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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 11, 15, 18, 22, 25, 29 juin et des 2, 6, 9, 13, 16, 20 et 23 juillet 1998 (Assemblée nationale Sénat). Question : Mise en uvre du congé de fin dactivité (CFA) Le 30 avril 1998, M. René Régnault appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les modalités pratiques de mise en uvre du congé de fin dactivité (CFA) de façon à ce que, dans le cadre des prochaines conventions, une plus large publicité, surtout en amont, puisse être organisée tant en direction des candidats, dont les demandes doivent être déposées deux mois au plus tard avant la prise deffet, que des employeurs, lesquels ne peuvent procéder au remplacement de leurs agents que dans des délais assez longs (publicité, dépôt des candidatures, sélection, préavis...). Soulignant le caractère préjudiciable de cette période de vacance, il linterroge afin de savoir si des mesures concrètes susceptibles daméliorer le dispositif peuvent être envisagées. Réponse : Les partenaires sociaux ont été associés aux travaux
préparatoires de lensemble des textes sur le congé de fin dactivité, qui a
été créé dans le cadre du protocole daccord sur lemploi des jeunes dans la
fonction publique et signé le 16 juillet 1996 par six des sept organisations
professionnelles de fonctionnaires, ce qui a permis une très large information des
personnels. De plus et afin de permettre une mise en uvre de la loi no 96-1093
du 16 décembre 1996 dès le 1er janvier suivant, une large
information en direction des administrations gestionnaires a été entreprise pour
faciliter un traitement des dossiers des demandeurs. En outre, la parution dans des
délais extrêmement brefs des décrets dapplication no 96-1232 et no 96-1233
du 27 décembre 1996 et de la circulaire du 23 janvier 1997 a contribué à la
réussite dun dispositif qui sest traduit par un nombre de départs supérieur
aux prévisions initiales, environ 12 500 pour la fonction publique de lÉtat
au lieu de 10 000 départs attendus, environ 5 000 pour la fonction
publique territoriale et environ 1 500 pour la fonction publique hospitalière, au
lieu respectivement des 4 000 et 1 000 initialement prévus.
Sagissant des recrutements corrélatifs aux départs en congé de fin
dactivité, ils se déroulent dans le cadre des procédures habituelles de
recrutement par concours et sintègrent dans le calendrier propre à chaque
administration. Il nen reste pas moins que le Gouvernement sattache à
améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs, afin de réduire au minimum les
délais de vacance des postes. Dores et déjà, il peut être assuré que les
services du personnel mettent tout en uvre pour concilier lintérêt des
agents et celui du service public. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de
lÉtat et de la décentralisation, après avoir décidé la reconduction du congé
de fin dactivité pour 1998, a signé le 10 février 1998, avec cinq
organisations syndicales, un accord salarial qui prévoit que le Gouvernement proposera
dici à la fin de lannée au Parlement le vote de dispositions législatives
afin de permettre la reconduction du congé de fin dactivité en 1999 avec son
ouverture au bénéfice des agents âgés dau moins cinquante-six ans et justifiant
de quarante années de cotisations tous régimes confondus et de quinze années de
services publics. Le délai de plus de dix mois entre la prise de décision et sa mise en
uvre au 1er janvier 1999 et la publicité faite autour de
cet accord est de nature à répondre à la préoccupation exprimée par lhonorable
parlementaire. Question : Patrimoine culturel Le 9 mars 1998, M. Yann Galut demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de se pencher sur la question du financement de larchéologie de sauvetage ou préventive reposant sur ce qui est aujourdhui pudiquement appelé "la contribution volontaire des aménageurs" par le ministère de la culture. Outre le fait que ce système ne repose que sur une pratique sans aucun fondement juridique de plus en plus contestée et contestable, il introduit dans léconomie générale des projets daménagement de toute nature des disparités qui conduisent au plan économique à des remises en cause de plus en plus fréquentes quand il ne conduit pas à des situations de conflits toujours préjudiciables. Dautre part, le cadre demploi qui découle de ce mode de perception des fonds nécessaires à lAFAN (association pour les fouilles archéologiques nationales loi de 1901) ne paraît pas offrir, malgré la qualité des personnels qui le composent, toutes les garanties nécessaires et indispensables pour une véritable politique de recherche archéologique dintérêt général en raison dune logique dentreprise à laquelle il lui est sans doute difficile sinon impossible déchapper. Il demande quelle est la position du ministère de la culture sur ces questions et dans quelle direction sorientent les réflexions entreprises sur ce sujet : sagit-il de renforcer le service public de larchéologie, tant au plan du personnel quà celui des moyens, et dinstituer un financement équitable et identifiable relevant de la loi ou bien de "normaliser" la situation actuelle dont plusieurs parlementaires ont déjà souligné limpéritie. Réponse : Le financement de larchéologie préventive par les
aménageurs est un des points de consensus apparu entre les participants en 1997, lors des
tables rondes interrégionales et nationales sur larchéologie préventive.
Lorigine de cette pratique na rien dextraordinaire : il nest
en effet ni déraisonnable ni arbitraire dimputer le coût des atteintes portées à
un élément du patrimoine, en lespèce le patrimoine archéologique, à
lauteur de ces atteintes. Il reste quil peut apparaître souhaitable
datténuer ou de faire disparaître les coûts résultant de la prise en
considération sous des formes diverses allant de létude jusquà la
conservation in situ du patrimoine archéologique. Il arrive en effet
quaucune solution nait pu être trouvée qui évite la destruction de vestiges
archéologiques, que les seules solutions possibles soient particulièrement onéreuses et
quenfin laménageur ait des ressources financières particulièrement
limitées. La réflexion actuellement menée sur lensemble des questions posées par
larchéologie préventive se porte également sur cet ordre de questions. Elle
englobe également la question des opérateurs de larchéologie préventive en ayant
pour objectif de maintenir et affermir les devoirs de lÉtat quant à la
préservation dun patrimoine. La question de la concurrence est actuellement posée
au conseil de la concurrence qui doit prochainement rendre son avis. Question : Marchés publics Le 6 avril 1998, M. Jean-Luc Warsmann attire lattention de M. le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie au sujet de lattribution des marchés publics. En effet, ce secteur dactivité qui emploie 1 400 000 personnes connaît une baisse régulière depuis trois ans de son chiffre daffaires. Dans un contexte économique déjà difficile, les pratiques des acheteurs publics et des entreprises nont fait quaggraver la situation. Le climat général de suspicion, alimenté par les "affaires" ou par des "ententes" anticoncurrentielles, lexposition au risque de délit de favoritisme, conduisent les maîtres douvrage à opter systématiquement pour le moins-disant dans les appels doffres. Les entreprises, déjà tentées de pratiquer des prix bas pour sauvegarder lemploi, se trouvent alors entraînées dans la spirale dune guerre des prix suicidaire. Pour éviter tous ces problèmes, de nombreux pays ont institué un système de garanties contractuelles (bonds) dans les marchés publics. Ce système prévoit lintervention dun tiers (le garant) qui sengage vis-à-vis du client sur le respect des obligations souscrites par lentreprise dans le cadre dun marché public. Cela crée une véritable relation de partenariat entre lentreprise et le gérant. Ce système ayant prouvé son efficacité, il lui demande quelle est sa position sur ce sujet. Réponse : Le Gouvernement est pleinement conscient des risques que peut induire
une pratique abusive du "moins-disant" dans les marchés publics aussi bien en
termes de qualité de lachat que vis-à-vis du risque économique qui peut
sensuivre pour les entreprises. ¿ ce titre, la réflexion sur le problème des
offres anormalement basses est actuellement reprise en vue de procéder aux
approfondissements nécessaires. Cest dans ce cadre que la possibilité dune
transposition du régime américain des garanties de bonne fin fait lobjet
dune étude. Ce dispositif, qui suppose une démarche accompagnée par un partenaire
financier, en général une compagnie dassurances, vise à garantir en particulier
ladéquation entre les moyens de lentreprise et le marché auquel elle se
propose dêtre candidate. Létude en cours, dont les résultats ne sont pas
encore connus, doit rechercher les conditions dune bonne mutualisation du risque, de
même que celles dun accès à la garantie qui ne soit pas pénalisant pour les
entreprises, en particulier les PME. Cest pourquoi les résultats de cette analyse
devront donner lieu à une concertation très ouverte. Question : Recherche Le 6 avril 1998, M. Jean-Luc Warsmann attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet de la recherche en France. En effet, le 12 mars dernier, un rapport a été remis au Gouvernement. Ce rapport est accablant pour létat de la recherche en France. Ce constat est le même quen 1985. Même si, rappelle le rapport, lÉtat a su créer un réseau dorganismes publics de recherche, il na cependant pas su mettre en relation le monde de la recherche et celui de léconomie. De plus, la France est en retard dans la recherche appliquée, notamment dans les secteurs davenir comme linformatique et les biotechnologies. Il lui demande donc quelles suites il entend donner à ce rapport. Réponse: Le rapport sur linnovation et la recherche technologique,
remis le 12 mars dernier au ministre de léducation nationale, de la recherche
et de la technologie et au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, nest en aucun cas accablant pour létat de la recherche en
France. Il souligne au contraire la qualité de cette recherche en général. Ses
propositions visent à permettre au monde économique, et en particulier aux entreprises,
de profiter davantage du potentiel de la recherche publique. Le Gouvernement a donc
engagé une vaste concertation sur ce thème, dans le cadre de colloques régionaux,
conclue par des Assises nationales de linnovation le 12 mai à Paris. ¿ cette
occasion, les priorités du Gouvernement en matière technologique ont été précisées.
Ainsi, le développement de la mobilité entre recherche publique et entreprises sera au
centre dun projet de loi sur linnovation qui sera déposé avant la fin de
lannée au Parlement. Un milliard de francs seront consacrés, sur 3 ans, à la mise
en place de réseaux de recherche technologique afin de surmonter, pour une thématique
donnée, les clivages entre organismes de recherche, établissements denseignement
et entreprises. Les systèmes daides de lÉtat seront réformés. Cent
millions de francs seront consacrés dès 1998 à la constitution de fonds de
capital-amorçage, pour financer la création dentreprises technologiques notamment
dans les domaines des technologies de linformation et des biotechnologies. Le
dispositif du crédit dimpôt recherche sera prolongé pour 5 ans et réformé, afin
de le rendre plus simple et plus incitatif, notamment en faveur des entreprises en
création qui pourront toutes bénéficier dune restitution immédiate de leur
crédit dimpôt. Enfin, plusieurs mesures fiscales et sociales seront examinées
pour orienter les investissements des particuliers et des institutionnels vers des projets
à risque, et pour encourager les individus à prendre le risque dentreprendre, dans
lintérêt de toute la collectivité. Question : Politique gouvernementale Le 2 octobre 1997, M. Serge Mathieu se félicitant de ses déclarations (1er juillet 1997), demande à M. le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie de lui préciser létat actuel de mise en uvre des mesures tendant à "permettre à la France doccuper, dans les nouvelles technologies de linformation, la place qui lui revient" alors quelle "accumule, année après année, un retard important" dans ce domaine. Il sagissait, selon ses déclarations, de "faciliter la prise de risque" et "lémergence dentreprises pouvant résister aux groupes étrangers". Ces déclarations, qui ne peuvent que satisfaire la représentation nationale, devaient être concrétisées dans un "cadre juridique et fiscal qui permettra dencourager les jeunes à créer, comme aux États-Unis, des entreprises de haute technologie dans leur garage". Il lui demande sil peut, quelques mois plus tard, préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à cet égard, tendant à mettre fin à ce quil a présenté comme "un retard important". Réponse : Combler notre retard dans les nouvelles technologies et en
particulier dans les technologies de linformation est lun des objectifs
essentiels du Gouvernement, comme la souligné le Premier ministre à Hourtin en
août 1997. Le Gouvernement est donc engagé dans une action en profondeur pour que
tous en France, citoyens et entreprises, tirent le meilleur parti du développement de ces
nouvelles technologies. Le Premier ministre a annoncé le plan daction
gouvernemental pour la société de linformation qui détermine les grandes
orientations de laction publique au cours des prochaines années pour que la France
entre rapidement dans la société de linformation. Dans un environnement
international où des retards de quelques mois dans linnovation technologique, ou
dans la constitution de positions industrielles, peuvent être déterminants pour la
compétitivité de notre pays, le Gouvernement a souhaité que plusieurs mesures puissent
être applicables dès le 1er janvier 1998. Ainsi, la loi de finances pour
1998 contient trois mesures dincitation fiscale à caractère temporaire dont
lobjet est tout particulièrement de favoriser lemploi et dencourager
les créateurs dentreprises. Larticle 81 institue un crédit
dimpôt en faveur des entreprises qui augmentent leur effectif salarié ;
larticle 76 crée des bons de souscription de parts de créateur
dentreprise bénéficiant dun régime fiscal et social privilégié,
permettant aux salariés qui participent au développement de petites et moyennes
entreprises innovantes de capitaliser leur investissement personnel.
