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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel des 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 novembre et du 3 décembre 1998 (Assemblée nationale - Sénat).


Musée de l'homme

Sénat - JO du 05-11-1998, pp. 3537-3538

Le 17 septembre 1998, M. Serge Mathieu demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui préciser l'état actuel de « l'étude de faisabilité », demandée en février 1998, à l'égard du futur Musée de l'homme, des arts et des civilisations (MHAC) qui devrait s'installer quai Branly (Le Monde du 10 février 1998), dans une perspective d'ouverture vers 2004 ou 2005.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

À la suite de « l'étude de faisabilité » évoquée par l'honorable parlementaire, un conseil restreint a arrêté les décisions suivantes le 20 juillet dernier : un musée consacré aux civilisations et aux arts premiers, placé sous la double tutelle du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la culture et de la communication, sera créé sur le terrain domanial du quai Branly et ouvrira ses portes en 2004. L'antenne de ce musée dans le pavillon des sessions du palais du Louvre ouvrira fin 1999. Cette nouvelle institution assumera une mission de conservation, de présentation des collections, d'enseignement et de recherche. Elle regroupera notamment les collections du musée des arts d'Afrique et d'Océanie et celles du laboratoire d'ethnologie du musée de l'Homme ; le projet sera conduit par un établissement public chargé de la préfiguration qui laissera la place, en 2004, à l'établissement public définitif ; le coût du projet (hors acquisitions) est évalué à 1,1 milliard de francs sur six ans. Un projet de décret relatif à l'établissement public chargé de la préfiguration du futur musée est en cours de préparation. Les inscriptions budgétaires correspondantes ont été effectuées dans le projet de loi de finances pour 1999 : fonctionnement courant de l'établissement public : 15 MF ; acquisitions : 50 MF ; investissement : 124 MF. Elles seront réparties pour moitié entre les deux ministères de tutelle.

Accès aux emplois dans la fonction publique

Sénat - JO du 05-11-1998, p. 3545

Le 20 août 1998, M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation s'il est effectivement dans les intentions du Gouvernement de reculer les limites d'âge recommandées pour accéder aux emplois dans la fonction publique

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'existence de limite d'âge pour se présenter aux concours d'accès à la fonction publique trouve traditionnellement sa justification dans le système de fonction publique de carrière qui est celui de la France ; dans ce cadre, il est en effet logique de n'admettre à concourir que les personnes qui, compte tenu de leur âge, pourront bénéficier des déroulements de carrière qui ont été aménagés en faveur des membres du corps de fonctionnaires concernés et qui, par ailleurs, seront en mesure d'accomplir suffisamment d'années de service pour bénéficier d'une pension d'État. Aujourd'hui, d'autres considérations, et notamment le souci de permettre à chacun, quel que soit son âge ou sa situation particulière, de trouver un emploi correspondant à ses qualifications, peuvent légitimement conduire à s'interroger sur l'opportunité de maintenir ces limites d'âge. Certaines catégories de candidats bénéficient déjà d'une suppression ou d'un report de l'âge limite pour se présenter aux concours ; ainsi, et pour ne citer que les principales dérogations, aucune limite d'âge n'est opposable aux femmes dans l'obligation de travailler et aux travailleurs handicapés. Le cas échéant, l'âge limite est reporté en fonction des charges familiales, et de la durée du service national ou des services militaires accomplis. Par ailleurs, les conditions d'accès à certains corps peuvent faire l'objet d'un assouplissement en fonction du profil des candidats recherchés et des particularités de chaque concours. Un nombre important de concours sont ainsi d'ores et déjà accessibles sans limite d'âge ; c'est notamment le cas des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées, collèges et écoles, des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, le nombre de postes offerts aux concours externes de la fonction publique de l'État, au titre de l'année 1997, s'est élevé à 39 000 toutes catégories confondues. Sur ce total, 26 000 postes, soit 66 %, concernent des corps accessibles sans condition d'âge. Il en va également ainsi des recrutements dans la fonction publique territoriale qui dans leur grande majorité sont accessibles sans conditions d'âge.

Propriété intellectuelle
(brevets - brevets européens - traduction en français - maintien)

Assemblée nationale - JO du 09-11-1998, p. 6127

Le 28 septembre 1998, M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur la position du Gouvernement français face aux instances européennes concernant la modification du régime des brevets, notamment en matière de traduction. En effet, une décision doit être prise le 24 septembre prochain, qui aurait pour effet de réduire de façon plus ou moins importante l'obligation actuelle de traduire en français les brevets déposés dans d'autres langues, au motif qu'une part énorme du coût des brevets européens serait imputable à la traduction et que cette charge serait éliminée par la pratique d'une langue unique, l'anglais. Les professionnels des brevets, comme les défenseurs de la langue française, considèrent que les arguments exposés ne sont pas valables pour tous les pays d'Europe, le brevet français étant par exemple deux fois moins cher que les brevets anglais ou allemand. Il lui demande en conséquence quelle sera sa position pour préserver la langue française en matière de brevets.

Réponse de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie :

La question posée par l'honorable parlementaire porte en partie sur la réunion du Conseil des ministres de l'Union européenne « marché intérieur » qui s'est tenue le 24 septembre. L'un des points de l'ordre du jour concernait une communication de la Commission sur la procédure issue de son « Livre Vert » qui devait conduire à l'adoption d'un règlement relatif au brevet communautaire. À cette occasion, M. Moscovici, ministre délégué aux affaires européennes, fait une communication relative à l'initiative française annoncée par le Premier ministre lors de son allocution de clôture de la journée de l'innovation le 12 mai dernier visant à moderniser le système des brevets en Europe. La question dépasse les problèmes linguistiques et concerne l'ensemble de l'évolution possible et souhaitable du système de protection des innovations, non seulement dans l'Union, mais aussi dans l'ensemble des pays d'Europe. Il demeure que le problème des traductions se situe au cur du débat, même si beaucoup d'autres sujets doivent être traités pour que les entreprises disposent en Europe d'un système des brevets plus adapté à leurs besoins. Le coût des traductions atteint entre un tiers et 40 % du coût de dépôt d'un brevet, à côté des redevances perçues par les offices et des frais de représentation, ou du coût des services de propriété industrielle des entreprises. Cela représente 8 à 10 % du coût total d'un portefeuille de brevets lorsqu'on y intègre les redevances de maintien en vigueur, la gestion du portefeuille ou le conseil en propriété industrielle et les litiges, rares mais toujours chers. Ce coût est jugé trop élevé par nombre de déposants, et notamment par la très grande majorité des entreprises européennes, y compris françaises. Certaines organisations professionnelles de pays membres de l'Office européen de brevets (OEB), et pas seulement celles qui s'expriment en langue anglaise, militent même pour un abandon pur et simple des traductions. Une réduction des coûts du brevet en Europe profiterait, certes, autant aux non-Européens qu'au Européens, mais cette mesure constitue une revendication soutenue, semble-t-il, par la très grande majorité des entreprises européennes. Nombre de spécialistes estiment par ailleurs que ce coût constitue un frein au dépôt de brevets par les entreprises européennes, surtout quand elles sont de taille relativement réduite, alors que le nombre de dépôts induit, pour une large part, la réussite d'une politique active de brevets ; il est rare de pouvoir déterminer dès le début de la procédure si le brevet considéré procurera ou non des ressources importantes. C'est la raison pour laquelle plusieurs propositions ont été faites, tant par l'OEB que par diverses instances compétentes. Elles reposent toutes sur le respect du principe du multilinguisme que la France a toujours défendu très activement au conseil d'administration de l'OEB, pour les raisons politiques et constitutionnelles qu'invoque l'honorable parlementaire. Les autorités françaises ont la volonté de défendre avec fermeté les intérêts de la langue de notre pays. En définitive, le débat sur le rôle et le mécanisme des traductions dans le système des brevets oppose, comme souvent, le principe de la défense des langues, en raison de leur rôle culturel et politique, et il est clair que la France invoquera le respect des langues nationales et n'acceptera pas de solution extrême éliminant toute exigence de traduction, et la contrainte utilitaire de ne pas pénaliser, dans un monde très concurrentiel, les entreprises européennes dans leur rôle de créateur d'emplois par l'innovation. Cette contradiction n'est pas aisée à surmonter et la synthèse à mettre en oeuvre. Le gouvernement français demande, a minima , qu'en application de l'article 2 de la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français », tout ce qui concourt dans les brevets à créer des droits en France soit traduit en français.

