 par une réforme du Conseil national des universités, instance chargée aussi bien de la qualification des intéressés que, dans certaines conditions, de leur promotion ou de leur recrutement. La réflexion menée à ce sujet devrait permettre, dans toute la mesure du possible, de corriger le rôle joué actuellement par linstance nationale. Celle-ci devrait pouvoir inscrire à nouveau ses interventions dans le cadre défini à larticle 56 de la loi du 26 janvier 1984 déjà citée : " lappréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur lenseignant-chercheur, tient compte de lensemble de ses fonctions ". Il convient de noter enfin que si la valorisation de la recherche et le transfert de technologie nont pas toujours un effet positif immédiat sur le déroulement de carrière des enseignants-chercheurs, ceux-ci peuvent toutefois, lorsquils participent activement de manière directe à ce type dopérations, bénéficier de rémunérations complémentaires. En premier lieu, lorsque lopération de valorisation prend la forme dun contrat ou dune convention de recherche dans le cadre du décret du 17 novembre 1980, lenseignant-chercheur qui y a participé directement au sein du laboratoire auquel il appartient peut bénéficier dune rétribution dont le montant annuel maximal peut atteindre, en application du décret du 16 juin 1985, environ 80 000 francs. En second lieu, deux décrets du 2 octobre 1996 relatifs à lintéressement de certains fonctionnaires et agents publics auteurs dune invention ou ayant participé à la création dun logiciel, à la création ou à la découverte dune obtention végétale ou de travaux valorisés, permettent le versement aux personnels concernés, et donc en particulier aux enseignants-chercheurs, dun montant égal chaque année à 25 % du produit perçu par létablissement ou le service à titre de redevance pour lexploitation commerciale des résultats de leur recherche. Ce dernier mécanisme est particulièrement avantageux puisquil autorise le versement de cet intéressement même après que le fonctionnaire a cessé dexercer les fonctions à lorigine de lopération de valorisation, y compris en cas de départ en retraite. (JO du 16-02-1998) Question : Résorption de lemploi précaire dans la fonction publique Le 25 décembre 1997, M. Jacques Mahéas attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur le dispositif de résorption de lemploi précaire institué par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 pour assurer lexécution du protocole daccord du 14 mai 1996. Ce dispositif instaure un mode de recrutement dérogatoire prenant la forme de concours réservés, et doit sétaler sur quatre ans. Non seulement leffort de résorption de la précarité est poursuivi par le Gouvernement, mais sa volonté den accélérer lapplication est manifeste, car si le nombre de postes offerts en 1997 aux concours réservés était maintenu à ce niveau annuel pendant les quatre années prévues pour lexécution de laccord du 14 mai 1996, il ne permettrait de procéder quà une insertion dans la fonction publique limitée à la moitié de la population éligible à ce dispositif. Soulignant que le ministre a lui-même précisé que : " les concours réservés pèsent sur léquilibre des recrutements, dune manière très contrastée suivant les ministères ", et au-delà de laffectation des emplois dégelés, il lui demande de bien vouloir lui spécifier comment il envisage daugmenter le nombre des concours réservés, sans réduire de manière excessive les concours réguliers daccès à la fonction publique. Réponse : La mise en uvre du dispositif de résorption de lemploi précaire institué par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 a nécessité dès le début de lannée 1997 ladoption de textes réglementaires définissant les conditions douverture des concours réservés sur la période de quatre ans prévue par la loi. Ont été ainsi publiés, pour la fonction publique de lÉtat, des décrets pris en Conseil dÉtat déterminant, pour chaque corps concerné, les conditions requises des candidats et les conditions de leur titularisation, des arrêtés fixant les règles dorganisation générale des concours et le programme des épreuves, ainsi que des arrêtés fixant le nombre des emplois offerts annuellement aux concours. Grâce à la mise en uvre rapide de ce dispositif réglementaire, les opérations de résorption proprement dites de lemploi précaire ont pu être engagées dès 1997. Elles ont abouti, à lissue de lorganisation des concours réservés, à la titularisation denviron 