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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du  4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 décembre 2000, 1er, 4 et 8 janvier 2001 (Assemblée nationale - Sénat).


Animaux
(expérimentation animale - lutte et prévention)

Assemblée nationale - JO du 04-12-2000, p. 6898

Le 11 septembre 2000, M. René Mangin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la recherche sur les méthodes de substitution à l'expérimentation animale. Subventionnées à hauteur de 50 % dans certains pays comme l'Allemagne, ces méthodes sont la recherche de l'avenir. Elles permettent des résultats plus rapides avec un taux d'erreur minimum (3 à 4 %) et sont moins chères que l'expérimentation animale. La presque totalité des découvertes faites actuellement le sont par les méthodes de substitution. Il lui demande pourquoi la France, qui possède de très grands scientifiques dans des disciplines comme la biologie moléculaire, biologie cellulaire, toxicologie moléculaire, ne favorise pas ces méthodes de substitution.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Depuis plusieurs années, un effort scientifique et financier très important a été consacré, aussi bien au niveau national qu'international, au développement et à l'évaluation de méthodes in vitro, alternatives à l'expérimentation animale. Celles-ci ont depuis longtemps démontré leur importance dans la plupart des activités de la recherche biologique et médicale. Ces techniques sont employées sur une large échelle dans le criblage et la mise au point de produits, permettant de réduire de façon très notable le nombre d'animaux utilisés. Cette réduction peut être évaluée lors des enquêtes sur l'utilisation d'animaux vertébrés à des fins expérimentales réalisées périodiquement par le ministère chargé de la recherche. Les méthodes in vitro, mises au point par des chercheurs des secteurs public aussi bien que privé, utilisent des systèmes biologiques simplifiés, tels que des organes isolés, des tissus en survie, des cellules en culture ou des systèmes subcellulaires d'origine humaine ou animale. Cependant, les limites des méthodes in vitro tiennent à la simplification des systèmes biologiques qui ne permet pas de simuler la complexité des réactions dans un organisme entier. Le problème majeur soulevé par les méthodes alternatives est celui de leur validation qui vise à l'établissement de leur pertinence et de leur fiabilité. La Commission européenne a consenti un énorme effort en créant le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives (ECVAM) à Ispra en Italie, qui a la charge de la mise en œuvre des processus longs et coûteux de la validation. La validation des méthodes alternatives est une démarche scientifique qui est constituée de plusieurs étapes qui ont été définies par l'ECVAM. Un tel processus suppose tout d'abord que les connaissances scientifiques préalables au développement d'une méthode soient suffisamment avancées. Ensuite, il est nécessaire d'évaluer cette méthode en confrontant notamment les résultats obtenus in vitro aux résultats in vivo et de vérifier la reproductibilité des résultats. Arrive alors l'étape de pré-validation, puis, par la suite, une étude de validation réunissant plusieurs laboratoires qui testent en parallèle de nombreuses substances codées. Au terme de ces études, lorsque les résultats obtenus sont reproductibles et prédictifs de l'effet in vivo recherché, la méthode est validée par le Centre européen de validation des méthodes alternatives, après consultation du comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP). Actuellement, trois méthodes alternatives ont été validées : deux qui permettent d'évaluer le pouvoir corrosif d'un produit au niveau cutané et une pour détecter la photo-irritation cutanée. Ces tests ont été adoptés par la Commission européenne et introduits dans l'annexe V de la directive sur les substances dangereuses (directive 67/5487/CEE du 25 avril 2000). En outre, les tests d'absorption percutanée in vitro ont reçu un avis favorable du SCCNFP et leur examen par l'ECVAM en vue de leur validation devrait se faire prochainement. Dans le domaine de l'irritation cutanée, les méthodes alternatives sont en cours d'étude de prévalidation à l'ECVAM. Les résultats n'étant pas totalement satisfaisants, une validation n'est pas envisageable dans l'immédiat. En revanche, d'autres domaines comme l'irritation oculaire et l'allergie cutanée nécessitent encore des connaissances fondamentales qu'il reste à acquérir pour pouvoir remplacer les tests sur les animaux. Il est clair que, dès lors que des méthodes alternatives sont correctement validées, les chercheurs les utilisent, non seulement parce que la réglementation les y contraint, mais également pour des raisons évidentes liées au respect que nous devons à la vie animale. Il n'en demeure encore pas moins que, dans l'état actuel de nos connaissances, les méthodes alternatives ne peuvent pas encore se substituer à l'animal lorsque les études portent sur les réactions d'un organisme entier, dans la mesure où les organismes supérieurs possèdent des mécanismes de régulation et d'interaction (nerveux, cardiovasculaires, endocriniens, métaboliques) entre cellules et organes, multiples et complexes, qu'il est impossible de reproduire dans les systèmes in vitro. C'est la raison pour laquelle l'expérimentation animale ne peut être pour l'instant totalement exclue.

Recherche
Bilan des travaux de deux laboratoires européens associés

Sénat - JO du 07-12-2000, pp. 4154-4155

Le 3 juin 1999, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur sa réponse à la question no 10821 parue à la page 3707 du Journal officiel, Sénat, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 19 novembre 1998 dans laquelle il est annoncé qu'il sera possible de fournir un bilan des travaux des deux laboratoires européens associés (LEA) « économie quantitative et théorie des choix » et « catalyse à haute spécificité » au cours du premier trimestre 1999. Il lui demande s'il peut lui indiquer quel a été le bilan des travaux de ces deux LEA lors de leur première année de fonctionnement. - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Le laboratoire européen associé (LEA) « Économie quantitative et théorie des choix » a été créé en 1997 par convention entre le CNRS et le Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) de Belgique. Le CNRS contribue à son fonctionnement par un apport annuel de cent vingt mille francs. Le programme de recherche pour la période 1998-2001 est fondé sur une collaboration entre, d'une part, le Groupement de recherche en économie quantitative (GREQAM) qui regroupe les universités Aix-Marseille 1 et 2, le CNRS et l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et, d'autre part, le Centre for Operations Research in Econometrics (CORE) de l'université de Louvain. Les travaux de recherche s'articulent autour de quatre thématiques : les fondements stratégiques des organisations industrielles, les choix en incertitude et leurs applications, l'économie normative et les fondements des politiques publiques, le développement de méthodes économétriques pour l'estimation et les tests. Les actions communes aux deux partenaires donnent lieu à l'échange de chercheurs ou d'étudiants doctorants et post-doctorants, à l'organisation de conférences, d'une école de printemps autour d'un thème d'intérêt commun tenue à Aix-en-Provence en mai, complétées par des colloques universités - entreprises et par la diffusion de documents de travail. Celles-ci visent à une valorisation des travaux scientifiques et du capital humain auprès des milieux de l'entreprise au niveau européen. Ce LEA est destiné également à souligner l'importance et l'excellence de la thèse comme diplôme sanctionnant un niveau de compétences et de maîtrise de savoirs avec de larges retombées potentielles, grâce à de meilleures interfaces avec les milieux industriels. Le laboratoire européen associé « Catalyse à haute spécificité » rassemble, d'une part, l'Institut de recherche sur la catalyse du CNRS et, d'autre part, le Leverhulme Centre for Innovative Catalysis de l'Université de Liverpool, qui jouent l'un et l'autre en France et en Grande-Bretagne un rôle pilote dans la recherche en catalyse. La catalyse est autant un outil pour le développement de nouveaux procédés industriels qu'une science en pleine expansion grâce à un renouveau interdisciplinaire largement reconnu. L'objectif poursuivi est de renforcer la coopération en recherche fondamentale en catalyse à l'échelle moléculaire. Les travaux se développent dans trois directions principales : la compréhension fine des mécanismes des réactions catalytiques, en particulier la connaissance simultanée des modifications des structures et des états de surface des catalyseurs et des structures des édifices atomiques en transformation, qui ouvre la perspective à long terme d'un contrôle du phénomène catalytique ; la conception et la synthèse rationnelles de nouveaux catalyseurs ; la mise en œuvre de procédés catalytiques spécifiques, soit par l'optimisation des propriétés de la réactivité chimique spécifique, soit par la mise en œuvre de nouvelles conditions optimisant les interactions entre réactifs et l'évacuation des produits. Les deux partenaires opérationnels identifient des projets de recherche fondamentale offrant une complémentarité thématique et précisant les apports respectifs et l'intérêt réciproque ; ils définissent les moyens de leur réalisation. En 1999, le budget consacré par le CNRS au fonctionnement de ce LEA s'élevait à près de cent quatre-vingt mille francs. Outre cette participation financière conjointe, la collaboration entre les deux partenaires se traduit par l'échange de chercheurs, de doctorants, l'octroi de bourses, l'organisation de séminaires annuels préparant les orientations scientifiques futures, la publication d'articles dans les journaux spécialisés ou la communication des résultats dans des réunions scientifiques sélectionnées d'un commun accord sous le nom des deux organismes de tutelle. Les termes de la convention liant les deux laboratoires prévoient également de protéger par brevet de propriété industrielle les résultats susceptibles d'être valorisés.

