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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du  5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 mars et 2 avril 2001 (Assemblée nationale - Sénat).


Premier ministre

Future création et mission d'une haute instance scientifique

Sénat - JO du 29-03-2001, p. 1075

Question. - Le 28 décembre 2000, M. Claude Huriet attire l'attention de M. le Premier ministre sur le discours qu'il a prononcé devant le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, lors des journées annuelles d'éthique, le 28 novembre dernier. À cette occasion, il a précisé les modifications que le Gouvernement envisagerait enfin de proposer au Parlement, à la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Il a déclaré : « Le temps du chercheur et de la découverte est souvent plus rapide que celui du législateur et des textes. Il nous faut donc anticiper et organiser le suivi permanent des découvertes et des techniques en mettant en place une instance scientifique dont les prises de position feront autorité », ajoutant : « c'est pourquoi l'avant-projet de loi du Gouvernement propose la création d'une haute instance de suivi et de contrôle ». Il souligne que les missions de cette instance risquent d'être redondantes. En effet, il lui rappelle l'existence de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, créé par l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui dispose que la délégation parlementaire appartenant à l'office « a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractères scientifique et technologique afin, notamment d'éclairer ses décisions. À cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations ». En conséquence, il lui demande de lui donner des précisions sur cette future instance et de lui indiquer comment ses missions vont s'articuler par rapport à celles de l'office parlementaire.

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur la création d'une haute instance de contrôle et de suivi scientifique. L'avant-projet de loi portant révision des lois de bioéthique comporte, comme le suggérait le rapport du Conseil d'État, la mise en place d'une agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, au sein de laquelle se trouvera un Haut Conseil. Il est notamment envisagé que ce Haut Conseil soit consulté et émette des avis sur les protocoles de recherche. Ce Haut Conseil devrait comprendre en particulier un représentant du Comité consultatif national d'éthique, deux représentants d'associations de malades et d'usagers du service de santé, des scientifiques, des magistrats, un député et un sénateur. Il travaillera en relation avec le Comité consultatif national d'éthique ; il sera également en rapport avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il n'y aura pas de redondance. Le débat parlementaire devrait permettre de préciser le fonctionnement respectif de ces différentes structures les unes par rapport aux autres.

Ministère de la recherche

Recherche
(physique - laboratoire des champs magnétiques intenses - Grenoble - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 12-03-2001, p. 1571

Question. - Le 27 novembre 2000, M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur les dangers qui semblent peser sur l'avenir du laboratoire des champs magnétiques intenses (Grenoble). Ce laboratoire international est cogéré par la France et l'Allemagne dans le cadre d'un accord liant le CNRS et le Max Planck Institut (MPI). Si les chercheurs bénéficiant de cet équipement sont majoritairement issus de la France et de l'Allemagne, le LCMI profite également aux Britanniques et à des équipes issues de toute la planète. Ce laboratoire se trouve en effet actuellement à la pointe des champs magnétiques pulsés. Un danger sérieux plane cependant sur le LCMI dans le cas d'un prévisible désengagement du Max Planck Institut qui recentrerait ses équipes sur un site nouveau en Allemagne. Cette menace objective nécessite indéniablement un travail d'anticipation des pouvoirs publics français, afin d'examiner le moyen d'obtenir le maintien du MPI dans le laboratoire, la possibilité éventuelle d'élargir cette coopération aux Britanniques afin d'en réduire le poids, etc. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il a prises ou il a l'intention de prendre pour devancer le danger pesant sur la pérennité du laboratoire des champs magnétiques intenses.

Réponse. - Il est exact que le Max Planck Institut a pris la décision de se retirer du laboratoire des champs magnétiques intenses (LCMI) en 2004. Cette décision a été prise avec un préavis de retrait donné dans des délais conformes à la convention passée entre le CNRS et le Max Planck Institut. Le LCMI dispose d'équipements performants qui lui permettent d'obtenir en continu des champs magnétiques record de 40 Teslas avec des bobines hybrides. Cependant, le LCMI est en concurrence en France avec le laboratoire des champs magnétiques pulsés à Toulouse et à l'étranger avec des laboratoires très performants comme celui de Floride. C'est pourquoi le maintien en activité du LCMI passe par de nouvelles missions, dont en particulier celle qui lui a été confiée en avril 2000 par la direction de la recherche, d'étudier la possibilité de fabriquer une résonance magnétique nucléaire (RMN) haut champ (1 000 MHz) couplée à une plate-forme RMN comprenant d'autres appareils plus classiques. Le ministère de la recherche attend sur ce sujet le rapport d'un groupe d'experts européens, rapport qui sera remis au début de l'année 2001 et qui sera intégré dans une évaluation scientifique plus générale. Par ailleurs, le directeur du LCMI a été chargé par le CNRS d'une mission consistant à trouver des partenaires européens qui pourraient contribuer au financement de l'installation. Le ministère de la recherche espère que cette mission aboutira à des résultats positifs, et donnera son appui à toute évolution allant dans le sens d'une européanisation du LCMI.

Actions destinées à la compréhension des grands enjeux scientifiques

Sénat - JO du 15-03-2001, pp. 950-951

Question. - Le 25 janvier 2001, M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de la recherche de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances des « chantiers en cours pour repenser l'action du ministère non seulement au niveau d'actions ponctuelles comme « la semaine de la science », mais aussi au niveau des établissements placés sous sa tutelle, afin de faciliter et d'améliorer l'accès du plus grand nombre à la connaissance et à la compréhension des grands enjeux scientifiques » (JO AN du 13 mars 2000).

Réponse. - Faire prendre conscience à nos concitoyens de l'importance des avancées scientifiques dans les prises de décisions, améliorer l'accès du plus grand nombre à la connaissance et à la compréhension des grands enjeux scientifiques sont parmi les préoccupations du Gouvernement. Elles représentent une des priorités du ministre de la recherche. Pour l'année 2001, le ministère de la recherche soutiendra le développement de la culture scientifique et technique par des actions nationales telles que la « fête de la science » qui se tiendra du 15 au 21 octobre 2001 et des actions d'envergure proposées par diverses associations (festivals, rencontres, spectacles...). La dimension européenne de ces manifestations, initiée en 2000, sera renforcée par le soutien aux actions élaborées dans le cadre de partenariats avec les pays de l'Union. Au niveau régional, les délégués à la recherche et à la technologie ont été chargés de mettre en cohérence les actions de diffusion de la culture scientifique proposées par les diverses associations de diffusion de la culture scientifique et technique. Les dotations consacrées à l'ensemble de ces actions, dont les trois quarts ont été intégrées dans les contrats de plan État-Région, sont en augmentation de 39 % par rapport à l'an 2000. Par ailleurs, le ministère soutient des opérations concernant la valorisation de collections d'histoire naturelle, d'instruments scientifiques et de médecine dans les muséums et les universités situés dans les régions de France. Une politique incitative a été mise en œuvre afin d'encourager les muséums à devenir de véritables « musées des sciences », lors de la rénovation de leurs locaux, en partenariat avec les centres de culture scientifique et technique. En effet, le ministère souhaite que des opérations fédératrices soient créées en partenariat par des structures régionales qui contribueront ainsi à offrir une meilleure lisibilité dans le domaine de la culture scientifique et technique. En ce qui concerne les musées scientifiques nationaux, le ministère les incite à prévoir, à l'occasion de rénovations ou de réaménagements, des espaces consacrés à l'actualité scientifique, ainsi que des lieux de conférences et de débats en recherchant une ouverture mieux ciblée vis-à-vis du grand public. Les expositions temporaires sont aussi un vecteur privilégié pour aborder la compréhension des grands enjeux scientifiques, tant en ce qui concerne le sujet de l'exposition que les animations afférentes (conférences, débats, documents). Enfin, l'introduction d'un volet culture scientifique dans les contrats quadriennaux passés avec les universités a été systématisée en 2000, afin de mieux impliquer l'enseignement supérieur dans cette politique globale.