5 900 agents (2 820 agents du niveau de la catégorie C et 3 080 enseignants), sur un total denviron 29 440 ayants droit remplissant des conditions dancienneté dès 1997 (12 260 agents du niveau de la catégorie C et 17 180 enseignants). Ces résultats savèrent inférieurs aux prévisions fixées initialement qui devaient aboutir à la titularisation dun tiers des ayants droit. Cest pour cette raison que des efforts particuliers seront demandés aux administrations gestionnaires afin daccroître le nombre de postes offerts aux concours réservés organisés pour lannée 1998. Ces efforts devront tenir compte des possibilités de transformation des crédits de rémunération en emplois ainsi que dune répartition équilibrée du nombre de postes offerts entre concours réservés et concours internes et externes. Question : Précarité de lemploi de certains agents des différents ministères Le 15 janvier 1998, M. Bernard Piras attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur le cas de certains agents, employés dans les services de différents ministères, sous contrat précaire depuis plusieurs années. En effet, il semble quau sein des services de lÉtat de nombreuses personnes se trouvent dans des situations demploi instables qui malheureusement perdurent. Ainsi, celles-ci ont pu être recrutées de manière irrégulière sur la base de contrats emploi solidarité (CES) ou contrats emploi consolidés (CEC), ou bien se retrouvent sur des postes à titre de vacations permanentes. Leurs perspectives davenir semblent donc être bien compromises dans la mesure où il nest pas envisagé de les intégrer dans la fonction publique. Il lui demande les mesures quil compte adopter pour remédier à ces situations inadmissibles. Réponse : Le Gouvernement porte une particulière attention aux diverses formes demploi précaire qui ont pu se développer dans la fonction publique et auxquelles il sefforce de rechercher des solutions adaptées. Ainsi, en application du protocole daccord du 14 mai 1996 sur la résorption de lemploi précaire signé avec six ou sept organisations syndicales représentatives, la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique a-t-elle déjà permis dengager, en faveur de certains agents recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de lÉtat, un plan de quatre ans pour laccès, par la voie de concours réservés, à des corps de fonctionnaires de la catégorie C et, pour les maîtres auxiliaires, à des corps denseignement. La situation des autres agents est susceptible de faire lobjet de mesures adaptées au sein de chacune des administrations. Parallèlement, et conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole précité, il est prévu, afin daméliorer les garanties des agents intéressés, que tout recrutement de non-titulaire donne lieu à létablissement dun contrat écrit, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, sur la base de contrats types qui feront prochainement lobjet dinstructions auprès des administrations. Dans le même temps, une réflexion est en cours afin de clarifier, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents non titulaires, les conditions de recrutement et demploi de certaines catégories dentre eux, notamment les agents dits " vacataires ", et les contractuels à temps non complet. Les conclusions qui en résulteront feront lobjet dinstructions en direction des administrations intéressées. Enfin, un décret à paraître prochainement doit venir renforcer, en matière de protection sociale, les garanties reconnues aux agents non titulaires. (JO du 19-02-1998) Question : Enseignement supérieur Le 3 novembre 1997, M. Noël Mamère attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la mise en réaffectation du laboratoire de physique corpusculaire (placé sous la tutelle du CNRS et du Collège de France) sans quil y ait eu consultation préalable des autorités compétentes. Les textes statutaires régissant le fonctionnement de la recherche scientifique française rejettent la notion de " laboratoire à chaire " et prévoient, même pour les laboratoires des universités associées au Centre national de la recherche scientifique, une durée maximum de trois mandats de quatre ans pour lexercice des fonctions de directeur de laboratoire. Or, le laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France qui comptait initialement 300 membres sest vu appliquer une réduction importante et constante de ses effectifs, en vue de sa disparition programmée au moment du départ à la retraite de son