Soutien aux jeunes chercheurs

Sénat - JO du 07-12-2000 p. 4155

Le 21 septembre 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur sa conférence de presse datant du 4 mai 2000 et au cours de laquelle il a annoncé (page 3 du compte rendu) qu'il entendait « rajeunir la recherche ». Il lui demande quelles ont été depuis quatre mois les mesures prises par son ministère pour « soutenir les jeunes chercheurs et leur donner des perspectives », quelles seront les mesures à venir d'ici la fin de l'année 2000 et au cours de l'année 2001.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Le rajeunissement de la recherche demeure une priorité du Gouvernement que les ministères de la recherche et de l'éducation nationale sont chargés de mettre en œuvre. Dès le début de l'année, une étude exhaustive de la démographie des personnels chercheurs et enseignants-chercheurs a été engagée afin d'identifier les besoins en matière de renouvellement de ces personnels pour les quinze années à venir. Le rajeunissement de la recherche s'inscrit dans cette perspective. Les départs massifs à la retraite attendus au cours de la période 2004-2010 dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur, quoique variables d'une discipline à l'autre, sont l'occasion d'engager une politique volontariste en la matière, condition préalable et indispensable à ce rajeunissement. Le projet de budget civil de recherche et développement (BCRD) pour 2001 amorce une gestion prévisionnelle et pluriannuelle de l'emploi scientifique dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) en prévoyant la création de trois cent cinq emplois, dont deux cent soixante-cinq dans les EPST. Ces créations d'emplois permettent d'offrir plus de possibilités de recrutement et de débouchés dans la recherche publique aux jeunes docteurs, en évitant de les maintenir trop longtemps dans des contrats post-doctoraux. Dans l'enseignement supérieur, le projet de budget pour 2001 prévoit la création de trois cents nouveaux emplois de maîtres de conférences et de deux cent cinquante-six postes d'allocataires temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), qui permettent d'offrir au recrutement un nombre correspondant d'emplois de maîtres de conférences.

Fonctionnaires et agents publics
(mobilité - gestion)

Assemblée nationale - JO du 11-12-2000, pp. 7016-7017

Le 12 juin 2000, M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conclusions du rapport élaboré par le Plan et intitulé : « Gestion dynamique de la fonction publique, une méthode ». Ce rapport qui vient d'être rendu public dresse des conclusions tout aussi sévères que le rapport de la Cour des comptes en ce qui concerne la gestion des fonctionnaires. Ainsi, il dénonce notamment les conséquences néfastes des procédures régissant la mobilité géographique des fonctionnaires. Il souhaiterait connaître les suites que le Gouvernement entend donner aux conclusions de ce rapport.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Dans son rapport intitulé « Gestion dynamique de la fonction publique : une méthode », publié sous l'égide du Commissariat général du Plan, le groupe thématique consacré à la « gestion prévisionnelle des emplois : outils et structures » formule des propositions permettant d'améliorer la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique de l'État. Le Gouvernement s'attache à prendre toutes mesures pour garantir la prise en compte de l'intérêt du service et permettre, à la fois, une meilleure répartition des effectifs sur le territoire, tout en assurant la réalisation des objectifs prioritaires de certaines politiques publiques, comme la politique de la ville. En premier lieu, la déconcentration des recrutements et des actes de gestion a été encouragée pour corréler au mieux les emplois et l'origine géographique des agents. Ainsi, le décret no 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire organise un mouvement national pour les mouvements interacadémiques et un mouvement académique géré par chaque recteur pour tous les mouvements internes. D'autres ministères, dont celui de l'équipement, des transports et du logement, ont également une politique très développée en la matière. En deuxième lieu, l'exercice des fonctions dans certains quartiers difficiles a fait l'objet de mesures particulières pour les fonctionnaires intéressés, dans le cadre de la politique de la ville. L'action du Gouvernement consiste à valoriser les agents publics, tant en termes d'avantages de carrière que d'indemnités et d'avantages indiciaires, afin de développer dans des quartiers urbains particulièrement difficiles la présence durable de fonctionnaires compétents et motivés. Ainsi, lors du comité interministériel des villes du 14 décembre 1999, le Gouvernement a décidé la mise en œuvre de chartes de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les quartiers de la politique de la ville, avant la fin de l'année 2000. Ces chartes, élaborées dans chaque département ministériel concerné par la politique de la ville, en concertation avec les organisations syndicales, permettront de définir un programme d'actions sur cinq ans, destiné à améliorer les conditions matérielles de travail des agents et à moderniser la gestion des ressources humaines. En outre, la nouvelle bonification indiciaire est notamment prévue pour valoriser les fonctions exercées par les fonctionnaires dans les quartiers difficiles. Dans le cadre du comité interministériel des villes du 14 décembre 1999, il a été décidé de prévoir une enveloppe supplémentaire, à hauteur de deux cents millions de francs par an, pour permettre l'attribution de points supplémentaires de nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État. De même, le décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, est en cours de modification, dans le sens de l'assouplissement des conditions d'octroi de ces deux mesures. Enfin, l'article 27 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 précité prévoit que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale en fonctions dans certaines circonscriptions ou secteurs difficiles et qui y sont affectés pour une durée minimale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier. L'ensemble de ces mesures permet ainsi de concilier les objectifs prioritaires de la politique de la ville avec la nécessaire mobilité attendue des fonctionnaires. En troisième lieu, le rapport souligne l'insuffisance de la mobilité des personnels de l'encadrement supérieur, notamment entre l'administration centrale et les services déconcentrés. Le décret no 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications prévoit des dispositions permettant ce type de mobilité. Cette mobilité, qui a pour vocation principale de permettre à cette catégorie de fonctionnaires d'acquérir une expérience différente de celle acquise en administration centrale, peut ainsi s'effectuer dans un service déconcentré, un établissement public de l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, un service de la Communauté européenne ou une organisation internationale, une entreprise publique à l'exclusion de son siège social, une association ou fondation reconnue d'utilité publique, un groupement d'intérêt public, un tribunal administratif, une chambre régionale des comptes ou une juridiction de l'ordre judiciaire. En outre, le décret no 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet permet aux administrations centrales, aux administrations assimilées ou aux services à compétence nationale, de créer des emplois de directeur de projet. Le décret du 23 mai 2000 précité prévoit que ces emplois seront accessibles, par la voie du détachement, aux fonctionnaires de l'État appartenant aux corps recrutés par l'École nationale d'administration et l'École polytechnique, aux administrateurs des postes et télécommunications, mais également aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux administrateurs territoriaux et aux directeurs d'hôpitaux. Ces emplois de directeur de projet pourront être occupés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder six années. En dernier lieu, le protocole d'accord que le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État a signé le 10 juillet 2000 avec les organisations syndicales porte non seulement sur la résorption de l'emploi précaire mais également sur une meilleure gestion de l'emploi public, afin de lever les obstacles à la mobilité des fonctionnaires. Une concertation associant les organisations syndicales et exclusivement consacrée à ce thème est actuellement en cours. Elle devrait permettre de proposer les mesures utiles pour favoriser la mobilité dans le cadre du déroulement de carrière et d'étudier les dispositions à prendre afin que l'accès à un corps ou un cadre d'emplois, par voie de détachement, soit sans incidence pour l'avancement de grade et la promotion des fonctionnaires du corps ou du cadre d'emplois d'accueil. Quant aux statuts particuliers qui ne prévoient pas l'accès par voie de détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ils devront être modifiés.

Propriété intellectuelle
(brevets - brevets européens - traduction en français - maintien)