Télécommunications
(Internet - développement - aides de l'État)

Assemblée nationale - JO du 19-03-2001, pp. 1714-1715

Question.- Le 2 octobre 2000, M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur le retard de la France quant au développement des technologies de l'information. Alors que l'Allemagne lance un programme de 80 milliards de marks pour lutter contre les inégalités d'accès aux nouvelles technologies de l'information, que le Québec vient d'adopter un programme d'aide aux familles défavorisées, la France ne rattrape pas son retard dans ce domaine. Ce constat est pondéré par l'augmentation du nombre des internautes et des foyers connectés en France qui est passé à 15,4 %. Pourtant, les voisins européens obtiennent des scores bien meilleurs : 22 % des foyers sont connectés en Allemagne, 27 % en Grande-Bretagne, 32 % aux Pays-Bas et 49 % en Suède. Malgré les décisions prises par le Gouvernement, ces résultats montrent bien l'écart inquiétant qui existe entre la France et les autres pays européens. Il ne suffit plus, aujourd'hui, d'adapter notre législation et d'inventer un organisme de corégulation de l'internet, ou de proposer un accès à internet seulement dans les lieux publics, il faut agir directement auprès des catégories de population qui, pour des raisons culturelles, financières, voire géographiques, ne peuvent avoir accès à ce formidable outil qui permet d'accéder à la connaissance, à l'achat en ligne ou à la possibilité d'effectuer des démarches administratives à distance. Pour remédier à ce problème, il faudrait proposer un plan ambitieux d'équipement massif des foyers et proposer des mesures fiscales pour soutenir l'équipement. De plus, les coûts de l'accès à l'internet ne sont plus un obstacle après les offres d'abonnement gratuit apparues au printemps 1999 et après les forfaits gratuits sur l'abonnement et les communications pour des durées limitées de communication mensuelles aujourd'hui. Le département de la Vienne est d'ailleurs très en pointe sur ce sujet puisqu'il a engagé un plan d'équipement des collèges et des écoles en ordinateurs pour le taux d'un ordinateur pour dix élèves et bientôt pour cinq élèves. Ce département a également créé un lieu de formation pour les enseignants. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour permettre à tous les citoyens français de trouver, quelle que soit leur catégorie sociale, toute leur place dans la société de l'information qui se construit.

Réponse. - L'objectif central du programme d'action gouvernemental pour la société de l'information mis en œuvre depuis trois ans est de créer une société de l'information solidaire. Le volontarisme des acteurs locaux, encouragé et accompagné par l'État, est déterminant pour prévenir le risque d'un « fossé numérique », quelle qu'en soit la nature, géographique, sociale ou générationnelle. Constatant que tous les Français n'accèdent pas au même rythme aux nouveaux services de la société de l'information, en particulier à internet, du fait d'un développement encore insuffisant de l'équipement personnel ou des accès professionnels, le Gouvernement a lancé, lors du comité interministériel sur la société de l'information du 10 juillet 2000, un ensemble de mesures visant à réduire les risques d'inégalités croissantes dans ce secteur. Trois milliards de francs sur trois ans sont consacrés à ces mesures. Ainsi, pour donner à tous la possibilité de maîtriser les outils et les ressources de la société de l'information, le Gouvernement s'est notamment fixé l'objectif d'ouvrir en trois ans plus de 7 000 espaces publics permettant la découverte des outils et des services de la société de l'information, dont 2 500 « espaces publics numériques » offrant une formation très générale, ouverte à tous, sous la forme d'un « passeport pour l'internet et le multimédia ». Dans ce cadre, l'État encouragera notamment, en partenariat avec les collectivités locales, l'ouverture des établissements scolaires disposant déjà de salles multimédias adaptées à d'autre publics, afin de multiplier le nombre des « espaces publics numériques ». L'ensemble de ce dispositif s'appuiera sur la mobilisation de 4 000 emplois jeunes supplémentaires, en situation de formateurs multimédias, représentant un effort financier global de 2 milliards de francs sur cinq ans. La mission interministérielle pour l'accès public au numérique, dont le Premier ministre a annoncé la création à Conflans-Sainte-Honorine le 4 décembre dernier, a notamment pour fonction de veiller à la réelle disponibilité et au bon fonctionnement de ces dispositifs d'accès publics. Une part importante de ce bon fonctionnement est liée à la facilité d'accès aux infrastructures de communication. Fort de cette conviction, le Gouvernement a décidé, dès le Comité interministériel pour la société de l'information du 19 janvier 1999, d'assouplir les conditions d'intervention des collectivités locales dans les infrastructures de télécommunication. Le vote de l'article 17 de la loi d'orientation et d'aménagement du territoire, qui a repris en partie les propositions gouvernementales, a engagé cet assouplissement. Celui-ci reste encore insuffisant. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé de nouvelles dispositions, rendues publiques lors du Comité interministériel pour la société de l'information du 10 juillet dernier. À la suite de l'examen des nombreuses contributions reçues des acteurs locaux du développement à l'occasion d'une consultation préalable, le Gouvernement a décidé de simplifier encore davantage le dispositif prévu pour faciliter l'intervention des collectivités territoriales. Ce dispositif sera intégré au projet de loi pour la société de l'information, transmis au Parlement en 2001. Faciliter l'accès à internet pour tous dans les lieux publics, améliorer les infrastructures de communication, sont des conditions nécessaires mais qui ne suffiront pas à réduire le fossé numérique ; c'est pourquoi le Gouvernement se fixe également l'objectif de généraliser la formation à l'informatique, au multimédia et à internet dans le système éducatif, l'apprentissage et la formation professionnelle. La généralisation de l'équipement des écoles et des établissements scolaires, qui reste la première des priorités du programme d'action gouvernemental pour la société de l'information depuis trois ans, se poursuit à un rythme soutenu grâce aux efforts conjoints de l'État et des collectivités locales. Cette exceptionnelle mobilisation a permis de placer la France parmi les pays disposant du plus fort taux de raccordement à internet des lycées et des collèges. Pour les écoles primaires, en dépit des réussites dont le département de la Vienne a pu donner l'exemple, le taux de raccordement doit encore fortement progresser, puisque 65 % des écoles n'ont toujours pas accès à internet et que 20 % environ n'ont pas d'équipement informatique. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité que la totalité des écoles soit raccordée à internet avant la fin de l'année scolaire 2001-2002. Pour ce faire, et même si le coût d'équipement informatique des établissements scolaires est normalement à la charge des collectivités locales, le Gouvernement mobilisera 165 MF à partir de la rentrée scolaire de l'année 2000-2001, répartis entre 65 MF de crédits inscrits dans la loi de finances rectificative votée au printemps 2000, 50 MF pris chaque année sur le budget du ministère de l'éducation nationale et 50 MF prélevés sur le fonds national d'aménagement et de développement du territoire. De plus, le Gouvernement a souhaité que la dotation globale d'équipement puisse, à titre exceptionnel, être sollicitée pour cette opération, afin d'appuyer l'effort que devront pour leur part consentir les collectivités locales. Les préfets veilleront, au sein de la commission départementale chargée d'attribuer les subventions au titre de la dotation globale d'équipement, à promouvoir les projets proposés par les communes et leurs groupements tendant à équiper les écoles primaires en matériels et logiciels permettant d'accéder à internet. Le ministre de l'intérieur a adressé une circulaire en ce sens aux préfets. La généralisation prochaine des équipements et des accès à internet permet à présent d'intégrer dans le cursus pédagogique une vérification du niveau acquis par les enfants dans la maîtrise des outils pédagogiques multimédias. La création d'un brevet informatique et internet répond à cet objectif. Dès la prochaine année scolaire, tous les élèves de troisième pourront présenter le brevet informatique et internet. Celui-ci sera généralisé à la sortie de l'école primaire à partir de 2003. Plus de six millions d'élèves auront passé ce brevet avant 2004, et 1,2 million d'élèves passeront le brevet d'aptitude à l'informatique et à l'internet en 2000 et 2001. De plus, 2000 écoles pilotes seront désignées pour l'exemplarité des usages des technologies qu'elles mettent en œuvre, afin que le savoir-faire développé par de nombreux professeurs d'écoles et instituteurs soit reconnu et transmis aux autres enseignants. 10 millions de francs seront consacrés à cet objectif dès 2000. En ce qui concerne l'apprentissage, l'État souhaite engager le premier effort en direction des centres de formation des apprentis (CFA) relevant des chambres des métiers dont les 75 000 jeunes apprentis bénéficieront dès 2001 d'un module de formation à la micro-informatique, au multimédia et à internet. À terme, les 360 000 apprentis formés par les centres de formation des apprentis bénéficieront tous de cette formation. Le Gouvernement contribuera à hauteur de 50 % à l'équipement des CFA à raison d'une configuration de base de 10 micro-ordinateurs multimédias par centre. Le secrétariat d'État aux PME réservera un crédit de 10 MF sur le fonds d'investissement pour la sauvegarde de l'industrie et du commerce (FISAC). Le Gouvernement mobilisera également une centaine d'emplois jeunes, soit 36 MF pour la part incombant à l'État, ou 7 MF par an pendant cinq ans. Dans les structures publiques de formation professionnelles, le Gouvernement se fixe pour objectif de généraliser la formation à la micro-informatique, au multimédia et à internet dans l'ensemble des actions de formation professionnelle d'ici à la fin 2002. Un module de formation à la micro-informatique, au multimédia et à internet sera généralisé à l'ensemble des stages de formation professionnelle suivis par les demandeurs d'emploi et financés par l'État d'ici à fin 2002. Ce module sera également proposé aux autres personnes bénéficiant de formations dans les organismes publics. Au total, près de 1 200 000 personnes (80 000 dès l'automne 2000, 460 000 en 2001 et 660 000 en 2002) bénéficieront de ce module d'ici fin 2002. Ce module de formation à la micro-informatique, au multimédia et à internet sera également intégré dans les critères de renouvellement des conventions de formation professionnelle conclues par l'État avec les organismes privés de formation à partir de 2001. Ces conventions de formation concernent environ 50 000 stagiaires par an. Il sera enfin proposé aux autres acteurs de la formation professionnelle (conseils généraux, entreprises, organismes collecteurs de fonds de la formation professionnelle, chambres consulaires) de généraliser ce module. Ceux-ci forment chaque année environ 700 000 personnes. Enfin, le Gouvernement a pris un ensemble de dispositions visant à favoriser l'équipement des ménages et des associations, en facilitant notamment les dons de matériel informatique par l'État et les entreprises. Sont ainsi encouragés les dons de matériels informatiques des administrations aux associations caritatives, aux associations de parents d'élèves et de soutien scolaire, en appuyant notamment cet effort sur le réseau associatif de l'économie solidaire spécialisé dans la récupération, l'adaptation et la distribution de matériels informatiques. Les dons de matériel d'occasion par les entreprises sont également encouragés, de même que des dispositions transitoires sont prises pour ne pas pénaliser les salariés auxquels leur entreprise donne du matériel informatique neuf à usage personnel. De plus, parce que les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents jouent un rôle important dans le soutien aux familles qui rencontrent des difficultés, l'État consacrera 5 MF à soutenir l'équipement en matériel informatique du réseau existant (1 500 associations), dans le cadre des moyens nouveaux affectés aux réseaux de parentalité. L'ensemble des mesures visant à réduire le fossé numérique est consultable à l'adresse : http//www.internet.gouv.fr/francais/index.html.

