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Questions-Réponses parlementaires


Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 8, 13 et 15 janvier 2004 (Assemblée nationale - Sénat).



Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire

Égalité des chances au sein de la fonction publique

Sénat - JO du 08-01-2004, pp. 71-72

Question. – Le 11 septembre 2003, M. Serge Mathieu, se référant au rapport du groupe de travail qui a remis ses conclusions le 26 février 2003 à l’égard de l’accès des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique, demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire la suite qui a été réservée à la proposition tendant à sensibiliser les jurys des concours à la question de l’égalité entre hommes et femmes et procéder à un audit des concours des trois fonctions publiques au regard de l’égalité des chances.

Réponse. - Parmi les propositions du rapport du groupe de travail concernant l’accès des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique figure la sensibilisation des jurys de concours à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la réalisation d’un audit des concours des trois fonctions publiques au regard de l’égalité des chances. Des formations relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes sont organisées au niveau interministériel déconcentré : elles portent sur des sujets variés comme « le droit des femmes et l’égalité des chances », « l’égalité des chances entre les hommes et les femmes », « nos différences : ressources ou sources de conflits ». Par ailleurs, certains ministères organisent des formations pour les membres de leurs jurys de concours ou pour les personnels des bureaux des concours sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Les membres des jurys des concours externe, interne et du troisième concours pour l’accès aux instituts régionaux d’administration sont également alertés sur ce sujet.

Fonctionnaires et agents publics
(contractuels et vacataires – intégration – réglementation)

Assemblée nationale - JO du 13-01-2004, pp. 326-327

Question. - Le 2 juin 2003, M. Philippe Vuilque attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur les dispositions de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Par dérogation à l’article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, ce texte prévoit d’ouvrir, pour une durée maximum de cinq ans, des concours réservés aux candidats ayant la qualité d’agent non titulaire de droit public de l’État ou des établissements publics locaux d’enseignement recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question et si de nouvelles mesures peuvent être envisagées.

Réponse. - La loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale traduit les différentes orientations fixées par le protocole d’accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l’emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l’emploi public. Cette loi comporte ainsi deux volets, l’un relatif à la mise en œuvre du plan de résorption de l’emploi précaire, l’autre relatif à la modernisation des recrutements dans la fonction publique. S’agissant de la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique de l’État, la loi prévoit l’organisation, pendant une durée de 5 ans, de concours et d’examens professionnels réservés, ainsi que de recrutements sans concours d’accès aux corps de catégorie C dotés de l’échelle 2 de rémunération, au profit des agents recrutés à titre temporaire pour assurer des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Les textes réglementaires fixant les conditions de mise en œuvre de ces différentes voies d’intégration ont pratiquement tous à ce jour été publiés. En outre, le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 a fixé les conditions de prise en compte de l’expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés. C’est ainsi que, dans la plupart des administrations de l’État, les opérations d’intégration sont effectivement engagées : pour les huit premiers mois de l’année 2003, ce sont environ 6 515 emplois qui ont été ouverts pour permettre la titularisation des agents non titulaires entrant dans le champ d’application de la loi du 3 janvier 2001. Les recrutements ouverts au titre de cette année sont les plus importants depuis la parution de la loi : cela s’explique par l’achèvement de la parution des textes réglementaires pris en application de la loi du 3 janvier 2001. À titre de comparaison, les bilans 2001 et 2002 affichaient respectivement un total de 2 990 et de 5 098 postes offerts. Par ailleurs, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre du volet de la loi relatif à la modernisation du recrutement. La première de ces mesures a eu pour objet d’assurer l’adéquation entre les besoins de l’administration et les règles d’organisation des recrutements. Le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 a ainsi assoupli les conditions d’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’État, afin de permettre aux administrations de pourvoir les postes vacants au plus vite, sans devoir recourir à des agents non titulaires. Le décret susmentionné prévoit en effet que, sauf dérogation, le nombre de nominations qui peuvent être prononcées par appel à la liste complémentaire peut atteindre 200 % du nombre de postes offerts en liste principale. Les procédures d’accès à certains corps ont en outre été modifiées pour faciliter le recrutement de fonctionnaires : ont ainsi été instaurés des concours sur titres, notamment pour l’accès aux corps d’assistant de service social et d’infirmier. Par ailleurs, et afin d’élargir le vivier des candidats aux profils plus diversifiés, les administrations ont développé de nouvelles voies d’accès, telles que les concours dits « de troisième voie ». Cette nouvelle catégorie de concours, organisés sur le fondement du 3o) de l’article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2001 précitée, ouvre en effet l’accès de la fonction publique de l’État à des personnes justifiant soit d’une expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme responsable d’association, soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale. De tels concours ont notamment été instaurés pour l’accès aux différents corps, notamment enseignants, du ministère de l’éducation nationale.