Recherche
(physique nucléaire - centre de recherche GANIL - financement - aides de l'État)

Assemblée nationale - JO du 09-11-1998, p. 6145

Le 15 juin 1998, M. Louis Mexandeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conséquences néfastes que pourrait occasionner une réduction des crédits accordés aux très grands équipements (TGE) du secteur recherche et en particulier au centre GANIL. Suite à un audit effectué par un panel international de physiciens de renom, GANIL fut qualifié de centre d'excellence pour la recherche fondamentale dans le domaine de la physique nucléaire mais aussi en physique atomique et de la matière condensée. Alors que son projet SPIRAL (accélérateurs de faisceaux radioactifs) suscite un réel engouement au sein de la communauté de chercheurs français et européens, le centre GANIL, à l'image de l'ensemble des TGE du secteur de la recherche, redoute une réduction de son budget. Depuis huit ans, GANIL a vu son budget diminuer de 17 % en francs constants. Ainsi pour permettre la poursuite des projets en cours se traduisant par d'importantes collaborations internationales, pour éviter des arrêts temporaires d'activité, comme cela fut le cas il y a sept ans, il serait souhaitable que cet équipement conserve le même niveau de fonctionnement. Si la priorité devait aller au fonctionnement et à l'équipement des laboratoires, il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment des TGE, et en particulier de GANIL, qui est reconnu comme un équipement de base par de nombreux laboratoires utilisateurs qui y effectuent leurs expériences. Il lui demande quelles mesures il compte envisager afin de permettre à GANIL et aux TGE de poursuivre leur action dans de bonnes conditions.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Les très grands équipements sont, comme le laisse imaginer leur nom, très coûteux. Ne doivent donc être retenus que les très grands équipements (TGE) intéressant un large secteur de la communauté scientifique nationale, coordonnés à l'échelle européenne et ouverts en permanence. Le ministre a donc demandé une réflexion d'ensemble aux établissements qui gèrent des TGE et en a confié la coordination à la direction de la recherche. La poursuite des TGE existants, dont beaucoup ne sont pas remis en cause, et le démarrage de nouveaux équipements doivent être soumis à une évaluation rigoureuse. Le cadre en est la réflexion menée par le comité d'orientation stratégique présidé par Guy Aubert, conseiller d'État, ancien directeur général du CNRS.

Syndicats
(fonctionnaires et agents publics - représentativité - réglementation - application)

Assemblée nationale - JO du 09-11-1998, p. 6172

Le 21 septembre 1998, M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le droit à représentativité de la Fédération syndicale unitaire (FSU) au sein du Conseil supérieur de la fonction publique d'État. Par décret, le Gouvernement a fixé à 5 % le seuil de variation des résultats électoraux ouvrant droit à modification de la composition du Conseil supérieur de la fonction publique d'État. Ce seuil a été franchi par la FSU, mais la composition du conseil n'a pas été modifiée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir faire connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour mettre en conformité la composition des conseils avec les décrets.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La fédération syndicale unitaire (FSU) dispose actuellement de deux sièges au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. La répartition des sièges entre les organisations syndicales a été opérée en septembre 1996 à partir des résultats électoraux obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires nationales au cours de la période avril 1993/avril 1996. Conformément aux dispositions du décret n 82-450 du 28 mai 1982 modifié, les organisations syndicales ont été informées de l'évolution des résultats électoraux lors de la réunion du Conseil supérieur du 5 mai dernier. Entre le 28 avril 1996, date à laquelle la représentativité a été mesurée pour composer le Conseil supérieur et le 31 décembre 1997, ces résultats font apparaître une variation du nombre de voix qui consiste en l'addition des valeurs absolues des voix qui se sont déplacées, représentant 5,67 % du nombre d'électeurs inscrits. Le seuil de 5 % figurant dans le décret du 28 mai 1982 se trouve ainsi franchi en raison d'un mouvement de 13 661 voix pour un corps électoral de plus de 2 millions de fonctionnaires. La durée normale du mandat de trois ans des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État n'est non seulement pas excessive au regard des principes de représentation démocratique, mais il apparaît en outre qu'un minimum de stabilité est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d'une instance consultative chargée de veiller au respect des grands principes du statut général applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Par conséquent, seule une évolution significative des résultats électoraux pourrait conduire le Gouvernement à user de la faculté qui lui est offerte de procéder à une recomposition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Ainsi, comme le permet la réglementation en vigueur, tant pour des motifs de principe que pour des raisons pratiques, il n'est pas envisagé de modifier la composition actuelle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, le mandat de ses membres devant aller à son terme normal.

Plus forte mobilité des chercheurs entre la recherche et l'industrie

Sénat - JO du 12-11-1998, pp. 3634-3635

Le 1 er  octobre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le rapport du vice-président de l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière et président d'honneur de l'Agence nationale de valorisation de la recherche, remis au Gouvernement le 12 mars 1998 et rapporté à la page 7 de la revue Industries d'avril 1998, dans lequel son auteur propose une « plus forte mobilité des chercheurs entre la recherche et l'industrie ». Il lui demande quelle suite a été donnée à cette proposition ou va l'être.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Comme l'a annoncé le Premier ministre lors des assises de l'innovation en mai 1998, un projet de loi sur l'innovation sera déposé au Parlement avant la fin de la session parlementaire. Ce projet devrait être examiné prochainement en conseil des ministres. Il vise à lever divers obstacles à la valorisation de la recherche publique et au transfert de ses résultats dans l'économie. Il comporte notamment diverses mesures d'incitation à l'essaimage des personnels de recherche vers les entreprises. Ces personnels pourront être autorisés à participer en tant qu'associé, administrateur ou dirigeant à la création d'une entreprise qui valorise leurs travaux pendant une durée de six ans, en étant mis à la disposition de l'entreprise ou placés en position de détachement. Les personnels de recherche seront autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui valorise leurs travaux et à participer à son capital dans certaines limites, tout en continuant à travailler dans le service public. En outre, dans l'optique de renforcer les liens entre la recherche et les entreprises privées et de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique, le projet de loi permet également à certains personnels de recherche d'être membres du conseil d'administration des entreprises dans des conditions strictement encadrées afin d'éviter des prises illégales d'intérêts.

Fonctionnaires et agents publics
(non titulaires - titularisation)

Assemblée nationale - JO du 16-11-1998, pp. 6293-6294

Le 27 juillet 1998, M. Patrick Bloche attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la titularisation des agents non titulaires de l'État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales. La loi du 11 juin 1983, complétée par la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, stipule que les agents non titulaires ont vocation à être titularisés sous réserve d'être en fonction, au 14 juin 1983, en tant qu'agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics. Ce qui revient à dire que la fonction publique de l'État ne reconnaît pas les services effectués dans la fonction publique territoriale. La réciproque est vraie puisque l'article 126 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale, précise que les agents non titulaires ont vocation à être titularisés sous réserve d'être en fonction, en janvier 1984, dans une collectivité territoriale. Aussi, il souhaiterait savoir s'il envisage un changement de la législation visant à la prise en compte réciproque des services faits, entre fonction publique d'État et fonction publique territoriale, afin de permettre certaines titularisations et l'existence de passerelles entre les fonctions publiques.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Les objectifs poursuivis par le Gouvernement lors de l'élaboration des titres II et III du statut général (loi no  84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'État, loi no  84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale), ne pouvaient permettre de prendre en compte certaines situations particulières, et notamment celles liées à des changements d'employeur intervenant après les dates fixées pour faire valoir une vocation à titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois de l'État ou des collectivités territoriales. Il faut, en effet, rappeler que les procédures de titularisation dont ont bénéficié un grand nombre de personnels des deux fonctions publiques visaient, s'agissant de l'État et de ses établissements publics, à stabiliser la situation d'agents non titulaires en fonctions au 14 juin 1983 dans des corps de fonctionnaires existants. Dans la fonction publique territoriale, ces mesures étaient destinées à intégrer dans les cadres d'emplois constitués en application de la loi du 26 janvier 1984, non seulement les agents non titulaires des collectivités locales qui remplissaient les conditions requises à la date du 27 janvier 1984, mais également les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public en relevant. En outre, les procédures de titularisation engagées sur la base de ces dispositions législatives s'accompagnaient de mesures destinées à mettre fin au recours à des agents non titulaires pour exercer des missions normalement dévolues aux fonctionnaires. C'est pourquoi les lois précitées ont à la fois prévu des procédures d'intégration pour les agents en fonctions dans les fonctions publiques concernées et précisé de façon limitative les cas de recrutements futurs d'agents contractuels. Tel est l'objet des articles 3, 4, 5, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'État, de l'article 3, des deux derniers alinéas de l'article 38 et des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, donner vocation à intégrer les corps et cadres d'emplois aux agents non titulaires qui ont bénéficié d'un contrat nouveau au titre d'une autre fonction publique postérieurement aux dates fixées par les articles 73 et 126 des lois de janvier 1984 aurait contribué à déstabiliser le processus de titularisation reposant sur l'appréciation de la nature et du nombre des emplois concernés à la date de mise en oeuvre du nouveau statut général.