Recherche
(CNES - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 19-03-2001, pp. 1715-1716

Question. - Le 6 novembre 2000, M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur sa conférence de presse du 4 mai 2000 au cours de laquelle il a indiqué avoir demandé au Centre national d'études spatiales d'étudier la possibilité d'offrir de nouvelles opportunités de vol à nos astronautes. Il lui demande si à ce jour une telle étude a été menée à son terme. Dans l'affirmative il souhaiterait en connaître le résultat et les conclusions qui en ont été tirées.

Réponse. - Un accord a été signé le 23 décembre 2000 entre le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale russe Rosaviakosmos et la société RKK Energya prévoyant l'envoi d'une spationaute française, Claudie André-Deshays, à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en octobre 2001, pour une mission de dix jours. Des expériences scientifiques dans les domaines des sciences de la vie, de la physique et de la technologie seront réalisées. La France initialise ainsi une coopération avec la Russie dans le cadre de l'ISS qui pourrait conduire l'Europe à réaliser d'autres vols à partir de 2001 pour des missions opérationnelles de courte durée, et à partir de 2003 pour des missions de plus longue durée (trois à six mois). Ce vol s'inscrit aussi dans le cadre d'une coopération plus large avec la Russie, notamment dans le domaine des lanceurs ou de la navigation par satellite. Par ailleurs, la NASA vient d'annoncer qu'elle sélectionnait l'astronaute du CNES, Philippe Perrin, qui s'entraîne au Johnson Space Center à Houston depuis 1996 pour un vol sur la navette spatiale qui sera réalisé en mars 2002 dans le cadre du programme d'assemblage de la Station spatiale internationale.

Bioéthique
(génétique - patrimoine génétique - brevets - interdiction)

Assemblée nationale - JO du 26-03-2001, p. 1859

Question. - Le 29 janvier 2001, M. Jean de Gaulle attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur les enjeux liés à la transposition de la directive communautaire 98/44/EC relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Ce texte, qui devait être transposé au plus tard le 31 juillet 2000, aurait pour conséquence de consacrer la possession exclusive d'éléments entiers du patrimoine génétique humain, animal et végétal par des acteurs de l'industrie biotechnologique et donc, in fine, d'accepter l'appropriation du vivant. Qui plus est, par son ambiguïté, cette directive instaure une confusion entre les notions d'invention - qui est le fait de concevoir un dispositif mettant en œuvre des moyens produisant une fonction, dispositif qui peut donc, précisément, être protégé par un brevet - et de découverte, qui est la révélation donnée au savant, par le biais de ses recherches, de ce qui était jusqu'alors caché ou inconnu mais existait. Cependant, il est exact que l'industrie biotechnologique, grâce à un niveau élevé d'investissements, a rendu possible d'importantes avancées dans la connaissance de la nature, et que breveter le matériel génétique apparaît, de prime abord, comme le moyen de financer la poursuite de la connaissance. Toutefois, accepter de telles démarches et de telles appropriations - ce qu'autorise, justement, la directive en question - revient à accepter que se constituent des monopoles. Or, l'histoire économique récente enseigne que, fréquemment, la conséquence directe d'un monopole est l'augmentation du niveau des prix, la raréfaction des choix dont dispose la société et la constitution par l'entreprise en situation dominante de barrières à l'entrée qui ont, précisément, un effet néfaste sur la concurrence et donc, à terme, la recherche. Dans cette optique, il semble souhaitable d'agir non seulement auprès des institutions européennes afin que le texte en question soit révisé dans le sens de l'élaboration d'un modèle économique qui conjugue les intérêts de l'industrie biotechnologique et ceux des citoyens, par exemple en établissant un organisme international dont la mission serait d'acquérir le matériel génétique découvert par les laboratoires afin d'en faire le patrimoine commun de l'humanité, de façon à faire que leurs ressources ne découlent plus d'une détention sur une longue durée d'un brevet, mais de sa vente sitôt sa découverte réalisée. Aussi, au vu de ces éléments, il lui demande son sentiment sur ce sujet, et le prie de bien vouloir prendre des mesures en ce sens.

Réponse. - Les progrès très rapides des sciences du vivant nous confrontent tous aux mêmes interrogations et à une demande d'éthique fortement exprimée par la société, face à un bouleversement qui est perçu de manière ambivalente comme étant à la fois un facteur de progrès et un facteur d'inquiétude. Ainsi, les découvertes sur le génome humain devraient avoir des effets très positifs pour l'invention de nouvelles thérapies et de nouveaux médicaments. Le débat concernant la brevetabilité des séquences du génome humain a débuté en 1991, un an après le lancement, au niveau international, du programme « génome humain ». À cette date, un chercheur d'un organisme public américain revendiquait deux brevets couvrant plus de 1 300 séquences d'ADN dont la fonction et les applications n'étaient pas décrites. De nombreux scientifiques, notamment français et américains, s'opposèrent à cette démarche. La position du gouvernement français fut exemplaire et, à la fin de l'année 1991, le ministre de la recherche français M. Hubert Curien s'opposait dans la revue scientifique internationale Science à la brevetabilité des séquences d'ADN de fonction inconnue. En 1993, sous la pression internationale, ces demandes initiales furent retirées. Entre 1992 et 1996, des rapports portant sur la brevetabilité du vivant ont été publiés par l'Académie de médecine aux États-Unis. Cette position franco-américaine était rejointe par l'Allemagne et la fondation Wellcome Trust en Grande-Bretagne. À partir de 1996, les directeurs de centres de séquençage du Consortium public génome humain, dont les résultats viennent d'être publiés dans la revue internationale Nature, se sont engagés à publier immédiatement les séquences d'ADN dès qu'elles étaient identifiées (selon la règle dite des Bermudes). Cependant, au cours de la même période, et afin de créer une jurisprudence en la matière, plusieurs petites entreprises américaines de génomique ont déposé des demandes de brevets similaires aux demandes initiales (séquences d'ADN dont la fonction et les applications potentielles n'étaient pas décrites). Pour sa part, la Commission européenne a établi un cadre juridique fixant les règles de la brevetabilité du vivant et a publié la directive européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998. La transposition de cette directive en droit français est en cours, mais un certain nombre de dispositions de la directive, et en particulier l'article 5, ont nécessité une demande de précision concernant leur interprétation. Une première lettre a été adressée à la commission le 30 juin 2000 et une seconde le 7 février 2001. Notre interprétation actuelle est la suivante : 1) Brevetabilité du vivant : la position de la France s'articule autour de quatre points fondamentaux. Point 1 : les séquences brutes du génome humain ne sont pas brevetables, elles doivent être mises dans le domaine public. Le génome humain constitue le patrimoine commun de l'humanité ; sa connaissance doit appartenir à tous, il ne peut y avoir confiscation du savoir génétique fondamental. Grâce à la recherche publique, menée sur fonds publics, les données brutes du séquençage sont librement accessibles à tous. Sans la volonté des divers gouvernements (France, Angleterre, Allemagne, États-Unis) de mettre en place une politique de libre accès aux données brutes du séquençage, et la force de la recherche publique internationale, il aurait pu être tout autrement. Point 2 : une simple découverte, et ce qui existe à l'état naturel, n'est pas brevetable. Seule, une véritable invention biotechnologique peut être brevetée. Point 3 : la brevetabilité requiert une activité inventive, c'est-à-dire l'identification de la fonction d'un gène, démontrée par voie expérimentale, et la détermination concrète de ses applications à des fins diagnostiques, vaccinales ou thérapeutiques, pour mettre au point de nouveaux tests, vaccins ou médicaments. Il doit y avoir inventivité pour qu'il y ait protection par un brevet. Point 4 : en cas de protection par un brevet, les recherches peuvent se poursuivre librement pour développer de nouvelles applications pratiques à partir d'un même gène. La délivrance d'un brevet ne doit pas avoir pour conséquence de limiter l'utilisation de la séquence du gène au premier produit inventé, mais au contraire, de permettre l'utilisation de cette séquence pour identifier de nouvelles fonctions du même gène et inventer d'autres produits. 2) Demandes d'interprétation auprès de la commission : les autorités françaises ont saisi la Commission européenne le 30 juin dernier d'une demande d'interprétation de la directive du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Les éléments de réponse apportés par la Commission ont permis de lever une partie importante des difficultés. En février 2001, les autorités françaises ont demandé à la Commission de poursuivre ce dialogue fructueux en réexaminant l'article 5 de la directive, qui concerne les règles applicables aux éléments issus du corps humain. Afin que l'approfondissement de cette réflexion sur l'article 5 ne retarde pas la mise en œuvre de ce texte, le gouvernement français envisage de procéder à la transposition des autres articles. Parallèlement à cette démarche, un nouvel examen de l'article 5 conduit par la Commission, en concertation avec les États membres et avec l'Office européen des brevets, sera très utile pour prendre les dispositions nécessaires et lever les dernières difficultés afférentes à cet article.