Larticle 79 prévoit un report dimposition des plus-values de cession de
droits sociaux au profit des personnes disposant, au moment de la cession, de plus de
10 % des parts de lentreprise cédée, lorsque le produit de la vente est
réinvesti dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées
créées depuis moins de sept ans, délai qui sera porté à quinze ans dans la prochaine
loi de finances. Ces mesures contribueront à la création et au développement de jeunes
PME innovantes à fort potentiel de croissance. Enfin, afin de mobiliser lépargne
en faveur des PME et des entreprises innovantes, les produits des contrats
dassurance-vie investis à plus de 50 % en actions dont 5 % dans des
sociétés de capital risque (SCR), fonds communs de placements à risques (FCPR),
sociétés financières dinnovation (SFI), fonds communs de placements dans
linnovation ou directement dans des titres de sociétés non cotées ou cotées au
nouveau marché, continueront de bénéficier du régime favorable de lassurance-vie
(exonération totale des produits, après huit ans de détention). Au-delà de ces mesures
fiscales, le Gouvernement sefforce de favoriser lémergence de nouvelles
technologies, notamment en constituant des réseaux de recherche comme le réseau national
de recherche en télécommunications, opérationnel depuis le 1er janvier
1998, ou en créant auprès des instituts de recherche, comme lINRIA, des fonds
damorçage. Pour favoriser lémergence de nouveaux entrepreneurs, le
Gouvernement poursuit la mise en uvre des mesures de simplification administrative
en faveur des PME annoncées à la fin de lannée dernière. Enfin, pour favoriser
lémergence de nouveaux capitaux pour soutenir les fonds propres des entreprises
innovantes, un fonds public pour le capital-risque a été créé et le Gouvernement a
uvré pour faciliter le développement de laction de la Banque européenne
dinvestissement (BEI) auprès des entreprises innovantes françaises. Un accord en
ce sens a été conclu en mars dernier entre la BEI et la SOFARIS. Enfin, le Gouvernement,
à partir des conclusions du rapport dHenri Guillaume sur la technologie et
linnovation, a annoncé une politique ambitieuse de linnovation et de la
création dentreprise lors des assises de linnovation qui se sont réunies le
12 mai dernier. Question : Bilan des actions du Centre national détudes spatiales Le 19 mars 1998, M. Emmanuel Hamel attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le Centre national détudes spatiales. Il lui demande quel a été en 1997 le bilan des actions du centre, quels objectifs lui sont fixés pour 1998 et quels moyens sont mis à sa disposition pour les atteindre. Réponse : Le programme spatial civil français est proposé et mis en
uvre par le Centre national détudes spatiales (CNES), établissement public
scientifique et technique à caractère industriel et commercial, doté de
lautonomie financière, créé par la loi no 61-1382 du
19 décembre 1961. Les crédits alloués à cet établissement couvrent dune
part la contribution française aux programmes et activités de lAgence spatiale
européenne (ASE) et dautre part la contribution aux programmes spatiaux nationaux
comportant de nombreuses coopérations bilatérales. En 1997, les subventions en crédits
de paiement sélevaient à 9 265 MF (TTC) dont 5 022 MF étaient
affectés à lAgence spatiale européenne. Les grandes priorités des programmes du
CNES sont les suivantes : lévolution du lanceur Ariane 5, en performances
dabord afin de doubler la masse à lancer dici 2006, en flexibilité ensuite
avec notamment le développement dun troisième étage réallumable pour le
lancement des constellations, en compétitivité enfin par une baisse significative des
coûts de production ; lévolution du programme dobservation de la Terre
Spot vers un système de petits satellites, moins onéreux et plus performants, et
réalisés dans le cadre de la convergence nécessaire avec le programme militaire
Helios ; la participation française à lexploration de la planète Mars, qui
doit faire lobjet dun projet de participation à la mission Mars Express de
lAgence spatiale européenne en 2003 et à la mission Mars Sample Return de la NASA
en 2005 ; la promotion du projet de navigation par satellites GNSS 2, dans le cadre
de lUnion européenne, avec implication nationale forte pour pouvoir doter
lEurope dun système complémentaire autonome, indépendant du GPS
américain ; un programme de micro-satellites, permettant des projets à moindres
coûts réalisés dans un délai court, bénéficiant des capacités du lanceur Ariane 5
en petites charges utiles auxiliaires et concourant à la formation des ingénieurs à
lévolution des techniques spatiales et à de nouvelles méthodes de gestion des
projets spatiaux ; un nouveau plan daction dans le domaine des
télécommunications afin de permettre à lorganisme de jouer son rôle dans ce
secteur dapplication majeure de lespace. Tous ces projets seront aussi ouverts
que possible à des partenariats de toutes formes, notamment avec les laboratoires
scientifiques, les industriels, les établissements publics et, bien évidemment, la
défense. Enfin, face à un nouvel environnement spatial caractérisé par
lapparition dune nouvelle donne géopolitique et de la forte croissance du
marché des services offerts par les moyens spatiaux, létablissement poursuit son
action dadaptation en profondeur amorcée lors de lélaboration de son plan
stratégique en 1996. Différents chantiers conduisant à lévolution du CNES à
lhorizon 2000-2005 se mettent actuellement en place. Parmi ceux-ci, on peut citer la
définition dun plan de programmation et dune politique technique
réactualisée, la réforme des outils de gestion administrative et financière et des
méthodes de développement des projets techniques, la création de centres de
compétences internes dans divers domaines dexpertise des techniques spatiales et un
chantier "ressources humaines". Dans ce contexte, le CNES et lONERA
(Office national détudes et de recherches aérospatiales), sur demande conjointe du
ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie et du
ministère de la défense, vont constituer des équipes mixtes afin de créer des pôles
de compétences communs autour de technologies pour les satellites (optique, radar,
comportement des systèmes en environnement spatial) et pour les lanceurs (combustion,
matériaux, aérodynamique...). Pour mener à bien sa mission, le CNES dispose dun
effectif de 2 471 agents en 1997 répartis sur quatre centres, à Paris
(siège : 234 personnes), à Évry (direction des lanceurs : 243 personnes), à
Toulouse (centre technique : 1 688 personnes) et en Guyane (base de
lancement : 306 personnes). La contribution de lÉtat au budget du CNES pour
1998 sélève à 9 065 MF. Question : Bilan de la recherche et de linnovation en France Le 9 avril 1998, M. Emmanuel Hamel attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les constats faits dans le rapport du président dhonneur de lAgence nationale de valorisation de la recherche sur létat de la recherche en France, remis au Gouvernement le 12 mars 1998 et rapporté à la page 15 du quotidien Le Monde du 13 mars 1998, que "si lÉtat a su créer un réseau puissant dorganismes publics de recherche, il na pas su mettre sur pied un système dinstitutions relais entre la recherche et le monde économique", et qu"il nexiste pas, au niveau de lÉtat, de vision de synthèse sur laffectation et lutilisation des crédits publics ni a fortiori de procédure systématique dévaluation de leur impact technologique et économique... Ces lacunes reflètent un phénomène plus profond et plus inquiétant : labsence de stratégie de lÉtat en matière de coordination et de suivi du financement public de la recherche et du développement". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces deux constats et par quels moyens le Gouvernement envisage dy remédier. Réponse : Le couplage entre la recherche publique et le monde économique
est une des priorités du Gouvernement. Plusieurs décisions significatives ont été
prises pour que les organismes de recherche et les établissements denseignement
supérieur puissent répondre au mieux à la demande des entreprises. Ces décisions sont
intervenues en conclusion des assises de linnovation souhaitées par le Premier
ministre. Elles concernent la mobilité des personnels de la recherche, la clarification
des interventions locales, lorganisation de la recherche technologique en réseaux
surmontant les clivages entre organismes, la refonte des dispositifs fiscaux
dincitation et la mobilisation de financement nouveaux. Plusieurs de ces
dispositions feront lobjet de loi sur linnovation qui sera présenté avant la
fin 1998. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 2 mars 1998, Mme Claudine Ledoux attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires qui ont subi des greffes cardiaques. Ces personnes peu nombreuses sont dans lincapacité de travailler à plein temps. Or le régime de la fonction publique ne leur permet pas de bénéficier dun mi-temps thérapeutique de longue durée. Il apparaît souhaitable pour pallier les difficultés dues à lopération et au traitement médical détendre le mi-temps thérapeutique jusquà la retraite. Aussi, elle lui demande quelles démarches il compte entreprendre. Réponse : Les modalités du service à mi-temps thérapeutique pour les
fonctionnaires de lÉtat sont fixées par larticle 34 bis de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de lÉtat : "Après un congé de longue maladie ou de
longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité
médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite dun an par
affection ayant ouvert droit à congé de maladie ou congé de longue durée. Le mi-temps
thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est
reconnue comme étant de nature à favoriser lamélioration de létat de
santé de lintéressé, soit parce que lintéressé doit faire lobjet
dune rééducation ou dune réadaptation professionnelle pour retrouver un
emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à
mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent lintégralité de leur
traitement". Ce régime de travail particulièrement favorable pour les
fonctionnaires est une modalité de travail qui ne peut présenter quun caractère
provisoire. Il doit cesser dêtre appliqué dès lors quil ne répond plus aux
deux préoccupations déterminées ci-dessus par la loi. Cette phase de réadaptation
étant par définition circonscrite dans le temps, il napparaît pas pertinent
dinstaurer le mi-temps thérapeutique sans limitation de durée. Dailleurs, la
durée du mi-temps thérapeutique est la même que celle prévue par le régime général
de la sécurité sociale pour les salariés en cas de reprise à temps partiel pour motif
thérapeutique après arrêt de maladie. ¿ lissue des périodes de mi-temps
thérapeutique, le fonctionnaire qui nest pas apte à reprendre ses fonctions à
temps plein peut solliciter une autorisation de travail à temps partiel de droit commun.
