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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 27 juillet 1998, des 3, 6, 10, 20, 24, 27, 31 août 1998 et des 3 et 7 septembre 1998 (Assemblée nationale Sénat). Question : Enseignement supérieur : personnel Le 4 mai 1998, M. Patrice Carvalho interroge M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les mesures quil compte prendre envers, dune part, les personnes qualifiées aux fonctions de maître de conférences non recrutées malgré des emplois vacants, et, dautre part, sur la situation des enseignants qualifiés aux fonctions de maître de conférences nayant pas été nommés sur un emploi mais exerçant, suite à un recrutement local, comme vacataires chargés de cours, des activités pédagogiques et de recherches, comparables à celles exercées par un maître de conférences en fonction. Il lui rappelle que la situation actuelle a pour effet, tantôt de laisser des étudiants face à des enseignants non qualifiés, alors que des personnes qualifiées sont au chômage, tantôt de laisser des enseignants qualifiés par le Conseil national des universités et localement recrutés par les universitaires, faire un travail de maître de conférences. Il semble quune erreur se soit glissée dans la première réponse du ministre (no 7487, JO du 2 février 1998). En effet, dans sa décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a affirmé lindépendance des universitaires dans les domaines de lenseignement et de la recherche. Il na, en revanche, pas indiqué lindépendance des universitaires dans lélaboration de recrutement des personnels enseignants du supérieur. Voir en ce sens le décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 " fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier (...) du corps des maîtres de conférences ". Il en résulte quune directive donnée aux universitaires de ne recruter des vacataires quaprès épuisement du vivier des personnes qualifiées de leur section est donc bien du ressort ministériel. De même, il interroge le ministre sur la création rapide dune réglementation visant à combler un vide juridique en instituant une procédure spécifique dintégration directe pour des enseignants chargés de cours, qualifiés, recrutés comme tels par les universitaires. Ce ne serait que naturelle régularisation. Le recrutement ordinaire des maîtres de conférences prévu pour ce printemps nest bien sûr pas une réponse adaptée au particularisme de la situation des actuels enseignants qualifiés. Réponse: Les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement ouverts dans les établissements denseignement supérieur. Dans le cadre de ces concours, les commissions de spécialistes se prononcent sur les candidatures qui leur sont soumises dans les conditions et avec les garanties qui sont celles des jurys de recrutement. Ces instances déterminent librement les critères de sélection quelles souhaitent appliquer et établissent leurs propositions de classement des candidats en toute souveraineté. Les candidats dont la candidature na pas été retenue ont effectivement par la suite la possibilité dêtre recrutés en qualité de chargés denseignement vacataires, dès lors quils exercent une activité professionnelle principale en application de larticle 54 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur lenseignement supérieur. Ils nont donc pas vocation à être intégrés dans un corps denseignants-chercheurs, laccès à lun de ces corps ne pouvant seffectuer que par la voie du concours, conformément à larticle 19 de la loi no 84-l6 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de lÉtat. (Assemblée nationale JO du 27-07-1998, p. 4142) Question : Enseignement supérieur : personnel Le 11 mai 1998, M. Patrick Leroy attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des emplois précaires dans léducation nationale et en particulier à luniversité de Toulouse Le Mirail (Haute-Garonne). Dans cette université, le personnel hors statut assurant des missions administratives et techniques (TUC, CES, CEC, vacataires, contractuels mi-temps) représente plus dun tiers des effectifs. Ces personnels répondent non pas à un besoin ponctuel mais à des nécessités permanentes des établissements et accomplissent les mêmes tâches que les agents titulaires aux côtés desquels ils travaillent. Or, beaucoup de ces personnels se trouvent exclus du champ dapplication de la loi du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique du fait du nombre réduit de postes mis au concours et de linexistence dun véritable plan dintégration des hors-statuts par la voie de concours spécifiques et avec création de postes budgétaires. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à ces emplois précaires. Réponse : Diverses catégories de personnels participent à des tâches administratives ou techniques des universités qui, toutes, ne correspondent pas à un besoin permanent. Cest le cas notamment des tâches liées à lexécution de contrats ou prestations de service aléatoires quant à leur montant financier. La réglementation existante ne permet pas doffrir un cadre juridique satisfaisant pour ces personnels. Dautres personnes relèvent de dispositif daide à linsertion professionnelle : cest le cas des contrats emploi-solidarité ou emploi consolidé. Si leur participation aux missions de létablissement est bien normale, elle doit sinscrire clairement dans un processus de formation et dinsertion, et concerner des publics prioritaires. Il existe enfin des personnels qui concourent effectivement à des tâches permanentes et accomplissent les mêmes tâches que des agents titulaires. Ces agents peuvent accéder au statut de fonctionnaires par la voie normale des concours. Ils y sont souvent préparés par leurs établissements et les créations demplois offrent des possibilités supplémentaires dintégration. Mais il est vrai quils se trouvent exclus du champ dapplication de la loi du 16 décembre 1996 et que ce point mériterait dêtre amélioré. (Assemblée nationale JO du 27-07-1998, p. 4143) Question : Fonctionnaires et agents publics Le 22 juin 1998, M. Gérard Bapt attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la situation actuelle des agents contractuels de lÉtat et des organismes publics. En effet, ces agents contractuels recrutés à lorigine pour combler les besoins ont été engagés sur la base de contrats renouvelables une fois. Dans les faits, certains ont déjà signé 4 ou 5 contrats les obligeant à renégocier à chaque signature leur rémunération. Il apparaît donc clairement que le renouvellement successif de ces contrats confirme la nécessité de créations de postes permanents. Compte tenu de cette situation de précarité, il lui demande sil prévoit la mise en place dun plan de titularisation et dintégration, et plus généralement quelles mesures il compte prendre pour régulariser ce fonctionnement. Réponse : La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a posé, en son article 3, un principe général selon lequel les emplois civils permanents de lÉtat doivent être occupés par des personnels titulaires. À cet égard, le recrutement dagents non titulaires constitue une dérogation à ce principe, qui ne peut intervenir que dans des conditions strictement fixées par le législateur. Dans la fonction publique de lÉtat, ces conditions sont notamment spécifiées aux articles 4 et 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Larticle 6 de ladite loi autorise le