Bioéthique
(génétique - patrimoine génétique - brevets - interdiction)

Assemblée nationale - JO du 02-04-2001, p. 2015

Question. - Le 15 janvier 2001, M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur la question de la brevetabilité du vivant. Alors qu'une directive européenne pourrait être intégrée dans le droit français, il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine et le remercie de bien vouloir préciser la position du Gouvernement.

Réponse. - Le séquençage du génome humain ouvre des perspectives considérables pour la prévention et le traitement de certaines maladies ainsi que pour l'invention de nouveaux médicaments. L'enjeu économique et financier est d'importance dans ce secteur extrêmement concurrentiel. La transposition de la directive européenne du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques dans le droit français suscite un débat dans la communauté scientifique et politique. Lors du colloque international « Sciences du vivant, éthique et société » qui s'est tenu à Bordeaux les 22 et 23 juin 2000, le ministre de la recherche a invité les ministres du G8 Recherche, élargi à l'Inde, à la Chine, au Mexique et au Brésil à réfléchir à l'éventuelle brevetabilité du vivant, car l'évolution du droit de la propriété dans le domaine du génome du vivant et de l'humain appelle une réflexion internationale. La déclaration universelle sur le génome humain de l'UNESCO, que la France a soutenue jusqu'à son adoption, considère que le génome humain est le patrimoine de l'humanité ; sa connaissance est à ce point liée à la nature de l'être humain qu'elle ne peut être appropriée par certains. La simple découverte n'est pas brevetable. La distinction entre découverte et invention est établie dans le droit des brevets lui-même. La caractérisation de la fonction d'un gène, si elle s'accompagne de la mise au point de ses applications diagnostiques ou thérapeutiques, devrait donc être brevetable. Le brevet protège l'invention et les chercheurs en leur accordant un droit exclusif d'exploitation. Il n'emporte pas l'appropriation intellectuelle par l'inventeur du gène, toujours accessible pour d'autres champs d'application. La directive européenne prévoit par ailleurs que les inventions dont l'exploitation commerciale est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité. Comme le souligne le Comité consultatif national d'éthique dans son avis du 13 juin 2000, il est nécessaire de concilier les principes de non-commercialisation du corps, de libre accès et de partage de la connaissance du gène avec la brevetabilité du vivant. Le brevet qui est publié assure la diffusion de l'invention et joue ainsi le rôle de rempart contre le secret industriel. Dans un courrier adressé à la Commission européenne daté du 7 février 2001, le Président de la République, en accord avec le Gouvernement, indique son souhait de mener dès à présent les travaux de transposition en droit français de la directive 98/44 à l'exception de son article 5 en attente de précisions des autorités européennes.

Ministère de l'éducation nationale

Organismes chargés de la gestion des bourses et de l'accueil des étudiants et stagiaires étrangers

Sénat - JO du 08-03-2001, p. 836

Question. - Le 1er juillet 1999, M. Serge Mathieu ayant noté avec intérêt la création de l'agence Edufrance (6 novembre 1998) demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui préciser les perspectives et les échéances de la réflexion, alors annoncée, tendant au rapprochement entre les organismes chargés de la gestion des bourses et de l'accueil des étudiants et stagiaires étrangers : Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), Centre international des étudiants et stagiaires (CIES), Centre international d'enseignement pédagogique (CIEP).

Réponse. - Concernant l'accueil en France d'étudiants étrangers, plusieurs travaux de réflexion, et notamment le rapport remis par Patrick Weil au Premier ministre à l'été 1997, ont confirmé au Gouvernement la nécessité de mettre en place une structure interministérielle capable de répondre à 3 objectifs majeurs : la promotion dans le monde du potentiel de formation et d'expertise scientifique de la France ; l'amélioration et la simplification de l'accueil et du séjour des étudiants étrangers en France ; la coordination de l'offre française d'ingénierie éducative. Cette structure, l'Agence Edufrance, a été créée le 19 novembre 1998 par un arrêté du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il s'agit d'un groupement d'intérêt public (GIP) qui associe les ministères concernés (éducation nationale, recherche et technologie, affaires étrangères, coopération) et des établissements d'enseignement supérieur publics et privés : universités, grandes écoles, instituts et fondations. Sa durée d'existence a été fixée, dans un premier temps, à quatre ans et viendra donc à échéance en novembre 2002. Aujourd'hui, Edufrance regroupe près de 150 adhérents et mène à bien sa mission de promotion de l'offre française d'enseignement supérieur dans le monde. Depuis sa création, elle a participé à une soixantaine de salons et d'événements promotionnels internationaux. Pour remplir ses missions, elle s'appuie sur un comité consultatif qui comprend notamment les opérateurs français, publics et privés, du marché international de la formation, parmi lesquels EGIDE (ex CIES), le CNOUS, le CIEP, la SFERE, la SODETEG. Elle est chargée d'assurer auprès d'eux une information régulière et a pu ainsi poser les bases d'une coordination dont il reste à renforcer la structure. Concernant de façon générale l'accueil des étudiants et stagiaires étrangers en France, le ministère des affaires étrangères s'est engagé depuis un an dans une remise à plat des dispositifs existants. Il vise la déconcentration accrue des activités de gestion, l'harmonisation des procédures d'EGIDE et du CNOUS, la mise en commun de leurs données statistiques. Il faut souligner qu'une réflexion d'ensemble sur ces questions, où il pourra notamment être question d'un rapprochement accru d'EGIDE et du CNOUS, sera conduite à l'occasion du renouvellement de la mission d'Edufrance en novembre 2002.

Enseignement supérieur : personnel
(professeurs - maîtres de conférences - candidature -
procédure)

Assemblée nationale - JO du 12-03-2001, p. 1540

Question. - Le 4 décembre 2000, M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le préjudice matériel important que supportent les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur, notamment dans les disciplines juridiques. Ceux-ci doivent en effet adresser un exemplaire de leurs travaux aux rapporteurs de la section compétente du conseil national des universités ou aux rapporteurs des commissions de spécialistes locales puis, le cas échéant, aux rapporteurs de la section compétente du conseil national des universités. Ces envois occasionnent des frais considérables (coût des photocopies, envoi des ouvrages écrits par le candidat, frais postaux...) et ces travaux sont très rarement renvoyés aux candidats par les rapporteurs. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne pourrait pas envisager d'imposer, par les dispositions réglementaires appropriées, le renvoi systématique aux candidats des travaux qu'ils ont adressés aux rapporteurs.

Réponse. - Les dispositions réglementaires qui fixent le cadre général de la qualification et du recrutement des enseignants chercheurs sont définies par le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié. Les conditions et les modalités d'inscription sur la liste de qualification sont précisées, chaque année, par arrêté. Les demandes d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur sont examinées par les sections compétentes du Conseil national des universités. Dans ce cadre, deux rapporteurs, membres de la section concernée, sont nommés, ils établissent un rapport, après examen des travaux qui leur sont transmis par les candidats. Ces rapports permettront au jury de se prononcer sur la qualification ou sur le refus de qualification motivé des candidats. Il est à noter que cette qualification est valable pour quatre années. À chaque campagne de recrutement, les rapporteurs sont invités à adresser en retour aux candidats leurs travaux. En ce qui concerne les concours de recrutement ouverts par les établissements, deux fois par an, depuis plusieurs années, à la fois dans un souci de simplification, mais surtout dans l'intérêt des candidats maîtres de conférences, seuls les candidats admis à poursuivre le concours de recrutement ouvert pour chaque établissement sont tenus d'adresser à l'établissement leurs travaux.