Fonction publique de l'État
(détachement - fonctions syndicales ou politiques - avancement)

Assemblée nationale - JO du 16-11-1998, p. 6294

Le 24 août 1998, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le fait qu'un fonctionnaire en situation de détachement a droit, en règle générale, à un avancement du même type que celui qu'il aurait s'il était en activité dans son administration d'origine. Afin de garantir la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, la jurisprudence du Conseil d'État considère cependant qu'un fonctionnaire détaché en tant que député ou en tant que sénateur ne peut obtenir aucune promotion au choix et ne peut donc pas bénéficier d'un avancement de grade. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il s'agit là de la seule exception ou si d'autres situations de détachement ont également pour corollaire des règles d'avancement restrictives. Tout particulièrement, elle souhaiterait savoir si un fonctionnaire placé en détachement pour occuper une fonction syndicale ou pour occuper une fonction élective d'intérêt local (adjoint au maire, vice-président de conseil régional...) bénéficie du régime général applicable à l'avancement des fonctionnaires en détachement.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État qu'un fonctionnaire en position de détachement ne peut être privé de son droit à avancement qu'en vertu d'une disposition constitutionnelle, législative ou d'un principe général (CE, avis no  311-744 du 30 octobre 1973) et que son mode d'avancement ne peut être dérogatoire à celui en vigueur pour les membres de son corps d'origine restés en activité dans ce corps que du fait de circonstances exceptionnelles (CE, 9 juillet 1954, sieurs Faure et autres). Le Conseil d'État a ainsi estimé que l'indépendance des parlementaires à l'égard du Gouvernement, principe qui découle à la fois de la Constitution et des traités européens, ne pouvait pas être respectée si le Gouvernement procédait à l'avancement au choix des fonctionnaires élus parlementaires (avis no  83-765 du 29 novembre 1961 pour les membres du Parlement français et avis no 342-578 du 29 septembre 1987 pour les députés européens). L'avancement d'échelon doit être conforme à l'avancement moyen prévu par les statuts particuliers ou, à défaut, être le moins favorable. L'avancement de grade, comme le changement de corps est impossible. Une reconstitution de carrière au moment de la réintégration dans le corps n'est pas envisageable non plus (CE, avis no  301-190 du 13 novembre 1969). Par contre, les fonctionnaires détachés pour exercer un mandant électoral local ne sont soumis à aucune disposition dérogatoire en matière d'avancement dans leur corps d'origine. Le régime d'avancement des fonctionnaires détachés pour exercer un mandat syndical respecte le principe fixé par l'alinéa 2 de l'article 6 du titre I du statut général qui dispose « qu'aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales ». L'organisation de l'avancement de ces fonctionnaires est semblable à celle qui est en vigueur pour les personnels bénéficiant d'une décharge totale de service. L'article 28, alinéa 3 du décret no  85-986 du 16 septembre 1985 dispose en effet que « les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ». Pour ces derniers, l'article 59 du titre II du statut général combiné à l'article 19 du décret no  82-447 du 28 mai 1982 prévoit que l'avancement est déterminé « par référence à (celui) d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date ». Pour ce qui concerne l'avancement d'échelon, un fonctionnaire qui est totalement déchargé de service ou détaché pour exercice d'un mandat syndical bénéficie dans son corps d'origine de réductions d'ancienneté égales à la moyenne de celles des agents de même grade et de même échelon que lui et qui sont restés en service (circulaire du 18 novembre 1982 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique). Les fonctionnaires concernés peuvent faire l'objet d'un avancement de grade dans leur corps d'origine. Dans la pratique, ils peuvent être choisis pour être promus au grade supérieur lorsqu'ils sont titulaires du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été en moyenne nécessaire aux agents occupant le grade supérieur pour accéder à ce grade (même circulaire).

Fonctionnaires et agents publics
(congé de longue durée - conditions d'attribution - personnes atteintes de sclérose en plaques)

Assemblée nationale - JO du 16-11-1998, pp. 6295-6296

Le 12 octobre 1998, M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques. Le décret no  86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ne retient pas la sclérose en plaques parmi les affections ouvrant droit à un congé de longue durée. Les malades atteints de cette maladie ne peuvent bénéficier que d'un congé de longue maladie (soit trois ans contre cinq ans en congé de longue durée). Or, il semble que la pathologie de cette maladie soit aussi invalidante qu'une poliomyélite ou une affection cancéreuse. Il lui demande donc quelle mesures il envisage de prendre afin de permettre aux fonctionnaires atteints de sclérose en plaques de bénéficier d'un congé de longue durée.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le fonctionnaire de l'État en activité, en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit, conformément aux dispositions de l'article 34-3o  de la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à un congé de longue maladie de trois ans. Une liste indicative d'affections, comprenant la sclérose en plaques, ouvrant droit à un congé de longue maladie a été fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié. À la différence du congé de longue durée, le congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an et au moins tous les quatre ans en cas de congé de longue maladie fractionné. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement, puis deux ans à demi-traitement) attribué, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telle la sclérose en plaques, ne serait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions même dans le cas des maladies les plus graves. À cet égard, le dispositif des congés de longue maladie renouvelable parait être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Par ailleurs, il faut rappeler qu'après un congé de longue maladie les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, en percevant leur plein traitement, pour une période de trois mois renouvelable, dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi no  84-16, les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peuvent bénéficier de mesure de reclassement dans les conditions prévues par le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, est reconnu inapte temporairement à reprendre ses fonctions et ne peut être reclassé, il est placé en disponibilité d'office et peut bénéficier d'une allocation d'invalidité en cas d'invalidité d'au moins 66 %. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour y inclure la sclérose en plaques.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités - agents totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans)

Assemblée nationale - JO du 16-11-1998, p. 6296

Le 19 octobre 1998, M. Jacky Darne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires qui justifient avant l'âge de soixante ans d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. La loi no  98-285 du 17 avril 1998 a ouvert le droit à une allocation spécifique pour les chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse. Il lui demande si, dans la mesure où ces fonctionnaires souhaitent s'arrêter de travailler, ils ne pourraient pas, dans l'attente de leur retraite effective, bénéficier comme leurs collègues du secteur privé d'une allocation spécifique d'attente, le total des ressources de ces bénéficiaires ne pouvant être inférieur à un montant fixé par décret. Cette mesure serait de nature à libérer des emplois de fonctionnaires, ce qui est, bien évidemment, une priorité.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La loi no  98-285 du 17 avril 1998 a effectivement ouvert le droit à une allocation spécifique d'attente aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse. Cette loi modifie l'article L. 351-10 du code du travail et s'applique au secteur privé. S'agissant de la fonction publique, il existe pour les agents publics qui souhaitent cesser leurs fonctions avant l'âge de soixante ans un congé de fin d'activité créé par la loi no  96-1093 du 16 décembre 1996. Ce dispositif, entré en vigueur le 1 er  janvier 1997, a été reconduit en 1998. Pour en bénéficier, il convient de réunir des conditions de durée d'assurance, d'âge et de service public. Le revenu de remplacement servi durant le congé de fin d'activité est égal, pour les fonctionnaires à 75 % de leur dernier traitement brut, pour les agents non titulaires à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois d'activité. Le Gouvernement proposera, d'ici la fin de l'année, au Parlement le vote de dispositions législatives permettant une nouvelle reconduction du dispositif au titre de l'année 1999 et son ouverture aux agents âgés d'au moins cinquante-six ans, justifiant de quarante années de cotisations tous régimes confondus et de quinze ans de service public. Le nombre de départs en congé de fin d'activité est supérieur à 18 000 au titre de l'année 1997. Ces emplois libérés ont donné lieu à recrutement de nouveaux fonctionnaires.