Fonctionnaires et agents publics
(cessation progressive d’activité – retraites – réforme – conséquences)

Assemblée nationale - JO du 13-01-2004, pp. 329-330

Question. – Le 14 juillet 2003, Mme Conchita Lacuey attire l’attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation délicate de certaines personnes en cessation progressive d’activité au regard des modalités de la réforme des retraites. En effet, préalablement à la genèse de la réforme sur les retraites, certains agents publics se sont engagés envers l’État dans le cadre de la mise en place de la CPA, ou cessation progressive d’activité, consistant à permettre à un salarié d’assurer un travail à mi-temps pour la perception d’une rémunération égale à 80 % du salaire originel à temps plein. Toutefois, il s’avère qu’un certain nombre de personnes ne pourront atteindre au jour de leur retraite le quota des annuités nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein en raison de la modification des modalités d’obtention d’une retraite à taux plein pour les corps auxquels ils appartiennent. Or le dispositif de la CPA ne leur permet aucunement de retarder la date de leur départ à la retraite, le départ à la retraite de ces personnels à l’âge de 60 ans étant une clause obligatoire du contrat, ni de revenir à un contrat à temps plein, l’engagement au sein de la CPA se révélant être définitif. En conséquence, après la réforme, ces personnels se verraient automatiquement appliquer une décote pour les annuités manquantes vis-à-vis de l’obtention d’une retraite à taux plein alors qu’ils s’étaient antérieurement engagés dans un dispositif strict en pensant pouvoir obtenir une retraite à taux plein au regard du nombre des annuités alors nécessaires pour satisfaire à leurs obligations en ce domaine. Elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en cette matière pour que ces personnes ne se trouvent pas pénalisées par cette nouvelle réforme. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire.

Réponse. - L’article 73 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié respectivement les articles 5-3 et 4 des ordonnances no 82-297 et no 82-298 de manière à ouvrir la possibilité aux fonctionnaires et agents non titulaires en cessation progressive d’activité avant le 1er janvier 2004 de poursuivre leur activité au-delà de soixante ans. Dès lors, ces agents en cessation progressive d’activité ne seront plus obligés de prendre leur retraite à soixante ans. Les agents nés en 1944 et 1945 pourront ainsi bénéficier d’un maintien en activité jusqu’à leur soixante et unième anniversaire ; les agents nés en 1946 et 1947 jusqu’à leur soixante-deuxième anniversaire et ceux nés en 1948 jusqu’à leur soixante-troisième anniversaire. Les agents en CPA avant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée pourront donc continuer à acquérir des droits afin de parfaire leur durée d’assurance et d’améliorer leurs droits à pension.

Fonctionnaires et agents publics
(politiques communautaires – contrats à durée déterminée)

Assemblée nationale - JO du 13-01-2004, p. 333

Question. – Le 3 novembre 2003, M. Jean-Claude Leroy appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur la compatibilité avec les directives européennes du principe selon lequel les contrats passés avec les agents de droit public le sont pour une durée déterminée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, d’une part, le contexte juridique existant et, d’autre part, les orientations du Gouvernement sur cette question.

Réponse. - Le statut général des fonctionnaires repose sur le principe selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, tout emploi civil permanent de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements à caractère administratif doit être occupé par un personnel titulaire. Les dispositions législatives applicables dans chacune des trois fonctions publiques fixent les conditions dans lesquelles une administration est autorisée à recruter des agents contractuels pour répondre aux besoins des services. C’est ainsi que l’article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État permet, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, de faire appel à des agents contractuels soit lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, soit pour les emplois du niveau de la catégorie A, et dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents recrutés sur ce fondement le sont par contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. L’article 6 de la même loi permet une certaine souplesse de gestion en autorisant, dans les administrations de l’État, le recrutement d’agents contractuels, d’une part, pour répondre à des besoins permanents impliquant un service à temps incomplet, dans la limite de 70 % d’un service à temps complet, et, d’autre part, lorsqu’il s’agit de faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers qui ne peuvent être assurés par des personnels titulaires. Dans l’hypothèse d’un recrutement pour répondre à un besoin permanent correspondant, eu égard à la nature des fonctions, à un service à temps non complet, le contrat de l’agent peut être à durée indéterminée. Les contrats des agents contractuels recrutés pour répondre à des besoins occasionnels ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à dix mois par année, renouvellements éventuels compris. Lorsqu’il s’agit de recrutements pour des besoins saisonniers, les contrats ne peuvent excéder six mois pour la même période, renouvellements éventuels compris. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive du Conseil de l’Europe 1999/70/CE du 28 juin 1999 relative au travail à durée déterminée, dont les modalités de transposition aux trois fonctions publiques font l’objet d’un examen, vise en particulier à prévenir l’utilisation abusive des engagements à durée déterminée en fixant une durée maximale d’emploi en contrat à durée déterminée ou limitant le nombre de renouvellements ou, le cas échéant, en cumulant les deux types de mesures. Il prévoit également la possibilité, lorsque c’est approprié, de déterminer les conditions dans lesquelles des contrats à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Il importe toutefois de relever que la directive n’impose pas en droit, de prévoir les conditions de la requalification systématique d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Ce principe ne saurait d’ailleurs prévaloir dans le cadre actuel du statut général des fonctionnaires, lorsque des titulaires sont susceptibles d’assurer les mêmes fonctions. La mise en conformité des conditions d’emploi des agents publics non titulaires avec les orientations de la directive européenne du 28 juin 1999 précitée suppose notamment d’apporter les aménagements nécessaires aux dispositions de l’article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires, adaptés aux réalités de la fonction publique française, sans toutefois porter atteinte au principe de base de l’occupation des emplois permanents par des personnels titulaires. En outre, il importe de s’entourer de garanties suffisantes pour éviter que le dispositif soit perçu comme aggravant la précarité des personnels non titulaires tant en ce qui concerne les recrutements à venir, que pour les agents recrutés sur le fondement de l’actuelle législation. Les réflexions engagées devraient permettre au Gouvernement de préciser, prochainement, par voie législative les conditions de la transposition de cette directive et d’en tirer les conséquences s’agissant des agents non titulaires actuellement en fonction.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(réforme – conséquences – parents d’enfants handicapés)