Enseignement supérieur
(étudiants - échanges internationaux - développement)

Assemblée nationale - JO du 12-03-2001, pp. 1540-1541

Question. - Le 11 décembre 2000, M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question du renforcement de la mobilité européenne et internationale annoncée récemment. Il lui demande quels seront les moyens mis en œuvre dans l'intention de favoriser les échanges d'étudiants entre universités européennes et du monde entier.

Réponse. - Le développement de la mobilité constitue actuellement un objectif majeur en vue de l'affirmation et de la structuration d'un espace universitaire européen qui soit attractif pour le reste du monde. Alors que les échanges au plan européen de jeunes, d'étudiants, d'enseignants, de personnes en formation et de formateurs restent encore embryonnaires, la présidence française de l'Union européenne a pris l'initiative de proposer aux États membres de se doter d'un plan d'action pour la mobilité (PAM). Ce plan d'action, validé au Conseil européen de Nice les 7 et 8 décembre dernier et objet d'une résolution publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans les onze langues officielles de l'Union, repose sur une palette de mesures concrètes susceptibles d'être mis en œuvre par chacun des États membres, au plan réglementaire, fiscal, juridique et statutaire, afin de renforcer la mobilité européenne. Conçu comme une véritable boîte à outils et construit autour de 4 exigences - définir et démocratiser la mobilité en Europe, promouvoir les formes de financement adéquates, accroître la mobilité et en améliorer les conditions, valoriser les périodes de mobilité - ce plan d'action intègre ainsi des mesures visant notamment à promouvoir les formations linguistiques, renforcer les dotations budgétaires nationales - ce qui est le cas pour la France qui consacrait 10 MF à la mobilité en 1999, 20 MF en 2000 et qui mobilisera 30 MF en 2001 - garantir des tarifs préférentiels aux étudiants étrangers, organiser des cursus universitaires semestriels et généraliser le statut de professeur associé. Soucieuse de développer les échanges d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs et de personnels administratifs avec le reste du monde, la présidence française de l'Union européenne a en outre organisé la première conférence des ministres de l'enseignement supérieur des pays de l'Union européenne, de l'Amérique latine et des Caraïbes (UEALC) qui a permis de dégager un consensus en faveur de la mise en place d'un espace d'enseignement supérieur UEALC. Dans cette perspective, la coopération en matière d'éducation et de recherche sera intensifiée afin notamment de favoriser des programmes de formation qualifiants, mettre au point un système d'unités de valeur permettant la reconnaissance de diplômes, et renforcer les échanges mutuels de personnes.

Enseignement supérieur
(universités - école doctorale d'études médiévales - maintien - Paris-Sorbonne)

Assemblée nationale - JO du 12-03-2001, pp. 1542-1543

Question. - Le 18 décembre 2000, M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le refus de la mission scientifique et technique de son ministère de renouveler l'accréditation de l'école doctorale « études médiévales » de l'université Paris-Sorbonne. En effet, cette décision, annoncée en septembre 2000, semble aussi soudaine, dans la mesure où l'école se trouve en milieu de contrat quadriennal, qu'inopportune, puisqu'une centaine de thèses y sont en cours de préparation et plus d'une soixantaine de DEA y sont inscrits. Par ailleurs, cette décision fait fi de l'excellente réputation dont jouit l'école, aussi bien en France qu'à l'étranger, du soutien de toutes les instances de l'université de Paris-Sorbonne, ainsi que de l'autonomie et de l'avis de cette université prestigieuse. Aussi, il lui demande quels sont les motifs d'un tel refus de la mission scientifique et technique du ministère, et quels sont les moyens à sa disposition pour conserver une formation aussi originale réunissant historiens, linguistes, musicologues, écrivains, etc., tout à l'honneur de l'Université française.

Réponse. - La généralisation des écoles doctorales à la rentrée 2000 vise à améliorer la qualité globale de la formation offerte aux doctorants en l'ouvrant sur d'autres disciplines, d'autres horizons professionnels, d'autres partenaires et en encourageant leurs initiatives. L'objectif est à la fois de maintenir un vivier de qualité pour l'enseignement supérieur et la recherche et de favoriser l'insertion d'une majorité de docteurs dans la vie économique. Aujourd'hui 311 écoles doctorales accueillent 100 000 étudiants dont les deux tiers préparent une thèse en même temps qu'ils élaborent un projet professionnel. Les écoles doctorales leur offrent un encadrement scientifique de qualité au sein d'équipes de recherche évaluées, les aident à découvrir le monde économique, les sensibilisent aux politiques d'innovation. Elles assurent le suivi de leurs diplômes et œuvrent à mieux faire connaître les études doctorales des entreprises et de l'ensemble des employeurs. C'est dans ce contexte que s'inscrit la question de M. Claude Goasguen. Malgré la haute qualité scientifique de ces enseignants-chercheurs, l'école doctorale « études médiévales » de l'université Paris-Sorbonne n'a pas été accréditée par la mission scientifique universitaire dans son avis du 15 mai 2000. La structuration d'une école doctorale autour d'un seul DEA, même pluridisciplinaire, ne correspond pas à l'objectif de regroupement affiché dans le cadre de la rénovation et de la généralisation des écoles doctorales. En effet, l'élargissement disciplinaire est un élément essentiel de la formation des futurs docteurs. L'encadrement et la formation des étudiants s'en trouvent considérablement améliorés. Il est aussi le gage d'un recrutement de valeur des étudiants dès la première année d'école doctorale et un facteur de réussite et d'insertion professionnelle. Dans le cas présent la concertation ne semble pas avoir été achevée ni au sein de l'établissement, puisque deux autres écoles doctorales ont été présentées en « histoire moderne et contemporaine » et en « littérature française et comparée », ni dans des secteurs disciplinaires très proches, avec l'université Paris-10 où existe pourtant un DEA de périmètre disciplinaire analogue. Les échanges et les navettes entre Paris-4 et la MSU n'ont pas permis de faire mûrir et aboutir une synergie locale pour la rentrée 2000-2001. Cependant cette perspective existe toujours et les propositions de Paris-4 sont attendues à l'occasion du renouvellement de son contrat quadriennal. L'université relevant de la vague contractuelle D, son dossier est attendu pour la fin du premier trimestre 2001.

Enseignement supérieur
(universités - étudiants titulaires d'un doctorat -
recrutement - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 19-03-2001, pp. 1666-1667

Question. - Le 25 septembre 2000, M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème de l'emploi en université des étudiants qui viennent d'obtenir leur doctorat et souhaitent acquérir une première expérience de l'enseignement universitaire. Les possibilités qui leur sont ouvertes sont les suivantes : 1. L'étudiant a moins de 28 ans et est inscrit en thèse. Il peut effectuer 96 heures d'enseignement par an sans justification. En cas de non-renouvellement de contrat, l'étudiant ne peut prétendre à une indemnité Assedic. 2. À partir de 28 ans, pour continuer à enseigner, l'étudiant doit justifier qu'il exerce une activité professionnelle principale, soit être dirigeant d'une entreprise, avoir une activité salariée d'au moins 1 000 heures par an ou une activité non salariée qui donne lieu à l'assujettissement à la taxe professionnelle. Il est rare qu'un étudiant remplisse l'une de ces conditions. Dès lors, les fausses attestations se multiplient, avec la complaisance de nombreuses universités qui préfèrent contourner la réglementation plutôt que de perdre des enseignants de valeur. Cette réglementation est actuellement archaïque. En effet, lors de sa mise en œuvre, les jeunes docteurs n'avaient pas de difficulté à trouver un poste fixe de maître de conférences à l'issue de leur thèse, vers 28-29 ans. Aujourd'hui, le nombre de postes est très peu élevé (exemple, pour le recrutement 2000, 20 postes en science politique pour plus de 100 candidats, tous docteurs). De nombreux docteurs sont donc obligés, en attente de poste, de conserver après 28 ans des travaux dirigés. Aussi, avant d'être diplômés (moins de 28 ans), il n'y a pas de difficulté pour travailler et, une fois le diplôme obtenu (plus de 28 ans), à moins d'obtenir immédiatement un poste définitif (ce qui est de plus en plus rare), c'est presque impossible. Certes, il existe des postes d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), mais ce poste ne garantit pas l'obtention d'un poste fixe et ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette situation archaïque.