Le fonctionnaire reconnu inapte temporairement ou définitivement à exercer ses fonctions
peut demander à bénéficier, en application de larticle 63 de la loi no 84-16
susvisée, dune adaptation de son poste de travail ou dun changement de poste,
ou, le cas échéant, dun reclassement dans un emploi dun autre corps dans les
conditions fixées par le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 pris
en application de larticle 63. Question : Handicapés Le 20 avril 1998, Mme Michèle Rivasi attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la situation des administrations dÉtat au regard de lemploi de personnes handicapées. En effet, larticle L. 323-2 du code du travail stipule que chaque établissement dune administration doit comprendre dans ses salariés au moins 6 % de personnes handicapées. Or il est couramment constaté que, en réalité, rares sont les établissements qui respectent cette disposition législative. Dans ces conditions, il est difficile de demander à des entreprises privées de simpliquer pour linsertion des personnes handicapées physiques, alors même que les services de lÉtat ne sont pas exemplaires en la matière. De même, les personnes handicapées concernées comprennent mal ce non-respect flagrant dune loi qui avait été adoptée pour faciliter leur insertion professionnelle. Elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre afin que les services publics respectent cette disposition du code du travail. Réponse : La loi du 10 juillet 1987 a imposé à lensemble des
entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé et du secteur public une
obligation demploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leurs
effectifs. Pour lannée 1995, la fonction publique de lÉtat a recensé
3,20 % de travailleurs handicapés parmi ses agents. Ce chiffre qui demeure
insatisfaisant est, cependant, en légère progression dune année sur lautre
depuis 1993. Afin délargir le recrutement et daccroître le nombre de
travailleurs handicapés, un décret du 25 août 1995 a déterminé les modalités
dapplication des lois du 10 juillet 1987 et du 4 février 1995
(article 111) qui prévoient la possibilité de recruter directement sur contrat
donnant vocation à titularisation, une personne handicapée. Il appartient à chaque
administration de déterminer le nombre et la nature des postes à offrir et
dopérer la publicité des emplois ainsi dégagés. Des correspondants
"Handicap", mis en place depuis deux ans, sont installés auprès des directeurs
du personnel de tous les ministères avec pour mission dimpulser et de coordonner
les actions à entreprendre dans le domaine de linsertion professionnelle des
travailleurs handicapés. Si leur action a déjà abouti à un certain nombre de
recrutements par voie contractuelle, elle nécessite cependant une nouvelle impulsion du
ministère de la fonction publique. Ainsi, une circulaire sur le recrutement contractuel
des personnes handicapées a été publiée le 13 mai 1997. Pour conforter ce
dispositif, une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la
fonction publique sera entreprise tout prochainement, pour rechercher un accord sur les
moyens destinés à améliorer la situation des personnes handicapées au sein de
ladministration. Cet accord pourrait être recherché sur les points suivants :
1o) dégagement systématique demplois spécifiques pour les travailleurs
handicapés ; 2o) mise en place dun fonds interministériel à
linsertion des personnes handicapées ; 3o) relance des dispositions
existantes pour améliorer la formation des travailleurs handicapés ; Question : Fonctionnaires et agents publics Le 4 mai 1998, M. Alain Bocquet appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur le principe du droit de grève dans la fonction publique. La grève est un des principaux moyens de lutte des salariés et une possibilité dexpression indispensable lorsque les autres voies de recours se sont révélées inefficaces. Or larticle 89 de la loi du 30 juillet 1987 qui rétablit la règle du trentième indivisible en cas de grève des fonctionnaires constitue une mesure injuste réelle pour les travailleurs grévistes de la fonction publique. Cest pourquoi il lui demande de linformer de létat davancement de la réflexion du Gouvernement sur le principe fondamental du droit de grève dans la fonction publique. Réponse : Le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle.
La loi statutaire no 83-634 du 13 juillet 1983 a confirmé la
reconnaissance de ce droit pour les fonctionnaires, en disposant que "les
fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le
réglementent". Le droit de grève fait lobjet, dans la fonction publique,
dune réglementation qui tient compte à la fois du droit constitutionnel des agents
à faire grève et de la nécessaire continuité du service public. Ainsi, le
législateur, estimant que la règle du trentième indivisible en cas de grève des
fonctionnaires était de nature à éviter le recours répété à des grèves de courte
durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics, la
rétablie dans les administrations de lÉtat et dans les établissements publics de
lÉtat à caractère administratif par larticle 89 de la loi du
30 juillet 1987. Saisi de cet article, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa
décision du 28 juillet 1987, conforme à la Constitution la règle du trentième
indivisible en cas de grève. Il a considéré que "le mécanisme de retenue sur la
rémunération (...) se réfère aux règles de la comptabilité publique (...) et
na pas, par elle-même, le caractère dune pénalité financière". Le
Gouvernement nenvisage pas, à ce jour, de modifier la réglementation afférente au
droit de grève dans la fonction publique. Cette réglementation offre en effet le double
avantage de respecter la liberté constitutionnelle de la grève et de prendre en compte
la diversité des situations juridiques en présence. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 4 mai 1998, M. Michel Destot appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les conditions des retenues opérées sur les salaires des agents publics lors de leur participation à des mouvements sociaux. La loi no 87-588 du 13 juillet 1987, qui a rétabli les dispositions des lois du 29 juillet 1961 et 22 juillet 1977, permet aux responsables de la fonction publique de considérer que leurs agents ne remplissent pas leur mission dès lors que ceux-ci, bien queffectuant leurs heures de services, nexécutent pas tout ou partie des obligations de service. Par une application stricte des textes relatifs aux droits et obligations des fonctionnaires, les autorités hiérarchiques ont ainsi la possibilité de priver leurs agents dun trentième de leur salaire alors même quils accomplissent chaque jour leur mission sils ne respectent pas lexacte modalité des instructions qui leur sont données. Ces dispositions particulières interdisent de fait aux agents de lÉtat toute contestation quant à lorganisation du service auquel ils appartiennent, sous peine de sanction financière immédiate. Cette situation ne manque pas de provoquer létonnement de nombreux administrés, lorsque ces agents contestent précisément une diminution du service rendu aux usagers. Cest pourquoi il lui demande ce quil compte faire pour aménager ce pouvoir de sanction de lautorité administrative, en fonction de la forme des mouvements sociaux des agents publics. Réponse : Le droit au traitement du fonctionnaire est subordonné à
laccomplissement de son service. Le principe du "service fait" figure à
larticle 20 de la loi statutaire no 83-634 du 13 juillet
1983 selon lequel : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une
rémunération". Dans cette logique, la non-exécution, totale ou partielle, de son
service par un fonctionnaire donne lieu dans la fonction publique de lÉtat et dans
les établissements publics administratifs de lÉtat à une retenue dont le montant
est égal à un trentième du traitement, en vertu de la règle dite "du trentième
indivisible". La loi no 77-826 du 22 juillet 1977 donne une
définition assez large de labsence de service fait : "Il ny a pas
de service fait : 1. Lorsque lagent sabstient deffectuer tout ou
partie de ses heures de service ; 2. Lorsque lagent, bien queffectuant
ses heures de service, nexécute pas tout ou partie des obligations de service qui
sattachent à sa fonction telles quelles sont définies dans leur nature et
leurs modalités par lautorité compétente." Lapplication au service non
fait ou au service mal fait de la règle dite du "trentième indivisible" a pour
objet déviter quun service effectué partiellement ou imparfaitement puisse
affecter le fonctionnement régulier des services publics. Elle ninterdit pas pour
autant aux agents de lÉtat toute contestation quant à lorganisation du
service. Larticle 9 de la loi statutaire no 83-364 portant
droits et obligations des fonctionnaires dispose que "les fonctionnaires participent,
par lintermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs,
à lorganisation et au fonctionnement des services publics (...)". Les comités
techniques paritaires sont linstance dans laquelle cette concertation
seffectue. Larticle 15 de la loi statutaire no 84-16 du
11 janvier 1984 précise que "ces comités connaissent des problèmes relatifs
à lorganisation et au fonctionnement des services". Question : Fonctionnaires et agents publics Le 11 mai 1998, M. Laurent Dominati attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les pratiques en vigueur dans les administrations publiques, où peut être exigée la production dun certificat de nationalité lors de la constitution des dossiers de candidats français aux concours de recrutement quelles organisent. Il lui demande si, à cette occasion, la présentation dune carte didentité, dune carte délecteur, dun passeport en cours de validité ou dun livret militaire attestant laccomplissement du service national ne peut tenir lieu de justificatif de nationalité suffisant. Sil en était ainsi, il lui suggère de transmettre les instructions adéquates à toutes les administrations concernées. Réponse : Larticle 1er du décret no 53-914
du 26 septembre 1953 modifié portant simplification des formalités administratives
prévoit que, pour les procédures et instructions conduites par les administrations, la
présentation de la carte nationale didentité en cours de validité tient lieu de
remise ou de présentation du certificat de nationalité. Larticle 5 de ce
décret prévoit toutefois que ces dispositions nexcluent pas, le cas échéant, de
produire dautres justifications de la nationalité lorsque celles-ci sont
nécessaires pour lapplication de dispositions législatives ou réglementaires
spéciales, notamment en matière de recrutement de fonctionnaires. Si les services
chargés du recrutement dans la fonction publique conservent ainsi la faculté de demander
la production dun certificat de nationalité française, il leur est également
parfaitement possible de se contenter de la production de la carte didentité. Dans
la pratique, la plupart de ces services nexigent plus la production dun
certificat de nationalité française, et se contentent généralement, lors des
inscriptions, dune déclaration du candidat certifiée sur lhonneur. Ce
nest quen cas dadmission au concours et au moment de la nomination
quune preuve de la possession de la nationalité française le plus souvent
une fiche individuelle détat civil et de nationalité française, établie au vu de
la carte didentité est demandée aux intéressés. Cette simplification des
formalités exigées des candidats aux concours, qui est déjà largement amorcée, ne
peut évidemment quêtre encouragée par le ministre de la fonction publique, de la
réforme de lÉtat et de la décentralisation. Question : Appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre Le 19 mars 1998, M. Georges Gruillot appelle lattention de M. le premier ministre sur les dispositions de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à la défense de la langue française et lénoncé de sa circulaire du 8 mars 1998 appelant le Gouvernement à recourir aux appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les motivations exactes qui ont présidé à une telle décision et lui demande si elle ne lui apparaît pas comme contradictoire avec lexposé des motifs dune loi adoptée justement pour promouvoir et conforter lusage et le respect de la langue française. Travestir un mot nest pas synonyme de respect. Il doute, à cet effet, que Mme de Sévigné ou George Sand aient jamais plaidé en faveur des termes d"auteuse" ou d"écrivaine" et que a fortiori le chevalier dÉon se soit contenté du qualificatif despionne. Réponse : Lhonorable parlementaire appelle lattention du
Premier ministre sur les dispositions de la circulaire du 8 mars 1998 appelant le
Gouvernement à recourir aux appellations féminines pour les noms de métier, de
fonction, de grade ou de titre. Comme le rappelle lhonorable parlementaire, la loi no 94-665
du 4 août 1994 relative au respect de la langue française, vise à promouvoir et
conforter lusage et le respect de la langue française. Le Gouvernement entend
poursuivre ces objectifs et faire appliquer la loi. Ainsi, lun des volets du
programme daction gouvernemental pour la société de linformation vise à
renforcer la présence internationale de la France et de la francophonie, en particulier
sur Internet. Chaque année, la langue française senrichit de nouveaux mots. Les
dictionnaires en témoignent qui ajoutent, à chaque nouvelle édition, les termes propres
à repérer lévolution sociale, technique, médicale, scientifique ou les
changements intervenus dans les murs. La langue doit aujourdhui encore
sadapter aux évolutions de la société. Lusage sen charge déjà. Le
Premier ministre a tenu à rappeler aux administrations, par la circulaire publiée le
dimanche 8 mars dernier au Journal officiel, les termes de la circulaire du
11 mars 1986 relative à la féminisation des titres et des fonctions. Question : Recherche Le 23 mars 1998, M. Patrick Leroy attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les problèmes actuels concernant la gestion de la restauration sociale au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Gif-sur-Yvette. Le comité daction et dentraide sociale (CAES) fait office de comité dentreprise pour les personnels travaillant pour le CNRS et à ce titre gère laction sociale à laquelle ils ont droit. Or, en labsence totale de concertation avec les représentants syndicaux et les organismes concernés comme la commission nationale de restauration, la direction du CNRS, arguant de la directive européenne CE no 92/50 du 18 juin 1992 et de la loi du 22 janvier 1997, a décidé de recourir à une procédure dappel doffres et de mise en concurrence prévue par ces textes pour la passation des marchés publics et a prévu un prestataire en lieu et place de lactuelle convention passée entre le CNRS et le CAES, association dusagers à but non lucratif, qui gérait jusque-là, à la satisfaction de tous, le restaurant du CNRS de Gif. La restauration sociale ne constituant aucunement une prestation de service mais étant une obligation légale de lemployeur vis-à-vis de ses salariés (salaire différé), elle ne peut relever de lapplication de textes concernant les marchés publics. Cette décision de la direction du CNRS va, en outre, à lencontre des conclusions de lenquête sur "la restauration collective des agents de lÉtat" de juin 1995 qui préconisaient une gestion associative avec contrôle de ladministration sur lutilisation des deniers publics. Le CNRS outrepasse ses pouvoirs en déterminant, à la place des personnels, le choix de la gestion, alors quil ne lui incombe que la mise en place des structures de contrôle. ¿ notre connaissance, le CAES a toujours donné satisfaction aux requêtes et enquêtes des contrôleurs financiers tout en fournissant une nourriture de qualité. En plus, les personnels, dont la participation financière au budget de la restauration dépasse les 50 % et est supérieure à celle de lÉtat, sont en droit dêtre consultés sur la gestion de leur restauration. Enfin, cette nouvelle pratique de sous-traitance dactivités à caractère permanent met en péril le devenir des personnels employés par le CAES ou mis à sa disposition par le CNRS. Il lui demande donc, après concertation avec toutes les parties intéressées, quelles mesures il envisage de prendre afin que la convention conclue entre le CAES et le CNRS soit reconduite. Réponse : Lattention du ministre de léducation nationale, de
la recherche et de la technologie a été attirée par lhonorable parlementaire sur
les modalités de gestion de la restauration collective au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) sur son site de Gif-sur-Yvette. La gestion du restaurant de
Gif-sur-Yvette a été concédée par convention du 13 octobre 1993 à
lassociation du restaurant CAES du CNRS de Gif-sur-Yvette pour une durée de trois
ans. La concession a été prorogée par avenant jusquau 31 décembre 1997.