Bilan de l'accord-cadre de coopération entre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université d'Illinois (États-Unis)

Sénat - JO du 19-11-1998, p. 3707

Le 17 septembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'information parue à la dernière page du premier numéro - année 1998 - de la Lettre du CNRS selon laquelle a été signé un accord-cadre de coopération entre le CNRS et l'université d'Illinois (États-Unis). Il lui demande s'il peut lui indiquer quel est, à ce jour, le bilan de la mise en place de cet accord-cadre et les perspectives de sa mise en oeuvre d'ici à l'an 2000.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

L'accord général de coopération signé le 8 septembre 1997 entre le Centre national de la recherche scientifique et l'University of Illinois at Urbana, Champaign (UIUC) a pour objectif de mettre en oeuvre des coopérations conjointes dans des domaines d'intérêt mutuel selon différentes modalités : ateliers, projets de recherche impliquant des échanges de chercheurs (statutaires, postdoctorants et thésards). Chaque projet fait l'objet d'un accord spécifique. Quatre ont d'ores et déjà démarré, impliquant trois départements du CNRS (« Sciences physiques et mathématiques », « Sciences pour l'ingénieur », « Chimie »). Dix-neuf autres projets intéressant les départements « Sciences pour l'ingénieur », « Sciences de la vie » et « Sciences de l'homme et de la société », doivent être prochainement mis en place. Chacun est cofinancé en moyenne à hauteur de 200 000 francs par an hors salaires, auxquels s'ajoute, le cas échéant, un poste de chercheur associé. Le nombre des actions conjointes sélectionnées ou en cours de sélection illustre l'intérêt partagé des laboratoires du CNRS et de l'UIUC pour ce type de coopération. L'UIUC a de nombreux points forts, en particulier dans le domaine de l'informatisation ; celle-ci possède un centre de calcul très performant, le National Center of Supercomputing Applications (NCSA) qui a notamment mis au point MOSAIC et NETSCAPE. Elle dispose par ailleurs de départements remarquables parmi lesquels cinq d'ingéniérie, classés excellents. Son département de français peut être considéré comme de tout premier ordre ; celui-ci conserve dans ses archives la correspondance de Marcel Proust, et sa bibliothèque est la troisième des États-Unis après celles de Harvard et de Yale. Enfin, l'UIUC se caractérise par une forte capacité d'interdisciplinarité, ce qui accroît d'autant le bien-fondé de la coopération engagée.

Bilan des programmes de recherche de deux laboratoires européens associés (LEA)

Sénat - JO du 19-11-1998, p. 3707

Le 17 septembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'information parue à la dernière page du premier numéro - année 1998 - de la Lettre du CNRS selon laquelle deux laboratoires européens associés ont été crées : le LEA « Économie quantitative et théorie des choix » et le LEA « Catalyse à haute spécificité ». Il lui demande s'il peut lui indiquer quel est, à ce jour, le bilan des programmes de recherche de ces deux LEA et de leurs résultats.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Les deux laboratoires européens associés (LEA) « Économie quantitative et théorie des choix » et « Catalyse à haute spécificité » ont été mis en place par le Centre national de la recherche scientifique à la fin de l'année 1997. Les responsables des LEA sont tenus de fournir un premier rapport d'étape au terme de la première année de fonctionnement. Il sera donc possible de fournir un bilan des travaux de ces deux laboratoires européens associés au cours du premier trimestre 1999.

Création d'un centre de la recherche technologique

Sénat - JO du 19-11-1998, p. 3708

Le 1 er  octobre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le rapport du vice-président de l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière et président d'honneur de l'Agence nationale de valorisation de la recherche remis au Gouvernement le 12 mars 1998 et rapporté à la page 7 de la revue Industries d'avril 1998, dans lequel son auteur propose « la création d'un centre de la recherche technologique, associant les laboratoires de recherche par domaine technologique, afin de permettre de mieux identifier les centres de compétences ». Il lui demande s'il peut lui indiquer, à ce jour, si un tel centre a été créé ou va l'être prochainement.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Le projet de création d'un réseau national de la recherche technologique (RNRT) est né du souhait de réorienter les financements publics de la recherche vers la réponse à des demandes du monde économique. Pour atteindre cet objectif, les laboratoires publics et les entreprises seront encouragés dès 1999 à travailler en réseaux nationaux de recherche technologique. Chaque réseau devra identifier les verrous technologiques auxquels se heurtent ses membres industriels, et rechercher une mise en commun de solutions par le regroupement de compétences au sein de consortiums ponctuels, par la création de laboratoires mixtes, par la constitution de plates-formes de ressources technologiques d'intérêt national, voire par la création d'entreprises chargées de développer un produit nouveau. Les réseaux mobiliseront des crédits du Fonds de la recherche technologique (FRT), du Fonds national pour la science (FNS), les budgets des organismes de recherche, des établissements d'enseignement et des entreprises parties prenantes, ainsi que le cas échéant les budgets d'autres ministères. Une mission a été confiée, en juillet 1998, à une personnalité du monde de la recherche industrielle, afin d'orienter au mieux la constitution de ces réseaux et d'examiner la nécessité d'une éventuelle structure de coordination et d'administration de ces réseaux ; cette structure serait le RNRT.

Simplification des dispositions de transfert de technologies

Sénat - JO du 19-11-1998, p. 3708

Le 1 er  octobre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le rapport du vice-président de l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière et président d'honneur de l'Agence nationale de valorisation de la recherche remis au Gouvernement le 12 mars 1998 et rapporté à la page 7 de la revue Industries d'avril 1998, dans lequel son auteur propose « la simplification des dispositions de transfert de technologies ». Il lui demande s'il peut lui indiquer, à ce jour, si des mesures ont été prises pour simplifier les dispositions de transfert de technologies ou vont l'être prochainement.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Un projet de loi sur l'innovation et portant diverses dispositions relatives au développement de la recherche publique devrait être déposé prochainement. Il comporte notamment : des dispositions sur l'essaimage des personnels de recherche vers les entreprises. Les personnels de recherche seront autorisés à participer en tant qu'associé, administrateur ou dirigeant à la création d'une entreprise qui valorise leurs travaux, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui valorise leurs travaux, à participer dans certaines conditions à son capital, ou à être membres du conseil d'administration d'une entreprise. Des dispositions sur le couplage entre recherche publique et entreprise. Les procédures applicables aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) en matière de création de groupements, de filiales et de prise de participations seront allégées. Les EPST et les établissements d'enseignement supérieur pourront créer des incubateurs afin de mettre à la disposition d'entreprises des locaux et des moyens matériels et humains. Les universités pourront créer des services d'activités commerciales, avec des règles de gestion plus souples, afin d'assurer des prestations de service et d'exploiter des brevets. Des dispositions diverses sur la recherche publique. Des contrats pluriannuels seront instaurés entre l'État et les EPST afin de fixer à ces derniers des objectifs en matière de recrutement de personnel et de transfert de technologie. Les chercheurs et universitaires étrangers pourront participer aux organes compétents pour le recrutement des enseignants-chercheurs. D'autres mesures, qui ne relèvent pas de la loi mais de dispositions statutaires, sont à l'étude pour favoriser le transfert de technologie par les chercheurs eux-mêmes : la mise en place d'une procédure d'autorisation tacite pour la consultance, et la mise à disposition à temps partiel auprès des entreprises. Enfin, la réorientation des crédits incitatifs du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie favorisera le montage de projets coopératifs de recherche entre laboratoires publics et privés, pour un meilleur couplage entre la recherche publique et le monde économique.

Marchés publics
(appels d'offres - entreprises candidates - prix anormalement bas)

Assemblée nationale - JO du 23-11-1998, p. 6394

Le 20 juillet 1998, M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité, dans le cadre de la réforme annoncée du code des marchés publics, de réprimer plus précisément les stratégies développées par certaines entreprises pour s'assurer la maîtrise d'un marché public en faussant le jeu de la concurrence. De tels comportements étant déjà sanctionnés dès lors que des offres d'entreprise comportent des prix anormalement bas, il lui demande s'il ne conviendrait pas de prendre également des mesures contre les entreprises soumissionnaires présentant des prix dits « prédateurs », c'est-à-dire des prix abaissés à un niveau artificiellement bas dans le but d'évincer un nouvel entrant sur un marché.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le traitement des offres anormalement basses constitue un aspect important pris en compte dans les réflexions préparatoires actuelles à la réforme du code des marchés publics, en raison notamment des incidences économiques de telles pratiques pour les maîtres d'ouvrage comme pour les entreprises. Ces dérives peuvent ne pas concerner seulement les offres présentées par des entreprises en difficulté, mais aussi celles relevant de stratégies prédatrices de la part d'entreprises en position dominante, ou d'ententes illicites. Elles ont pour conséquences des effets d'éviction et de destruction du tissu industriel, mais aussi des surcoûts importants pour les acheteurs publics. La réflexion en cours porte sur la mise en place d'un mécanisme permettant aux maîtres d'ouvrage de prévenir ces comportements, dans le strict respect des règles de concurrence et de lutte contre les ententes.