Réponse. - Les étudiants qui veulent s'initier à l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs. Ils peuvent tout d'abord devenir moniteurs. Les moniteurs sont recrutés parmi les allocataires de recherche. Ils doivent assurer, sous la direction d'un enseignant-chercheur titulaire, un service correspondant à 64 heures de travaux dirigés. Ils perçoivent, outre l'allocation de recherche d'un montant de 7 400 francs, une rétribution de monitorat de 2 200 francs par mois. Les étudiants qui veulent s'initier à l'enseignement supérieur peuvent également postuler aux fonctions d'ATER. Conformément aux dispositions du décret no 88-654 du 7 mai 1988, les ATER sont recrutés notamment parmi des personnes qui sont titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et qui s'engagent à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Ce dispositif permet aux personnes qui en bénéficient de préparer les concours de recrutement de l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions, tout en acquérant une formation pratique à l'enseignement supérieur. Les ATER assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou bien 228 heures de travaux pratiques ou encore toute combinaison équivalente. Ils sont rémunérés par référence à l'indice brut 513, ce qui correspond à un traitement mensuel brut de 12 253,66 francs. Il s'agit cependant de fonctions par nature temporaires qui n'ont donc pas vocation à être renouvelées indéfiniment. Par ailleurs, la situation et les règles de recrutement des vacataires sont fixées par le décret no 87-889 du 29 octobre 1987. Les « agents temporaires vacataires » sont des étudiants âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire de leur recrutement, inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur. Ceux-ci ne peuvent se voir confier que des travaux dirigés ou des travaux pratiques, effectués dans un ou plusieurs établissements, dans la limite annuelle de 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Le recours aux vacataires dans l'enseignement supérieur doit demeurer ponctuel et correspondre à des besoins pédagogiques qui ne peuvent être satisfaits ni par des enseignants titulaires ni par des enseignants contractuels relevant d'un statut particulier.

Enseignement supérieur
(universités - disparités - lutte et prévention)

Assemblée nationale - JO du 19-03-2001, p. 1670

Question. - Le 11 décembre 2000, M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inquiétudes exprimées par les étudiants, les professeurs et présidents d'université face au fossé croissant entre les différentes académies. En effet, l'enseignement supérieur public vit aujourd'hui une concurrence accrue entre établissements, constat qui a été récemment mis en exergue par la conférence des présidents d'université. Il souhaiterait connaître ses intentions afin de remédier à l'agrandissement du fossé qui se creuse entre les différentes académies.

Réponse. - Le contexte dans lequel évoluent les établissements d'enseignement supérieur est fondamentalement différent de celui qui était le leur au début des années quatre-vingt. À un moment où leurs effectifs d'étudiants sont en stagnation, voire en légère réduction, les établissements sont en effet confrontés à une mise en concurrence internationale de la diffusion des savoirs en raison de l'essor des technologies de l'information et de la communication. L'ambition du ministère est de conforter les établissements d'enseignement supérieur tout en respectant le principe d'autonomie sur lequel est fondée leur action. Aussi il mobilise des instruments de moyen et court terme permettant la rencontre des projets des établissements et des objectifs locaux et nationaux. Trois outils prospectifs et programmatiques - les contrats de plan État-région, le plan université du troisième millénaire et le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche - fixent désormais des grandes lignes de développement fondées sur la notion de réseau, sur laquelle repose la cohérence de l'organisation territoriale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce cadre général, l'organisation de la coopération et des rapprochements entre les différents établissements d'enseignement supérieur, le développement des instruments de coopération entre l'enseignement supérieur, la recherche et le monde économique, l'amélioration de la gestion des flux d'étudiants au sortir du baccalauréat et la mise en œuvre d'une gestion pluriannuelle des recrutements de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, représenteront les modes d'action privilégiés du ministère.

Création auprès du ministère de l'éducation nationale d'une commission spécialisée de terminologie et de néologie

Sénat - JO du 22-03-2001, p. 1013

Question. - Le 8 juin 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport d'activité 1999 de la délégation générale à la langue française (DGLF) dans lequel il est indiqué à la page 43 que la création d'une commission spécialisée de terminologie et de néologie auprès de son ministère « devrait se concrétiser au cours de l'année 2000 ». Il lui demande s'il peut lui indiquer si une telle commission a été à ce jour créé auprès de son ministère. Dans l'affirmative, quelles seront ses missions et ses activités ? Dans la négative, quand sera-t-elle créée ?

Réponse. - La définition des missions et des activités d'une commission spécialisée de terminologie et de néologie fait l'objet d'études en liaison avec le ministère de la recherche. En conséquence, la mise en place de cette commission n'a pas pu encore intervenir.

Situation de l'université La Sorbonne

Sénat - JO du 22-03-2001, p. 1016

Question. - Le 23 novembre 2000, Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de l'université La Sorbonne (5e arrondissement de Paris) et des autres ensembles universitaires à sa proximité. Les locaux de ces ensembles se dégradent et sont de plus en plus vétustes. Des travaux de mise en sécurité s'imposent d'urgence. Les étudiants, notamment, manquent d'espaces de détente, les salles de lecture et les bibliothèques universitaires environnantes sont surchargées et connaissent également de graves problèmes. M. le président de l'université Paris-1 - Panthéon-Sorbonne relève que s'il est absolument nécessaire d'effectuer des travaux de mise en sécurité ils ne peuvent être réalisés en présence des étudiants. Des solutions provisoires s'imposeraient donc en mettant par exemple à disposition des locaux à proximité de La Sorbonne. Il semble qu'à ce sujet l'État fasse des propositions. Mais pour concrétiser les travaux nécessaires, il est indispensable d'augmenter les crédits sécurité attribués par l'État. De toute évidence, il s'agit ici d'une situation d'urgence qui ne peut attendre. Il est à noter d'ailleurs que le plan université de l'an 2000, sous prétexte d'une supposée surdotation parisienne, a oublié les universités parisiennes. Il est de la responsabilité de l'État de remédier à cette situation préjudiciable pour les étudiants, les enseignants et les personnels en rendant disponibles les moyens nécessaires, pérennisant ainsi le renom mondial de ces universités.

Réponse. - La situation difficile des établissements parisiens n'a pas manqué d'attirer l'attention du ministère de l'éducation nationale. Afin d'améliorer les conditions dans lesquelles se trouvent ces derniers, l'académie de Paris a été intégrée de façon significative dans le contrat de plan État région 2000-2006 pour un montant total de 4 670 MF représentant ainsi la moitié des financements pour l'Île-de-France : nouveau pôle ZAC Paris Rive-Gauche : 2 350 MF, dont 850 MF financés par l'État ; modernisation des sites existants : 1 139,3 MF entièrement financés par l'État ; bibliothèques et espaces de travail : 781 MF, dont 50 MF financés par l'État ; vie étudiante : 400 MF, dont 20 MF financés par l'État. D'autre part, une enveloppe de crédits de sécurité de 670 MF a été attribuée aux établissements publics de l'enseignement supérieur de l'académie de Paris, au titre des travaux de mise en sécurité des bâtiments d'enseignement et de recherche, soit près du quart de l'enveloppe globale destinées à 30 académies. Le recteur est chargé de conduire la négociation relative à la mise en place des schémas directeurs de mise en sécurité pour les années 2000-2006.

Enseignement supérieur
(universités - enseignants - étudiants - revendications)

Assemblée nationale - JO du 26-03-2001, p. 1822

Question. - Le 6 novembre 2000, M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les revendications formulées par les étudiants, professeurs de l'enseignement supérieur et présidents d'université. Ces derniers s'inquiètent aujourd'hui de voir l'enseignement supérieur public livré à lui-même, face à une concurrence accrue entre établissements et à l'insuffisance des moyens budgétaires mis en œuvre pour l'organisation d'une décentralisation satisfaisante. Aussi, le vice-président de la conférence des présidents d'université (CPU) a lancé, le 19 octobre dernier, un avertissement « face aux risques d'éclatement du système universitaire ». À cet égard, la CPU souligne que l'évolution des faits, qui a conduit ces dernières années à une hétérogénéité croissante des universités, risque de s'accentuer à l'avenir, sous le double effet de la stagnation des effectifs étudiants et du renouvellement considérable des générations d'enseignants d'ici 2008. La CPU plaide en particulier pour une gestion plus pragmatique de l'État, en matière d'attribution des moyens budgétaires afin que le fossé entre académies ne s'agrandisse plus à moyen terme. Il lui demande donc une réaction sur ce constat et ces revendications.