Lassociation recevait du CNRS deux types de subventions : la subvention repas
qui sélevait pour 1997 à un montant prévisionnel de 741 405 francs et
une subvention complémentaire qui correspondait essentiellement à la prise en charge des
salaires des personnels recrutés par lassociation en compensation des postes
dagents CNRS qui nont pas été renouvelés à la suite de leur départ à la
retraite et en mobilité. Cette dernière subvention atteignait plus de
2 700 000 francs par an. Ce restaurant est soumis comme lensemble des
restaurants propres du CNRS à lobligation de mise en concurrence et de passation
dun marché public. En effet, la directive européenne CE no 92-50 du
18 juin 1992 transposée en droit français par la loi du 22 janvier 1997 soumet
les services de la restauration à ces obligations. Les organisations syndicales, et tout
particulièrement le SNTRS-CGT, contestent lapplication de ces disposi- Question : Fonctionnaires et agents publics Le 27 avril 1998, M. Serge Poignant appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur liniquité des dispositions législatives et réglementaires relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables à la fonction publique. Larticle 7 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 prévoit quune maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue dorigine professionnelle lorsquil est établi, après avis dun comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, quelle est directement causée par le travail habituel de la victime. Cette disposition nest malheureusement pas applicable aux fonctionnaires de lÉtat. Il lui demande, en conséquence, sil prévoit de modifier les dispositions en vigueur afin que les agents titulaires de lÉtat, après avis de la commission de réforme, puissent bénéficier des mêmes mesures que les autres salariés visés à larticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale, car il ne comprend pas ce qui pourrait justifier le maintien de lexclusion des fonctionnaires titulaires du bénéfice de dispositions qui, par nature, doivent pouvoir sappliquer uniformément à lensemble des salariés, quils soient du secteur privé ou public, titulaires ou non. Réponse : Les dispositions de larticle 7-1 de la loi du
27 janvier 1993 ont institué un système complémentaire de reconnaissance des
maladies professionnelles. Ce système permet la reconnaissance des maladies figurant dans
un tableau alors même que les victimes ne remplissent pas lensemble des conditions
requises (délai de prise en charge, durée dexposition au risque, liste limitative
des travaux). Il permet aussi la reconnaissance dune maladie caractérisée non
désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais qui est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qui a entraîné une
incapacité permanente dun taux au moins égal à 66,66 % ou le décès de la
victime. Ces dispositions sappliquent aux salariés relevant du régime général de
sécurité sociale ainsi quaux agents non titulaires de lÉtat. Le régime des
fonctionnaires résulte des dispositions de larticle 34, 2o, 3o
et 4o, deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du 11 janvier
1984, pour les affections contractées ou aggravées dans lexercice de leurs
fonctions. La maladie contractée en service est généralement reconnue par référence
aux tableaux de maladies professionnelles figurant dans le code de la sécurité sociale,
mais ces tableaux ne présentent pas un caractère limitatif. En conséquence, le régime
de reconnaissance des affections contractées ou aggravées en service est, a priori sur
ce point, plus ouvert que le système de reconnaissance des maladies professionnelles des
salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, en matière
de réparation, larticle 65 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire atteint dune invalidité
permanente ne peut bénéficier dune allocation temporaire dinvalidité (ATI)
que si elle résulte dune maladie professionnelle. Les conditions doctroi de
cette allocation sont fixées par le décret no 60-1089 du 6 octobre
1960 modifié qui précise que les fonctionnaires ne peuvent bénéficier dune ATI
quen cas de maladies dorigine professionnelle énumérées par les tableaux
visés à larticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale et susceptibles de
leur ouvrir droit à une rente sils relevaient du régime général de sécurité
sociale. Aussi sont actuellement à létude les conditions dextension de
lATI pour les affections reconnues contractées en service qui figurent sur un
tableau de maladies professionnelles mais ne remplissent pas toutes les conditions fixées
dans le tableau, ou qui ne figurent pas sur un tableau mais ont entraîné une incapacité
permanente partielle dau moins 66,66 %. Question : Télécommunications Le 23 mars 1998, M. Olivier de Chazeaux appelle lattention de M. le secrétaire dÉtat à lindustrie sur les décrets dapplication encadrant lutilisation de la cryptologie pour protéger les données sur Internet. Ces décrets prévoient un régime dautorisation et de libre utilisation pour les clés de cryptage relativement simples, utilisant des algorithmes reposant sur des clés de moins de 40 bits ; leur fourniture étant quant à elle soumise à déclaration préalable. Par ailleurs, M. le Premier ministre sest engagé à porter de 40 à 56 bits lautorisation des clés simples. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les instructions quil a données à cet effet. Réponse : Le Gouvernement a décidé que les algorithmes à clé de 56
bits seront rapidement soumis à des régimes de dispense de toute formalité préalable,
en ce qui concerne lutilisation, et de déclaration, en ce qui concerne la
fourniture de moyens ou prestations de cryptologie. Une évolution de la réglementation
est prévue à cet effet et les conditions à réunir pour la réaliser sont en cours
détude par les différents organismes concernés, au sein notamment des services du
Premier ministre, du ministère de la défense, du ministère de lintérieur et du
ministère de léconomie, des finances et de lindustrie. Le nouveau cadre
réglementaire vient tout juste dêtre mis en place et un minimum de temps est
nécessaire, dune part, pour sa mise en pratique et, dautre part, pour
bénéficier "dun retour dexpérience" suffisant avant de la faire
évoluer. Par ailleurs, le Gouvernement sest engagé à lancer, avant la fin de
lannée, une grande consultation publique sur la cryptologie, qui traitera notamment
de lapplication de la nouvelle réglementation et de son évolution. Question : Interdiction du clonage dêtres humains Le 22 janvier 1998, M. Henri de Raincourt appelle lattention de M. le Premier ministre sur le développement des nouvelles technologies dans le domaine du génie génétique et, en particulier, du clonage. Aux États-Unis, cette question est dactualité, en raison du projet dun médecin de recourir à cette technique pour résoudre la stérilité des couples. Dix-neuf pays européens appartenant au Conseil de lEurope ont signé le 12 janvier 1998 le premier instrument juridique international contraignant, interdisant le clonage dêtres humains. En conséquence, il lui demande, dune part, sil ne lui paraît pas urgent daller plus loin, en contribuant à ladoption dune convention internationale, et, dautre part, comment son gouvernement entend mettre en uvre les recommandations de la déclaration du Conseil européen dAmsterdam sur linterdiction du clonage dêtres humains. Réponse : Lhonorable parlementaire appelle lattention de
M. le Premier ministre sur le développement des nouvelles technologies dans le
domaine du génie génétique, et en particulier, du clonage humain. Le clonage est né
des progrès exceptionnels de la biotechnologie. Ses applications soulèvent de lourdes
questions qui ne peuvent en aucun cas faire lobjet de mesures prises dans
lurgence. Ce sujet grave mérite réflexion et prudence. Il nécessite de prévoir,
danticiper le progrès médical, et dans le même temps, de le maîtriser, de
lencadrer. En la matière, la France a toujours été pionnier.
Larticle 13 de la Convention dOviedo stipule quune
"intervention ayant pour objet de modifier la personne humaine ne peut être
entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et
seulement si elle na pas pour but dintroduire une modification dans le génome
de la descendance". Son article 15 indique que "la recherche
scientifique... sexerce librement sous réserve des dispositions de la présente
convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de
lêtre humain". Le 12 janvier 1998, le Conseil de lEurope, dans un
protocole additionnel, indique dans son article 1er qu"est interdite
toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à
un autre être humain vivant ou mort". Le Gouvernement entend respecter et faire
appliquer les dispositions prévues aux termes de ce traité. Au-delà de ce principe, une
réflexion doit être engagée sur le clonage en général. La science doit dabord
respecter la diversité de lhomme : il ne faut pas confondre clonage de
lhomme et de sa descendance, dit clonage génomique et clonage somatique. Le clonage
génomique est interdit, il constitue un détournement monstrueux dun outil mis au
point pour améliorer les connaissances médicales et lapproche des maladies, le
clonage somatique. Celui-ci doit voir ses techniques et ses applications développées
pour les réels progrès quils apportent. Ainsi, ayant cloné un gène, on peut
effectuer un diagnostic prénatal, ayant cloné un récepteur, on pourra traiter une
maladie. Linformation du public est donc indispensable pour permettre de poser
clairement les enjeux du débat. Question : Bilan des actions du Comité national déthique Le 2 octobre 1997, M. Emmanuel Hamel attire lattention de M. le secrétaire dÉtat à la santé sur le Comité national déthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il lui demande quel a été, en 1996 et au cours du premier semestre 1997, le bilan des actions de ce comité, quels objectifs lui sont fixés pour 1998 et quels moyens sont mis à sa disposition pour les atteindre. Réponse : Le Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la
santé (CCNE) créé par décret du président de la République en 1983, a vu son
existence et ses missions consacrées par la loi du 29 juillet 1994 relative au don
et à lutilisation des éléments et produits du corps humain, à lassistance
médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal. Il a pour mission de
"donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la
connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de
publier des recommandations sur ces sujets". Un décret du 29 mai 1997 précise
sa composition et ses modalités de saisine, dorganisation et de fonctionnement. Il
reprend pour lessentiel les dispositions du décret dorigine. Le Comité
comprend quarante membres dont son président, actuellement le Professeur Jean-Pierre
Changeux. Les dossiers sont instruits au sein dune section technique de huit membres
désignés par le Comité parmi ses membres sur proposition de son président. Le Comité
réuni en session plénière, comme sa section technique, peuvent entendre des
personnalités qualifiées. LInstitut national de la santé et de la recherche
médicale leur apporte son soutien technique et administratif notamment en mettant à leur
disposition un centre de documentation et dinformation. Le Comité peut être saisi
soit par le président de lAssemblée nationale, soit par le président du Sénat,
soit par un membre du Gouvernement ou encore par un établissement denseignement
supérieur, un établissement public ou une fondation reconnue dutilité publique.