Fonctionnaires et agents publics
(carrière - services accomplis dans un pays membre de l'Union européenne - prise en compte)

Assemblée nationale - JO du 23-11-1998, pp. 6429-6430

Le 29 juin 1998, M. Philippe Vasseur appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la prise en compte de l'ancienneté de service des fonctionnaires originaires des pays membres de la Communauté européenne lorsqu'ils intègrent la fonction publique française. Ce problème affecte un nombre important de citoyens européens en France et elle est inscrite au registre officiel des plaintes de la Commission européenne sous le numéro 96-4627. Durant le premier trimestre de cette année, la jurisprudence de la Cour de justice européenne a apporté des précisions juridiques importantes à cette question. Ainsi, dans les arrêts du 15 janvier 1998 et du 12 mars 1998, la Cour de justice a clairement indiqué que l'ancienneté dans le service public d'un État membre doit être prise en compte par l'État d'accueil pour le reclassement des fonctionnaires, lorsque les fonctions exercées dans les deux États sont comparables. En conséquence, le refus systématique de prendre en compte l'ancienneté acquise en dehors de la fonction publique française pour le reclassement en France constitue une pratique contraire au droit communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice. Dans ce contexte, les services de la Commission indiquent avoir contacté les autorités françaises en vue de trouver une solution au problème créé par la pratique suivie jusqu'à ce jour. Il lui demande donc s'il entend appliquer le droit communautaire et reconnaître l'ancienneté acquise dans un autre pays membre par les fonctionnaires qui intègrent la fonction publique française.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La France a admis le principe de l'ouverture de sa fonction publique par la loi du 26 juillet 1991 qui a créé un article 5 bis dans le titre I er du statut général des fonctionnaires ; cet article prévoit que les ressortissants des États membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. En application de cet article, de nombreux statuts particuliers de corps et de cadres d'emplois ont été ouverts aux ressortissants communautaires. Environ 80 % des emplois de la fonction publique de l'État et 70 % de l'ensemble des trois fonctions publiques sont désormais accessibles à ces ressortissants. La loi du 16 décembre 1996 a rendu applicable l'article 5 bis aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). D'une manière générale, la France se situe, en matière d'ouverture de sa fonction publique, en bonne position par rapport aux autres États membres. La France a accompli également des progrès en matière de prise en compte des services accomplis dans un service public d'un autre État membre. C'est ainsi que l'article 5 ter de la loi du 13 juillet 1983 (titre I er du statut général), créé par la loi du 16 décembre 1996 précitée, prévoit que la limite d'âge pour l'accès aux concours de la fonction publique est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans un État européen ou partie à l'accord sur l'EEE. Ce temps de service national est également retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans la fonction publique. Par ailleurs, la loi du 16 décembre 1996 a créé le cadre légal d'un dispositif nouveau qui permet à la fois l'accueil en détachement dans la fonction publique française de fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de l'Espace économique européen et le départ en détachement de fonctionnaires français dans des emplois relevant de la fonction publique d'un État membre de l'Espace économique européen. Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu que les fonctionnaires accueillis en détachement sont rémunérés en tenant compte de l'expérience acquise dans la fonction publique du pays membre. Un décret d'application est en cours d'élaboration. Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé le principe selon lequel lorsqu'un organisme public d'un État membre, à l'occasion du recrutement de personnel pour des postes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 48, paragraphe 4 du traité ou pour la détermination de sa rémunération, prévoit de prendre en compte les activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique, cet organisme ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le secteur public de ce même État membre (23 février 1994, Scholtz, 20 janvier 1998, Schning-Kougebetopoulou, 12 mars 1998, Commission/République hellénique). Le raisonnement de la Cour de justice repose sur l'idée d'assimilation des services effectués pour le compte d'un État membre aux services effectués dans un autre État membre. La mise en oeuvre du principe « d'équivalence des services » soulève pour la fonction publique française de nombreuses difficultés ; en effet, l'attribution de certains avantages liés à l'ancienneté au sein d'un service public français est un élément essentiel de la gestion des carrières des fonctionnaires. La définition d'une règle générale de reclassement applicable aux fonctionnaires des différents États membres sera très délicate, notamment eu égard aux disparités des emprises respectives des secteurs publics des États membres et donc d'organisation des fonctions publiques nationales. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation a donc demandé à ses services de procéder à une étude détaillée des modalités de mise en oeuvre de la jurisprudence communautaire en matière de prise en compte de l'ancienneté des fonctionnaires appartenant à un autre pays membre de l'Espace économique européen.

Fonctionnaires et agents publics
(supplément familial de traitement - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 23-11-1998, p. 6431

Le 5 octobre 1998, M. Robert Hue attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la portée de la circulaire ministérielle du 8 octobre 1968 relative au versement du supplément familial de traitement en cas de divorce ou de séparation. Cette circulaire dispose que le supplément familial de traitement présentant le caractère d'un complément de traitement ne peut être attribué qu'à l'agent bénéficiant de ce traitement ou exceptionnellement à la mère des enfants, à l'exclusion de toute autre personne physique et morale, en cas de divorce ou de séparation de corps, à condition que la mère ait reçu, par décision judiciaire, la garde des enfants et qu'elle ne soit pas remariée. Suite à un jugement de divorce ordonnant le versement d'une contribution mensuelle pour l'entretien des enfants, prestations familiales en sus, la question s'est posée de savoir s'il fallait, en application des dispositions de la circulaire, spontanément inclure ou non le supplément familial de traitement dans ces prestations familiales. Il lui demande donc de bien vouloir l'éclairer sur la portée des dispositions de cette circulaire et lui dire si, en cas de divorce ou de séparation de corps, le supplément familial de traitement doit être attribué à la mère des enfants chaque fois que celle-ci en a reçu la garde par décision judiciaire et qu'elle ne s'est pas remariée.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre I er du livre V du code de la sécurité sociale ». Or, selon l'article L. 513-1 de ce code, « les prestations familiales sont [...] dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». En cas de divorce, l'époux auquel les enfants sont confiés doit être regardé comme ayant la charge effective et permanente, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prestations familiales. En effet, ce dernier assume à titre principal l'obligation d'entretien, l'autre ne conservant qu'un droit de surveillance et une obligation de participation pécuniaire. En conséquence, le supplément familial de traitement doit bien être attribué à la mère des enfants chaque fois que celle-ci en a reçu la garde par décision judiciaire. Il convient de préciser que, selon la jurisprudence administrative, la circulaire ministérielle du 8 octobre 1968 ne fait pas obstacle au versement du supplément familial de traitement à l'ancien conjoint non fonctionnaire remarié dès lors qu'il assume la charge effective et permanente des enfants.

Intérêt des « logiciels libres » pour le plan ÉDUCNET

Sénat - JO du 26-11-1998, pp. 3789-3790

Le 11 juin 1998, Mme Danièle Pourtaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'intérêt que pourraient présenter les « logiciels libres » pour le plan EDUCNET. En effet, à notre connaissance, aucune recommandation n'a été faite concernant les logiciels à utiliser dans le cadre de ce plan. Or, un vaste mouvement international en matière de « logiciels libres » se met actuellement en place avec le développement rapide du système d'exploitation Linux et la mise dans le « domaine public » des codes sources de Netscape. Les « logiciels libres », d'excellente qualité, présentent un triple avantage : ils sont gratuits ; ils peuvent être améliorés (car leur code source est disponible) pour s'adapter aux besoins spécifiques des internautes et peuvent donc servir de base à la réalisation d'outils pédagogiques ; le plus grand nombre peut ensuite bénéficier de ces modifications puisque celles-ci demeurent dans le domaine public. En outre, compte tenu de l'importance de la compétitivité économique européenne, la France a prévu de diffuser au sein de l'Union européenne un mémorandum sur la nécessité de doter les écoles des outils d'accès à l'information. Ajoutons que le monopole de facto de Microsoft sur les systèmes d'exploitation et sur les principaux logiciels d'application (traitement de textes, tableurs) est devenu un sujet de préoccupation internationale, le gouvernement fédéral américain ayant engagé des poursuites contre cette entreprise au titre de la loi antitrust pour abus de position dominante. Elle lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable, dès maintenant, que l'action publique en matière de logiciels d'exploitation, de navigation sur Internet et de logiciels d'application s'appuie sur une politique concertée et coordonnée, tant au niveau national qu'au niveau européen. Dans ce cadre, elle lui demande s'il ne convient pas de privilégier les « logiciels libres ».