directeur. Cette évolution est rendue possible par une convention de 1987, au terme de laquelle les professeurs du Collège de France ont la possibilité de demeurer directeur de leur laboratoire à vie. Dès lors, lexistence du laboratoire est davantage liée à la durée des fonctions du professeur-directeur quaux perspectives dévolution de la discipline. Cette situation a généré un contexte conflictuel, déjà émaillé de nombreux incidents et de multiples tensions. Il semblerait en effet que les initiatives du personnel tendant à défendre la survie du laboratoire ne soient pas accueillies avec une volonté de dialogue. Les membres du personnel ayant manifesté leur hostilité aux nouvelles orientations scientifiques du laboratoire auraient fait lobjet de pressions et dune demande dexamen psychiatrique par le directeur du laboratoire. En outre, il semblerait que plusieurs listes aient été établies, dont lune comprendrait le personnel à exclure de la nouvelle organisation. Or, il ressort que sur cette dernière liste qui concerne vingt-quatre personnes, quatorze sont originaires dAfrique, des Antilles, dAsie ou dAmérique du Sud. Lintersyndicale du laboratoire reproche à la direction davoir procédé à une sélection discriminatoire à raison de la couleur de la peau, lorigine et lappartenance syndicale des membres du personnel. En outre létablissement de ces listes na pas donné lieu systématiquement à un entretien individuel de tous les membres de léquipe. Au vu de tous ces éléments, il lui demande quelles mesures concrètes ont été prises (vu notamment les recommandations générales du comité déthique du CNRS dans son rapport " Éthique et institutions scientifiques ") pour garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux dans cette affaire et redresser lévolution du laboratoire de physique corpusculaire dans la concertation et en harmonie avec lintérêt de la recherche. Question : Le 3 novembre 1997, M. Claude Billard attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur lavenir des laboratoires du Collège de France. Cest ainsi que depuis 1973, le laboratoire de physique corpusculaire (LPC) du Collège de France qui comptait près de 300 membres en 1973 pourrait disparaître vers 2005. Dans ce cadre, les personnels qui défendent la survie du laboratoire selon lintérêt de la recherche se retrouvent sur une liste préétablie. Elle comprend le personnel à exclure, dans le cadre de la mise en réaffectation du laboratoire, sans quil y ait eu consultation préalable des autorités compétentes. Une trentaine dagents est écartée sans que les explications fournies par ladministration aient été convaincantes. Les médias se sont émus des discriminations. Cest pourquoi, il lui demande quelles mesures concrètes ont été ou seront prises conformément aux recommandations générales du rapport déthique du CNRS intitulé " Éthique et institutions scientifiques " pour faire respecter les libertés et droits fondamentaux, enquêter sur les éventuelles responsabilités et redresser lévolution du LPC en harmonie avec lintérêt de la recherche et en permettant à tous les personnels concernés dy poursuivre leurs activités dans des conditions normales. Réponse : À légal de tous les laboratoires des organismes publics, le laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France, également associé au CNRS (IN2P3), est lobjet dévaluations régulières par ses pairs. À cette occasion, des recommandations sur les orientations scientifiques peuvent être formulées. Créé il y a plus de vingt-cinq ans, le laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France a été normalement, dans la perspective de départ prochain à la retraite de son directeur, lobjet dune attention particulière afin de préparer au mieux les évolutions scientifiques attendues. Cette situation est naturellement sans relation avec la rénovation de lensemble des locaux du Collège. À lissue dun débat qui sest poursuivi au cours de ces trois dernières années, et après avoir obtenu lavis favorable des différentes instances statutaires, le CNRS et le Collège de France ont signé le 27 juin 1997 une convention de création pour quatre ans dune nouvelle unité mixte de recherche (UMR) intitulée " Laboratoire de physique corpusculaire et cosmologie ". Cette unité comporte soixante-neuf personnels permanents, dont vingt-trois chercheurs et quarante-six ITA, issus de lunité ayant fait lobjet de lévaluation. Il ny a donc pas disparition de laboratoires, mais réorganisation normale dun