recrutement dagents non titulaires, dune part, pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet et, dautre part, pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers que les moyens en personnels titulaires ne permettent pas de satisfaire. Larticle 4, pour ce qui le concerne, autorise le recrutement dagents contractuels sur la base de contrats dune durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelables, dans deux situations bien précises : soit lorsque, sagissant dune fonction nouvelle ou faisant appel à une technicité particulière, il nexiste pas de corps de fonctionnaires susceptibles de lassurer, soit pour un emploi du niveau de la catégorie A ou, le cas échéant, des autres catégories dans les représentations de lÉtat à létranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans sa rédaction initiale, larticle 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoyait quun seul renouvellement du contrat. Depuis lintervention de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, cette limitation a été supprimée. Le principe fondamental du statut général des fonctionnaires, précédemment rappelé, selon lequel les emplois permanents de lÉtat doivent être occupés par des fonctionnaires, implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être quexceptionnel et temporaire. Sauf à contrevenir à ce principe législatif, les agents recrutés dans de telles conditions ne peuvent lêtre que sur la base dun contrat à durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Les agents non titulaires, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, recrutés en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi précitée du 11 janvier 1984 bénéficient dune protection sociale qui, hormis ce qui concerne les régimes dassurance maladie et dassurance vieillesse, est équivalente à celle des personnels titulaires. Les règles en ont été fixées par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986. Par ailleurs, en raison des spécificités de leurs conditions demploi, les modalités de rémunération des agents non titulaires recrutés pour une durée déterminée ne peuvent faire lobjet que dune stipulation expresse de leur contrat. Cette rémunération peut être librement fixée dans les limites des crédits disponibles à cet effet et peut faire lobjet dune revalorisation, sous réserve des mêmes contraintes, à loccasion dun éventuel renouvellement. Les agents non titulaires de la fonction publique de lÉtat recrutés sur le fondement des règles fixées par la loi du 11 janvier 1984 peuvent, dans le cadre du dispositif de droit commun, accéder à un corps de titulaires par la voie des concours. Les concours internes sont particulièrement adaptés à la situation de ces agents puisque, en règle générale, leur accès est subordonné à la seule justification dune ancienneté de services publics dont la durée est fixée par le statut particulier de chaque corps. Parallèlement, prise pour la mise en uvre du protocole daccord du 14 mai 1996 sur la résorption de lemploi précaire dans la fonction publique, la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique a rendu possible lorganisation de concours réservés à certains agents non titulaires recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de lÉtat et assurant des missions de service public dans des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions denseignement et déducation dévolues à des titulaires. Pour présenter ces concours, les intéressés doivent avoir été en fonctions ou en position régulière de congés à la date du 14 mai 1996 et justifier dune ancienneté de services publics effectifs de quatre ans déquivalent temps plein au cours des huit années qui précèdent le concours ainsi que, le cas échéant, des conditions de titres ou diplômes exigées des candidats aux concours externes. Ces concours réservés, dont les premiers sont intervenus en 1997, peuvent être organisés pendant une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi précitée du 16 décembre 1996. À cet égard, le Gouvernement entend appliquer les orientations prévues dans le protocole daccord du 14 mai 1996. (Assemblée nationale JO du 27-07-1998, p. 4153) Question : Union européenne Le 8 juin 1998, M. Jean Rigaud attire lattention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur un antagonisme grammatical relevé dans les textes et publications édités depuis le sommet de Madrid de décembre 1995 et surtout depuis le sommet de Bruxelles des 2 et 3 mai 1998. Sur les fac-similés des billets et de la pièce de 2 euro, le mot euro est au singulier et invariable, sans signe distinctif de pluriel. Si cette pratique permet peut-être de tenir compte de ce que certains des onze pays de la zone euro ne traduisent pas le pluriel par un " s " par contre le Conseil national de la consommation en France, consulté par la délégation de la langue française a émis un avis le 19 juin 1997 sur le caractère masculin et pluriel du mot " euro ". Il lui demande comment il envisage de concilier cet antagonisme dans la vie quotidienne. Réponse : Lhonorable parlementaire a bien voulu attirer lattention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur lorthographe du mot " euro ". Comme le remarque lhonorable parlementaire, l" euro " et sa subdivision le " cent ", ne portent pas la marque française du pluriel sur les pièces et les billets en euros. En effet, les chefs dÉtat et de gouvernement, réunis à Madrid en conseil européen les 15 et 16 décembre 1995, ont décidé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de lUnion européenne, en tenant compte de lexistence des alphabets. Cependant, le conseil européen a également décidé que la définition du nom " cent " nempêchait pas lutilisation des variantes de cette appellation dans la vie courante dans les États membres. Ces principes figurent dans le règlement concernant lintroduction de leuro adopté par le conseil le 3 mai dernier. Dans son avis publié au Journal officiel du 2 décembre 1997, la commission générale de terminologie et de néologie indique que, hors billets et pièces, les termes " euro " et " cent " doivent, en français, prendre la marque du pluriel. Il convient donc décrire des " euros ", des " cents ". Cet avis est déjà suivi dans les documents publiés en français par la Commission européenne et par le Gouvernement. (Assemblée nationale JO du 03-08-1998, p. 4258) Question : Marchés publics Le 6 juillet 1998, M. Jacques Kossowski souhaite attirer lattention de M. le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie sur lavenir de lUnion des groupements dachats publics (UGAP). Cet établissement public industriel et commercial a pour mission principale dacheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques. Il apporte aussi à ces personnes lassistance technique dont elles peuvent avoir besoin en matière déquipement et dapprovisionnement. Il est à noter que lUGAP fonctionne sans aucune subvention dans un contexte ouvert à la concurrence. Enfin, cet établissement est rentable, puisquil verse à lÉtat près de vingt-cinq millions de francs chaque année au titre de lIS. Malgré cela, depuis huit mois, le Gouvernement ne semble pas en mesure de définir avec précision le périmètre juridique et économique sur lequel cet établissement doit construire son avenir. Les mille salariés sinterrogent sur les réelles intentions de lÉtat en la matière. Quelle mission et quel statut pour lUGAP? Quels moyens mettre