Assemblée nationale - JO du 11-12-2000, pp. 7033-7034

Le 2 octobre 2000, M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur le projet d'accord intergouvernemental prévoyant de mettre fin à l'obligation de traduction des brevets européens en français. Le compromis conclu, en juin 1999, entre le Gouvernement français et les professionnels permettait de réduire de 50 % les coûts de traduction, tout en préservant l'exigence de traduction en français, pour la partie signifiante, de la description du brevet indispensable pour la compréhension de l'invention. Le Gouvernement français s'était alors engagé à défendre cette solution dans le cadre des travaux de la conférence intergouvernementale du 19 octobre prochain. Or, en laissant aux déposants de brevets européens le libre choix entre les trois langues officielles (allemand, anglais ou français), ce projet marginalise la langue française en favorisant la domination de la langue anglaise et pénalise 80 % de notre tissu industriel constitué de PME pour qui les textes des brevets deviendront souvent inintelligibles. Il est à signaler que l'Académie des sciences morales et politiques et le Conseil supérieur de la propriété industrielle ont émis un avis défavorable à ce projet d'accord. Enfin, du fait que les États signataires de cet accord devront renoncer à la traduction des brevets dans leur langue nationale, cette disposition du projet est incompatible avec l'article 2 de notre Constitution qui stipule que « la langue de la République est le français ». La signature d'un tel projet d'accord se traduirait inéluctablement par l'appauvrissement du français, sur le plan scientifique et technique et contredirait la politique française de défense de son exception en matière culturelle et sociale. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre pour assurer le respect de nos dispositions constitutionnelles et la traduction des brevets communautaires français.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Le Gouvernement français est attentif dans la réforme du brevet européen à préserver les intérêts de la langue française, tout en diminuant le coût du brevet européen. En effet, malgré les réductions de taxes mises en œuvre par l'office européen des brevets (OEB), le coût d'obtention du brevet européen reste trop élevé, principalement en raison des coûts liés aux traductions intervenant après la délivrance du titre. La conférence intergouvernementale a donc créé un groupe de travail, coprésidé par la Suède, le Portugal et la France, dont l'objectif était de faire des propositions ayant pour effet de réduire de l'ordre de cinquante pour cent les coûts liés aux traductions. Tout d'abord, la délégation française a défendu des solutions explicitement citées dans le mandat de juin 1999, notamment une proposition de limitation du volume de la traduction à la « partie signifiante » du fascicule du brevet. Force a été de constater que ces propositions n'ont guère réuni de soutiens. Dans le même temps, d'autres pays ont proposé un protocole additionnel par lequel les États volontaires s'engageraient à n'utiliser que l'anglais. Cette solution étant inacceptable pour la France, une solution de compromis a alors été négociée respectant le principe d'égalité entre les trois langues officielles de l'OEB qui sont le français, l'anglais et l'allemand, et reposant sur les bases suivantes : les États parties dont une langue nationale est une des trois langues de l'OEB renoncent aux exigences de traductions pour le texte du brevet, à l'exception des revendications ; en cas de litige, la totalité du fascicule devrait cependant être traduit ; les États parties dont aucune langue nationale n'est une des trois langues de l'OEB renoncent aux exigences de traduction (sauf les revendications et le cas de litige) si le brevet a été délivré ou traduit dans celle des trois langues de l'OEB qu'ils désignent. Soucieuse de s'assurer qu'un tel projet était compatible avec l'article 2 de la Constitution française qui stipule que « la langue de la République est le français », la France a sollicité l'avis du Conseil d'État qui a statué que le projet d'accord n'était pas en lui-même contraire à l'article 2 de la Constitution. Cet accord est ouvert à la signature de tout État partie à la Convention sur le brevet européen jusqu'au 30 juin 2001. Il n'entrera en vigueur qu'après ratification par huit États, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Lors de la deuxième Conférence intergouvernementale des États membres de l'Organisation européenne des brevets, qui s'est tenue à Londres les 16 et 17 octobre 2000, huit États ont signé l'accord : Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Monaco, Liechtenstein. D'autres devraient signer dans les prochains mois. Lors de cette conférence, le secrétaire d'État à l'industrie, qui conduisait la délégation française, a rappelé que l'intention du Gouvernement était de concilier la défense de la langue française comme langue technique avec l'intérêt des entreprises innovantes et des chercheurs et que le projet d'accord présentait des caractéristiques intéressantes pour les déposants. Mais des interrogations ont été soulevées en France, notamment par des parlementaires. Le Gouvernement estime donc que les conditions politiques ne sont pas encore réunies pour qu'il engage un processus de signature et de ratification parlementaire. Le Gouvernement entend poursuivre un débat qui impliquera encore de nombreuses consultations au cours des prochains mois. Ce n'est qu'à l'issue de ce débat, avant le 30 juin 2001, que le Gouvernement décidera de son attitude à l'égard de l'accord. En outre, si la France signe cet accord, elle s'engagera à prendre des dispositions tendant à assurer la traduction du fascicule du brevet européen lorsque ce dernier n'est pas rédigé dans une des langues officielles, pour autant que cette traduction ne soit pas à la charge du déposant. La France a prévu de donner à l'Institut national de la propriété industrielle les moyens nécessaires pour organiser le cas échéant cette traduction.

Politique d'évaluation de l'action publique

Sénat - JO du 14-12-2000, p. 4226

Le 14 septembre 2000, M. Christian Demuynck souhaite attirer l'attention de M. le Premier ministre sur la politique d'évaluation de l'action publique décidée par le Gouvernement. En effet, l'administration et la décision publique doivent être soigneusement évaluées, seule condition à une réforme efficace de l'État. Cette politique, initiée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État du gouvernement précédent, n'a pu être mise en œuvre en raison de l'alternance de 1997. Il craint qu'en dépit des bonnes paroles de sa déclaration de politique générale en juin 1997, il ait fait un simple effet d'annonce avec l'installation du Conseil national de l'évaluation en mars 1999. Il entend, par conséquent, connaître le bilan des travaux de cette instance.

Réponse de M. le Premier ministre :

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur la politique d'évaluation de l'action publique. L'évaluation d'une politique a pour objet de juger son efficacité, en comparant ses résultats à ses objectifs initiaux, compte tenu des moyens qu'elle met en œuvre. L'évaluation fait partie de la décision publique : elle peut avoir lieu avant la prise de décision, sous la forme d'une étude d'impact, ou après son application effective, pour en tirer les enseignements. Le décret du 18 novembre 1998 a confié l'animation de ces missions au Conseil national de l'évaluation (CNE), composé notamment d'élus et de personnalités, qualifiées, qui suit un programme annuel proposé au Premier ministre. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au Plan. Pour rendre les évaluations effectives, le CNE observe trois pratiques : les évaluations portent sur des questions claires permettant d'aboutir dans des délais brefs à des résultats opérationnels ; outre les politiques mises en œuvre par l'État et ses établissements publics, l'évaluation porte également sur celles mises en œuvre avec le concours des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan, ainsi que, à leur demande, sur celles mises en œuvre exclusivement par les collectivités territoriales ; tous les rapports d'évaluation sont publiés et assortis de l'avis du CNE. À ce jour, cinq projets d'évaluation sont en cours : la qualité des eaux potables pour la consommation humaine, l'aide aux emplois non marchands, les emplois jeunes au ministère de la jeunesse et des sports, la lutte contre le SIDA de 1999 à 2000, le logement social dans les DOM. Ces évaluations ont débuté entre novembre 1999 et avril 2000. Les premiers résultats seront publiés début 2001 et les avis du CNE rendus au fur et à mesure de la remise des rapports. Le CIRE (comité interministériel pour la réforme de l'État) du 12 octobre 2000 a en outre validé trois propositions du CNE : les politiques de formations des agents de l'État, la sécurité routière et le développement rural. Ces évaluations, dont le cahier des charges est en voie d'achèvement, seront publiées en 2002.

Avenir de l'activité archéologique en France

Sénat JO du 14-12-2000, p. 4243

Le 5 octobre 2000, M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de membres de la communauté archéologique sur le contenu du projet de loi sur l'archéologie. Trois points essentiels préoccupent le syndicat national des professionnels et des bénévoles de l'archéologie. Il s'agit du monopole exclusif qui serait confié à un établissement public. Une telle mesure ne pourrait que conduire à la cessation d'activité de centaines de structures locales constituant aujourd'hui le maillage essentiel de l'archéologie dans notre pays et à la suppression, par voie de conséquence, de plusieurs centaines d'emplois. La deuxième préoccupation concerne l'exclusivité de la redevance de l'impôt sur l'archéologie dont devront s'acquitter les aménageurs. Ce futur établissement soumettrait en définitive l'ensemble de la communauté archéologique au bon vouloir d'une minorité, laquelle pourrait orienter les décisions des archéologues d'État. Enfin, la question d'un démantèlement d'un service de l'État aussi important que celui relatif au patrimoine commun est clairement posée. Plusieurs interrogations essentielles demeurent, à savoir celle de la perception de la taxe, du nom du bénéficiaire et du pouvoir de décision des conventionnements possibles et des réductions fiscales à attribuer. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations sur l'avenir même de l'activité archéologique en France et de lui préciser les mesures correctrices visant à prendre en considération les souhaits exprimés par le communauté archéologique.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

Le souci de faire participer l'ensemble des composantes de la communauté archéologique aux opérations de recherche archéologique - et plus particulièrement d'archéologie préventive - a été affirmé et soutenu à plusieurs reprises lors des travaux parlementaires concernant ce projet : l'association à l'établissement public de services archéologiques des collectivités territoriales, l'appel à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique y sont explicitement prévus. La détermination des redevances d'archéologie préventive est définie de manière à s'appuyer sur des données objectives et à ne pas donner prise à l'arbitraire. La perspective que trace le projet de loi en question, avec la création d'un établissement public national à caractère administratif, implique bien évidemment des ajustements entre ce dernier et les services de l'État en charge de l'archéologie. Elle ne signifie pas un démantèlement d'un service de l'État. Les interrogations de l'honorable parlementaire n'apparaissent donc pas fondées : il ne peut être envisagé d'emblée par la ministre d'apporter des mesures correctrices, qui seraient nombreuses, à un texte présenté par le gouvernement.

Lancement d'un réseau « Observation de la Terre et applications spatiales »

Sénat - JO du 14-12-2000, p. 4283

Le 28 septembre 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur sa conférence de presse datant du 4 mai 2000 et au cours de laquelle il a indiqué (page 14 du compte rendu) que sera lancé un réseau de recherche et d'innovations technologiques « Observatoire de la terre et applications spatiales ». Il lui demande si quatre mois après cette annonce un tel réseau a été créé. Dans l'affirmative quels en sont les acteurs, quelles seront ses missions, ses objectifs ?

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Le ministre de la recherche a installé le 3 octobre 2000 le comité d'orientation du réseau de recherche et d'innovation technologique « Terre et espace » consacré à l'observation de la Terre et aux applications des technologies spatiales à la protection de l'environnement. Ce comité rassemble des personnalités issues d'organismes publics (CNES, IFREMER, CEMAGREF, IRD, BRGM, ONERA, LCPC, Météo France et l'École nationale supérieure des télécommunications) et de l'industrie (Alcatel space industries, Astrium, Compagnie des signaux, CLS, GEOSYS, SPOT Image, UDCAST, IFI). L'objectif de ce réseau sera de développer, en associant industriels et scientifiques, des projets de nouveaux services utilisant, entre autres, les données d'origine spatiale dans les domaines de la gestion des risques naturels et industriels, de l'agriculture de précision, de la gestion des ressources naturelles, de la cartographie. Ces projets seront soutenus par le ministère de la recherche dans le cadre d'appels à propositions.