laboratoire existant. La convention prévoit que les sept personnes qui relèvent du CNRS et qui, en dehors des départs normaux à la retraite avant fin 1997, ne sintègrent pas dans les orientations scientifiques nouvelles bénéficient daffectations extérieures au Collège de France au plus tard le 31 décembre 1997. Des tensions se sont développées au sujet de certaines de ces affectations nouvelles. Les personnels concernés ont été reçus, à leur demande, par tous les responsables, y compris le directeur de lIN2P3, le directeur général du CNRS et le directeur général de la recherche et de la technologie. À la suite de ces entrevues et des contacts établis par les responsables du CNRS et du Collège de France, tous les cas particuliers ont trouvé des solutions conformes aux dispositions réglementaires et, dans la plupart des cas, aux demandes exprimées par ces agents. Il va de soi que, contrairement aux allégations de quelques-uns des agents concernés, aucune sélection à caractère raciste et syndical nest intervenue. Aucune plainte na dailleurs été déposée pour des atteintes aux libertés et droits fondamentaux dans cette affaire. Lévolution qui a pu être menée à son terme par les organismes de recherche concernés a permis de mettre fin à laffaiblissement continu dun laboratoire vieillissant qui faisait lobjet dévaluations de plus en plus réservées et de donner naissance à une nouvelle unité de recherche dotée dun projet scientifique ambitieux et validé par toutes les instances. Question : Cérémonies publiques et fêtes légales Le 24 novembre 1997, M. Léonce Deprez soulignant limportance de laction menée par Nina Catach, historienne et linguiste, quant au maintien et au développement de la langue française et singulièrement de lorthographe, demande à M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sil envisage dhonorer sa mémoire. Nina Catach, dont la contribution au rayonnement de la langue française est exceptionnelle pourrait être associée à la mémoire de M. Bled qui, lui aussi, aurait mérité dêtre honoré pour avoir contribué au maintien et au développement de la langue française. Réponse : Mme Nina Catach a contribué tout au long de ses années détude et de recherche au CNRS au développement de la langue française. Elle a de surplus participé au début de la dernière décennie au groupe de travail qui a proposé une rénovation de la langue. Aussi le ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie est tout particulièrement sensible à luvre conduite par Mme Catach, linguiste et historienne. Par ailleurs, il reste attentif à ce que le développement de la langue française fasse lobjet dune étude progressive et à long terme et ce, à tous les niveaux denseignement. En outre, dans le cadre de leurs recherches, les universitaires ne manqueront pas de faire connaître lensemble des travaux de Mme Catach. Enfin, lutilisation même des ouvrages de M. Bled dans toutes les écoles de France ne permet pas de douter de lunanimité que rencontre ce grammairien dans le monde enseignant. (JO du 23-02-1998) Question : Heures complémentaires dans les universités Le 16 octobre 1997, M. Emmanuel Hamel attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur linformation parue dans Le Monde du 25 septembre dernier selon laquelle un rapport de linspection générale de léducation nationale consacré à lutilisation des heures complémentaires par les enseignants de lenseignement supérieur " révèle des situations "abusives", dénonce le laxisme dans laffectation des fonds comme dans le contrôle des obligations de service des enseignants ", et les auteurs du rapport dajouter que ces heures complémentaires ne sont " pas toujours utilisées à bon escient et dans lintérêt des étudiants ". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces propos, quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette gestion laxiste des heures complémentaires dont le coût sélève, selon lauteur de larticle précité à " 1,2 milliard de francs, soit léquivalent de 20000 postes. " Réponse : Des réponses ont dores et déjà été apportées aux observations formulées par linspection générale de ladministration de léducation nationale dans son rapport consacré à la gestion des heures complémentaires. Sur le plan juridique, larticle 7 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs indique que " les services denseignement en présence détudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ". Seules les heures denseignement (cours, TD et TP) effectuées