en uvre pour conforter la pérennité de létablissement et ses emplois ? Quel avenir pour lachat public en France ? Enfin, est-il envisagé quà terme les administrations, les ministères, les collectivités locales et territoriales développent dimportants services " achats " pour remplacer éventuellement la structure existante de lUGAP ? Sur lensemble de ces questions, il lui demande donc des réponses très précises afin de rassurer les salariés concernés. Réponse : Une procédure judiciaire en cours, concernant les achats de la direction des constructions navales à Toulon, a conduit à mettre en cause la régularité des procédures de passation de certains marchés de lUGAP. Dès décembre dernier, le Gouvernement a demandé à lunion, dune part, la cessation immédiate de la passation de marchés selon des procédures susceptibles dêtre critiquables au regard du code des marchés publics auquel cet établissement est soumis par son décret statutaire, dautre part, la passation aussi rapide que possible de nouveaux marchés pour assurer lapprovisionnement des administrations et collectivités qui ont recours à ses services. LÉtat attend que lUGAP, qui restera un établissement public, continue doffrir, dans le plus strict respect des règles de droit, le meilleur service aux acheteurs publics. Un nouveau président, M. Olivier Bailly, vient dêtre nommé et a pour mission délaborer rapidement, dans la concertation sociale et la transparence, un plan stratégique répondant à cet objectif et visant à créer les conditions dune relance de lactivité afin de préserver au mieux lemploi. (Assemblée nationale JO du 03-08-1998, p. 4294) Question : Enseignement supérieur Le 8 juin 1998, M. Jean Vila attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la composition des conseils dadministration des universités. Les députés ne sont pas aujourdhui membres de droit de cette instance importante qui débat des missions de luniversité et de son budget. Il lui semble que cette absence est doublement préjudiciable pour les universités et les élus nationaux qui ont à défendre les intérêts des établissements de lenseignement supérieur de leur département. En conséquence, il lui demande sil entend assurer la présence des députés dans les conseils dadministration des universités comme membres de droit. Réponse : Larticle 28 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur ne prévoit pas la présence de membres de droit au conseil dadministration de luniversité. Aux termes de cet article, le conseil dadministration comprend dune part, des membres élus, représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, des étudiants, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services et dautre part, des personnalités extérieures désignées. Par ailleurs, larticle 40 de la même loi précise que les personnalités extérieures comprennent notamment des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. Cet article ne soppose pas à la désignation, par le conseil dadministration, dun parlementaire en qualité de personnalité extérieure désignée à titre personnel. (Assemblée nationale JO du 03-08-1998, p. 4304) Question: Crédits recherche et développement dans le domaine spatial Le 12 mars 1998, M. Guy Penne souhaite interroger M. le Premier ministre sur leffort français de recherche et développement dans le domaine spatial civil et militaire. Récemment, le président du GIFAS (groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) sest déclaré préoccupé par la diminution des crédits destinés à la recherche et au développement (RD) dans ce domaine stratégique et crucial pour notre avenir. Il est vrai que les budgets approuvés par la majorité précédente ont laissé une situation préoccupante. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du gouvernement quil dirige pour contribuer à redresser la situation des crédits destinés à la RD civile et militaire dans le domaine spatial. Réponse : Leffort spatial français de recherche et développement dans le domaine spatial repose pour lessentiel sur la contribution aux programmes et activités de lAgence spatiale européenne (ASE), sur le programme national civil conduit par le Centre national détudes spatiales (CNES), comportant de nombreuses coopérations bilatérales, et les actions de développement déléguées à cet établissement au titre de la composante spatiale du programme militaire français, comme par exemple dans le programme Helios de satellites de renseignement conduit par la Délégation générale pour larmement (DGA). Pour lessentiel, ces programmes, dont la réalisation est confiée à lindustrie, portent sur des actions de développement de systèmes spatiaux à usage civil ou militaire et activités dans le domaine des lanceurs, des satellites dobservation, de télécommunication, de navigation ou de localisation, des instruments scientifiques et des vols habités... Ces programmes de développement induisent nécessairement létude de nouvelles technologies. Il y a par ailleurs les programmes exclusivement destinés à la recherche technologique parmi lesquels on peut citer le programme " stentor ", dans le domaine des télécommunications et le programme de Recherche et Technologies (R&T). Stentor, qui a été lancé en 1994, fédère les efforts de France Télécom, du CNES, de la DGA et des industriels maîtres duvre (Aérospatiale, Alcatel Télécom et Matra Marconi Space). Le satellite, qui doit être lancé en mars 1999, validera en orbite les techniques les plus avancées de ces organismes au niveau de la charge utile (antennes actives, miniaturisation des fonctions radioélectriques et de traitement de signal, utilisation de nouvelles bandes de fréquences...) et de la plate-forme (propulsion plasmique, cellules solaires AsGa, batteries lithium-carbone, boucles fluides de contrôle thermique, nouvelles techniques de contrôle dorbite et daltitude, gestion de bord). Le coût total du programme Stentor sélève à 2,7 milliards de francs. Le programme de R&T, établi par le CNES en concertation avec la DGA, porte sur des technologies civiles et militaires, dans le domaine du transport spatial et des systèmes orbitaux en général. Son budget global annuel est denviron 430 millions de francs (MF), dont 250 MF de subventions du CNES (celles-ci doivent être portées à 300 MF en 2000), 35 MF détudes déléguées par la DGA, 60 MF de crédits de politique industrielle ministériels et 90 MF de contribution à PESA ; il est conduit en partenariat avec la communauté industrielle (maîtres duvre, équipementiers et PMI/PME) pour deux tiers et les organismes de recherche (CNRS, ONERA, INRIA, CEA) pour un tiers. Les subventions accordées au CNES au titre de lensemble des actions décrites ci-dessus sélèvent en 1998 à 8 240 MF, dont 500 MF proviennent du ministère de la défense. En vue dune meilleure utilisation de la ressource nationale, le gouvernement mène ou soutient plusieurs initiatives visant à renforcer la synergie entre les divers organismes publics de recherche intervenant dans le secteur spatial. Ainsi, la constitution entre lOffice national détudes aérospatiales (ONERA) et le CNES, de plusieurs groupes dexpertise communs dans divers domaines des technologies des lanceurs et des satellites est actuellement engagée. Par ailleurs, à la fin de lannée 1997 a été créé un groupement darchitecture mixte entre la DGA et le CNES chargé de proposer des concepts de missions futures satisfaisant aux besoins des communautés civiles