Neuvième édition de la fête de la science

Sénat - JO du 14-12-2000, p. 4283

Le 26 octobre 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur la neuvième édition de la fête de la science qui s'est déroulée du 16 au 22 octobre 2000. Il lui demande quel a été, notamment dans le département du Rhône, le bilan des manifestations organisées tout au long de cette semaine. Quelles conclusions en sont dégagées ?

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La Fête de la science, créée en 1991 sous le nom « Science en fête », a pour objectif de favoriser le dialogue entre la communauté scientifique, le grand public et le public scolaire sur les enjeux scientifiques et technologiques liés à l'évolution de notre société. C'est, de plus, l'occasion de présenter aux jeunes les métiers qui y sont liés et les filières de formation. En région Rhône-Alpes, la Fête de la science est coordonnée par le centre de culture scientifique, technique et industriel de Grenoble qui s'appuie sur un réseau départemental. Dans le département du Rhône, La Pagode (centre de culture scientifique, technique et industriel rattaché au Pôle universitaire de Lyon) a pour mission de lancer des appels à projet et de constituer un comité scientifique garant de la qualité scientifique des actions retenues. Les premiers résultats provenant de ce département sont satisfaisants : une fréquentation en hausse : 5 000 visiteurs supplémentaires en 2000 par rapport à 1999 (soit 20 %) ; une participation de 11 communes sur lesquelles 39 sites étaient ouverts au public ; une implication de 10 nouveaux partenaires (dont l'École normale supérieure vétérinaire et des laboratoires universitaires en sciences humaines). Dans l'agglomération lyonnaise, 3 pôles importants : Vaulx-en-Velin (parcours initiatique à travers la ville avec la participation de « La Main à la pâte », « Ébullisciences » et le Planétarium), le Double-mixte sur le campus universitaire (village des sciences) et l'École normale supérieure sciences (village des sciences). Sur le reste du département, les opérations phares se sont situées à Givors (maison du Rhône - musée ethnographique) et Saint-Jean-des-Vignes (espace Pierres folles). La région Rhône-Alpes est un exemple au niveau national pour la synergie qu'elle a su créer entre les différentes structures de culture scientifique et technique. Le département du Rhône a fait preuve d'une forte mobilisation des acteurs de ce domaine. Cet effort est à encourager pour l'année 2001.

Bioéthique
(réglementation - projet de loi - inscription à l'ordre du jour)

Assemblée nationale - JO du 18-12-2000, p. 7113

Le 16 octobre 2000, M. André Aschieri attire l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés liées à la révision des lois bioéthiques, qui selon les termes de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994, aurait dû être faite avant la fin de l'année 1999. En réponse à sa question no 40072 du 17 janvier 2002, il lui a été répondu qu'un projet serait déposé devant le Parlement au cours de l'année 2000. Il lui demande, compte tenu du travail accompli par le groupe d'études « Application des biotechnologies en génétique et problèmes éthiques » et celui fait par la mission d'information relative à la préparation de la révision des lois bioéthiques, de lui préciser quand sera examinée la nouvelle loi bioéthique.

Réponse de M. le Premier ministre :

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur le projet de révision de la loi du 29 juillet 1994 dite « loi bioéthique ». Cette question a fait l'objet d'un travail interministériel intense. Un avant-projet de loi sera bientôt présenté pour avis au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ainsi qu'à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. En février 2001, l'avant-projet sera examiné au Conseil d'État, puis inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres en mars 2001. Le projet de loi sera discuté au Parlement au deuxième trimestre 2001. Au terme du processus législatif, et afin qu'aucun doute n'entache l'équilibre qu'il aura défini, le Conseil constitutionnel examinera le texte qui aura été adopté. Ce processus est long, mais lorsqu'il s'agit de légiférer sur des sujets aussi fondamentaux que la vie et la santé, une réflexion approfondie est primordiale.

Grandes écoles
(École centrale - directeur - nomination)

Assemblée nationale - JO du 18-12-2000, p. 7151

Le 18 octobre 1999, M. François Goulard demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie les raisons pour lesquelles il se refuse à renouveler le mandat du directeur de l'École centrale des arts et manufactures, contrairement à la proposition du conseil d'administration de cet établissement public. Il attire son attention sur l'intérêt qui s'attache au respect de l'autonomie des grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des propositions émises par un conseil d'administration composé de personnalités éminentes et très qualifiées pour désigner le meilleur candidat au poste de directeur. Il souligne la qualité de la formation qui est aujourd'hui donnée aux ingénieurs issus de l'École centrale et les inconvénients qu'il y aurait à remettre en cause les orientations prises au cours des dernières années.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 90-361 du 20 avril 1990 modifié, portant organisation de l'École centrale des arts et manufactures, M. Daniel Gourisse a été renouvelé dans les fonctions de directeur de l'École centrale des arts et manufactures par décret du Président de la République en date du 10 octobre 2000, publiée au Journal officiel du 13 octobre.

Rémunération des coopérants du service national

Sénat - JO du 21-12-2000, p. 4363

Le 9 novembre 2000, M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur la rémunération des actuels coopérants du service national et des futurs volontaires internationaux. Ceux-ci perçoivent, à titre de rémunération, une indemnité de base de 3 500 francs à laquelle s'ajoute une indemnité liée au coût de la vie variable selon les pays. Or ces indemnités sont versées en francs et bientôt en euros. Elles ne tiennent donc pas compte des cours de change des différentes monnaies. Ainsi, un coopérant parti il y a un an aux États-Unis perçoit toujours la même somme en francs, alors que l'euro s'est effondré face au dollar américain. Dans cet exemple, le coût de la vie réellement supporté par le coopérant est donc aujourd'hui largement supérieur à celui ayant servi de base de calcul de son indemnité réalisé antérieurement à son départ. Par conséquent, il souhaiterait savoir s'il est envisagé d'indexer l'indemnisation des coopérants sur les fluctuations monétaires, afin, notamment, de ne pas décourager les futurs volontaires internationaux qui, postérieurement à la suspension du service national, envisagent de partir à l'étranger.

Réponse de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie :

L'indemnité globale attribuée aux coopérants du service national (CSN) comprend, d'une part, un élément commun à tous les postes, indexé sur l'évolution du point de la fonction publique et, d'autre part, un élément variable selon les pays, actualisé dans le cadre du mécanisme change-prix. Ce mécanisme qui a pour but de maintenir le pouvoir d'achat des expatriés est appliqué à l'ensemble des agents de l'État en poste à l'étranger, y compris les CSN. Son système de calcul prend en compte, chaque trimestre, les évolutions des taux de change moyens pondérés communiqués par la direction du Trésor et le différentiel d'inflation entre la France et le pays de résidence. Ainsi, l'indemnité totale versée aux CSN en poste à New York a progressé de 16,80 % entre septembre 1999 et septembre 2000, soit - au 1er septembre 1999 un montant d'indemnité de 11 377,48 francs se décomposant comme suit, élément commun : 4 078,93 francs, élément variable : 7 298,55 francs, - au 1er septembre 2000 un montant d'indemnité de 13 287,84 francs se décomposant comme suit, élément commun : 4 139,26 francs, élément variable : 9 148,58 francs. L'élément commun et l'élément variable ont respectivement évolué sur cette période de + 1,48 % et + 25,35 %. En ce qui concerne le régime de rémunération des futurs volontaires affectés à l'étranger, leurs émoluments comprendront une indemnité mensuelle uniforme égale à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244, soit 3 523 francs au 1er septembre 2000 à laquelle s'ajoutera une indemnité supplémentaire fixée par pays. L'indemnité supplémentaire servie aux futurs volontaires sera ajustée selon le mécanisme change-prix décrit ci-dessus, dans les mêmes conditions que la part variable de l'indemnité attribuée aux CSN.

Recherche
(politiques communautaires - financement)

Assemblée nationale - JO du 25-12-2000, p. 7314

Le 9 octobre 2000, M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur le sous-financement de la recherche européenne au regard de nos principaux concurrents. En effet, les efforts de recherche privée et publique européenne ne représentent que 1,8 % du PIB - en baisse de 0,1 % depuis 1990 - contre 2,7 % aux États-Unis et 3,1 % pour le Japon. De nombreux experts s'accordent à voir dans ce fléchissement inquiétant la démonstration de la trop grande dispersion et le défaut de coordination des projets de recherche scientifique au sein de l'Union européenne, alors que le seuil de 3 % du PIB européen est considéré comme nécessaire par la Commission pour faire face aux défis économiques futurs. Il lui demande donc, au-delà de l'établissement de la Fondation européenne pour la science (ESF), les actions que le gouvernement français entend entreprendre auprès des instances de l'Union européenne pour conduire et mettre en œuvre une politique cohérente en matière de recherche scientifique sur le plan européen.