au-delà de ces obligations statutaires peuvent être rémunérées sous forme dindemnités pour heures complémentaires (cf. le décret no 83-1175 du 23 décembre 1983). La gestion des heures complémentaires et du service statutaire des enseignants sexerce dans le cadre de lautonomie des établissements : " La répartition des services denseignement des professeurs duniversités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président [...] sur proposition du conseil de lunité de formation et de recherche " (cf. art. 7 du décret du 6 juin 1984 précité). Le président duniversité est le garant de lexécution des obligations statutaires et du caractère effectif, le cas échéant, du service complémentaire effectué. Diverses incitations sont mises à sa disposition pour faire assurer lexécution des obligations de service : outre le mécanisme traditionnel de la fonction publique de retenue sur traitement, le président peut exclure les enseignants du bénéfice des primes pédagogiques ou des primes dencadrement doctoral et de recherche. La réglementation en vigueur permet donc aux chefs détablissement dexercer un réel contrôle des heures complémentaires effectuées. À côté de ces aspects juridiques, les établissements sont conscients de la nécessité daméliorer leurs modes de fonctionnement sur la question des heures complémentaires. Certains dentre eux ont dores et déjà engagé des efforts très sensibles dans le cadre du contrôle de gestion, grâce à la modernisation des outils de gestion utilisés. Ces efforts sont soutenus et encouragés par le ministère, qui a notamment lancé une enquête auprès des universités pour connaître de manière plus précise lévolution sur les trois dernières années des sommes consacrées par chaque établissement aux rémunérations des heures complémentaires. Par ailleurs, plusieurs séminaires de travail ont été organisés sur ce thème au cours de lannée 1996-1997, à linitiative de ladministration centrale et avec des représentants des universités et de linspection générale de ladministration de léducation nationale. Ces journées déchange avaient comme objectif de permettre aux établissements darriver à une meilleure maîtrise des moyens mobilisés dans le cadre des heures complémentaires. La volonté gouvernementale denrayer le développement des heures complémentaires dans les établissements denseignement supérieur sest enfin manifestée clairement dans le cadre de la loi des finances 1998. La création de 3 000 emplois enseignants sest en effet accompagnée dune suppression des crédits dheures complémentaires correspondants. (JO du 26-02-1998) Question : Enseignement supérieur Le 8 décembre 1997, M. Jacques Blanc attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les inquiétudes manifestées par de nombreux étudiants-chercheurs au regard de certaines dispositions du budget pour 1998. En particulier, leurs craintes portent sur la création des postes de professeurs agrégés enseignant dans le supérieur (Prag) qui, contrairement aux maîtres de conférence, nont ni lobligation, ni même la possibilité deffectuer de la recherche, parallèlement à leur enseignement. Cette disposition revêt une double conséquence : la secondarisation de lenseignement supérieur et laggravation des difficultés connues par les jeunes docteurs. À plus long terme, le risque est de voir apparaître une catégorie hybride " denseignants-chercheurs ", ni vraiment enseignants, ni vraiment chercheurs qui est une menace pour le potentiel de recherche des universités. Cest pourquoi, il lui demande quelles mesures concrètes il envisage de prendre pour continuer de favoriser le recrutement de jeunes chercheurs, notamment en tant que maîtres de conférences, comme il sy était dailleurs engagé devant la conférence des présidents duniversité. Réponse : Lemploi scientifique est une des toutes premières priorités de la politique du ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie. Ce sont notamment à ce titre près de 4 500 emplois de maîtres de conférences et de professeurs qui vont être offerts aux concours de recrutement et publiés à lun des Journaux officiels de la République française du mois de mars. Par ailleurs, une table ronde précisément consacrée à ces questions sest tenue et a permis de définir les orientations à plus long terme dune politique globale de linsertion professionnelle des jeunes docteurs et chercheurs. Une réflexion est actuellement en cours sur les modalités de mise en uvre de cette politique. (JO du 02-03-1998) |