et militaires. Enfin, il convient de rappeler que le CNES doit retrouver avant la fin de lannée 1998 une situation de trésorerie équilibrée en ayant résorbé la totalité dune dette qui sélevait à 2,66 milliards de francs à la fin de lexercice 1995. Létablissement aura donc en 1999 plus de disponibilités à consacrer à des actions nouvelles. (Sénat JO du 06-08-1998, pp. 2539-2540) Question : Fusion de lÉcole nationale supérieure de chimie de Montpellier et de lInstitut des sciences de lingénieur Le 10 juillet 1997, M. Jean-Marc Pastor interpelle M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les interrogations suscitées par un projet de fusion de lÉcole nationale supérieure de chimie de Montpellier avec lInstitut des sciences de lingénieur de Montpellier au sein de luniversité Montpellier-2. Il lui fait part des craintes que fait naître une telle éventualité auprès des étudiants de lENSC qui redoutent que la disparition de leur école nengendre une dévalorisation de leur formation et donc une dépréciation de leur diplôme. En conséquence, il lui demande de bien vouloir confirmer ou infirmer la réalité dune telle opération de regroupement qui serait à linitiative de la direction générale des enseignements supérieurs. Réponse : La France sest engagée, ces dernières années, dans un mouvement de réflexion
sur le réseau des écoles dingénieurs publiques qui devrait, à terme, conduire à
lexistence dun nombre réduit détablissements par académie. Notre
pays, avec environ 330 structures de formations dingénieurs (plus de 240 écoles,
auxquelles sajoutent une centaine de nouvelles formations dingénieurs, les
NFI) est en effet le premier pays au monde pour le nombre de structures, devant les
États-Unis (Sénat JO du 06-08-1998, p. 2558) Question : Propriété intellectuelle Le 1er juin 1998, M. Jean-Marie Demange appelle lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème des brevets industriels. Il apparaît que la part des publications réalisées par les chercheurs européens saccroît, mais, paradoxalement, la Commission européenne constate une lente érosion des performances technologiques de lEurope. En effet, la part de brevets déposés par les chercheurs de lUnion européenne diminue, et ce plus particulièrement, dans une grande majorité des technologies clés. La Commission européenne fournit plusieurs explications à ce phénomène : la faiblesse des investissements en recherche et développement consentis par les entreprises européennes, le coût financier élevé des brevets, les lourdeurs administratives, la non-valorisation par les chercheurs des résultats de leurs études. Considérant quil est souhaitable dinverser cette tendance afin de permettre le développement de la technologie européenne et française, il lui demande de lui préciser les actions quil compte engager, à léchelle nationale ou européenne, afin denrayer ce phénomène et de favoriser le dépôt de brevets. Réponse : Le rapport de lUnion européenne, comme les statistiques de lINPI (Institut national de la propriété intellectuelle) ou de lOST (Observatoire des sciences et des techniques) dressent tous le même constat : les Européens en général, les Français en particulier, ne déposent pas assez de brevets par rapport à leurs grands concurrents mondiaux. Au plan mondial, lactivité en matière de brevets est très liée à linternationalisation des stratégies industrielles et des technologies. Il serait donc naturel quun grand pays scientifique et exportateur comme la France soit très bien placé en nombre de prises de brevets et de commercialisation des technologies. Ce nest pas assez le cas. Les efforts pour améliorer cette situation portent dans quatre directions : simplifier le dispositif européen, réduire le coût des brevets notamment lors de la création dentreprises et, pour les PME, assouplir le système juridique français pour le rendre plus favorable à laccompagnement de linitiative des chercheurs et lever les freins nés dune mauvaise adaptation aux processus de linnovation, inciter les universités et les organismes à développer leurs relations avec le monde économique et social. LOffice européen des brevets (OEB) est régi par la convention de Munich. Sil constitue une porte dentrée unique sur les différents systèmes nationaux, il nintègre pas la poursuite de lunification du système de brevets en Europe. Certes, il permet plus facilement que par le passé de couvrir tout le champ européen, mais il ne réduit pas laddition de coûts nés de lhétérogénéité des systèmes de protection nationaux. Sur proposition de la Commission européenne, les États membres de lUnion ont engagé une concertation pour instaurer un brevet communautaire. Ce brevet assurerait une protection uniforme sur tout le territoire de lUnion, à des coûts de dépôt mais surtout de maintenance et de défense des brevets nettement plus avantageux quactuellement. La France y est très favorable. Deux difficultés principales restent cependant à résoudre. Lune, juridique, concerne larticulation entre le droit communautaire et les droits nationaux ; lautre, culturelle, concerne la défense du multilinguisme et la place du français. Des solutions restent à trouver pour concilier cette exigence et la nécessité dadopter des dispositifs de protection de la propriété intellectuelle adaptés à des consortiums de recherche de plus en plus internationaux et à lorganisation de plus en plus complexe. Le coût des traductions et les taxes sont les deux principaux freins à la prise de brevets cités par les acteurs économiques. Une réflexion est engagée pour atténuer, voire supprimer ces freins, au moins dans un certain nombre de cas. Le système juridique français est lui aussi trop contraignant. De nombreux chercheurs qui souhaiteraient valoriser les résultats de leurs travaux, soit en collaborant avec une entreprise, soit en créant leur propre entreprise, rencontrent encore trop dobstacles pour y parvenir. Le ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie a mis à létude un projet de loi visant à assouplir les règles en vigueur dans plusieurs cas : faciliter la collaboration des chercheurs du secteur public avec les entreprises, renforcer la mobilité temporaire ou permanente des personnels de recherche publique vers les secteurs dapplication et les entreprises, favoriser la création de jeunes entreprises de haute technologie par lessaimage en garantissant aux chercheurs une possibilité de retour dans leur établissement dorigine en cas déchec. Au plan institutionnel, la France compte 23 organismes publics de recherche et 160 établissements denseignement supérieur investis de missions de recherche et de valorisation. De par la loi, chaque établissement doit définir une politique de valorisation adaptée à ses caractéristiques propres et mettre en place une organisation et une structure appropriées. Leffort de valorisation de la recherche universitaire sera poursuivi à deux niveaux : dune part, au niveau global de chaque établissement, dautre part, au niveau de chacune des équipes de recherche, sur la base du volontariat. Dans les prochains contrats quadriennaux avec les établissements denseignement supérieur, une attention particulière sera portée à la mise en uvre dune politique structurée et concertée de valorisation, incluant un suivi des politiques de brevets et licences. Pour ce qui est des établissements publics de recherche, le ministère de léducation nationale, de la recherche et