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est pleinement conscient de l'intérêt que présente le mouvement qui se développe en faveur des « logiciels libres » et de l'importance que pourrait revêtir leur usage, que ce soit pour les infrastructures administratives et pédagogiques du système éducatif ou plus généralement pour l'économie nationale. (L'appellation « logiciels libres » s'entend de logiciels fournis avec leur code source, gratuits ou non, librement modifiables et redistribuables sous réserve de préserver cette propriété, dans des conditions définies précisément par leurs licences respectives). Cependant, l'arrivée à maturité très récente de ces ressources nouvelles pose plusieurs problèmes quant à l'appréciation de leur validité, de leur domaine d'application ou quant à la formation à leur usage ; il convient de les étudier avec attention. Dans le contexte actuel de généralisation de l'usage des technologies d'information et de communication dans l'enseignement, la plupart des intervenants ont reçu une formation sur des équipements et logiciels du marché. L'utilisation des « logiciels libres », notamment en ce qui concerne les postes de travail directement utilisés pour la formation des élèves, ne pourrait se faire qu'après un assez long délai, nécessaire pour l'adaptation de la formation des personnels enseignants ou administratifs. Pourtant, de nombreuses initiatives locales ont d'ores et déjà vu le jour dans ce domaine, conduisant à l'utilisation du système Linux par certains établissements ou à mener diverses expériences, y compris dans des écoles primaires. Des structures chargées du recensement des ressources, de la formation, et de l'assistance aux prescripteurs ont déjà commencé elles aussi, à prendre en compte les « logiciels libres » dans les secteurs ou leur mise en oeuvre pose le moins de problèmes en termes formation notamment, comme par exemple l'installation de serveurs. L'action de ces structures s'inscrit très directement dans le projet Éducnet. Ces actions, prises à l'initiative des acteurs du terrain, ont rencontré un écho favorable de la part des services du ministère et leur développement ne peut qu'être encouragé. Elles constituent en effet des bases d'expérimentation dont il sera possible de tirer d'utiles enseignements. Pour approfondir sa réflexion face à ce phénomène nouveau et pour en mieux saisir la nature, les ressorts et les implications, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a pris un certain nombre d'initiatives. Ainsi par exemple, un accord a été signé avec l'Association francophone des utilisateurs de Linux et de logiciels libres (AFUL), portant sur ce que pourrait être le déploiement des « logiciels libres » dans tous les secteurs d'utilisation des TICE au sein de l'éducation nationale, ainsi que sur les questions de formation des personnels et sur les possibilités d'implication des entreprises françaises concernées par ces développements. De même, le ministère réfléchit aux dispositions concrètes qu'il faudrait prendre pour faire en sorte que l'offre des éditeurs de contenus éducatifs soit réalisée dans des formats compatibles avec les diverses plates-formes envisageables pour le système éducatif, y compris les plates-formes libres et faire ainsi évoluer la spécialisation autour d'une plate-forme unique de l'offre actuelle, particulièrement en ce qui concerne les cédéroms. Enfin, le développement de ressources pédagogiques libres, déjà observable sur l'Internet, est également une évolution à prendre en compte. Il est important de recenser ces ressources et d'organiser leur évaluation et leur diffusion, voire d'encourager leur création par des dispositions appropriées. Là encore, il convient de bien comprendre la nature de cette évolution nouvelle pour éviter des mesures inutiles ou nuisibles à ces contributions. L'ensemble de ces actions et de ces réflexions, conduites au niveau national, devrait permettre de mieux cadrer les perspectives ouvertes par l'apparition des « logiciels libres » et d'entamer, le moment venu, une indispensable concertation au niveau européen. Cependant, même si le recours aux logiciels libres peut, semble-t-il, favoriser une certaine liberté d'action en matière d'informatique, s'il peut offrir des occasions d'accéder aux ressources pédagogiques à moindre coût et s'il peut aussi, en stimulant la créativité des auteurs de logiciels, favoriser ou susciter la création de jeunes entreprises de technologies, il ne serait pour autant ni réaliste ni souhaitable d'envisager une migration de l'ensemble du système éducatif dans le cadre exclusif des « logiciels libres », avec le risque de figer l'éducation nationale dans un seul type de solution technologique, voire de la couper des technologies utilisées par les entreprises. Le rôle de l'État dans ce domaine comme ailleurs est de se montrer impartial, tout en restant attentif à l'évolution technologique. À cet effet, il doit s'attacher à préserver et à garantir la multiplicité et la diversité de l'offre, sans privilégier aucune solution.

Secteur public
(établissements publics - durée du travail - réduction - conséquences - créations d'emplois)

Assemblée nationale - JO du 30-11-1998, p. 6547

Le 31 août 1998, M. François Goulard demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser quel est le nombre de créations d'emplois prévu dans les budgets de 1999 des établissements publics de l'État en contrepartie de la réduction de la durée du temps de travail.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Il est nécessaire de préciser que seuls les établissements publics industriels et commerciaux entrent juridiquement dans le champ de la réduction du temps de travail. Les dispositions de la loi du 13 juin 1998 en ce qui concerne le passage à 35 heures au 1 er janvier 2000 ne s'appliquent pas aux services de l'État, aux collectivités locales et aux collectivités hospitalières, ni aux établissements publics administratifs ou assimilés. Une réflexion sur l'état des lieux du temps de travail dans ces secteurs a été confiée à M. Jacques Roché. Ses conclusions sont attendues pour la fin de l'année 1998 et devront donner lieu à concertation avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires. S'agissant des établissements publics industriels et commerciaux, la loi du 13 juin 1998 met l'accent sur la nécessité d'une démarche négociée du processus de réduction du temps de travail. Dans les entreprises publiques comme dans le secteur privé, les négociations devront reposer sur l'analyse de la situation sociale, économique et financière, des perspectives et du fonctionnement de chaque entreprise et sur une concertation large et approfondie. C'est au niveau de chaque entreprise que, dans ce cadre, seront négociées les conditions de la réduction du temps de travail, qui doit être l'occasion, dans le respect de l'efficacité économique de l'entreprise, d'améliorer les conditions de travail, l'organisation et la qualité des services rendus. Prévoir d'ores et déjà des évolutions d'emploi, d'organisation ou de rémunération dans le budget pour 1999 eut été préjuger de l'issue de ce processus, en particulier du dialogue social.

Recherche
(CNRS - réforme)

Assemblée nationale - JO du 30-11-1998, p. 6554

Le 15 juin 1998, M. Léonce Deprez partageant les perspectives de son action ministérielle à l'égard d'une « dé-bu-reau-cra-ti-sa-tion » du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à cet égard, s'agissant d'un organisme unique en son genre, avec 26 000 personnes dont 11 600 chercheurs et 15 milliards de francs de budget. On peut effectivement s'interroger sur le fait qu'il n'y ait, au CNRS, qu'un tiers des effectifs qui soit constitué de chercheurs.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Dans la perspective d'une réforme annoncée du CNRS devant se traduire notamment par une simplification de la gestion de la recherche au CNRS, l'honorable parlementaire s'étonne que le nombre des chercheurs ne constitue qu'un tiers de l'ensemble de l'effectif du plus grand organisme français de recherche. Le nombre des chercheurs en activité en 1998 au CNRS s'élève à 11 386 contre 13 899 pour les personnels ITA, ce qui représente respectivement 45,3 % et 53,19 %. La part des chercheurs augmente régulièrement depuis 1982. Les ingénieurs recrutés au niveau du doctorat représentent 30 % de l'effectif ITA au CNRS ; ils sont pour la plupart très étroitement associés en amont aux recherches menées dans leurs laboratoires. Les techniciens et administratifs sont des éléments indispensables au fonctionnement des laboratoires, à la mise en oeuvre des recherches et à l'appui qu'ils apportent aux chercheurs. Par ailleurs, le ratio cherchers/ITA ne doit pas s'apprécier uniquement en fonction des effectifs inscrits au budget du CNRS mais par rapport à l'ensemble de la communauté scientifique travaillant dans les laboratoires propres ou associés du CNRS et notamment les nombreux enseignants-chercheurs qui y accomplissent leur mission statutaire de recherche. Il n'y a donc pas lieu d'opposer chercheurs et personnels non chercheurs.