Réponse de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes :

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur le niveau de financement de la recherche européenne, par comparaison avec celui de nos principaux concurrents. En effet, avec 2,8 % de leur PIB consacrés aux dépenses de recherche et de développement, les États-Unis ont creusé l'écart avec l'Union européenne, qui n'y consacre en moyenne que 1,8 %, certains pays, comme la France et la Suède, réalisant néanmoins un effort supérieur. Les moyens américains sont équivalents à ceux de l'Europe et du Japon réunis, avec pour particularité que l'industrie en assure les deux tiers du financement. Le budget fédéral de la recherche civile est évalué, quant à lui, à 43 milliards de dollars pour 2001. La comparaison ne tourne cependant pas toujours au détriment de l'Europe, qui devance légèrement les États-Unis en nombre de publications académiques, mais la situation ne laisse pas d'être préoccupante, d'autant plus que de jeunes scientifiques européens partent en nombre en Amérique du Nord. La prise de conscience des enjeux pour notre continent a débouché en 1999 sur un processus de réflexion concernant l'avenir de la recherche européenne. Une impulsion politique pour une Europe de l'innovation et de la connaissance a été donnée, sous présidence portugaise de l'Union européenne, par les chefs d'État et de gouvernement. Le conseil des ministres européens de la recherche a ainsi adopté en juin 2000 une résolution relative à l'espace européen de la recherche (EER), qui contribuera à la mise en place d'un contexte général plus favorable, au-delà des moyens financiers existants. Pour illustrer l'importance de ces derniers, il doit être rappelé que le cinquième programme cadre de recherche et de développement communautaire (PCRD), pour la période 1999-2002, est doté de près de 15 milliards d'euros. Il s'agit là d'un outil majeur au service d'une politique qui gagne en cohérence, sous l'impulsion notamment de la Commission et de la France, et qui vise à l'accroissement de l'efficacité des activités de recherche. À cette fin, les priorités de la présidence française mettent l'accent sur la mobilité des chercheurs dans l'Union. Elles visent également à établir une meilleure coordination des politiques nationales, en particulier en matière de grands équipements de recherche, qui se révèlent particulièrement coûteux et auxquels l'Union européenne doit contribuer. En ce qui concerne la valorisation de la recherche, la France œuvre à la mise en place rapide d'un brevet communautaire. Le conseil recherche a adopté le 16 novembre 2000 une résolution qui donne des orientations pour les actions de l'Union en matière de recherche pour la période 2002-2006, dans le cadre de la réalisation de l'espace européen de la recherche. Cette résolution met l'accent sur la concentration de la recherche européenne de niveau communautaire sur les domaines où existe une réelle valeur ajoutée communautaire et sur la mise en cohérence des efforts de recherche nationaux.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 25-12-2000, pp. 7368-7369

Le 25 septembre, M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les différences de traitement concernant d'une part la constitution du droit à pension et d'autre part l'accès au congé de fin d'activité, pour les stagiaires et les non-titulaires, dans le cadre des services accomplis avant l'âge de dix-huit ans. Le décret no 83-60 du 28 janvier 1983 a modifié l'article 8 du décret no  65-773 du 9 septembre 1965 en n'exigeant plus la condition d'âge minimum pour les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, ainsi que pour les services validés accomplis en qualité de non-titulaire. Or, rien ne semble justifier le maintien de la discrimination entre stagiaires et non-titulaires. Cette anomalie a des conséquences sur les conditions d'accès au congé de fin d'activité. En effet, la condition d'âge fixée par les textes relatifs au congé de fin d'activité n'est pas opposable aux fonctionnaires qui justifient quarante ans de services ouvrant droit à pension au sein des fonctions publiques d'État, territoriale ou hospitalière. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire stagiaire avant dix-huit ans ne sont pas prises en compte, comme stipulé par la circulaire FPPA 97100400 du 29 avril 1997. Il lui demande donc si une mesure réglementaire pouvant permettre de rétablir l'équité entre stagiaires et non-titulaires est envisageable.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

En application de l'article L. 5 (7o) du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls « les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans peuvent être pris en compte dans la constitution du droit à pension ». L'article 1er de l'ordonnance no  82-297 du 31 mars 1982 permet la prise en compte, sans condition d'âge, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel si la validation des services de cette nature a été autorisée par un arrêté ministériel. La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 créant le congé de fin d'activité prévoit notamment en son article 13 qui traite des conditions d'accès au dispositif que « la condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». De l'application combinée de ces dispositions, il résulte que les services de stagiaire effectués avant dix-huit ans n'étant pas validables au titre du code des pensions ne peuvent être considérés comme des services effectifs et ne sont pas totalisés à ce titre dans les conditions d'accès au congé de fin d'activité. En revanche, les services de non titulaire validés peuvent être pris en compte. Ces conditions d'accès se réfèrent étroitement au code des pensions. Leur révision supposerait donc une modification préalable de ces dispositions légales. Une telle réforme n'est pas envisagée, en raison de ses conséquences qui dépasseraient le cadre strict du congé de fin d'activité et de sa lourdeur qui ne serait pas en rapport avec le caractère provisoire de ce dispositif qui n'est actuellement reconduit que jusqu'au 31 décembre 2001.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 25-12-2000, p. 7369

Le 9 octobre 2000, M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le devenir du congé de fin d'activité (CFA) pour les employés de la fonction publique. Cette mesure a été reconduite pour l'année 2000 sans qu'aucune garantie soit établie quant à son renouvellement pour 2001. Les fonctionnaires qui pourraient en bénéficier l'année prochaine souhaiteraient savoir dès maintenant si cette disposition sera reconduite. Aussi, il demande au Gouvernement quelles sont ses intentions sur cette question.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Transposition de l'accord UNEDIC qui a créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), le congé de fin d'activité est organisé par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires. Ce dispositif provisoire a été reconduit en dernier lieu par la loi no 99-1172 du 30 décembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2000. Pour l'avenir, le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement la reconduction du dispositif pour l'année 2001, et ce dans les mêmes conditions d'accès qu'en 2000.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(annuités liquidables - anciens combattants d'Afrique du Nord - bénéfice de campagne double)

Assemblée nationale - JO du 25-12-2000, pp. 7369-7370

Le 16 octobre 2000, M. André Berthol appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des retraites des fonctionnaires anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, tous les fonctionnaires qui ont combattu sur tous les fronts (territoire national - théâtres d'opérations extérieurs) bénéficient, pour le calcul de leur retraite de la « campagne double » alors que les appelés d'Afrique du Nord n'en bénéficient pas. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui en faire connaître les raisons. Par ailleurs, il lui demande, si la qualification par la loi de « guerre d'Algérie » est susceptible de modifier cet état de chose.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

En application de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12 sont accordés dans les conditions suivantes. La campagne double s'applique aux fonctionnaires ayant été engagés dans des opérations de guerre, la campagne simple ou la demi-campagne sont octroyées selon le degré d'insécurité qui régnait dans le territoire concerné. En application de ces dispositions, les fonctionnaires ayant servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale ont bénéficié tantôt de la campagne simple, tantôt de la campagne double, selon le lieu et la période de leurs services. De la même façon, le droit aux bénéfices de campagne des anciens combattants d'Afrique du Nord doit s'apprécier dans le contexte particulier des conflits locaux. À cet égard, il est apparu que la demi-campagne, accordée à l'origine au nom de l'insécurité, n'était pas en rapport avec les risques encourus lors des affrontements armés entre unités organisées qui ont eu lieu en Afrique du Nord dans des conditions rappelant les combats des deux guerres mondiales. C'est pourquoi le bénéfice de la campagne simple a été étendu à tous les militaires, sans distinguer entre les périodes de combat et les autres. Cette amélioration des dispositions initialement prévues paraît respecter équitablement les principes régissant les bénéfices de campagne. L'adoption par le Parlement de la loi ajoutant à l'expression « opérations effectuées en Afrique du Nord » la notion de « guerre d'Algérie » n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation des faits. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.

Retraites : généralités
(majoration pour enfants - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 25-12-2000, p. 7370

Le 23 octobre 2000, M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application de la majoration pour enfants accordée aux retraités. Une majoration de 10 % de la pension principale est accordée aux retraités du régime général à la condition d'avoir eu au moins 3 enfants, y compris les enfants mort-nés, s'ils figurent sur le livret de famille. Or, selon l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires, il ressort que cette disposition n'est pas accordée aux retraités de la fonction publique qui eux doivent justifier d'avoir élevé leurs enfants pendant 9 années au moins. Il lui demande les raisons de cette différence de traitement entre salariés du régime général et fonctionnaires et, le cas échéant, les dispositifs auxquels les personnes concernées peuvent prétendre.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

L'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement qu'une majoration de 10 % est appliquée à la pension dont le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants. L'article L 18 du code des pensions accorde la même majoration de pension aux titulaires ayant élevé 3 enfants pendant 9 ans au moins. Le régime spécial des fonctionnaires impose donc une durée d'éducation pour l'obtention de cet avantage, ce qui n'est pas le cas dans le régime général. Il y a lieu d'observer, toutefois, que la majoration du code des pensions augmente de 5 % par enfant supplémentaire, alors que celle du code de la sécurité sociale n'évolue pas, quel que soit le nombre d'enfants. Les deux régimes bénéficient de dispositifs totalement autonomes et possèdent leurs règles spécifiques. Les différences constatées découlent de ces particularités juridiques. Dans sa déclaration du 21 mars dernier, le Premier ministre a souligné la nécessité de rechercher une plus grande équité et une solidarité plus forte entre les régimes, tout en respectant leur diversité et leur identité. Dans cet esprit, le conseil d'orientation des retraites mis en place par le décret no 2000-393 du 10 mai 2000 est chargé de proposer toute réforme qui lui paraîtra nécessaire.