de la technologie souhaite un effort plus important de ces organismes dans leurs relations contractuelles avec les entreprises. Pour favoriser la diffusion et le développement des activités de recherche, et en valoriser lexploitation à des fins économiques et sociales, les organismes poursuivront plusieurs objectifs : faciliter le transfert des résultats des travaux de recherche, permettre aux industriels daccéder à certaines spécificités qui fondent lexcellence de la recherche publique française, participer à la création dentreprises et, en particulier, apporter une garantie de soutien dans la phase où le risque technologique est élevé. Afin damplifier et dorganiser la création dentreprises par les chercheurs, utilisant les résultats de leurs recherches et les compétences des laboratoires dans lesquels ils travaillent, il sera mis en place un dispositif spécifique dincubation favorisant léclosion des projets les plus prometteurs. (Assemblée nationale JO du 10-08-1998, p. 4435) Question : Fonctionnaires et agents publics Le 6 juillet 1998, M. Jean-Paul Bacquet attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur le congé individuel de formation (CIF) qui donne la possibilité à un salarié de suivre une formation rémunérée indépendante du plan de formation de son entreprise, et plus particulièrement du congé examen, qui est une modalité particulière du CIF, qui permet au salarié de sabsenter pour préparer et passer un diplôme de lenseignement technologique homologué. La durée du congé, pris en charge par lOPACIF, est égale à la durée de lexamen, ajoutée de 24 heures de temps de travail maximum par année civile pour la préparation de cet examen. Le CIF, tout comme le congé pour examen, offre aux salariés une réponse à leurs besoins de formation les plus divers, quils soient professionnels ou autre. Ce type de congé suspend lobligation de travail de lintéressé, sans lobliger à quitter lentreprise. Il souhaiterait savoir dans quelles conditions les salariés de la fonction publique peuvent bénéficier de ces mesures et notamment du congé pour examen. Réponse : Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers dÉtat ont droit au congé de formation professionnelle régi pour les premiers par le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié, pour les seconds par le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié, et pour les troisièmes par le décret no 81-334 du 7 avril 1981. Ce congé est considéré, dans les trois cas, comme une position dactivité. Cependant, la réintégration nest de droit que pour les fonctionnaires. En outre, depuis le décret no 93-410 du 19 mars 1993 modifiant le décret du 14 juin 1985 ci-dessus mentionné, les fonctionnaires désirant suivre une action de formation organisée ou agréée par ladministration en vue de la préparation aux examens et concours administratifs peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle. (Assemblée nationale JO du 10-08-1998, p. 4484) Question : Conditions dinscription à la Bibliothèque nationale de France Le 25 juin 1998, M. Denis Badré attire lattention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les nouvelles dispositions relatives aux inscriptions à la Bibliothèque nationale de France (BNF). En effet, laccès à la BNF était jusqualors soumis à deux conditions : lâge minimum de dix-huit ans et la qualité de bachelier. Cependant, depuis quelques mois, ces conditions ont évolué, abaissant lâge minimum à seize ans et supprimant une quelconque référence aux diplômes. Ceci a pour effet, certes, de démocratiser laccès à la BNF, mais également de le rendre moins facile pour les étudiants, chercheurs et spécialistes du fait dun manque de places manifeste, puisque de nombreux élèves de première et de terminale viennent réviser leur baccalauréat dans cet établissement. La fonction de la Bibliothèque nationale de France nest pas, à sa connaissance, comparable à celle dune bibliothèque classique. Il existe de nombreuses bibliothèques de proximité, telles que les bibliothèques municipales, universitaires ou celle du Centre Georges-Pompidou qui permettent aux lycéens de travailler dans des conditions agréables. La Bibliothèque nationale de France est un lieu consacré à larchivage et à létude, principalement ouvert aux chercheurs, aux étudiants et aux citoyens à la recherche douvrages rares voire introuvables dans dautres bibliothèques. Son agencement répond dailleurs à un souci de calme et de tranquillité indispensable à la réussite de sa mission. Pourtant, aujourdhui, ce nest plus le cas. Il lui demande si elle peut, dans ces conditions, expliquer les raisons de cette évolution et, le cas échéant, indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour que la Bibliothèque nationale de France puisse continuer à assurer sa mission première. Réponse : Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (BNF) comprend deux niveaux : un niveau destiné au grand public (dit niveau haut-de-jardin), qui fonctionne depuis le mois de décembre 1996, et un niveau réservé aux chercheurs (dit niveau rez-de-jardin), qui ouvrira au mois doctobre 1998. Conformément à sa communication sur la politique du livre et de la lecture au conseil des ministres du 8 octobre 1997, la ministre de la culture et de la communication a effectivement demandé au conseil dadministration de létablissement dassouplir les conditions daccès au seul niveau haut-de-jardin, en abaissant lâge minimum de dix-huit ans à seize ans et en supprimant lobligation de posséder la qualité de bachelier. Cette décision vise à offrir à un public essentiellement lycéen, dont les besoins en documentation ne pourraient être entièrement satisfaits par les bibliothèques municipales et les centres de documentation des lycées situés à Paris et en Île-de-France, une collection encyclopédique de 180000 volumes librement accessibles et une offre multimédia importante (500 heures denregistrements sonores, 50000 images et 500 films qui ont été numérisés), qui sera enrichie en octobre prochain par la mise à disposition dans les locaux de la bibliothèque de la collection numérique de 86 000 textes. Depuis sa mise en uvre, cette mesure na entraîné aucune perturbation dans le fonctionnement de la bibliothèque. De plus, cette modification des conditions daccès à la bibliothèque ne concerne nullement les salles du niveau rez-de-jardin, ni les départements spécialisés de létablissement qui demeureront rue de Richelieu : en effet, lensemble de ces salles ne demeurera accessible quaux chercheurs, aux étudiants de 2e et 3e cycles et, plus généralement, aux personnes dont les recherches imposent la consultation de documents conservés uniquement à la BNF. Ce dispositif vise donc à concilier la volonté du Gouvernement de démocratiser laccès à la culture et son souci doffrir à la communauté scientifique et universitaire, comme au public savant, les meilleures conditions de travail possibles, tout en préservant les missions de diffusion culturelle, de soutien à la recherche et de préservation du patrimoine écrit et audiovisuel national qui sont assignées à la BNF. (Sénat JO du 20-08-1998, pp. 2668-2669) Question : Fonctionnaires et agents publics Le 27 juillet 1998, M. Jean Vila attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur les limites dâge recommandées pour accéder aux emplois dans la fonction publique. Nignorant pas les raisons qui ont conduit à de telles dispositions, nignorant