Le décret précité prévoit également que dans le cadre de sa mission, le Comité
organise chaque année une conférence publique les Journées annuelles
déthique et quil publie des recommandations et avis. En
janvier 1996, janvier 1997 et janvier 1998, les Journées annuelles
déthique ont porté successivement sur les thèmes suivants :
"Génétique et médecine : de la prédiction à la prévention", "Une
même éthique pour tous ? Universalisme éthique, diversité culturelle et
éducation" et "Le racisme devant la science". En janvier 1998, le
Comité a également organisé les "Rencontres des comités déthique
européens" à Paris. Depuis 1996, le Comité a rendu une dizaine davis et de
recommandations sur : la prise en charge des personnes autistes en France
(janvier 1996), la mise à disposition dun traitement antiviral dans le SIDA
(mars 1996), la contraception chez les personnes handicapées mentales, la
stérilisation envisagée comme mode de contraception définitive (avril 1996), le
projet de loi "renforçant la prévention et la répression des atteintes sexuelles
contre les mineurs" (décembre 1996), la constitution de collections de
"tissus et organes" embryonnaires humains et leur utilisation à des fins
thérapeutiques ou scientifiques (mars 1997), la constitution de collections de
"cellules" embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins
thérapeutiques ou scientifiques (mars 1997), linformation à donner aux
patients à propos de la possibilité de transmission de lagent de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob par des composants du sang (octobre 1997). Enfin, en
avril 1997, le CCNE a rendu sa réponse au Président de la République au sujet de
clonage reproductif. Pour lheure, le Comité est saisi de deux demandes davis
du ministère chargé de la santé, sur les xénogreffes dune part, et sur la
problématique des donneurs vivants dans le cadre des greffes dorganes dautre
part. Ces questions figurent parmi les points qui devront être examinés lors des travaux
dévaluation de la loi du 29 juillet 1994, travaux dans lesquels le Comité
national déthique est également investi. Question : Déchets, pollution et nuisances Le 1er décembre 1997, M. André Aschieri attire lattention de Mme la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement sur les problèmes que pose le développement de la caulerpa taxifolia pour les écosystèmes littoraux de la Méditerranée. Lalgue dorigine tropicale caulerpa taxifolia sest de nouveau étendue cet été devant notre littoral méditerranéen. Toute une série de peuplements et décosystèmes, sur fond dur ou sur fond meuble, à faible ou à forte profondeur, en milieu bien éclairé ou sur des tombants verticaux, en milieu pollué ou en eau pure, sont remplacés par une prairie monotone. Limpact sur la biodiversité des espèces est également connu. Bouleversant les écosystèmes là où elle sinstalle il est possible en effet denregistrer une baisse très sensible de la biodiversité , susceptible de se développer partout, lalgue commence à gêner certaines activités économiques. Tout dabord, les pêcheurs professionnels des zones les plus envahies (prudhomies de Menton, Roquebrune-Cap-Martin) se plaignent de la raréfaction du poisson. De plus, leurs filets se colmatent avec des fragments dalgues, ce qui immobilise leur outil de travail plusieurs semaines. Dun point de vue touristique, la pratique de la plongée sur les sites couverts par cette algue ne présente plus dintérêt et les activités de tourisme liées à cette pratique risquent de prochainement sen ressentir. Ajouter à cela que les fonds sableux de certaines plages très fréquentées se couvrent de caulerpa taxifolia, ce qui tend à fixer la vase. Enfin, le dragage des ports dont le fond est recouvert par lalgue nécessite le rejet de boues à terre augmentant ainsi considérablement le coût de lopération. Il est maintenant impossible dignorer ces impacts et le phénomène samplifie chaque année. Il est ainsi évident que les conséquences dune expansion continue seront catastrophiques et déborderont largement le cadre des côtes françaises. Si la France est actuellement le pays le plus touché, quatre autres pays sont aujourdhui atteints (Monaco, Italie, Espagne et Croatie) et dautres pays méditerranéens commencent à être inquiets. En effet, la dissémination longue distance de lalgue se fait essentiellement par les ancres et chaînes de bateaux ; il est donc très difficile den circonscrire la propagation. Au regard de ces divers éléments, il lui suggère de mettre en place rapidement une stratégie de contrôle en concertation avec les collectivités locales et les autres gouvernements concernés et lui demande quelles mesures elle entend prendre en ce sens. Réponse : Mme la ministre de laménagement du
territoire et de lenvironnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question
concernant lexpansion de lalgue caulerpa taxifolia. Cette algue verte,
introduite accidentellement ou arrivée spontanément, a connu une expansion extrêmement
rapide dans le bassin occidental de la Méditerranée. Ce processus écologique est encore
mal compris dun point de vue spécifique et lon ignore comment vont vieillir,
en Méditerranée, les écosystèmes à caulerpa taxifolia. Il convient dêtre
extrêmement vigilant et dappliquer le principe de précaution. Un programme
dexpérimentation est engagé depuis 1992, grâce aux soutiens financiers de la
Communauté européenne et du ministère chargé de lenvironnement. Ainsi, la CEE a
débloqué, deux fois de suite, des crédits sur contrat LIFE (483 884,56 écus, soit
la moitié des coûts éligibles et 46,93 % des coûts pour le seul programme
1996-1997), avec la garantie et le soutien financier de la France (500 kF du
ministère de lenvironnement en 1992-1994 et 400 kF en 1996-1997). Ces crédits
sont mis en uvre par le groupement dintérêt scientifique Posidonies, sous
lautorité du professeur Boudouresque. ¿ la demande du ministère chargé de
lenvironnement et en partenariat avec lui, lacadémie des sciences et le CNRS
(programme "Environnement, vie et société") ont organisé, en mars 1997,
un séminaire scientifique international à Paris. Les participants se sont accordés à
considérer que léradication ne constituait pas un objectif crédible et quen
conséquence, seules des interventions ponctuelles, en faveur de zones dintérêt
exceptionnel, pourraient être menées dun point de vue écologique et sur le plan
économique. Ce rapport issu de lacadémie des sciences a permis au ministère de
laménagement du territoire et de lenvironnement délaborer une
stratégie. Un projet de plan daction, fondé sur un programme pluriannuel
dobservations et de recherches, a, en conséquence, été approuvé par le conseil
interministériel de la mer qui sest tenu le 21 avril dernier. Ce programme
visera à prévoir lexpansion de caulerpa taxifolia en Méditerranée et à évaluer
les risques qui pourraient lui être liés. Il sera organisé en trois volets : 1. Un
effort de recherche scientifique axé principalement sur la biologie, avec une partie
socio-économique qui lui serait associé. 2. Un observatoire de lévolution des
écosystèmes méditerranéens. 3. Enfin, un volet relatif à la prévention et aux moyens
de lutte. Pour sa partie biologique, un conseil scientifique international serait chargé
de rédiger les appels doffres, dévaluer les propositions et dassurer
le suivi scientifique. Lacadémie des sciences a présenté au ministère de
laménagement du territoire et de lenvironnement une proposition dans ce sens.
Un comité de politique du plan daction, comprenant en particulier les
représentants des ministères concernés et financeurs, serait également constitué. Le
budget engagé pourrait être de lordre de 5 MF en létat actuel du
montage financier. Lagence de leau Rhône-Méditerranée-Corse devrait être
étroitement associée à la mise en uvre de ce plan daction. Question : Retraites des fonctionnaires Le 7 mai 1998, M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser ce quil entend engager, au titre de la réforme de lÉtat, comme mesures dans le domaine des retraites des fonctionnaires. Réponse : La réforme de lÉtat commande la poursuite de leffort de
rénovation du service public, daccroissement de son efficacité et
damélioration du service rendu aux usagers. Les réflexions engagées dans ce cadre
concernent également la modernisation de la gestion des ressources humaines, élément
essentiel de la modernisation de la gestion publique. Sagissant des retraites, il
convient de préparer, dès aujourdhui, dans un souci de transparence et
douverture, leur adaptation aux conséquences du vieillissement de la population,
qui constitue lune des principales mutations auxquelles la société française sera
confrontée au cours des prochaines décennies. Pour ce faire, le Premier ministre a
demandé au commissaire général du Plan de dresser un diagnostic portant sur
lensemble des régimes et sur les transferts de compensation entre ceux-ci. Ces
travaux, auxquels seront associés les partenaires sociaux et les gestionnaires de
lensemble des régimes de retraite (régime général et régimes spéciaux),
permettront notamment dévaluer les enjeux pesant sur les comptes des régimes
spéciaux à la lumière de lévolution des ratios démographiques à moyen et long
termes. Les conclusions du commissaire général du Plan devront être déposées avant le
31 mars 1999. Question : Extension des pouvoirs de la Commission nationale Le 26 mars 1998, M. Bertrand Delanoë souhaite attirer lattention de M. le Premier ministre sur lexistence dune société dexploitation de fichiers informatiques, spécialisée dans le fichage des locataires mauvais payeurs. Cette société privée, créée depuis février 1996, aurait reçu, selon les informations parues dans la presse, un récépissé attestant que "son fichier national des incidents de paiement locatif" avait été déclaré à la Commission nationale de linformatique et des libertés (CNIL), ce qui habiliterait, de fait, cette société à exercer son activité en dehors de tout contrôle. La loi "informatique et libertés" de 1978 ne soumettant à une procédure dautorisation préalable que les fichiers du secteur public, il lui demande que les pouvoirs de la CNIL, tout particulièrement à légard des fichiers mis en uvre par des entreprises privées et qui peuvent conduire à lexclusion sociale des personnes concernées, soient renforcés et souhaite que la constitution de fichiers de ce type enregistrant de telles informations soient, à lavenir, soumise à lautorisation de la CNIL et non pas à la simple délivrance dun récépissé de déclaration qui ne permet pas à cette autorité de contrôle dexercer véritablement ses missions. Question transmise à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice. Réponse : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
lhonorable parlementaire quen son état actuel la loi du 6 janvier 1978
relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ne soumet quà une
simple obligation déclarative lensemble des fichiers à finalité purement privée,
quel que soit le degré de risque potentiel pour les droits et libertés des personnes que
ceux-ci peuvent présenter. Sagissant de tels fichiers, la Commission nationale de
linformatique et des libertés (CNIL) est en effet tenue, dès lors que le dossier
qui lui est adressé est complet, de délivrer sans délai au déclarant le récépissé
lhabilitant à mettre en uvre, sous sa propre responsabilité, le traitement
automatisé. Lon ne saurait cependant en déduire que, sous le régime en vigueur,
les fichiers du secteur privé se trouvent soustraits à tout contrôle de leur licéité,
puisque la CNIL dispose dores et déjà de prérogatives lui permettant de procéder
à des vérifications sur place, dadresser un avertissement au responsable du
fichier et de dénoncer au parquet les infractions dont elle peut avoir connaissance. Il
nen demeure pas moins que linégalité de traitement procédural dont font
actuellement lobjet, dune part, les fichiers à finalité privée et,
dautre part, les fichiers à finalité publique, seuls soumis à un contrôle
préalable à leur mise en uvre, est inadaptée aux développements considérables
qua connus linformatique dans de nombreux secteurs de la vie économique et
sociale et aux dangers que présentent certaines de ses utilisations récentes. Il est à
cet égard non seulement opportun mais encore indispensable compte tenu de
lobligation de la France de transposer à bref délai la directive communautaire du
24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel, de
réformer le régime dautorisation préalable que comporte la loi du 6 janvier
1978, en subordonnant lapplication de celui-ci au critère du risque que présentent
certaines catégories de fichiers, ce, quelle que soit la finalité, publique ou privée,
de ceux-ci. Dans ces conditions, cest dune manière qui rejoint les
préoccupations de lhonorable parlementaire que, dans le cadre de la préparation
avant lautomne 1998 du projet de loi de transposition de cette directive, la
chancellerie étudie la possibilité dintroduire dans la loi du 6 janvier 1978
lobligation de soumettre à un examen préalable notamment les fichiers ayant pour
objet ou pour effet dexclure des personnes dun droit, dune prestation ou
dun contrat, en suivant sur ce point une suggestion formulée par le rapport
intitulé Données personnelles et société de linformation remis au Premier
ministre par M. Guy Braibant le 3 mars dernier. En tout état de cause le
Gouvernement entend préserver à loccasion de la transposition de la directive du
24-10-95 le haut niveau de protection assuré par la loi du 6 janvier 1978. Question : Interdiction du clonage humain Le 19 février 1998, M. Emmanuel Hamel attire lattention de M. le secrétaire dÉtat à la santé sur larticle paru à la page 71 du numéro 1322 (17 janvier 1998) du magazine Le Point dans lequel le journaliste auteur de larticle précité estime que, "parce que nous ignorons encore à peu près tout des conséquences dun éventuel clonage sur le plan psychique, sociologique, économique, juridique ou même tout simplement médical, il est évident (quil convient) de linterdire en létat actuel des choses "par exemple pour cinq ou dix ans". Mais vouloir tout décider dès aujourdhui, a priori pour tout le monde et pour léternité relève dune passion moralisatrice tout aussi fantasmatique et inquiétante que les idéologies quelle entend condamner". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces propos. Réponse: En février 1997, au lendemain de la publication des travaux
des chercheurs écossais relatifs au clonage réussi dune brebis et de la légitime
émotion que cette annonce provoqua dans lopinion publique, le Président de la
République a demandé au Comité consultatif national déthique pour les sciences
de la vie et de la santé (CCNE) de procéder à une analyse complète du dispositif
normatif français en la matière. Le comité devait également proposer, le cas
échéant, les adaptations nécessaires pour éviter tout risque dutilisation sur
lhomme des techniques de clonage. Avant même de sinterroger sur les
conséquences éventuellement néfastes du clonage "sur le plan psychique,
sociologique, économique, juridique ou même simplement médical", le CCNE, dans sa
réponse rendue davril 1997, pose demblée le principe dune
interdiction inconditionnelle du clonage reproductif humain. Celui-ci en effet aboutirait
au remplacement dans lespèce humaine de la "procréation" par "une
méthode de reproduction" et constituerait ainsi, sur le plan biologique, symbolique
et philosophique, une rupture considérable portant gravement atteinte à la dignité de
la personne. Une telle tentative de reproduction à lidentique dêtres humains
dont le génome dépendrait non plus de la "loterie de lhérédité" mais
dune volonté extérieure irait à lencontre de lindispensable
indétermination originaire ainsi que dautres traits fondamentaux de la personne.