Réponse. - Conscient du risque d'hétérogénéité des universités, dénoncé par la conférence des présidents d'université, l'État a engagé une politique de moyens en faveur des établissements d'enseignement supérieur sous-tendue par la nécessité d'assurer un développement harmonieux des formations universitaires. Des moyens supplémentaires importants, dont le mode de répartition s'inscrit dans un objectif d'équité, ont ainsi été mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur au cours des trois derniers exercices budgétaires. Sur la période 1998-2000, les établissements d'enseignement supérieur ont bénéficié d'une augmentation significative de leurs moyens, alors même que la croissance des effectifs étudiants se stabilisait : plus de 5 700 possibilités de recrutement de personnel enseignant ont été ouvertes, et 2 500 emplois de personnels administratifs, techniques et de service ont été créés. Cet effort sera poursuivi au titre du budget 2001, en hausse de 2,73 % par rapport à 2000. Il est, en effet, prévu de créer dès la prochaine rentrée 300 emplois de maîtres de conférences, 256 postes d'attaché temporaire de recherche et de formation, 30 supports de personnel associé à temps partiel ainsi que 1 000 emplois IATOS. Ces moyens supplémentaires ont été affectés en priorité aux établissements les plus déficitaires en emplois et en crédits. Ils ont favorisé le développement de modalités d'enseignement et de méthodes pédagogiques mieux adaptées à la diversité des publics accueillis et ont permis un rééquilibrage au profit des sites universitaires délocalisés. Par ailleurs, la détermination des dotations de fonctionnement des établissements, calculée à partir de critères normés, est complétée par une approche plus qualitative de leurs besoins, ceux-ci faisant l'objet d'une appréciation ciblée sur les axes de développement retenus par chaque établissement au titre de la politique contractuelle. La politique contractuelle, refondée en 1998, a pour objet de formaliser l'accord entre l'État et l'établissement sur les principales orientations à mettre en œuvre sur une période de quatre ans. La démarche contractuelle tend à résorber les inégalités sociales et géographiques dans la mesure où elle permet de concilier autonomie des établissements et respect des orientations nationales. Le processus de contractualisation des établissements d'enseignement supérieur ne peut qu'être conforté par les travaux menés dans le cadre du plan pluriannuel de programmation des créations d'emplois et des recrutements dont le ministre vient d'annoncer les grandes lignes. Les mesures d'amélioration envisagées viendront renforcer les moyens engagés en faveur des établissements d'enseignement supérieur. Cela concourt à proposer un service public d'enseignement supérieur de qualité sur l'ensemble du territoire national capable de satisfaire la demande sociale en matière de formation et de qualifications supérieures et de répondre ainsi aux enjeux européens et internationaux.

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État

Fonction publique de l'État
(politique de la fonction publique - observatoire de l'emploi public - mise en place)

Assemblée nationale - JO du 05-03-2001, p. 1409

Question. - Le 3 juillet 2000, M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le retard de l'installation et, a fortiori, de l'action de l'observatoire de l'emploi public. Créé en juillet 1999, cet organisme n'est pas, à ce jour, installé alors que sa mission était de conseiller le Premier ministre dans ses arbitrages sur les redéploiements d'effectifs et de déterminer les missions qui pourraient être sous-traitées par le secteur privé. Ce retard n'a pas manqué d'être souligné par un récent rapport du commissariat général au Plan. Il lui demande toutes précisions sur les raisons de ce retard et les perspectives de mise en place de cet observatoire.

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur l'observatoire de l'emploi public. Créé par un décret du 13 juillet 2000, l'observatoire a été installé par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État le 19 septembre dernier. Son comité technique s'est réuni à plusieurs reprises. Son conseil d'orientation s'est réuni pour la seconde fois le 15 février dernier et a approuvé son programme de travail pour l'année 2001. Ce programme vise, d'une part, à recenser les effectifs employés dans les services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs et, d'autre part, à mutualiser les techniques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences déjà développées par les administrations. Le délai d'un an entre la décision prise en CIRE et la création effective de l'observatoire provient de la nécessaire concertation préalable à la création de tout organisme associant des représentants du Parlement, de l'ensemble des ministères, des collectivités territoriales et des organisations syndicales.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(montant des pensions - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 05-03-2001, pp. 1412-1413

Question. - Le 18 décembre 2000, M. Julien Dray attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la revalorisation des pensions de retraites des fonctionnaires. En effet, des négociations salariales doivent débuter prochainement concernant la fonction publique. Or la question d'une possible augmentation des retraites ne semble pas être à l'ordre du jour. Pourtant, les retraités de la fonction publique ont subi pendant plusieurs années une lente érosion de leur pouvoir d'achat, puisque de 1991 à 1998 l'indice du montant garanti n'a pas été revalorisé. Aussi, le contexte économique favorable de retour de la croissance et de baisse du chômage devrait autoriser une sensible augmentation de la valeur du point d'indice de rémunération, et un relèvement conséquent du minimum de pension. Dans ce sens, il souhaiterait connaître ses intentions concernant ces légitimes revendications des retraités de la fonction publique.

Réponse. - Selon le principe de péréquation automatique fixé par le code des pensions, les fonctionnaires retraités bénéficient des mesures de revalorisations générales de la valeur du point et des mesures statutaires accordées aux actifs (art. L. 15 et L. 16 du code). La pension moyenne des retraités civils et militaires a augmenté de 30,2 % en francs courants de 1990 à 1999 (26,3 % pour les civils et 31,7 % pour les militaires). La progression moyenne, tous facteurs de croissance confondus, de la pension moyenne des retraités a été de 3 % par an sur la période en francs courants, et de 1,4 % en francs constants. Il est rappelé que l'accord salarial du 10 février 1998 a permis d'augmenter les traitements de 1,3 % en 1998 et 1,3 % en 1999 et d'attribuer 2 points d'indice supplémentaires à toute la grille des traitements. Ces revalorisations générales ont assuré à elles seules des gains de pouvoir d'achat de 1,1 % sur l'ensemble des deux années. En outre, dans le cadre du processus salarial qui a débuté le 21 novembre dernier, une augmentation de la valeur du point de 0,5 % à compter du 1er décembre 2000 a été décidée et a fait l'objet du décret no 2000-1154 du 29 novembre 2000. Ces diverses mesures ont amélioré, dans la même proportion que celles des actifs, la situation des retraités. En ce qui concerne le minimum de pension prévu par l'article L. 17 du code des pensions, il a évolué au même rythme que les revalorisations générales, même si l'indice de référence est longtemps resté l'indice majoré 202. Un effort particulier a été accompli depuis deux ans pour améliorer ce minimum garanti qui est actuellement calculé sur l'indice majoré 208, ce qui représente 69 859 francs par an (soit 5 822 francs brut par mois) pour une pension rémunérant vingt-cinq ans au moins de services effectifs.

Retraites - fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités - revendications)

Assemblée nationale - JO du 05-03-2001, p. 1413

Question. - Le 25 décembre 2000, M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les revendications des retraités de la fonction publique. Tout d'abord, les fonctionnaires retraités souhaitent participer aux négociations salariales de la fonction publique, car la revalorisation de leurs pensions dépend de la revalorisation des salaires des actifs. Les retraités de la fonction publique demandent que ces discussions tiennent compte de leur niveau de pouvoir d'achat qui tend à diminuer (baisse de 3 % depuis 1996). La revalorisation de 0,5 % prévue dans le projet de loi de finances pour 2001 ne répond pas à cette attente. Ensuite, les revendications de ces retraités portent sur les points suivants : l'extension de la réduction progressive de la CSG et de la CRDS sur les mêmes critères de référence que les salariés et non-salariés des différents secteurs d'activité, car ils considèrent que leurs pensions de retraite sont des salaires différés ou des traitements continués ou prolongés ; le retour à l'abattement de 10 % accordé sans limitation de seuil de revenu de pension ; le doublement de la réduction d'impôt accordée aux personnes âgées en établissement - ils demandent qu'un examen approfondi du placement en établissement soit réalisé afin de faire bénéficier de cet avantage fiscal les personnes dont la dépendance ne peut être prise en charge qu'en établissement, et non celles dont le placement est un choix de confort. En conséquence, devant le rôle et la place des retraités dans notre société, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.

Réponse. - Les pensions de retraite des fonctionnaires progressent par l'effet direct des revalorisations de l'indice fonction publique et par l'application aux retraités des mesures statutaires concernant les actifs, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, conformément à l'accord salarial du 10 février 1998, la valeur du point a été revalorisée de 2,6 % sur deux ans et un dispositif spécifique de relèvement des bas salaires (de 1 à 4 points d'indice majoré) a été adopté. Les décrets no 99-208 du 17 mars 1999 et no 99-943 du 12 novembre 1999 ont accordé 2 points d'indice à l'ensemble des traitements, lesquels ont été majorés de 0,5 % à compter du 1er décembre 2000. Ces diverses mesures ont amélioré parallèlement le niveau des retraites. Depuis 1996, la pension moyenne a augmenté de près de 8 %. Compte tenu de la hausse des prix sur la même période, le pouvoir d'achat des retraités s'est accru de 5,5 %, selon le dernier rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite de la fonction publique. Par ailleurs, le Gouvernement se préoccupe de la situation des personnes âgées dépendantes. Ainsi, la ministre de l'emploi et de la solidarité doit présenter un projet de loi instituant une nouvelle prestation dépendance. L'objectif est d'instaurer un droit égal à une prestation d'autonomie fondé sur la solidarité nationale et garanti par l'État. Ce système qui vise à une plus grande équité améliore incontestablement le dispositif précédemment en vigueur. D'une manière générale, la question des retraites et la situation des retraités font l'objet d'une particulière attention. Le Conseil d'orientation des retraites, spécialement créé pour suivre l'évolution des régimes, doit réfléchir, lors d'une prochaine séance, au rôle des retraités dans la société.