pas non plus les problèmes de déroulement de carrière, de titularisation qui peuvent se poser, il sinterroge néanmoins sur les aspirations de certains de nos concitoyens qui, âgés de 45 ans ou plus, estiment légitimement être en capacité dapporter à la fonction publique lexpérience accumulée au cours de leur vie professionnelle. Or, une limite dâge semble pourtant être imposée dans la majorité des cas pour postuler à un tel emploi. Considérant les problèmes humains qui se posent au travers de telles décisions et au regard de la réalité de la vie sociale et économique daujourdhui, il lui demande si le Gouvernement a réfléchi sur cette question. Réponse : Lexistence de limites dâge pour se présenter aux concours daccès à la fonction publique trouve traditionnellement sa justification dans le système de fonction publique de carrière qui est celui de la France ; dans ce cadre, il est en effet logique de nadmettre à concourir que les personnes qui, compte tenu de leur âge, pourront bénéficier des déroulements de carrière qui ont été aménagés en faveur des membres du corps de fonctionnaires concernés, et qui, par ailleurs, seront en mesure daccomplir suffisamment dannées de service pour bénéficier dune pension de lÉtat. Aujourdhui, dautres considérations, et notamment le souci de permettre à chacun, quel que soit son âge ou sa situation particulière, de trouver un emploi correspondant à ses qualifications, peuvent légitimement conduire à sinterroger sur lopportunité de maintenir ces limites dâge. Certaines catégories de candidats bénéficient déjà dune suppression ou dun report de lâge limite pour se présenter aux concours ; ainsi, et pour ne citer que les principales dérogations, aucune limite dâge nest opposable aux femmes dans lobligation de travailler et aux travailleurs handicapés. Le cas échéant, lâge limite est reporté en fonction des charges familiales et de la durée du service national ou des services militaires accomplis. Par ailleurs, certains corps peuvent faire lobjet dun assouplissement des conditions daccès, en fonction du profil des candidats recherchés et des particularités de chaque concours. Un nombre important de concours sont ainsi dores et déjà accessibles sans limite dâge ; cest notamment le cas de concours denseignants, ainsi que de la plupart des concours daccès à la fonction publique territoriale, ce qui représente déjà plus de la moitié des volumes de recrutement dans la fonction publique. (Assemblée nationale JO du 24-08-1998, p. 4706) Question : Réforme de la réglementation des fouilles archéologiques Le 18 juin 1998, M. Claude Huriet attire lattention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la réforme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. En effet, cette réforme annoncée en 1994 na toujours pas vu le jour. Il sagit à travers elle de répondre aux problèmes posés non pas par les fouilles programmées à visée scientifique mais par les fouilles préalables à la réalisation de projets immobiliers ou daménagement. Il lui rappelle que la loi interdit la destruction sans autorisation des vestiges archéologiques les permis de construire peuvent donc être assortis de prescriptions spéciales mais elle ne dit pas qui doit financer les fouilles. Larchéologie préventive sest, en conséquence, développée sur une base conventionnelle : lÉtat nayant pas les moyens financiers de prendre à sa charge les fouilles préventives qui sont très nombreuses, ce sont les aménageurs qui, dans la plupart des cas, les assument. Les conditions techniques des opérations sont définies par les services régionaux de larchéologie et les travaux exécutés sous leur contrôle. Il souligne que le manque de clarté du régime de financement des fouilles préventives est de plus en plus critiqué car il peut conduire à des situations inextricables lorsque les aménageurs et les services régionaux de larchéologie ne parviennent pas à sentendre. Les inconvénients dun financement public de larchéologie préventive ont été soulignés dans un rapport sur lassociation pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) rédigé en 1996 à la demande du ministère de la culture, rapport dont il prend acte. Largument essentiel qui ressort de ce document est que larchéologie préventive est déjà financée de fait par largent public puisque 87% du chiffre daffaires de lAFAN provient daménageurs publics (collectivités territoriales, offices publics dHLM, etc.) La péréquation opérée par une taxe risquerait donc de jouer au détriment des aménageurs privés et de leur faire perdre la conscience quils ont désormais de lintérêt qui sattache à larchéologie de sauvetage. De nombreux aménageurs dénoncent les coûts élevés pratiqués par lAFAN, principal gestionnaire des opérations archéologiques sur la base dune convention passée avec lÉtat en 1992, qui se trouve de fait dans une situation de quasi-monopole, dautant plus que dautres associations offrant les mêmes garanties de compétences généralement cautionnées par des chercheurs universitaires ne peuvent de ce fait avoir accès aux mêmes opérations. Il prend acte de la réponse apportée à sa question écrite concernant le même sujet publiée au Journal officiel Sénat, question du 11 décembre 1997, dans laquelle elle précisait que le Gouvernement entendait déposer un projet de loi réformant la réglementation des fouilles au premier semestre 1998. Or, il constate quà ce jour, aucun projet de loi na été déposé. En conséquence, il lui demande de prendre des mesures afin que ce projet de loi soit déposé dans les meilleurs délais conformément aux engagements pris par le Gouvernement. Réponse : Ainsi quil a été indiqué notamment dans une circulaire du 2 avril 1998 adressée aux préfets lensemble des textes portant réforme de lexercice de larchéologie préventive est en chantier. Des consultations préalables à la procédure législative entraînent des délais inévitables et il apparaît réaliste de fixer le printemps 1999 comme date dobjectif du dépôt dun projet de loi en la matière. La période qui vient de sécouler a permis de préciser des points nécessaires à la préparation des orientations et décisions. Linspection générale des finances a rendu un rapport concernant la situation et les perspectives, spécialement sur le plan du statut juridique, de lassociation pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), opérateur prédominant en matière darchéologie préventive. La question de la situation de cette association dans le champ économique, au regard des règles nationales et européennes de concurrence, a donné lieu à un avis du Conseil national de la concurrence. Ainsi se précisent les rôles des différents acteurs de larchéologie préventive pour pouvoir répondre, dans le cadre du service public, à des exigences de sauvegarde du patrimoine archéologique que nenvisage pas la loi validée du 27 septembre 1941 tout en tenant compte du cadre juridique national et communautaire dans lequel sexercent les actions darchéologie préventive (Sénat JO du 27-08-1998, pp. 2771-2772) Question : Disponibilité liée à une mutation professionnelle du conjoint Le 25 juin 1998, M. Alain Vasselle attire lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur le vide juridique existant pour les fonctionnaires en matière de disponibilité liée à une mutation professionnelle du conjoint. Dans la fonction publique, le principe de la disponibilité est toujours annoncé avec un terme dans le temps, ce