Rémunérations dans la fonction publique d'État

Sénat - JO du 28-12-2000, p. 4485

Le 20 juillet 2000, M. Jacques Oudin rappelle à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sa question no 24088 posée le 6 avril dernier, relative aux rémunérations dans la fonction publique d'État et qui n'a pas, à ce jour, reçu de réponse de sa part.
Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le montant moyen annuel en francs des rémunérations nettes, primes comprises, dans la fonction publique de l'État (services civils seuls) était de 104 320 F en 1988 et de 148 120 F en 1998, d'après l'exploitation des fichiers de paye réalisée par l'INSEE. Le montant moyen des rémunérations nettes des fonctionnaires hors échelle était de 342 205 F en 1996. Les chiffres ne sont pas encore disponibles pour 1997 et 1998.

Numérisation des musées nationaux et décentralisation culturelle

Sénat - JO du 28-12-2000, pp. 4494-4495

Le 7 septembre 2000, M. René Trégouët attire l'attention de M. le secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle sur l'avancée rapide de la numérisation, et donc de l'accès à tous par l'internet, des grands musées européens tels que le Rijksmuseum d'Amsterdam. Il lui demande de bien vouloir, d'une part, lui confirmer la compétence de son ministère en la matière et dans l'affirmative de lui faire un point de l'état d'avancement de celle-ci pour les musées nationaux. Il lui demande en second lieu de bien vouloir lui expliquer ce qu'il compte entreprendre dans le cadre de la décentralisation culturelle pour laquelle il a reçu compétence. Il lui demande enfin de bien vouloir lui faire un point sur la technique du nettoyage des cathédrales au laser, afin de savoir si son utilisation s'avère concluante, notamment en termes de qualité/prix, et si elle va continuer à être utilisée.

Réponse de M. le secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle :

Le ministère de la culture et de la communication est fortement engagé depuis plusieurs années dans l'action menée par le Gouvernement pour préparer l'entrée de notre pays dans la société de l'information. Pour faciliter l'accès aux fonds publics et aux informations sur les collections nationales, un plan de numérisation des fonds iconographiques et sonores appartenant à l'État a été lancé en 1996, avec le soutien initial de la DATAR. Depuis cette date, il a été poursuivi chaque année et a bénéficié d'un financement croissant (5 millions de francs en 1999, 8 millions en 2000). En 2000, une dotation supplémentaire de 4 millions de francs a été inscrite au budget du ministère afin de subventionner des programmes de numérisation menés par des partenaires publics ou privés qui seraient complémentaires des projets des services du ministère. Ainsi, en ce qui concerne les musées, certaines opérations d'importance ont fait l'objet d'un effort des établissements eux-mêmes. Au musée du Louvre par exemple, 77 000 vues couleur ont été numérisées et intégrées dans la base du département des arts graphiques qui couvre la totalité du fonds de dessins en noir et blanc et couleur ; sur l'ensemble des 53 900 fiches des départements des antiquités égyptiennes et des antiquités grecques, étrusques et romaines présentes dans les bases Pharaon et Jupiter, 85 % sont illustrées d'une ou plusieurs images, soit environ 46 000 images numériques ; l'inventaire du département des objets d'art est complètement saisi, la couverture en images est réalisée à 51 %. Le pourcentage d'œuvres illustrées dans les bases de données est de 38 % et il devrait augmenter dans les années à venir avec la numérisation des collections des départements des sculptures, des peintures et des antiquités orientales. Mais la numérisation des fonds des musées nationaux est aussi en grande partie assurée par l'agence photographique de la réunion des musées nationaux (120 000 images consultables en ligne à l'adresse : www.photo.rmn.fr). En outre, certains fonds, d'un intérêt scientifique incontestable mais ne relevant pas directement de la politique commerciale de l'agence photographique, ont bénéficié d'un financement du plan de numérisation. En 1999, 1 300 phototypes anciens conservés au musée Guimet (notamment les premières photographies d'Angkor en 1866), 10 000 photographies des archives Picasso et 12 000 cartes postales du Musée national des arts et traditions populaires ont ainsi été numérisés. Ces images numériques sont reversées sur le système informatique de chaque musée national de manière à faciliter les opérations d'inventaire, de gestion et de documentation. Les images libres de droits sont également reversées sur les bases documentaires nationales. Ainsi se constitue progressivement le catalogue collectif national des musées de France consultable sur Internet depuis 1995 ; 208 500 images plein écran ont été consultées en 1999 et 403 500 pendant les huit premiers mois de 2000. La procédure mise en place pour la numérisation des fonds d'État a également permis de soutenir de nombreuses initiatives prises dans toutes les régions de France. Le rôle de coordination des DRAC est demeuré déterminant pour maintenir une cohérence dans les actions régionales, soutenir les services les moins bien pourvus et susciter des collaborations entre équipes. Le plan de numérisation a incité au regroupement de moyens et à leur mutualisation. Ainsi, plusieurs DRAC (PACA, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes) ont mis en place des pôles techniques sur l'image dont la vocation est de travailler pour tous les services et de rassembler les compétences. Dans certaines régions, de véritables synergies se sont créées en interne mais aussi avec des partenaires extérieurs et des collectivités locales. Le financement du ministère de la culture et de la communication a permis de débloquer des crédits locaux qui ont accéléré les programmes de numérisation, menés pour des musées régionaux, pour des archives départementales ou des bibliothèques municipales dont les responsables ont montré un grand dynamisme. Les synergies qui se constituent ainsi autour de certains projets scientifiques et culturels peuvent être très productives en termes de développement et d'action. Dès les années 1990, la France a été en pointe dans le développement de la technique de nettoyage de la pierre au laser. À la suite des recherches menées au laboratoire de recherche des monuments historiques, une gamme d'appareils laser a été produite et commercialisée par la société BMI. Le nettoyage et la restauration du portail sud de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens ont fait l'objet d'un chantier expérimental dont les résultats ont paru si prometteurs que depuis lors, la technique du laser s'est largement répandue en France tant pour le nettoyage de sculptures in situ, sur les édifices en cours de restauration, que pour le nettoyage dans un atelier de restauration de statues provenant de monuments ou de musées. Par rapport aux techniques traditionnelles de nettoyage par microsablage ou par application de compresses, l'utilisation du laser présente en effet l'avantage, grâce à la possibilité d'un réglage très fin du faisceau laser, d'éliminer les salissures sans attaquer la pierre, avec moins de risques pour l'environnement (le procédé n'emploie pas d'eau ni d'abrasif), en conservant les patines (ce qui est important sur des monuments historiques) et en permettant, grâce à une plus grande vitesse de nettoyage, des gains de temps appréciables sur les chantiers. Le nettoyage au laser n'est cependant pas d'application universelle. Il ne permet pas d'éliminer les lichens, les mousses ou les algues, il ne décape pas les peintures, il modifie la teinte des pigments et son usage est donc déconseillé pour nettoyer par exemple des sculptures polychromes. Son emploi entraîne des contraintes : mise en place d'échafaudages larges et solides capables de supporter de gros appareils, conditions de sécurité draconiennes, alimentation électrique importante, circuit de refroidissement craignant le gel. Enfin, le prix d'achat des machines reste relativement élevé : de 400 000 à 700 000 francs selon les modèles, et le coût de cet investissement se répercute nécessairement sur le coût horaire des restaurations, ce qui explique sans doute que l'emploi du laser ait été jusqu'à présent limité au nettoyage d'œuvres d'art ou d'ensembles sculptés de grande qualité sur des édifices importants et complexes. Mais des recherches sont en cours pour le développement de lasers de nettoyage « grandes surfaces » qui permettraient d'appliquer le procédé aux façades. En conclusion, on peut considérer que le laser a aujourd'hui fait ses preuves : il s'est révélé un outil fiable, performant et supérieur dans de nombreux cas aux méthodes traditionnelles. On compte plus d'une quinzaine de portails sculptés nettoyés avec le laser (portails de Notre-Dame-de-Paris, des cathédrales d'Amiens, Bordeaux, Poitiers, du transept Sud de la cathédrale de Bourges, du transept Nord de l'église Saint-Michel de Bordeaux, portails Sud de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, de la cathédrale de Tours, etc). Les maîtres d'œuvre, les restaurateurs l'ont adopté et intégré dans la panoplie des procédés de restauration. Dix ans après l'apparition du procédé, la France conserve une certaine avance mais la technique est en train de se répandre rapidement en Europe, notamment en Italie et au Royaume-Uni.

Promotion de l'interdisciplinarité et de la mobilité des chercheurs

Sénat - JO du 28-12-2000, p. 4496

Le 21 septembre 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur sa conférence de presse datant du 4 mai 2000 et au cours de laquelle il a annoncé (page 5 du compte rendu) qu'il entendait « promouvoir l'interdisciplinarité et la mobilité des chercheurs ». Il aimerait connaître les dispositions prises par le Gouvernement depuis le mois de mai dernier pour favoriser cette interdisciplinarité et cette mobilité et souhaiterait savoir si, comme il l'avait annoncé au cours de cette même conférence de presse, une réflexion sur la mise en place de « dispositifs incitatifs permettant à des chercheurs de commencer une nouvelle carrière à l'Université » a été à ce jour engagée et menée à son terme. Dans l'affirmative, il lui demande quels en sont les résultats, quelles conclusions en ont été tirées ?