Fonctionnaires et agents publics
(cessation progressive d'activité - conditions d'attribution - contractuels)

Assemblée nationale - JO du 30-11-1998, p. 6573

Le 19 octobre 1998, M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le droit des contractuels de la fonction publique. Comme les titulaires, les contractuels de la fonction publique peuvent prétendre à la CPA (cessation progressive d'activité) à partir de cinquante-cinq ans, mais les conditions d'accès sont telles qu'aucun agent ne peut les réunir. En effet, il faut à la fois être en CDI et cumuler vingt-cinq ans de service en qualité d'agent public. Ces exigences sont incompatibles avec le statut qui limite strictement l'embauche des contractuels (décret du 6 février 1991, no 91-155, modifié par le décret du 6 mars 1995, no 95-251, art. 38-1 et 38-04). Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Depuis 1982, les fonctionnaires bénéficient d'un dispositif de cessation progressive d'activité qui leur permet, à l'âge de 55 ans, d'effectuer un travail à mi-temps avec un revenu de remplacement égal à 50 % de la rémunération globale, auquel s'ajoute une indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement indiciaire à temps plein. La loi no 94-628 du 25 juillet 1994 a étendu cette possibilité aux agents non titulaires de l'État recrutés sur contrat à durée indéterminée et occupant un emploi permanent à temps complet. Cette disposition représente une avancée significative en faveur des contractuels. En application de cette loi, se trouvent désormais prises en compte, dans la condition exigible de vingt-cinq années de services effectifs, toutes les activités exercées en qualité d'agent public, y compris les services d'agents non titulaires validables ou non. Cet élément est de nature à faciliter l'accès à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires ayant débuté leur carrière en qualité de non-titulaires et des contractuels à durée indéterminée. La proportion d'agents non titulaires actuellement en cessation progressive d'activité (957) est du même ordre que celle des fonctionnaires titulaires, eu égard aux effectifs concernés. Ainsi, les décrets réglementant le statut de ces agents ne limitent pas les droits dont ils disposent, notamment en matière de cessation progressive d'activité. Il y a lieu de rappeler, en outre, que la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 (titre I er ) a créé un dispositif de résorption de l'emploi précaire, en autorisant, pour une période de quatre ans à compter du 17 décembre 1996, l'ouverture de concours réservés aux agents recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'État, afin d'assurer une mission de service public dévolue aux agents titulaires. Cette loi d'application récente prend en compte la situation des agents non titulaires et leur ouvre des perspectives durables de carrière.

Fonctionnaires et agents publics
(frais de déplacement - calcul)

Assemblée nationale - JO du 30-11-1998, pp. 6573-6574

Le 19 octobre 1998, Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les problèmes de déplacement à l'étranger des personnels civils de l'État et des établissements publics à caractère administratif. La circulaire no  B-E-22 du 1 er  mars 1991 relative aux déplacements à l'étranger des personnels civils de l'État et des établissements à caractère administratif (application du décret no  86-416 du 12 mars 1986 modifié) stipule dans ses articles que « la mission commence à l'heure d'arrivée soit dans la localité où elle doit s'accomplir lorsqu'il s'agit d'une relation par voie terrestre, soit au port ou à l'aéroport de débarquement lorsqu'il s'agit d'un voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne. Elle se termine à l'heure du départ soit de la localité de mission, soit du port ou de l'aéroport d'embarquement suivant les mêmes distinctions que celles indiquées ci-dessus ». Or, pour les agents ayant leur résidence administrative en province, il arrive que les horaires de chemin de fer et ceux des avions nécessitent impérativement de passer une nuit à proximité des aéroports. Cela les amène, tant à l'aller qu'au retour, à engager des frais de nuitée, qui ne donnent lieu à aucune indemnité dans la mesure où lesdites indemnités ne peuvent pas être calculées sur la base de la circulaire citée ci-dessus, relative aux missions réalisées hors du territoire national et que, dans le même temps, elles ne sont pas considérées comme des missions réalisées sur le territoire national. En conséquence, elle lui demande si cette interprétation des textes qui prévaut dans certains établissements publics à caractère administratif doit être considérée comme restrictive et, dans la négative, s'il ne serait pas possible en cas de nécessité de service dûment constaté, d'effectuer le calcul en cumulant les indemnités qui relèvent de la mission effectuée hors territoire et de celles générées par la première sur le territoire national.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'article 6 du décret no 86-416 du 12 mars 1986 précise que « l'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre au paiement d'indemnités journalières de mission ». La circulaire no B-2E-22 du 1 er  mars 1991 relative aux déplacements à l'étranger des personnels civils de l'État des établissements publics à caractère administratif prévoit que « lorsqu'un agent est contraint de séjourner, soit en France, soit à l'étranger au cours d'un voyage de mission temporaire (attente entre deux avions, par exemple), la durée passée dans le pays d'attente est considérée comme une mission et indemnisée comme telle. Toutefois, si l'attente est inférieure à la journée (c'est-à-dire, au sens du décret, à la durée comprise entre 5 heures et minuit), elle n'ouvre droit à indemnité que si elle est égale ou supérieure à sept heures ». Les agents dont la situation est décrite peuvent bénéficier de cette disposition.

DOM
(fonctionnaires civils et militaires - congé de fin d'activité - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 30-11-1998, p. 6575

Le 2 novembre 1998, M. André Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le caractère discriminatoire de la circulaire du 23 janvier 1997, prise en application de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, concernant les congés de fin d'activité pour les fonctionnaires. Cette circulaire restreint les conditions d'accès au congé de fin d'activité des ressortissants français de l'outre-mer, puisqu'elle exclut les bonifications de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe. Dans un souci d'équité et de respect du principe essentiel de l'égalité entre les ressortissants français de l'outre-mer et ceux de métropole, il lui paraît opportun d'inclure dans le champ d'application du congé de fin d'activité les bonifications précitées, prévues à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser quelle suite il entend réserver à cette suggestion.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ne prend en compte, dans les conditions d'accès au congé de fin d'activité que les bonifications pour enfants accordées aux femmes fonctionnaires par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite. En excluant de son champ d'application l'ensemble des bonifications, excepté les bonifications pour enfants, la circulaire no  1891 du 23 janvier 1997 apparaît donc conforme à la loi susvisée et n'en restreint aucunement les effets. Il est souligné, toutefois, que les bonifications de dépaysement prévues par l'article L. 12 a) du code des pensions entreront, lors de l'admission à la retraite des bénéficiaires du dispositif, dans le calcul de leurs droits à pension.

Réseau d'espionnage industriel

Sénat - JO du 03-12-1998, p. 3851

Le 1 er octobre 1998, M. Jacques Legendre demande à M. le Premier ministre de lui faire savoir s'il est exact qu'un réseau électronique d'espionnage connu sous le nom d'Échelon a été mis en place par les États-Unis, la Grande-Bretagne et quelques autres pays anglo-saxons, et si ce réseau procède à des écoutes motivées par l'espionnage industriel. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour exiger de nos alliés qu'il soit mis un terme à une action aussi intolérable.

Réponse de M. le Premier ministre :