qui prévoit pour lemployeur la date de réintégration de lagent en disponibilité. Or, en lespèce, il apparaît quun agent de la fonction publique, en raison de la mutation professionnelle de son conjoint, ne rencontre aucune limite dans le temps pour réintégrer lemploi occupé précédemment. Cette situation pose en pratique des difficultés dans la gestion quotidienne des collectivités locales puisque lautorité territoriale, en loccurrence le maire, ne peut disposer librement de son personnel et notamment de celui placé en disponibilité pour la raison précitée. Face à cette difficulté, le maire a souvent recours à un agent contractuel en remplacement de la personne en disponibilité pour mutation professionnelle du conjoint, ce qui tend à développer la précarité de lemploi au sein de la fonction publique, alors que les orientations gouvernementales vont dans un sens inverse. En conséquence, il le remercie à lavance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question en lui précisant notamment sil envisage de fixer par voie réglementaire un terme à la disponibilité pour mutation professionnelle du conjoint. Réponse : Larticle 24 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié prévoit notamment que la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire territorial, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu dexercice des fonctions du fonctionnaire. Cette mise en disponibilité peut être renouvelée tant que les conditions requises pour lobtenir sont réunies. Ces dispositions sont identiques à celles qui existent dans la fonction publique de lÉtat et la fonction publique hospitalière. Aucune spécificité de la fonction publique territoriale ne paraît justifier la fixation, pour les seuls fonctionnaires territoriaux, dune limitation de durée en matière de disponibilité pour suivre son conjoint. (Sénat JO du 27-08-1998, pp. 2777-2778) Question : Défense Le 6 juillet 1998, par réponse du 5 janvier à la question écrite no 5652 déposée le 3 novembre 1997 concernant une éventuelle fusion CNES-ONERA, M. le ministre de la défense a fait connaître que les ministres de la défense, de léducation nationale, de la recherche et de la technologie ont demandé quun rapport soit établi sur les modalités dun éventuel rapprochement des activités de lONERA et du CNES. M. Michel Bouvard souhaite donc connaître de M. le ministre de la défense si les conclusions du rapport, qui étaient annoncées dans cette réponse pour les prochains mois, ont été remises et dans ce cas lorientation retenue par le Gouvernement. Réponse : En novembre 1997, les ministres de la défense et de léducation nationale, de la recherche et de la technologie ont demandé quune étude soit conduite sur le développement éventuel de synergies entre le Centre national détudes spatiales (CNES) et lOffice national détudes et de recherches aérospatiales (ONERA). Après examen des conclusions du rapport remis début 1998, ces ministres ont estimé quune fusion entre le CNES et lONERA nétait pas souhaitable. En effet, ces deux organismes restent différents dans les missions respectives qui leur sont imparties au plan national et dans le contexte européen. Toutefois, les ministres ont jugé quun rapprochement partiel de ces deux organismes pouvait être intéressant dans le secteur spatial qui représente 20% des activités de lONERA. À cet effet, ils ont demandé au CNES et à lONERA de veiller à la création déquipes mixtes dans quelques domaines relevant du secteur spatial. Ces domaines concernent les technologies pour les satellites (optique, radar, tenue des systèmes en environnement spatial...) et celles pour les lanceurs (combustion, matériaux, aérodynamique...). (Assemblée nationale JO du 31-08-1998, p. 4796) Question : Sensibilisation des présidents duniversité aux procédures sécuritaires Le 9 avril 1998, M. Emmanuel Hamel attire lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la proposition faite à la page 123, 15e alinéa, du rapport annuel 1997 de lObservatoire national de la sécurité des établissements scolaires et denseignement supérieur de sensibiliser des présidents duniversité au respect des procédures sécuritaires " notamment dans le cadre daménagement ou de modification de locaux ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et sil envisage cette sensibilisation. Réponse : Les présidents duniversité doivent veiller à lapplication des dispositions relatives à la prévention des risques professionnels et à la sécurité. Cette responsabilité importante du chef de service est dailleurs rappelée par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà la prévention médicale dans la fonction publique. Lapplication des décrets précités et du décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités dhygiène et de sécurité dans les établissements publics denseignement supérieur a conduit les présidents duniversité à mettre en place ou à développer des structures de prévention internes à leurs établissements. Le dispositif de prévention ainsi mis en place dans les établissements a pour mission, notamment, de veiller à la formation de tous les acteurs de la sécurité et au respect des procédures sécuritaires dans le cadre daménagements ou de modifications des locaux. En ce qui concerne plus particulièrement les actions nationales de sensibilisation aux problèmes de sécurité contre lincendie dans les universités, des journées dinformation ont été organisées conjointement par lobservatoire national de la sécurité des établissements scolaires et denseignement supérieur et la direction générale des enseignements supérieurs. Ces journées dinformation qui se sont tenues les 29 octobre et 19 novembre 1997 et le 28 janvier 1998 à lInstitut national détudes de la sécurité civile, étaient destinées aux présidents et secrétaires généraux des universités, aux ingénieurs dhygiène et de sécurité et aux responsables techniques de limmobilier. (Sénat JO du 03-09-1998, p. 2832) Question : Enseignement supérieur Le 1er juin 1998, M. Jean de Gaulle appelle lattention de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les suites quil compte donner au rapport sur la réforme des études supérieures qui vient de lui être remis par M. Jacques Attali. Sensible aux inquiétudes des responsables des filières courtes à vocation professionnelle (IUT, STS), il lui demande de lui indiquer sil entend réellement mettre en place la nouvelle organisation des études universitaires sur un rythme 3-5-8 préconisée par ce document et, dans ce cas, de lui préciser comment il entend préserver les spécificités de ces filières généralement appréciées sur le marché du travail. Il le remercie également de lui faire connaître les moyens budgétaires nécessaires à léventuelle réalisation de ce projet. Réponse : Le rapport remis par M. Jacques Attali propose quune réflexion sengage à léchelle européenne pour clarifier larchitecture des différents systèmes denseignement supérieur, faciliter mobilité et comparabilité et définir les niveaux pertinents de qualification. Cest ce que lon résume désormais par le schéma " 3, 5 ou 8 ". Cette idée est apparue suffisamment intéressante et féconde pour que les quatre ministres en charge de lenseignement supérieur en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni déclarent en commun, le 25 mai 1998, en Sorbonne : " La reconnaissance internationale et le potentiel attractif de nos systèmes sont directement liés à leur