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La mobilité des chercheurs et enseignants-chercheurs demeure une priorité du Gouvernement. En 1999, 100 postes d'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur ont été réservés à des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST). Cette procédure de créations d'emplois d'enseignants-chercheurs a été élargie en 2000 à partir des emplois libérés par les professeurs ayant la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite et maintenus en activité en surnombre. Parallèlement, des mesures d'incitation financière concernant à la fois les chercheurs, pouvant se porter candidats à une prime d'encadrement doctoral et de recherche, et les laboratoires accueillant un chercheur en détachement ou en recrutement définitif ont été mises en place. Une subvention de 50 000 à 100 000 francs, selon les besoins identifiés et l'ampleur de l'accueil, est versée à l'établissement de rattachement. Cette subvention est destinée à faciliter la mise en œuvre de la politique de recherche de l'établissement, l'insertion matérielle du nouvel universitaire et la poursuite de ses activités de recherche. Plusieurs mesures issues de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche favorisent également la mobilité des chercheurs vers les entreprises, notamment l'essaimage, le détachement à temps partiel ou l'allongement du contrat à durée déterminée. Pour 2001, le projet de budget civil de recherche et de développement prévoit 3 millions de francs de mesures nouvelles afin d'amplifier l'accueil d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs d'autres organismes dans les EPST. Le budget de l'enseignement supérieur prévoit une mesure analogue s'agissant des universités. L'évolution des démarches de recherche dans différents domaines passe par l'ouverture des disciplines. Les actions concertées incitatives (ACI), outils d'orientation du ministère de la recherche vers des domaines choisis comme prioritaires, permettent l'élaboration de programmes de recherche destinés à favoriser de nouvelles collaborations interdisciplinaires au sein des équipes de recherche des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche.

Entraves à la coopération scientifique internationale

Sénat - JO du 28-12-2000, pp. 4496-4497

Le 19 octobre 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur l'article d'un membre de l'Institut universitaire de France, professeur à l'université de Paris-7, paru à la page 15 du quotidien Le Monde du 4 mars 1998 dans lequel son auteur estime que « les scientifiques français sont excédés par les incidents innombrables, les entraves inadmissibles à la coopération scientifique internationale, qui se sont développés de façon systématique en France depuis une dizaine d'années. Ces incidents ont détourné de nombreux savants soviétiques vers les États-Unis. Ils vident nos laboratoires et nos universités de chercheurs et d'étudiants étrangers. Il s'agit d'un problème de première importance pour le pays ». Il souhaiterait connaître les mesures prises depuis deux ans pour remédier à cette situation et celles qui vont l'être au cours des prochaines années.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La venue en France de nombreux scientifiques étrangers est un facteur de vitalité et de productivité incontestable pour les laboratoires de notre pays. La loi no 98-349 du 11 mai 1998 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et ses mesures d'application ont considérablement amélioré les conditions juridiques et administratives de l'accueil. Les mesures d'application de la loi ont donné lieu à un décret (décret no 99-352 du 5 mai 1999 modifiant le décret no 46-1574 du 30 juin 1946) et à plusieurs circulaires précisant l'organisation du nouveau dispositif. Les nouvelles mesures réglementaires, qui ne concernent pas que les chercheurs, se traduisent pour ceux-ci par un net assouplissement des conditions d'octroi des visas de long séjour. Les scientifiques étrangers ont en effet désormais droit à une carte spécifique, dite « carte de séjour scientifique », qui leur garantit automatiquement le droit au travail et à la couverture sociale. Les démarches incombant au chercheur ou à l'enseignant-chercheur étranger, invité à venir en France, ont été par ailleurs largement simplifiées. Elles se résument aux deux formalités suivantes : il lui appartient de faire une simple demande de visa en déposant, auprès des services consulaires français de son pays de résidence, un formulaire - le « protocole d'accueil » - que lui adresse l'établissement qui l'invite ; les membres de sa famille peuvent obtenir un visa au vu du même document ; une fois en France, il devra passer une visite médicale auprès d'un médecin agréé par l'Office des migrations internationales (OMI) ; cette visite conditionne l'obtention de la carte de séjour scientifique. Toutes les autres démarches administratives qu'entraîne la venue en France du scientifique et de sa famille sont prises en charge par l'organisme d'accueil, par l'intermédiaire d'un correspondant spécialement désigné par l'organisme. L'amélioration de l'accueil de scientifiques étrangers en France demeure une préoccupation constante du ministère chargé de la recherche, qui veillera à la bonne application du nouveau dispositif mis en place, avec les autres ministères concernés.

Fonctionnaires et agents publics
(frais de déplacement - montant - fonctionnaires originaires des DOM)

Assemblée nationale - JO du 01-01-2001, p. 89

Le 17 janvier 2000, M. Ernest Moutoussamy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les barèmes des frais de déplacement entre la métropole et les départements et territoires d'outre-mer, concernant les personnels civils de l'État. En effet, il existe une grande disparité dans la prise en charge des frais de déplacement des fonctionnaires de la métropole par rapport à ceux de l'outre-mer. Les indemnités kilométriques et les frais de repas alloués à ces fonctionnaires sont remboursés selon un tarif de loin inférieur à celui octroyé aux fonctionnaires métropolitains.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le décret no 99-807 du 15 septembre 1999 a modifié le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnes civils à l'intérieur des départements d'outre-mer entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. L'une des modifications a conduit à la suppression des groupes hiérarchiques d'indemnisation. Cette suppression des groupes s'est traduite par l'alignement des barèmes sur ceux qui sont applicables aux agents relevant du groupe I. Cette mesure, étalée de manière égale sur deux ans, a pris effet au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2000. Cette mesure a été prise en compte dans les arrêtés du 15 septembre 1999 modifiant les arrêtés du 12 avril 1989 fixant respectivement les taux des indemnités forfaitaires de déplacement, et le régime et les taux des indemnités de stage. En outre, un arrêté du 12 juillet 2000 a modifié celui du 12 avril 1989 afin de fixer, à compter du 1er juillet 2000, un groupe unique d'indemnisation en matière de changement de résidence.

Fonctionnaires et agents publics
(supplément familial de traitement - calcul)

Assemblée nationale - JO du 01-01-2001, p. 93

Le 30 octobre 2000, M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de calcul du supplément familial de traitement versé aux agents de la fonction publique et la situation paradoxale, sinon injuste, qui en découle. En effet, au-delà du premier enfant, le montant du supplément familial est d'autant plus important que le traitement du fonctionnaire est élevé. Il lui demande de bien vouloir préciser les causes de cette situation et les solutions qui pourraient lui être apportées.

Réponse de M . le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le décret no  99-491 du 10 juin 1999 portant attribution à compter du 1er juillet 1999 de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'État et à certains personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et fixant les modalités de calcul du supplément familial de traitement, a notamment permis de mieux organiser les modalités d'attribution du supplément familial de traitement en cas de recomposition familiale. Les mesures du décret du 10 juin 1999 précité sont favorables aux agents dans la très grande majorité des cas. Ainsi, la situation des agents concubins a été assimilée à celle des agents mariés. Dans les cas de recomposition familiale, la situation des enfants a été améliorée. En effet, conformément aux principes dégagés par le Conseil d'État, en cas de divorce ou de séparation d'un couple de fonctionnaires, le droit au supplément familial de traitement continue d'être ouvert au fonctionnaire au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque membre de l'ancien couple. Ce décret a confirmé l'ouverture du droit au supplément familial de traitement dès le premier enfant même s'il n'a pas été envisageable de revaloriser cette prestation, eu égard au nombre très élevé de bénéficiaires. Par ailleurs, l'institution du supplément familial de traitement s'est inscrite, dès l'origine, dans une perspective de promotion de la famille et de la natalité. Cela explique que le montant du supplément familial de traitement résulte de l'addition de deux éléments, l'un fixe, l'autre proportionnel, qui sont fonction du nombre d'enfants à charge à partir du deuxième. Enfin, le supplément familial de traitement n'est calculé en fonction du traitement des agents qu'à l'intérieur d'une fourchette étroite entre un plancher (indice majoré 448) et un plafond (indice majoré 716).