Assemblée nationale - JO du 13-01-2004, p. 334

Question. – Le 10 novembre 2003, Mme Françoise Imbert attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur l’interprétation de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, l’article 49, art. L. 12 ter précise que les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Les parents d’enfants handicapés souhaitent savoir si les termes de cet article s’appliquent aux parents ayant élevé un enfant de moins de vingt ans ou élevant un enfant de moins de vingt ans. Aussi elle lui demande de bien vouloir apporter des précisions sur ce point de la loi ; elles sont importantes pour les parents concernés.

Réponse. - L’article 49 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ajouté une disposition prévoyant que : « les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres ». Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des fonctionnaires et aux militaires appelés à faire valider leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2004, date d’entrée en vigueur de la loi, qui justifient élever ou avoir élevé à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Ainsi, les enfants élevés avant ou après cette date ouvrent droit à cette majoration. Cette majoration de durée d’assurance est d’un trimestre par période d’éducation de trente mois. Au total, cette majoration ne pourra être supérieure à quatre trimestres. La majoration sera proratisée en tenant compte de la durée réelle de la période d’éducation. Par exemple, si la période d’éducation est de vingt-cinq mois, le parent (ou chacun des deux parents) bénéficiera de soixante-quinze jours (deux mois et demi) de majoration de durée d’assurance.

Accès des femmes aux postes de responsabilité
de la fonction publique

Sénat - JO du 15-01-2004, p. 124

Question. – Le 11 septembre 2003, M. Serge Mathieu, se référant au rapport du groupe de travail qui a remis ses conclusions le 26 février 2003 à l’égard de l’accès des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique, demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire la suite qui a été réservée à la proposition tendant à élargir la mise en œuvre des plans pluriannuels d’amélioration de l’accès des femmes aux postes d’encadrement et à fixer des objectifs chiffrés soumis à l’évaluation des conseils supérieurs des trois fonctions publiques.

Réponse. - Parmi les propositions du rapport du groupe de travail concernant l’accès des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique figure l’élargissement de la mise en œuvre des plans pluriannuels d’amélioration de l’accès des femmes aux emplois et postes de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État ainsi que l’instauration d’objectifs chiffrés soumis à l’évaluation des conseils supérieurs des trois fonctions publiques. Les plans élaborés par les ministères, en 2000-2001, ont fixé en termes d’objectif le taux de féminisation souhaité par catégorie d’emplois et de fonctions de direction et d’encadrement. Il a été déterminé en tenant compte de la représentation des femmes dans les corps ou emplois qui constituent le « vivier » pour pouvoir accéder à ces emplois ou fonctions de direction ou d’encadrement. Ainsi, le rapport de synthèse élaboré en 2001 présente le taux de féminisation visé dans les emplois et fonctions de l’encadrement supérieur, à l’administration centrale et dans les services déconcentrés, défini par chaque ministère, sur une durée s’échelonnant entre trois, cinq ou dix ans. Il comprend également des observations concernant les moyens de mise en œuvre de ces plans. Certains ministères, qui ont élaboré, dans le courant de l’année 2000, un plan triennal pour l’amélioration de l’accès des femmes aux emplois et postes de l’encadrement supérieur, ont engagé une réflexion afin de procéder, d’une part, au bilan des mesures prises pour l’application de ces plans et, d’autre part, à la préparation de nouveaux plans d’objectifs. Par ailleurs, dans le cadre d’une communication en conseil des ministres sur l’encadrement supérieur du 22 octobre 2003, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire a annoncé la création d’une cellule de pilotage interministérielle chargée de faire des propositions, chaque année, au Premier ministre, sur les flux de recrutement dans les corps supérieurs de l’État en tenant compte des besoins prévisionnels sur une durée de dix ans. Il a également fait part de la création, dans chaque ministère, d’une cellule chargée de la gestion personnalisée des cadres supérieurs, de la mobilité, de la formation et du suivi des carrières.