lisibilité en interne et à lextérieur. Un système semble émerger, dans lequel deux cycles principaux prélicence et postlicence devraient être reconnus pour faciliter comparaisons et équivalences au niveau international. " Les quatre pays se sont engagés ainsi " à encourager lémergence dun cadre commun de référence, visant à améliorer la lisibilité des diplômes, à faciliter la mobilité des étudiants ainsi que leur employabilité " et ont appelé les autres États membres de lUnion européenne et les autres pays de lEurope à les rejoindre dans cet objectif. Le Portugal, le Danemark, la Suède, la Roumanie, la République tchèque et la Pologne ont dores et déjà répondu de manière positive à cet appel et lEspagne sest déclarée très intéressée. Il a été décidé douvrir le débat dans notre pays et dengager les concertations nécessaires. À cette fin, le recteur Jean-Marc Monteil, ancien premier vice-président de la conférence des présidents duniversité, a été chargé dune mission exploratoire. Le recteur Monteil rencontre en ce moment lensemble des partenaires universitaires, associations disciplinaires, syndicats, présidents duniversité et, de manière générale, responsables de lenseignement supérieur. Les IUT en font de toute évidence partie et, désormais également, les STS et classes préparatoires aux grandes écoles, rattachées à la direction de lenseignement supérieur. Les conclusions du recteur Monteil seront remises à lautomne. Cest à ce moment-là seulement que seront annoncées les orientations retenues. Il nest donc pas possible à ce jour dindiquer les suites précises qui pourraient être données au rapport de M. Jacques Attali. Les enjeux sont suffisamment importants pour quune concertation sérieuse soit conduite. Néanmoins, tout sera fait pour assurer au système français denseignement supérieur les moyens de tenir son rang, hérité de sa longue tradition, dans la compétition internationale des cerveaux et dans la bataille économique. Dores et déjà il est possible dindiquer que les diplômes actuels (DEUG et maîtrise) ne seront pas supprimés, et que les STS et les IUT auront leur pleine place dans les opportunités nouvelles qui seront ouvertes. (Assemblée nationale JO du 07-09-1998, pp. 4919-4920) Question : Mort Le 15 juin 1998, M. Laurent Dominati marque auprès de M. le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie sa surprise de constater que les personnes ayant décidé de faire don de leur corps à la médecine après leur décès se voient réclamer par les responsables des universités concernées une participation financière immédiate aux frais de fonctionnement du service de donation des corps. Il lui demande donc si une telle exigence, ainsi que les motifs invoqués par ladministration pour la justifier, ne lui semblent pas comporter une atteinte aux règles de la décence et si cette procédure ne risque pas, en choquant les futurs donateurs, de les dissuader de mettre leur projet à exécution. Réponse : Lhonorable parlementaire sétonne de constater que les personnes ayant
décidé de faire don de leur corps à la médecine après leur décès se voient
réclamer, par les responsables des universités concernées, une participation
financière immédiate aux frais de fonctionnement du service de donation du corps. Les
modalités de prise en charge des frais exposés par les services hospitalo-universitaires
bénéficiaires des dépouilles des personnes ayant fait don de leur corps à la science
sont prévues par une réglementation issue de larticle 3 de la loi (Assemblée nationale JO du 07-09-1998, p. 4921) Question : Fonctionnaires et agents publics Le 13 juillet 1998, Mme Jacqueline Fraysse appelle lattention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation sur la question écrite du 18 novembre 1993 quelle avait posée à lun de ses prédécesseurs et portant sur le droit à la participation des fonctionnaires qui leur est expressément reconnu par le titre 1er du statut général des fonctionnaires (art. 9 de la loi du 13 juillet 1983). Ce droit porte notamment sur la définition et la gestion sociale, culturelle, sportive et de loisirs. En effet, la participation des fonctionnaires à la définition et à la gestion de ces thèmes na encore fait lobjet daucune mesure statutaire. Cest pour cela que dans beaucoup de communes se sont créées à linitiative des agents et des syndicats, des comités duvres sociales ou des comités daction sociale et culturelle avec, pour chacun deux, des applications différentes en matière de subvention, délection et de gestion. Elle demandait donc au ministre de lépoque si une réglementation en ce domaine était prochainement prévue afin dassurer les mêmes prestations à lensemble des fonctionnaires. La réponse ministérielle du 17 février 1994 indiquait quune réflexion était engagée sur ce sujet, dans la perspective dune négociation sur laction sociale dans la fonction publique, prévue dans les prochaines semaines avec les représentants des organisations syndicales et visant à la mise en place dactions innovantes ainsi quau renforcement et à lharmonisation des mesures existantes. Or, à ce jour, aucune décision na été prise qui permettrait davancer en ce sens. Elle lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour y parvenir. Réponse : La participation des fonctionnaires à la définition et à la gestion de laction sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou quils organisent est prévue à larticle 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La réflexion engagée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, visant au renforcement et à lharmonisation des mesures existantes ainsi quà la mise en place dactions innovantes, la conduit à créer, sur la base de larrêté du 7 septembre 1994, cinq commissions permanentes spécialisées auprès du comité interministériel consultatif daction sociale (CIAS) afin de préparer et déclairer ses avis. De plus, cet arrêté a créé des sections régionales interministérielles daction sociale (SRIAS) auprès des préfets de région. Ces structures paritaires, à linstar du CIAS, permettent dharmoniser les mesures daction sociale existantes et de développer au niveau local des actions innovantes destinées à satisfaire les besoins sociaux des fonctionnaires, dans le cadre de la politique daction sociale, définie par le ministère chargé de la fonction publique en concertation avec le CIAS. Afin de donner à laction sociale limpulsion nécessaire notamment dans les domaines des équipements sociaux, du logement et des actions sociales déconcentrées, un crédit exceptionnel complémentaire de 230 MF a été alloué à laction sociale interministérielle pour 1998 et un crédit complémentaire du même montant sera octroyé en 1999, dans le cadre de laccord salarial signé par le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation avec les partenaires sociaux le 10 février 1998. Pour 1998, ce crédit exceptionnel de 230 MF a permis au CIAS de revaloriser les prestations ministérielles daction sociale à réglementation commune, dallouer des crédits dactions innovantes aux SRIAS, de conduire des programmes de logements et de renforcer les crédits de création ou de rénovation des restaurants interadministratifs. De nouvelles actions destinées à mieux harmoniser laction sociale des administrations de lÉtat pourront être proposées par le CIAS, notamment sur la base du crédit exceptionnel prévu pour 1999. (Assemblée nationale JO du 07-09-1998, p. 4959) |