Fonctionnaires et agents publics
(frais de déplacement - montant)

Assemblée nationale - JO du 01-01-2001, pp. 93-94

Le 30 octobre 2000, Mme Odile Saugues interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessité, pour l'État, de prendre en charge dans les meilleures conditions possibles les frais de déplacements de ses personnels. En effet, il apparaît que le dispositif défini par le décret du 28 mai 1990 qui fonde le remboursement forfaitaire des frais de déplacements ne répond plus de manière satisfaisante à la réalité, mais aussi aux besoins de mobilité des agents de la fonction publique, en particulier pour suivre des formations en alternance. Elle lui demande de lui préciser les décisions qu'il compte prendre pour améliorer les conditions de prise en charge des frais de déplacements dans la fonction publique.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le décret n2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés a instauré de nouvelles modalités de remboursement des frais de déplacement. De manière générale, le Gouvernement s'est engagé dans la voie d'une amélioration des modalités de prise en charge des frais de déplacement des personnels. À ce titre, les deux axes suivants ont été développés : une meilleure prise en compte de la réalité des dépenses engagées par les agents dans le cadre du dispositif forfaitaire de droit commun institué par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié, qui se traduit par de substantielles revalorisations des barèmes et par un meilleur respect du principe selon lequel seules les dépenses effectives doivent être remboursées ; une relance des expérimentations initiées par le décret no 97-585 du 30 mai 1997 pour permettre, grâce au recours du savoir-faire des prestataires de services extérieurs à l'administration, une prise en charge directe des agents et les dispenser de toute avance de frais. De manière à optimiser la dépense au profit des agents qui engagent effectivement des frais de déplacement et à recentrer le dispositif du décret sur son objectif initial, c'est-à-dire le défraiement des personnels soumis à une obligation de déplacement, les deux mesures suivantes ont été prises : l'ouverture du droit au remboursement forfaitaire est conditionnée par l'existence d'une dépense avérée, dans le cas où l'agent prendrait son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, l'indemnisation est réduite de moitié afin de tenir compte de la réalité de la dépense. Ainsi, les dispositions du décret du 28 mai 1990 modifié relatives aux membres de la famille tiennent compte du nouveau type de contrat constitué par le pacte civil de solidarité (PACS) et assimilent la situation des partenaires d'un PACS à celle des agents mariés. Le recours à la voie aérienne du fait de l'ouverture à la concurrence du transport aérien est normalisé. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares ou des aéroports peuvent être pris en charge, sur pièces justificatives, pour des missions n'excédant pas soixante-douze heures au lieu de quarante-huit heures auparavant. L'obligation de transporter du matériel précieux donne lieu au remboursement des frais de taxi, et les cas dans lesquels le remboursement des frais de taxi peut être autorisé ont été élargis pour permettre de couvrir l'utilisation collective du taxi lorsqu'elle est moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun. Les dispositions du décret du 28 mai 1990 deviennent applicables sur le territoire de la principauté de Monaco. Par ailleurs, le décret modificatif autorise la prise en charge de plus d'un voyage aller-retour, respectivement au titre des épreuves d'admissibilité et d'admission d'un concours, sélection ou examen professionnel, au cours d'une période de douze mois consécutifs. En outre, le niveau des remboursements des frais de déplacement des fonctionnaires a été réévalué une première fois au 1er juillet 1999. Une nouvelle réévaluation vient d'intervenir au 1er septembre 2000 et une autre prendra effet au 1er septembre 2001. Ainsi, à cette dernière date, l'indemnité de nuitée sera de 350 francs à Paris et de 250 francs en province. Ces augmentations tiennent compte des évolutions intervenues depuis la dernière revalorisation ainsi que des frais réellement engagés. Enfin, en ce qui concerne plus spécifiquement le problème de la formation en alternance, les modalités de prise en charge ont été améliorées par l'arrêté du 22 septembre 2000 qui a abrogé l'article 7 de celui du 31 décembre 1999. L'obligation de globaliser l'ensemble des sessions d'une même formation pour le calcul de la dégressivité des indemnités de stage a été supprimée. Ainsi, les différentes sessions des stages de formation en alternance peuvent être indemnisées au taux le plus favorable.

Mesures de lutte contre la corruption

Sénat - JO du 04-01-2001, pp. 32-33

Le 20 juillet 2000, M. Daniel Goulet rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le comité des ministres des affaires étrangères du Conseil de l'Europe a adopté le 11 mai dernier différentes mesures de lutte contre la corruption dans le secteur public ainsi qu'une recommandation R (2000) 10. Considérant que la corruption constitue une menace grave aux valeurs des droits de l'homme, de la démocratie pluraliste et de l'État de droit, il souhaite savoir quelles mesures ont été mises en place pour promouvoir et diffuser, au sein des organisations de fonctionnaires, « Le code modèle de conduite pour les agents publics » adopté en même temps que cette recommandation, et recueillir l'avis desdites organisations sur ce texte. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 11 mai dernier, la recommandation no R (2000) 10 aux États membres sur les codes de conduite pour les agents publics, à laquelle est annexé un code modèle de conduite pour les agents publics. Le Conseil de l'Europe recommande aux gouvernements des États membres de promouvoir, dans le respect de la législation nationale et des principes régissant l'administration publique, l'adoption de codes nationaux de conduite pour les agents publics en s'inspirant du code modèle de conduite annexé à la recommandation. La fonction publique française est régie par un grand nombre de principes déontologiques qui guident le comportement de ses agents, en conformité avec les règles énoncées par le Conseil de l'Europe. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Les agents publics sont naturellement tenus d'exercer leurs missions dans le strict respect de la légalité. La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énumère les obligations déontologiques des fonctionnaires : l'accomplissement des tâches de façon complète, l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative et de prendre des intérêts de nature à compromettre leur indépendance (art. 25), l'obligation de secret et de discrétion professionnels (art. 26), le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public (art. 27), l'obligation d'obéissance hiérarchique, sauf en cas d'ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public et l'obligation d'assumer les responsabilités hiérarchiques (art. 28), la responsabilité disciplinaire en cas de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 29). D'autres obligations, qui s'imposent aux fonctionnaires, ne résultent pas d'un texte mais de la jurisprudence. Il en est ainsi de l'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire. On peut également citer l'obligation de neutralité qui a une valeur constitutionnelle, l'obligation d'impartialité ou l'obligation de dignité. Le contrôle du respect de ces obligations est assuré, d'une part, par l'autorité hiérarchique dans le cadre défini à l'article 28 de la loi de 1983 susmentionnée, d'autre part, par des organismes indépendants mis en place au sein même de l'administration, telles les commissions de déontologie instituées au sein de chacune des trois fonctions publiques pour contrôler la compatibilité de l'activité privée qu'envisage d'exercer un agent public avec ses fonctions administratives antérieures ainsi que par les juridictions administratives et pénales. À cet égard, comme tous les citoyens, les agents publics sont soumis au code pénal, certaines infractions étant plus sévèrement ou spécifiquement réprimées lorsqu'elles sont commises par un agent public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pose le principe de la transparence administrative : toute personne a, par exemple, le droit de connaître les coordonnées de l'agent public chargé de traiter l'affaire qui la concerne, le même que celles de l'auteur d'une décision prise à son égard. Il convient de signaler que les principaux ministères ont diffusé des codes de bonne conduite, des guides pratiques ou des recueils de recommandation, comportant des consignes pour l'action, concrètes et claires, qui sont de nature à éclairer les agents sur les conduites à tenir dans l'exercice de leurs fonctions, notamment ceux exerçant des « métiers estimés à risques » et à expliciter les obligations déontologiques qui s'imposent à eux. On peut enfin noter que les écoles de l'administration et l'administration elle-même organisent des modules de formation très complets afin de sensibiliser les agents aux règles déontologiques qui doivent guider leur comportement. L'ensemble de ces principes et de ces actions est de nature à satisfaire à la recommandation récemment adoptée par le Conseil de l'Europe.

Enseignement supérieur : personnel
(contractuels - ATER - statut)

Assemblée nationale - JO du 08-01-2001, p. 187

Le 9 octobre 2000, M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur la situation des étudiants inscrits en dernière année de doctorat employés par les établissements d'enseignement supérieur en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) à mi-temps. Il souhaite savoir dans quelles conditions les étudiants peuvent, parallèlement à leur engagement contractuel avec l'établissement d'enseignement supérieur, exercer une activité rémunérée, salariée ou libérale, à temps partiel. Il souhaite également savoir si le statut d'ATER est compatible avec un engagement bénévole associatif. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale :

Les étudiants inscrits en dernière année de doctorat employés en tant qu'agents publics par les établissements d'enseignement supérieur en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ne peuvent exercer aucune activité salariée. En revanche, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, « les membres du personnel enseignant peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». Le cumul est donc autorisé lorsque l'activité est libérale et qu'elle présente un lien direct avec les fonctions d'ATER. L'activité est alors rémunérée sous forme d'honoraires. Par ailleurs, l'article 38 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État dispose que l'agent non titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 précité. Les ATER, agents non titulaires de l'État, ne peuvent donc pas exercer une activité libérale en plus de leurs obligations de service lorsque, sur leur demande, ils ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. En revanche, si l'exercice des fonctions à temps partiel a été imposé à l'agent non titulaire dès le début de ses fonctions, celui-ci bénéficiera, en application des dispositions de l'article 42 du décret du 17 janvier 1986, d'une situation dérogatoire aux dispositions de l'article 38 du même décret et pourra dès lors exercer une activité libérale. Enfin, il n'existe pas d'incompatibilité entre le statut d'ATER et un engagement bénévole associatif ; toutefois, il convient de rappeler que les ATER doivent se consacrer entièrement à leur enseignement d'une part, et à l'achèvement de leur thèse d'autre part.

Administration
(rapports avec les administrés - accord implicite - réglementation)
Assemblée nationale - JO du 08-01-2001, p. 200

Le 30 octobre 2000, Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le code de justice administrative édicté par l'ordonnance no 2000-387 et les décrets no 2000-388 et 2000-389 du 4 mai 2000. L'article R. 421-2 de l'annexe au décret no 2000-389 dispose que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cependant, la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose, en son article 22, que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'État. Afin de coordonner ce double dispositif et d'éviter des situations contestables en droit, elle lui demande de publier au plus tôt les décrets prévus par l'article 22 de la loi du 12 avril 2000.

Réponse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice :

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 4 du décret no 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative a d'ores et déjà remplacé les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, de manière à éviter le risque de contradiction qu'il soulève.