Pouvoir d’achat des retraités de la fonction publique

Sénat - JO du 15-01-2004, pp. 125-126

Question. – Le 13 novembre 2003, Mme Françoise Férat appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur l’évolution inquiétante du pouvoir d’achat des retraités de la fonction publique. En effet, il semble que l’absence de toute revalorisation des pensions pour 2003 et l’augmentation significative du coût de la vie aient entraîné une perte substantielle de leur capacité consommatrice. La relance de notre économie nationale étant liée, pour partie, aux facultés pécuniaires de ces personnes, elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour restaurer, en dépit d’un contexte budgétaire délicat, leur pouvoir d’achat.

Réponse. - La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le mécanisme de revalorisation des pensions de retraite qui sera fondé, à compter du 1er janvier 2004, sur l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation. Les pensions ainsi revalorisées au 1er janvier de chaque année pourront faire l’objet d’un ajustement, à l’occasion de la revalorisation suivante, au cas où un différentiel apparaîtrait entre l’évolution prévisionnelle et l’évolution constatée. Dès le 1er janvier 2004, les pensions seront revalorisées à hauteur de 1,5 %. Les retraités de la fonction publique sont donc assurés, avec l’instauration de ce nouveau dispositif, de bénéficier, en toute transparence, d’une garantie de leur pouvoir d’achat.

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Expérimentation animale

Sénat - JO du 15-01-2004, pp. 110-111

Question. – Le 27 mars 2003, M. Philippe Richert attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les manquements de la France concernant l’application correcte de six des mesures de la directive 86/609/CEE qui réglemente le champ d’application de l’expérimentation animale. La Commission européenne a formellement averti le gouvernement français de son intention de sanctionner ces manquements. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour répondre aux exigences de l’Union européenne.

Réponse. - La France s’est dotée depuis de nombreuses années d’un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l’article L. 214-1 qui considère l’animal comme un être sensible et l’article L. 214-3 qui prescrit l’interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, qui transpose la directive 86/608, prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu’elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d’autres méthodes expérimentales. La modification du décret qui a été apportée en mai 2001 à la suite du recours de la Commission couvre l’ensemble des griefs qui avaient été énoncés. La procédure a été, toutefois, poursuivie uniquement du fait du délai de transmission du nouveau texte aux autorités européennes. Dans certains cas, le recours à l’expérimentation animale peut être une obligation légale, pour évaluer, par exemple, la toxicité ou l’innocuité d’un produit donné. Elle est alors une étape obligatoire dans le processus qui va conduire à autoriser la mise sur le marché de ce produit. Les établissements d’expérimentation animale sont tenus de se procurer les animaux dont la liste est fixée par l’arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d’élevage spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux. Des recherches sont effectuées pour mettre au point des méthodes substitutives. Ces méthodes doivent avoir pour principal critère d’offrir un niveau de sécurité et de protection de la santé de l’homme au moins aussi élevé que la procédure d’expérience précédemment pratiquée sur les animaux. La Commission européenne finance des recherches pour le développement des méthodes de substitution, validées ensuite par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives. Les statistiques relatives aux animaux utilisés à des fins expérimentales montrent une diminution globale et régulière du nombre d’animaux depuis une dizaine d’années. Un des débats de fond actuels concernant l’expérimentation des animaux repose sur la pratique d’expériences sur l’animal de façon éthique, c’est-à-dire en faisant appel à une dimension morale. Ainsi s’est avérée la nécessité de l’avis d’un comité d’éthique préalablement à la mise en œuvre d’une recherche sur l’animal. En France, qu’il s’agisse du secteur de la recherche privée ou de celui de la recherche publique, la majorité des laboratoires a intégré un comité d’éthique pour valider les protocoles mis en œuvre sur les animaux. Les projets actuels en cours d’élaboration ont pour objectif de mettre en place un Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale, qui dépendra de la Commission nationale de l’expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987 modifié précité, et instituée auprès du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de la recherche afin d’émettre des avis et des propositions sur la mise en place de méthodes expérimentales permettant d’éviter l’utilisation d’animaux vivants. Ce Comité national d’éthique aura pour avantage de mettre en présence l’ensemble des partenaires de la société civile intéressés par l’expérimentation animale, les personnalités scientifiques et les administrations concernées. L’ensemble de ces mesures contribue de façon importante à la protection des animaux de laboratoire.