Toutefois, le CCNE a bien précisé que linterdiction du clonage ne concernait pas
le clonage de cellules déjà couramment utilisé et qui a abouti à dimportantes
applications dans le domaine de la recherche, du diagnostic et des traitements. Par
ailleurs, le CCNE a considéré que le dispositif créé par les lois du 29 juillet
1994 sétait déjà engagé dans un processus de prohibition du clonage reproductif
de lêtre humain. Les garanties quapporte le dispositif législatif actuel
contre ce genre de dérive scientifique reposent sur les éléments suivants :
dune part, le clonage entre dans le champ de la prohibition édictée par
larticle 16-4 du code civil, de toute transformation apportée aux
caractéristiques génétiques dans le but de modifier la descendance de la
personne ; dautre part, parmi les principes fondamentaux contenus dans les
articles 16 et suivants du code civil, le principe de sauvegarde de la dignité de la
personne humaine, qui a été consacré par le juge constitutionnel, ne saurait être
compatible avec la possibilité du clonage humain ; enfin, les dispositions du code
de la santé publique relatives à lassistance médicale à la procréation sont
incompatibles avec des techniques de clonage qui dailleurs ne sauraient constituer
une méthode "procréative" ; il en est de même des règles encadrant les
études sur lembryon et prohibant toute recherche et expérimentation. Toutefois, à
des fins pédagogiques, le CCNE, compte tenu de labsence dans la loi française
dune mention expresse de linterdiction du clonage reproductif humain,
sest montré favorable à une clarification du code de la santé publique sur ce
point. Ainsi, dans son avis, le CCNE rappelle que le législateur français sest
dores et déjà, même indirectement, prononcé contre le clonage de lêtre
humain. La révision de la loi dite de bioéthique du 29 juillet 1994, qui doit
intervenir en 1999, offrira probablement une nouvelle occasion de débattre au fond de la
question du clonage et au législateur loccasion de préciser ses intentions à ce
sujet. En tout état de cause, le gouvernement français, partageant les positions du
CCNE, na pas hésité, au cours des derniers mois, à affirmer au sein de diverses
instances internationales sa volonté de voir interdire le clonage reproductif
dêtres humains. Il a ainsi obtenu de nombreuses prises de position contre le
clonage tant dans le cadre du conseil européen dAmsterdam et du G8 de Denver en
1996 que du Conseil de lEurope avec ladoption, dès janvier 1998
dun protocole additionnel à la convention sur les droits de lhomme et la
biomédecine portant interdiction du clonage reproductif humain et enfin avec
ladoption le 11 novembre 1997 de la déclaration universelle sur le génome
humain de lUNESCO incluant un point sur linterdiction du clonage. Question : Télécommunications Le 22 septembre 1997, M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler lattention de M. le Premier ministre sur les conclusions du rapport "Internet : enjeux juridiques" élaboré par la mission interministérielle sur lInternet présidée par Mme Isabelle Falque-Pierrotin. Ce rapport aux conclusions très pragmatiques insiste notamment sur la notion dautorégulation. Parmi les propositions concrètes du rapport, il est avancé la création dun comité de service en ligne (CSL), chargé de veiller au bon fonctionnement et à une certaine déontologie sur les réseaux. Il souhaite connaître laccueil que réserve M. le Premier ministre à ce rapport et plus particulièrement sil compte créer une autorité de régulation de type autorité administrative indépendante pour veiller au bon fonctionnement des services en ligne. Réponse : Ainsi que le Premier ministre a eu loccasion de le
souligner lors de son discours du 25 août 1997 à Hourtin, relatif à lentrée
de la France dans la société de linformation, Internet, sans être une zone de
non-droit, pose à la puissance publique et au juge certains problèmes qui doivent faire
lobjet dune réflexion approfondie. Dans lensemble des pays du monde ces
questions font lobjet de travaux sans que des réponses globales aient été
trouvées à ce jour. En France, une jurisprudence nouvelle sesquisse à travers
plusieurs décisions de justice récentes permettant déjà dapporter des réponses
à certaines de ces questions. En ce qui concerne notre cadre législatif et
réglementaire, la censure par le Conseil constitutionnel des principales dispositions
concernant Internet, intégrées à la loi de réglementation des télécommunications du
26 juillet 1996, a montré la nécessité dapprofondir la réflexion dans ce
domaine. Cest pourquoi le Premier ministre a demandé à lautomne dernier au
Conseil dÉtat dengager une réflexion densemble sur les questions
juridiques posées par Internet. Le rapport du Conseil dÉtat sera remis dans le
courant de lété au Premier ministre. Question : Ministères et secrétariats dÉtat Le 2 mars 1998, M. François Cornut-Gentille attire lattention de M. le Premier ministre sur le comité central denquête sur le coût et le rendement des services publics. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les missions et moyens de ce comité et de lui communiquer un bilan de son activité pour lannée 1997. Réponse : Le Comité central denquête sur le coût et le rendement
des services publics a été créé par décret no 46-1786 du 9 août
1946, et placé auprès du Premier ministre. Il est présidé par le Premier président de
la Cour des comptes. Ses membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sont des
parlementaires et des élus locaux, des représentants de ladministration, et des
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Son budget de
fonctionnement, inscrit aux crédits du Premier ministre, a été de 40 000 F en
1997. Le Comité central denquête recherche et propose les mesures propres à
réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des
ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de
toute nature chargés dassurer un service public. Sa compétence sétend
également aux sociétés ou organismes dans lesquels lÉtat possède une
participation financière supérieure à 20 p. 100 du capital social ou qui ont
bénéficié de subventions, davances ou de garanties du Trésor. Le Premier
ministre, les ministres intéressés peuvent lui confier létude de toutes mesures
de rationalisation ou de projets de réforme. Le Comité a la faculté de
sauto-saisir. Lexécution de ces travaux est confiée à des équipes
denquêteurs issus des divers corps de ladministration, notamment des corps de
contrôle, de lUniversité, de la magistrature judiciaire et de toute profession en
relation avec lobjet de létude. La méthode suivie vise à concilier la
capacité à impulser des réformes avec la volonté dassocier les administrations
aux efforts entrepris. Cest ainsi que le Comité examine dabord un projet de
rapport en présence des représentants des administrations concernées qui font part de
leurs remarques par écrit et par oral. Les conclusions définitives établies à la
lumière des différents points de vue exprimés sont adoptées après une deuxième
délibération. Les travaux du Comité ont été très divers en 1997. Ils ont porté sur
les échanges de données informatisées dans ladministration, le contrôle par
lÉtat des associations subventionnées, le coût des publications administratives,
le conseil des services de lÉtat aux collectivités territoriales en matière
budgétaire et financière, et les aspects économiques et financiers dans la procédure
des études dimpact accompagnant les projets de loi et décret en Conseil
dÉtat. En juin 1998, le Comité a publié, à la Documentation française, son
rapport général 1995-1998. Les conclusions de ses enquêtes seront très prochainement
disponibles sur les sites Internet des services du Premier ministre et de la Cour des
comptes. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 16 mars 1998, M. Guy Lengagne attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les situations de précarité que connaissent la plupart des agents contractuels employés dans la fonction publique. Limportance du problème est à la mesure du nombre dagents impliqués : à lheure actuelle, les trois fonctions publiques dÉtat, territoriale et hospitalière emploient environ 960 000 contractuels, vacataires et saisonniers auxquels sajoutent près de 250 000 CES. Le protocole Perben, signé en mai 1996 par le ministre de la fonction publique de lépoque et six organisations syndicales, avait certes amorcé un processus de titularisation en faveur de certaines catégories dagents contractuels. Il semble toutefois que le coût de cette mesure ne soit pas encore officiellement déterminé et que des arbitrages interministériels soient nécessaires, retardant du même coup sa pleine application. Par ailleurs, la situation de précarité de ces agents est renforcée par le fait que les administrations qui les emploient manifestent souvent une certaine réticence à prendre en charge le montant de lallocation unique dégressive (AUD) à lissue du contrat en recourant à deux moyens principaux : contrats de courte durée ou recrutements de chômeurs de longue durée permettant dans les deux cas déchapper à lobligation de versement de lAUD. Il est vrai cependant que lorsque le législateur a imposé en 1984 le paiement de lAUD aux établissements publics, la dotation budgétaire de ces derniers na pas connu daugmentation concomitante. Il nen demeure pas moins que le recrutement dagents contractuels dans la fonction publique seffectue aujourdhui dans des proportions trop importantes pour que ne soient pas dune part dégagées des règles encadrant strictement le recours à ces personnels et dautre part généralisées toutes les mesures propres à faciliter leur titularisation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sil entend uvrer dans ce sens et, le cas échéant, lui livrer les grands axes de sa politique. Réponse : Le Gouvernement porte une attention particulière aux diverses formes
demploi précaire qui ont pu se développer dans la fonction publique et auxquelles
il sefforce de rechercher des solutions adaptées. Ainsi, le protocole daccord
du 14 mai 1996 sur la résorption de lemploi précaire signé avec six des sept
organisations syndicales représentatives dans la fonction publique et la loi no 96-1093
du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique ont-ils
permis de définir, en faveur de certains agents, un plan de quatre ans pour
laccès, par la voie de concours réservés, à des corps ou cadres demploi de
fonctionnaires. En 1997, près de 5000 recrutements de fonctionnaires résultent de
lorganisation de concours réservés en application de cette loi dans un contexte de
réduction des effectifs de lÉtat. Au ministère de léducation nationale,
principalement concernés par la précarité dans les services de lÉtat, plus de
4 000 maîtres auxiliaires ont également été reçus aux concours internes de sorte
que 9 000 agents précaires ont en définitive été intégrés dans la fonction
publique en 1997. Il convient également de rappeler que tous les maîtres auxiliaires ont
été réembauchés à la rentrée 1997, ce qui atteste clairement la volonté du
Gouvernement de remédier à la précarité. La politique de stabilisation de
lemploi public, mise en uvre à partir de la loi de finances pour 1998,
devrait permettre daméliorer les perspectives de recrutements dans le cadre des
concours réservés et des diverses procédures de recrutements accessibles aux agents en
situation de précarité. Dans la fonction publique de lÉtat, ces concours
réservés sadressent aux personnels non titulaires du niveau de la catégorie C ou
exerçant des fonctions de maîtres auxiliaires dans les établissements
denseignement, recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au
budget de lÉtat. La situation des autres agents est susceptible de faire
lobjet de mesures adaptées au sein de chacune des administrations. Dans la fonction
publique territoriale, ces concours sont ouverts, en tant que de besoin aux agents de
toutes catégories lorsque les cadres demploi sont de création trop récente pour
avoir permis lorganisation de plus dun concours de recrutement. Le centre
national de la fonction publique territoriale a, pour les concours dont
lorganisation relève de sa compétence, réalisé un effort remarquable en offrant
plus de 6 300 postes en 1997, au titre de la résorption de la précarité, dans 11
cadres demplois. Dans cette fonction publique, un décret du 6 février 1998 a
par ailleurs ouvert un nouveau délai de 6 mois pour permettre à certains agents de
catégorie A dêtre titularisés. Dans la fonction publique hospitalière, les
concours concernent les personnels relevant des catégories C et B et sont organisés
selon des modalités spécifiques tenant compte des particularités de cette fonction
publique. Parallèlement, il est prévu, afin daméliorer les garanties des agents
intéressés, que tout recrutement dagent non titulaire donne lieu à
létablissement dun contrat écrit, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires, sur la base de contrats types. Dans la fonction publique
de lÉtat, ces contrats types feront très prochainement lobjet
dinstructions auprès des ministères. Une réflexion est également en cours afin
de clarifier, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de lÉtat, les conditions de recrutement et demploi de certaines
catégories dentre eux, notamment les agents dits "vacataires" et les
contractuels à temps non complet. Les conclusions qui en résulteront feront lobjet