L'honorable parlementaire attire l'attention du premier ministre sur l'existence d'un réseau électronique connu sous le nom d'Échelon. L'existence d'une coopération multinationale associant les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande, pour la surveillance et l'interception des communications, baptisé « Échelon » dans diverses publications, constitue depuis plusieurs mois un sujet de préoccupation publique. Elle a de plus particulièrement fait l'objet, au début de cette année, d'un rapport préparé par le professeur M. Alain Pompidou, député au Parlement européen et président du groupe d'évaluation des choix technologiques et scientifiques de ce Parlement. Ce programme permettrait des interceptions de natures très diverses, adaptées à l'évolution des systèmes d'information modernes. De tels systèmes apparaissent aujourd'hui d'autant plus sensibles qu'ils bénéficient de la croissance accélérée des télécommunications dans le monde. Il n'existe pas d'autorité qui puisse empêcher, techniquement, l'interception de communications radioélectriques lorsque celles-ci sont véhiculées dans un espace mondial qui ne connaît pas de frontière physique. Par ailleurs, comme l'a indiqué récemment le secrétaire d'État à l'industrie devant le Sénat (séance du 14 mai 1998), les enjeux économiques de ces activités sont considérables, compte tenu de l'interconnexion des réseaux de communication avec les systèmes internes des entreprises. Il convient de répondre à ces développements inéluctables au plan des technologies par une politique volontariste dans au moins deux directions. D'une part, le Gouvernement français encourage le développement des moyens permettant de répondre aux besoins de confidentialité et d'intégrité des systèmes d'information sensibles. Le secrétariat d'État à l'industrie a, dans ce cadre, lancé un appel à projets « OPIDIUM (offre de produits de sécurisation pour la mise en oeuvre des autoroutes de l'information) » pour favoriser l'émergence de nouveaux produits destinés à sécuriser les échanges réalisés sur les réseaux. L'analyse des risques, le développement des moyens de protection, l'évaluation de la sécurité des systèmes d'information constituent des tâches prioritaires confiées notamment au service central de la sécurité des systèmes d'information du secrétariat général de la défense nationale. Des actions de protection contre les intrusions, de détection des menaces, de sensibilisation des administrations et de formation des personnes doivent être conçues de façon globale. Le Gouvernement attache une importance majeure à cet axe d'effort. D'autre part, il est également clair que les investissements consentis pour l'interception des systèmes de communication répondent à des besoins de sécurité et de défense importants. Ceux-ci sont liés, par exemple, à la surveillance des activités criminelles ou terroristes, à la prévention et au suivi des crises militaires ou encore à la lutte contre les programmes clandestins de prolifération des armes de destruction massive. Ces sujets présentent un caractère transnational et les États recherchent nécessairement, dans ces domaines, des formes nouvelles de partenariat. Le développement de moyens de protection d'un côté, la mise en place d'investissements nécessaires pour faire face à l'essor accéléré des technologies de l'autre, enfin l'établissement de cadres juridiques et de coopération crédibles constituent donc les principales orientations de la politique du Gouvernement dans ces domaines.

Mise en ligne des supports de cours sur Internet

Sénat - JO du 03-12-1998, p. 3867

Le 1er octobre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur sa réponse à la question no 2115 parue à la page 228 du Journal officiel , Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites du 22 janvier 1998, dans laquelle il est précisé que, « en ce qui concerne les documents pédagogiques, on peut observer que plusieurs établissements d'enseignement supérieur... mettent déjà en ligne (sur Internet) un nombre important de supports de cours. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie soutient des projets analogues... Cette expérimentation sera en outre étendue à d'autres disciplines et à d'autres cycles ». Il lui demande s'il peut lui indiquer si à ce jour cette expérimentation a été étendue à d'autres disciplines et à d'autres cycles, si oui lesquels ? Quel bilan peut-on déjà établir de cette expérimentation ? Quelles conclusions en sont tirées par son ministère ?

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Afin de rénover les premiers cycles universitaires et de combattre l'échec d'un nombre important d'étudiants, un projet national a été lancé en 1995 et est mis en oeuvre par le réseau universitaire des centres d'autoformation (RUCA). Ce projet, intitulé Université en ligne, implique actuellement douze universités. Il permet aux étudiants du premier cycle scientifique d'avoir accès à des produits multimédias pour l'autoformation. Les centres de ressources multimédias offrent aux étudiants de s'autoformer, sur les conseils de leurs enseignants, et de bénéficier d'un tutorat afin de personnaliser leur parcours de formation. Les produits développés pourront également être utilisés à distance grâce au développement programmé des réseaux à haut débit. Six modules sont expérimentés à la rentrée 1998 en mathématiques, physique et chimie. Des financements spécifiques permettront de proposer quatorze modules en 1999 et d'étendre l'expérience à la biologie. Parallèlement, dans le domaine des sciences économiques et de la gestion, un groupement de huit universités met en commun ses compétences et mutualise ses moyens pour développer le projet Platformad, plate-forme pour la production de cours numérisés, pour le travail collaboratif et le tutorat à distance. Des expérimentations sont actuellement développées en premier cycle et en deuxième cycle universitaires. L'évaluation technique et pédagogique du dispositif, menée durant l'année universitaire 1998-1999, définira les bases de la généralisation de cette expérience. Les projets Université en ligne et Platformad, fruits d'une active coopération interuniversitaire, s'inscrivent dans la logique d'un enseignement sur mesure permettant aux étudiants de bénéficier d'un parcours individualisé de formation grâce à des modules délivrés en présentiel, en autoformation ou à distance. Plus récemment, un projet pilote d'utilisation des systèmes spatiaux pour la fourniture de services multimédias interactifs a été lancé avec l'aide technique du CNES. Ce projet, intitulé SATEL-IT, vise à développer dans les établissements le travail coopératif, le télé-enseignement, la diffusion de ressources audiovisuelles et l'optimisation des réseaux. L'expérimentation touchera 500 sites de l'enseignement scolaire et supérieur. Un appel d'offres a été lancé. Le dispositif expérimental devrait être mis en place début 1999. Grâce à cette expérimentation, l'impact des systèmes spatiaux pour la mise en ligne de supports de cours interactifs pourra être évalué. Enfin, pour faciliter l'accès aux ressources pédagogiques sonores, des cours universitaires audionumérisés sont disponibles sur l'Internet, grâce au service audiosup.net. Cette « radio sur Internet », inaugurée en janvier 1998, rassemble les productions sonores de onze universités. Les actions engagées visent à la numérisation du patrimoine sonore des ­établissements et à la production de nouvelles émissions, créant ainsi une véritable encyclopédie sonore accessible depuis les centres de ressources et les bibliothèques universitaires. Ces expériences soulignent la volonté des établissements d'enseignement supérieur de s'engager dans une politique active et ­coordonnée de production et de diffusion de supports de cours interactifs sur les réseaux, et de participer pleinement à la mise en place d'une éducation tout au long de la vie intégrant les potentialités des technologies de l'information et de la communication.

Extension aux hommes fonctionnaires des dispositions permettant la cession de leur activité en cas d'invalidité de leur conjoint

Sénat - JO du 03-12-1998, p. 3872

Le 5 novembre 1998, M. Pierre Mauroy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le problème soulevé par l'article L. 24 b du code des pensions, qui permet aux femmes fonctionnaires de cesser leur activité en cas d'invalidité de leur conjoint. En l'état actuel de la législation, cette disposition n'est en effet applicable qu'aux femmes. Il lui demande par conséquent s'il ne serait pas envisageable d'étudier les modalités d'une extension des dispositions de cet article aux hommes fonctionnaires, afin de remédier à une évidente inégalité de traitement.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'article L. 24 b du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve effectivement aux seules femmes fonctionnaires le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate « lorsqu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ». Cette disposition, qui n'est pas étendue aux pères de famille placés dans les mêmes conditions, est fondée sur une approche sociologique qui ne correspond plus à la réalité actuelle, l'homme n'exerçant généralement plus seul l'activité professionnelle nécessaire à l'entretien de la famille. Une enquête menée conjointement par les ministres de la fonction publique, de l'économie et des finances et des affaires sociales est en cours sur les cas de disparité de traitement entre l'homme et la femme dans le code des pensions. L'observation présentée ici sera prise en compte dans ce cadre. Cette étude permettra d'approfondir la réflexion sur les enjeux sociaux, juridiques et budgétaires du sujet, en liaison avec les travaux conduits par le commissaire général au Plan qui a été chargé d'établir un diagnostic portant sur l'ensemble des régimes de retraite.

Harmonisation des droits entre veuves et veufs dans la fonction publique

Sénat - JO du 03-12-1998, p. 3872

Le 5 novembre 1998, M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur une inégalité entre hommes et femmes qui semble inconstitutionnelle. En effet, il semble qu'aucune bonification ne puisse être octroyée à un homme ayant élevé seul ses enfants pendant plusieurs années. En effet, seule la femme fonctionnaire peut bénéficier de cette bonification. Il souhaiterait donc savoir si, à l'instar d'autres pays de l'Union européenne, il compte modifier ces anciennes lois qui ne prévoient pas le cas de veuvage d'un homme.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

L'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde effectivement aux seules femmes fonctionnaires une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants élevés pendant neuf ans au moins avant l'âge de 21 ans. Cette disposition est fondée sur une approche sociologique différente de la réalité actuelle, dans la mesure où l'homme a longtemps exercé seul l'activité professionnelle nécessaire à l'entretien de la famille. Une enquête menée conjointement par les ministres de la fonction publique, de l'économie et des finances et des affaires sociales est en cours sur les cas de disparité de traitement entre l'homme et la femme dans le code des pensions. L'observation présentée ici sera prise en compte dans ce cadre. Cette étude permettra d'approfondir la réflexion sur les enjeux sociaux, juridiques et budgétaires du sujet, en liaison avec les travaux conduits par le commissaire général au Plan qui a été chargé d'établir un diagnostic portant sur l'ensemble des régimes de retraite.