dinstructions en direction des administrations intéressées. Enfin, le décret Question : Emploi Le 23 mars 1998, M. Bernard Derosier attire lattention de Mme la ministre de lemploi et de la solidarité sur le problème des anciens agents contractuels de lÉtat indemnisés par lUNEDIC. En effet, ceux-ci ne peuvent pas tirer profit des accords passés par les ASSEDIC. Ainsi, un ancien contractuel de la fonction publique ne peut pas prétendre à une convention de coopération au même titre quune personne indemnisée par les ASSEDIC. Il existe aujourdhui des disparités dans les dispositifs daide à lemploi entre les demandeurs issus du secteur public ou privé. Il lui demande donc si un élargissement des accords passés par les ASSEDIC en direction de lUNEDIC ne permettrait pas aux anciens agents contractuels de lÉtat de bénéficier de meilleure garantie dans la recherche dun emploi. Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation. Réponse : Mises en place à titre expérimental en juin 1994 par les
partenaires sociaux du régime dassurance chômage, les conventions de coopération
ont pour objet de faciliter le reclassement des demandeurs demploi, en chômage
depuis plus de huit mois, à travers le versement par le régime dassurance chômage
dune aide aux employeurs qui les recrutent. Il convient de relever que peuvent
adhérer à une convention de coopération les employeurs tenus de saffilier au
régime dassurance chômage à lexclusion des associations régies par la loi
du 1er juillet 1901 et organismes assimilés, ainsi que les employeurs
publics visés à larticle L. 351-12-3o du code du travail ayant
adhéré au régime dassurance chômage. Il y a lieu de préciser que peuvent
bénéficier dune embauche dans le cadre dune convention de coopération les
demandeurs demploi indemnisés, au moment de leur embauche, par le régime de
lassurance chômage au titre de lallocation unique dégressive, depuis au
moins huit mois. Le dispositif des conventions de coopération sinscrit dans le
cadre des mesures dites dactivation des dépenses du régime de lassurance
chômage, il ne peut sappliquer à lÉtat et à ses établissements publics
administratifs visés à larticle L. 351-12-1o du code du travail
qui ne peuvent pas adhérer au régime dassurance chômage et qui assurent
directement la charge et la gestion de lindemnisation du chômage de leurs anciens
agents non fonctionnaires en cas de perte involontaire demploi (régime
dauto-assurance). Toutefois, il y a lieu de mentionner que, dans le cadre du volet
social du protocole daccord en vue de la résorption de lemploi précaire dans
la fonction publique conclu le 14 mai 1996 qui prévoit lamélioration des
conditions dapplication de lindemnisation du chômage des agents non
titulaires, une étude est en cours en vue de mettre en uvre, à titre
expérimental, une convention de gestion avec lUNEDIC pour confier la gestion de
lindemnisation chômage des anciens agents non titulaires de lÉtat et ses
établissements publics administratifs à une ASSEDIC conformément aux dispositions de
larticle L. 351-12 susvisé. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 13 avril 1998, Mme Martine David
souhaite attirer lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la
réforme de lÉtat et de la décentralisation sur certaines imprécisions de la
loi no 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires. En effet, au terme de larticle 25 de cette loi, Réponse : Aux termes de larticle 25, premier alinéa, de la loi
statutaire du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative de quelque nature quelle soit. Cette
interdiction a été maintes fois appliquée par les juridictions pour proscrire
lexercice par les agents publics de fonctions ou dactivités de nature
commerciale. Cependant, le Conseil dÉtat, dans un avis en date du 9 février
1949, a précisé que "le législateur na pas entendu interdire aux
fonctionnaires la gestion et la surveillance de leur patrimoine personnel ou
familial ; quil serait dès lors opportun que le décret-loi du 29 octobre
1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions fut modifié pour
permettre aux fonctionnaires dexercer, avec lautorisation du ministre ou du
chef de ladministration dont ils dépendent, les fonctions dadministrateur
dans une société de famille". Conscient de linsuffisance des textes, de
limportance de la jurisprudence intervenue depuis lédiction du décret-loi de
1936, des problèmes spécifiques posés par lévolution tant des modalités
dexercice des activités publiques et privées que des modes de gestion publique, le
Gouvernement a jugé nécessaire, avant de procéder à la refonte de ce texte qui a perdu
beaucoup de sa cohérence densemble, dêtre éclairé sur la nature des
mesures quelles quelles soient les plus à même de restaurer une
réglementation mieux adaptée au droit et aux pratiques actuelles. Cest dans cette
perspective que le Premier ministre a demandé au Conseil dÉtat (section du rapport
et des études) de réunir un groupe de travail chargé, à la suite de lanalyse de
la réglementation actuelle et de ses modalités concrètes de mise en uvre, de
proposer les modifications nécessaires, quelles relèvent du domaine législatif ou
réglementaire. Question : Réforme du Comité national, Le 14 mai 1998, M. Emmanuel Hamel attire
lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche
et de la technologie sur linformation parue à la page 11 du quotidien Le
Figaro du 29 avril 1998 selon laquelle "la réforme éventuelle du Comité
national, instance représentative des chercheurs, inquiète les laboratoires". Le
Comité national, composé de 840 membres dont les deux tiers sont des chercheurs élus
par leurs pairs réunis dans Réponse : La réforme du Comité national de la recherche scientifique,
souhaitée par le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la
technologie, vise à libérer du temps pour les chercheurs afin quils se consacrent
essentiellement à la recherche. Les chercheurs qui participent aux travaux du Comité
national connaissent dexpérience le poids excessif des procédures pour lesquelles
ils sont sollicités. Celles-ci se traduisent souvent par des réunions trop lourdes et
trop nombreuses, dont la pertinence nest pas toujours évidente. Il convient en
premier lieu dagir sur ce type de contraintes en analysant toutes les tâches et
formalités en vigueur. Cest la mission qua reçue la directrice générale et
quelle met en uvre. ¿ cet égard, le CNRS a procédé en avril à la
consultation de lensemble des responsables de laboratoire. Les résultats de cette
enquête devraient permettre de déboucher sur un plan de réforme, sur une base
concertée et consensuelle. Pour ce qui est du nombre des sections, le ministre na
donné aucune instruction. Il a seulement indiqué quil envisagerait la proposition
dune réduction du nombre des sections, seulement si elle était proposée par le
CNRS lui-même et argumentée (dans la mesure où elle pourrait permettre de réduire le
nombre des praticiens et des carrières qui empêche certaines actions et certains
recrutements novateurs). Question : Location à une multinationale américaine Le 14 mai 1998, Mme Marie-Claude Beaudeau attire
lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche
et de la technologie sur une note en date du 3 avril 1998 du directeur
scientifique de lInstitut national de physique nucléaire et de physique des
particules (IN2P3) aux directeurs de laboratoire de cet institut de recherche publique,
visant à louer à une multinationale américaine sur des périodes de plusieurs
mois les compétences des ingénieurs titulaires de la fonction publique
française. Reconnaissant implicitement que de telles mises à disposition seraient de
nature à perturber les programmes scientifiques en cours pour lesquels la nation
rémunère ces ingénieurs lauteur de cette note prévoit lembauche à
durée déterminée de personnels pour les tâches de production et de tests. Ces contrats
à durée déterminée seraient financés par les ressources issues de la mise à
disposition des ingénieurs à une société multinationale basée aux États-Unis.
Il semblerait que le Commissariat à lénergie atomique (CEA), en créant une
mission baptisée CEA-technologie-conseil, se soit engagé dans une voie similaire. Elle
lui fait observer que, dans le cas de lIN2P3, les lourds investissements de
formation, déquipements et de fonctionnement consentis par la nation pour sa
recherche fondamentale seraient ainsi capitalisés par des firmes américaines
confrontées à une pénurie de cerveaux dans leur propre pays, pénurie imputable à
labsence dun grand service public déducation et de recherche aux
États-Unis. Le secteur public français réglerait en quelque sorte les déficits de
civilisation du libéralisme anglo-saxon. Elle attire son attention sur le péril que
constitue cette orientation, si cen est une, pour le statut et les missions des
fonctionnaires de la recherche publique, pour le bon déroulement des programmes
scientifiques nationaux, pour le sens même de la recherche publique nationale. Elle
lui demande quelles dispositions il compte prendre afin dannuler déventuels
accords de ce type déjà conclus, et afin de rendre impossibles de tels dévoiements de
la recherche publique. Question : Recherche Le 1er juin 1998, M. Patrick Leroy attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la politique actuellement menée par lInstitut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Par une note en date du 3 avril dernier adressée aux directeurs de laboratoires de lIN2P3, la direction propose de mettre des ingénieurs de cet institut à la disposition dune grosse entreprise multinationale ayant le siège aux États-Unis, la société Cadence. Ces ingénieurs "seraient amenés à travailler sur des circuits pour les clients de Cadence pendant des périodes de temps non négligeables". Pour ne pas perturber le déroulement des projets IN2P3, la direction prévoit tout simplement lembauche de personnels sous contrat à durée déterminée, rémunérés sur les ressources dégagées par ces affaires. Ce procédé de location dingénieurs titulaires de la fonction publique aux clients dune société multinationale est une grave attaque contre le statut et les missions de la recherche publique et annonce un dépeçage de lIN2P3 et du CNRS. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre afin de résoudre ce problème et quune autre politique de ces établissements soit mise en place. Réponse : La note de service du directeur scientifique de lInstitut
national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) à laquelle fait
allusion lhonorable Parlementaire sinscrit dans un échange davis et
dinformations sur la valorisation de la recherche ; elle est donc partielle et
ne saurait être considérée comme une déclaration de programme. Les relations avec
lindustrie sont moins développées à lIN2P3 que dans dautres
départements du CNRS, et les ressources propres de cette structure sont faibles (4 %
du total). Or la valorisation de la recherche fait partie intégrante des missions de cet
organisme qui développe des technologies de haut niveau susceptibles dintéresser
les entreprises. Il paraît vivement souhaitable daugmenter les partenariats avec
ces dernières, sous les diverses formes appropriées quautorise la législation en
vigueur. Cette démarche revêt un double intérêt : dune part, celui de
favoriser un contact stimulant et fructueux avec les savoir-faire et les demandes du monde
économique, lefficacité technologique de lIN2P3 ne peut quy trouver
avantage ; dautre part, celui daccroître les ressources propres de
linstitut, dix fois plus faibles que dans les autres départements du CNRS. La mise
en place dune telle politique, vivement encouragée par le ministère, peut poser
des problèmes de gestion des personnels. Pour les examiner, la direction de lIN2P3
organise prochainement une réunion de travail avec les organisations syndicales. Il
convient enfin dindiquer que le nombre total de consultants à lIN2P3 ne
dépasse pas actuellement la vingtaine ; son augmentation potentielle est dont peu
susceptible de déstabiliser les moyens de la recherche publique octroyés au CNRS. Question : Rapport de la Commission européenne Le 21 mai 1998, M. André Maman appelle lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conclusions du deuxième rapport, en date du mois davril 1998, de la Commission européenne sur les indicateurs scientifiques et technologiques. Il lui rappelle que ce rapport, sil établit clairement que lUnion européenne est aujourdhui la deuxième puissance scientifique mondiale, fait ressortir un certain nombre de faiblesses, qui affectent notre politique de recherche. Au premier rang dentre elles, la Commission européenne met en lumière le caractère paradoxal de notre système de brevets. En effet, si la part du Vieux Continent continue à augmenter en matière de publications scientifiques (plus de 208 000 en 1995) alors que celle des chercheurs américains stagne (203 000 en 1995) le coût financier élevé des brevets européens semble constituer un obstacle à la valorisation industrielle des résultats de nos chercheurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que son ministère compte prendre pour que la recherche européenne, en général, et française, en particulier, puisse rattraper son retard, à un moment où, plus que jamais, laccès au savoir est devenu le principal moteur de la croissance. Réponse : Le rapport de lUnion européenne, comme les statistiques de
lINPI (Institut national de la propriété intellectuelle) ou de lOST
(Observatoire des sciences et des techniques) dressent tous le même constat : les
Européens en général, les Français en particulier, ne déposent pas assez de brevets
par rapport à leurs grands concurrents mondiaux. Au plan mondial, lactivité en
matière de brevets est très liée à linternationalisation des stratégies
industrielles et des technologies. Il serait donc naturel quun grand pays
scientifique et exportateur comme la France soit très bien placé en nombre de prises de
brevets et de commercialisation des technologies. Ce nest pas assez le cas. Les
efforts pour améliorer cette situation portent dans quatre directions : simplifier
le dispositif européen, réduire le coût des brevets notamment lors de la création
dentreprises et, pour les PME, assouplir le système juridique français pour le
rendre plus favorable à laccompagnement de linitiative des chercheurs et
lever les freins nés dune mauvaise adaptation aux processus de linnovation,
inciter les universités et les organismes à développer leurs relations avec le monde
économique et social. LOffice européen des brevets (OEB) est régi par la
convention de Munich. Sil constitue une porte dentrée unique sur les
différents systèmes nationaux, il nintègre pas la poursuite de lunification
du système de brevets en Europe. Certes, il permet plus facilement que par le passé de
couvrir tout le champ européen, mais il ne réduit pas laddition de coûts nés de
lhétérogénéité des systèmes de protection nationaux. Sur proposition de la
Commission européenne, les États membres de lUnion ont engagé une concertation
pour instaurer un brevet communautaire. Ce brevet assurerait une protection uniforme sur
tout le territoire de lUnion, à des coûts de dépôt mais surtout de maintenance
et de défense des brevets nettement plus avantageux quactuellement. La France y est
très favorable. Deux difficultés principales restent cependant à résoudre. Lune,
juridique, concerne larticulation entre le droit communautaire et les droits
nationaux ; lautre, culturelle, concerne la défense du multilinguisme et la
place du français. Des solutions restent à trouver pour concilier cette exigence et la
nécessité dadopter des dispositifs de protection de la propriété intellectuelle
adaptés à des consortiums de recherche de plus en plus internationaux et à
lorganisation de plus en plus complexe. Le coût des traductions et les taxes sont
les deux principaux freins à la prise de brevets cités par les acteurs économiques. Une
réflexion est engagée pour atténuer, voire supprimer ces freins, au moins dans un
certain nombre de cas. Le système juridique français est lui aussi trop contraignant. De
nombreux chercheurs qui souhaiteraient valoriser les résultats de leurs travaux soit en
collaborant avec une entreprise, soit en créant leur propre entreprise, rencontrent
encore trop dobstacles pour y parvenir. Le ministère de léducation
nationale, de la recherche et de la technologie a mis à létude un projet de loi
visant à assouplir les règles en vigueur dans plusieurs cas : faciliter la
collaboration des chercheurs du secteur public avec les entreprises, renforcer la
mobilité temporaire ou permanente des personnels de recherche publique vers les secteurs
dapplication et les entreprises, favoriser la création de jeunes entreprises de
haute technologie par lessaimage en garantissant aux chercheurs une possibilité de
retour dans leur établissement dorigine en cas déchec. Au plan
institutionnel, la France compte 23 organismes publics de recherche et 160
établissements denseignement supérieur investis de missions de recherche et de
valorisation. De par la loi, chaque établissement doit définir une politique de
valorisation adaptée à ses caractéristiques propres et mettre en place une organisation
et une structure appropriées. Leffort de valorisation de la recherche universitaire
sera poursuivi à deux niveaux : dune part, au niveau global de chaque
établissement, dautre part, au niveau de chacune des équipes de recherche, sur la
base du volontariat. Dans les prochains contrats quadriennaux avec les établissements
denseignement supérieur, une attention particulière sera portée à la mise en
uvre dune politique structurée et concertée de valorisation, incluant un
suivi des politiques de brevets et licences. Pour ce qui est des établissements publics
de recherche, le ministère de léducation nationale, de la recherche et de la
technologie souhaite instaurer une plus grande cohérence et un effort plus important de
ces organismes dans leurs relations contractuelles avec les entreprises. Pour favoriser la
diffusion et le développement des activités de recherche, et en valoriser
lexploitation à des fins économiques et sociales, les organismes poursuivront
plusieurs objectifs : faciliter le transfert des résultats des travaux de recherche,
permettre aux industriels daccéder à certaines spécificités qui fondent
lexcellence de la recherche publique française, participer à la création
dentreprises et, en particulier, apporter une garantie de soutien dans la phase où
le risque technologique est élevé. Afin damplifier et dorganiser la
création dentreprises par les chercheurs, utilisant les résultats de leurs
recherches et les compétences des laboratoires dans lesquels ils travaillent, il sera mis
en place un dispositif spécifique dincubation favorisant léclosion des
projets les plus prometteurs. Question : Fonctionnaires et agents publics Le 1er juin 1998, M. Michel Terrot attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la date limite denvoi des convocations aux épreuves des candidats aux concours administratifs. Lusage est dadresser la convocation aux candidats admis à concourir huit jours environ avant la date prévue pour les épreuves. Ce délai trop bref, compte tenu du délai dacheminement postal pour les courriers affranchis au tarif lent, peut amener les candidats à recevoir leur convocation après la date des épreuves, ainsi que cela sest récemment produit dans le département du Rhône. Cest pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures quil entend prendre afin de remédier à cet état de fait. Réponse : Les convocations aux concours doivent être adressées aux
candidats dans des délais leur permettant de prendre toutes les dispositions nécessaires
afin de se présenter aux épreuves. Il ny a pas de délais réglementaires imposés
en la matière, et cest à chaque service chargé de lorganisation des
concours de déterminer les délais appropriés. Un délai de huit jours avant les
épreuves écrites est en effet à la limite de ce qui peut être considéré comme
raisonnable, mais peut sexpliquer par les contraintes particulières qui pèsent sur
certains services chargés de lorganisation des concours, et qui peuvent conduire à
des calendriers particulièrement serrés. Les candidats qui nont pas reçu leur
convocation au concours ne sont toutefois pas entièrement démunis face à cette
situation. La date des épreuves du concours est normalement fixée et portée à leur
connaissance dès louverture des registres dinscription.
¿ lapproche de cette date, et en labsence de courrier de convocation ou
de courrier leur notifiant un refus dadmission à concourir, il leur appartient de
contacter les services chargés de lorganisation du concours afin dobtenir
confirmation de leur inscription et communication des adresses et des horaires des
épreuves. Le dossier de candidature le plus couramment utilisé comporte dailleurs
un accusé de réception, qui recommande aux candidats de prendre contact durgence
avec ladministration sils nont pas reçu leur convocation à
lapproche des épreuves. Le développement des moyens modernes de communication dans
ladministration, notamment par lutilisation des nouvelles technologies
(Internet, télécopie, messageries électroniques...), devrait contribuer à améliorer
la rapidité de la diffusion de linformation. Il constitue lun des axes
majeurs de la politique damélioration des relations entre ladministration et
les usagers menée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de
lÉtat et de la décentralisation. Question : Retraites : fonctionnaires civils et militaires Le 8 juin 1998, M. Jean-Pierre Kucheida appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la dégradation constante du pouvoir dachat des retraités de la fonction publique. En effet, le gel des salaires de 1996 ajouté à la non-indexation des salaires par rapport aux prix a engendré une diminution du pouvoir dachat des retraités qui de ce fait a continué de baisser de 2,2 % en 1997 alors que, parallèlement, les prélèvements sociaux augmentaient de 2,08 %. Il lui demande donc en conséquence de bien vouloir lui faire part des mesures compensatrices que son ministère compte mettre en place pour remédier à cette situation pénalisante pour les retraités concernés. Réponse : Le transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale
généralisée est effectif depuis le 1er janvier 1998, en application de
la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997. La contribution sociale
généralisée (CSG) applicable aux retraites des fonctionnaires est passée de 3,4 %
à 6,2 %, tandis que la cotisation maladie de 2,8 % était supprimée. Cette
cotisation était précomptée dans la limite du plafond de sécurité sociale
(14 098 F par mois actuellement). Les retraites les plus modestes ne sont donc
pas affectées par cette réforme, dont lincidence négative ne commence à produire
ses effets quà partir dun niveau indiciaire élevé correspondant aux
échelons supérieurs de la catégorie A. Cependant, des mesures de revalorisation
générale des traitements ont été adoptées, dans le cadre de laccord salarial du
10 février dernier. Ainsi, il a été décidé daugmenter la valeur du point
de 2,6 % au titre des années 1998 et 1999 et daccorder deux points
à lensemble des agents lannée prochaine, ce qui bénéficiera aux retraités
en application du code des pensions. Sagissant de lévolution du pouvoir
dachat des retraités de la fonction publique depuis une quinzaine dannées,
les améliorations apportées, notamment depuis 1990 à la carrière des agents en
activité ont été répercutées, de la même façon, sur les retraites. Ces diverses
mesures ont permis de maintenir le pouvoir dachat moyen des retraités à un niveau
comparable à celui des actifs, en dépit de lévolution des cotisations nécessaire
au maintien du système de protection sociale. Question : Programme de numérisation Le 4 juin 1998, Mme Danièle Pourtaud attire lattention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la situation du programme de numérisation de la Bibliothèque nationale de France (BNF), provisoirement interrompu. Celui-ci ne semble pas prendre suffisamment en compte les besoins de laccès par Internet et lattente du "grand public", notamment du public francophone international. En effet, 89 000 documents imprimés ont été numérisés en mode image, pour les chercheurs et les universitaires. La saisie en mode texte (la plus intéressante pour laccès Internet compte tenu des restrictions de bande passante) na été effectuée que pour 4 000 documents. Par ailleurs, environ 35 % des textes ainsi numérisés sont couverts par des droits et ne pourront donc pas être diffusés sans accord avec les éditeurs. En ce qui concerne laccès Internet proprement dit, un corpus de 2 500 documents du XIXe siècle a été identifié qui sera progressivement mis en ligne en 1998, sur le serveur expérimental Gallica. Malheureusement, il ne comporte que peu duvres classiques ou de référence. On y trouvera le Martyrologue colonial (1848) et non pas les uvres complètes de Victor Hugo ou de Flaubert. Lidée de constituer une sorte de "trésor de la littérature française", comme il en était question dans le projet initial, apparaît donc compromise. Cette situation semble préjudiciable à une diffusion plus large de la culture française à létranger. Dans le cadre de la promotion de la francophonie dans la "société mondiale de linformation", elle lui demande sil ne lui paraît pas souhaitable que lessentiel de la littérature classique française soit gratuitement accessible en mode texte sur Internet, ainsi que sur cédéroms à très bas prix. La même question se pose pour les dictionnaires de référence appartenant au domaine public, dont seulement 1 % à ce jour sont disponibles en consultation, à titre expérimental. Réponse : Dans le cadre de son programme daction pour préparer lentrée de la France
dans la société de linformation (janvier 1998), le Gouvernement sest
effectivement fixé comme priorité de renforcer la diffusion de contenus francophones sur
Internet, et notamment des grands textes classiques de notre littérature. La réussite de
cet objectif passe tout dabord par la consolidation des programmes existants, comme
celui de la Bibliothèque nationale de France, qui nest nullement interrompu, et
celui de lInstitut national de la langue française, laboratoire du Centre national
de la recherche scientifique. Ainsi la collection numérique qui est présentée
gratuitement et à titre expérimental sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale
de France sera progressivement enrichie, afin notamment daugmenter loffre
duvres classiques de la littérature francophone libres de droit : dans
le courant de lannée 1999, la totalité des documents libres de droit que la BNF a
numérisés, soit 50 000 ouvrages et 100 000 images, enrichis de présentations
pédagogiques, sera mise à disposition du grand public. En outre, la base Frantext de
lInstitut national de la langue française diffuse lessentiel des uvres
littéraires françaises classiques, qui ont été numérisées en mode texte pour
répondre aux besoins de la recherche universitaire. Le soutien de lÉtat aux
projets de collectivités locales constitue le second volet de cette politique, avec
notamment la mise en uvre, à partir du début de lannée prochaine, dun
programme de numérisation des collections des bibliothèques municipales qui permettra de
valoriser les richesses de la documentation locale et régionale, comme du patrimoine
écrit et graphique conservé par ces établissements. Enfin, le Gouvernement souhaite
favoriser le développement du secteur privé de lédition électronique, notamment
de textes littéraires ; une commission de réflexion sur le "livre
numérique", composée de représentants de toute la chaîne du livre et des pouvoirs
publics, est chargée didentifier, avant février 1999, les effets du
développement dInternet et de la numérisation sur la politique du livre et de la
lecture, den préciser les enjeux sociaux, économiques, culturels et juridiques et
de proposer des règles du jeu favorables à une meilleure coopération entre les
institutions publiques et le secteur privé. |