Fonctionnaires et agents publics
(contractuels - titularisation)

Assemblée nationale - JO du 05-03-2001, p. 1414

Question. - Le 25 décembre 2000, M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique. Ce projet de loi permettra d'améliorer la situation de nombreux contractuels embauchés dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale ou hospitalière. Satisfaits des dispositions prévues par la loi, certains contractuels s'inquiètent cependant de son application. En effet, la reconstitution de carrière ne prendrait pas en compte toutes les années travaillées dans la fonction publique et dans le privé ; l'intégration dans une filière administrative ne permettrait pas d'obtenir un salaire équivalent. En effet, l'indemnité versée ne compenserait pas dans sa totalité la perte de salaire ; le corps d'accueil n'est pas défini précisément car les fonctions exercées ne correspondent pas toujours à une filière classique ; la situation des contractuels ayant refusé l'intégration ne serait pas définie clairement : contrat à durée déterminée ou indéterminée. Il lui demande quelles modalités il envisage de mettre en place afin, d'une part, de rassurer les contractuels et d'autre part, de leur permettre une intégration correspondant à leurs compétences et à leurs activités professionnelles.

Réponse. - Le Gouvernement, soucieux de mettre un terme à l'emploi précaire dans la fonction publique, a signé le 10 juillet dernier avec six des sept organisations syndicales représentatives de la fonction publique un protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public. La traduction législative de ce protocole, plus ambitieux que celui du 14 mai 1996 au terme duquel il existait autant d'emplois précaires qu'à son origine, a conduit à la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Cette loi prévoit, pendant une durée de cinq ans, l'organisation, selon des modalités adaptées, de concours réservés, d'examens professionnels ou de titularisations sur titres au profit des agents recrutés à titre temporaire, quelle que soit leur dénomination, pour assurer les fonctions relevant des niveaux des catégories A, B et C normalement dévolues à des agents titulaires. S'agissant de la reconstitution de carrière des agents devenus titulaires, les services publics effectués en qualité d'agent non titulaire de droit public seront pris en compte pour le classement des intéressés dans leur nouvelle grille de rémunération dans les conditions du statut particulier du corps dans lequel ils seront intégrés, comme c'est le cas pour chaque recrutement. Ils bénéficieront par ailleurs du régime indemnitaire du corps dans lequel ils auront été titularisés. Les corps d'accueil ouverts aux concours réservés ou examens professionnels doivent correspondre aux missions que les candidats ont exercées pendant une durée de trois ans d'équivalent temps plein. Les intéressés doivent en outre justifier de la possession des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes d'accès à ces corps. Toutefois, s'ils ne peuvent satisfaire une telle condition, leur expérience professionnelle peut, dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État, être reconnue en équivalence. Si les agents refusent leur intégration après réussite aux concours réservés ou examens professionnels, ils recouvrent leur situation d'origine, soit celle d'agent non titulaire de droit public, et restent éligibles au plan de résorption de l'emploi précaire institué par la loi du 3 janvier 2001 précitée durant toute sa durée d'application.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 05-03-2001, p. 1415

Question.- Le 22 janvier 2001, M. Eric Doligé appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la rémunération des agents en congé de fin d'activité. Ainsi, ces agents perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois à la date de départ en congé de fin d'activité, ce qui exclut toute indemnité, même soumise à retenue pour pension. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager de proposer une réforme de la législation applicable au congé de fin d'activité, afin de permettre le maintien du supplément familial de traitement aux agents qui en bénéficient.

Réponse. - L'article 15 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 créant le congé de fin d'activité prévoit effectivement que les fonctionnaires bénéficiaires perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 % de leur dernier traitement brut. En vertu de cette disposition légale, les accessoires de traitement, comme le supplément familial de traitement, ne sont pas pris en compte. Il est rappelé que le congé de fin d'activité constitue un dispositif de préretraite et que le revenu de remplacement versé en la circonstance ne peut être assimilé à un traitement d'activité. En outre, ce dispositif a un caractère provisoire, puisqu'il n'est actuellement reconduit, en application de l'article 130 de la loi de finances pour 2001, que jusqu'au 31 décembre 2001. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'intégrer le supplément familial de traitement au revenu de remplacement.

Décorations, insignes et emblèmes
(médaille d'honneur du travail - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 05-03-2001, p. 1416

Question. - Le 29 janvier 2001, M. Marc Dolez souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des agents de la fonction publique au regard de l'attribution de la médaille du travail. Si les salariés de la fonction publique territoriale ont accès à ces distinctions qui viennent récompenser leurs qualités professionnelles grâce aux médailles communales, départementales et régionales, il apparaît que les agents de l'État n'ont pas accès à ce type de distinctions. Il lui demande dans ces conditions s'il ne serait pas opportun de mettre en œuvre un tel système de distinction pour l'ensemble de la fonction publique afin de pouvoir reconnaître les mérites des fonctionnaires et la valeur des années consacrées à l'accomplissement du service public dans notre pays.

Réponse. - Les agents de la fonction publique, comme tous les citoyens, suivant qu'ils ont rendu des services éminents, distingués ou honorables, peuvent prétendre à l'obtention des distinctions de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite. Ils sont également susceptibles de recevoir de nombreuses décorations ministérielles dans la mesure où la quasi-totalité des départements ministériels disposent d'une, voire de plusieurs décorations leur permettant d'honorer les agents particulièrement méritants. À cet égard, sans prétendre à l'exhaustivité, il est possible de citer l'ordre des Palmes académiques, décerné par le ministère de l'éducation nationale, l'ordre des Arts et Lettres, attribué par le ministère de la culture, l'ordre du Mérite agricole, du ressort du ministère de l'agriculture et de la pêche, la médaille de la protection judiciaire de la jeunesse ou la médaille pénitentiaire du ministère de la justice, la médaille d'honneur de la police française, la médaille des sapeurs-pompiers du ministère de l'intérieur, la médaille d'honneur des affaires étrangères... Par ailleurs, le ministère de l'intérieur peut décerner la médaille d'honneur régionale, départementale et communale aux agents publics relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux agents de l'État ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités publiques. Compte tenu du grand nombre de distinctions pouvant récompenser les agents publics méritants, il n'apparaît pas souhaitable de proposer une modification de la réglementation en vigueur afin d'instaurer de nouvelles distinctions au sein de la fonction publique.

Fonction publique : adaptation des règles de circulation du courrier interne aux nouvelles technologies

Sénat - JO du 08-03-2001, pp. 841-842

Question. - Le 27 avril 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le rapport d'un conseiller d'État intitulé « l'État et les technologies de l'information - vers une administration à accès pluriel » rendu public le 6 mars 2000, dans lequel ses auteurs estiment que la généralisation des Intranet appelle une réflexion sur l'adaptation des règles de circulation du courrier entre les administrations centrales, les préfectures et les services déconcentrés. Il souhaiterait savoir si une telle réflexion a été à ce jour engagée. Dans l'affirmative quel en a été le résultat, quelles conclusions en ont été tirées et dans la négative quand le sera-t-elle  ?

Réponse. - Le développement de l'administration en réseau et la diffusion massive des technologies de l'information dans les services de l'État vont modifier en profondeur l'organisation du travail et les modalités de circulation des documents officiels entre les différentes autorités administratives. La mise en œuvre du réseau ADER, l'essor du travail coopératif, illustré par exemple par le fonctionnement des systèmes d'information territoriaux, mais aussi le développement des téléprocédures et des guichets uniques supposent que soient définies les règles de circulation des documents officiels numérisés au sein des services de l'État, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Il s'agit en effet de renforcer l'efficacité et la réactivité de l'administration ainsi que de garantir à l'ensemble des partenaires une sécurité juridique au moins équivalente à celle qui existe pour les documents officiels en version papier. Plusieurs mesures peuvent être envisagées telles que la création de boîtes aux lettres fonctionnelles, qui pourraient jouer le rôle de greffes électroniques certifiant le caractère officiel des messages et documents, ou la constitution de cellules dûment habilitées à s'exprimer par voie électronique au nom de l'administration. Par ailleurs, les récentes lois sur la signature électronique et sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration imposent à l'État une adaptation rapide de son organisation et de ses règles de fonctionnement à leurs nouvelles exigences. La délégation interministérielle à la réforme de l'État a récemment lancé une étude relative à l'impact des nouvelles technologies sur l'organisation du travail, qui traitera en particulier de ces questions de circulation des documents électroniques et dont les conclusions sont attendues au début de l'année 2001.

Fonction publique : vers une nouvelle définition du rôle des directions informatiques

Sénat - JO du 08-03-2001, p. 842

Question. - Le 4 mai 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le rapport d'un conseiller d'État intitulé « l'État et les technologies de l'information - vers une administration à accès pluriel » rendu public le 6 mars 2000, dans lequel ses auteurs estiment que, vu le développement de l'administration en ligne, il est nécessaire de revoir le rôle des directions informatiques des différents ministères. Il lui demande si le rôle de ces directions informatiques va être prochainement revu.

Réponse. - Le développement de l'administration en réseau et du travail coopératif, la création de services en ligne requièrent de profondes mutations dans l'organisme informatique des services de l'État. Les directions informatiques doivent désormais concevoir et piloter des systèmes d'information ouverts et interopérables à partir des standards de l'internet. L'établissement du réseau Ader, le développement des systèmes d'information territoriaux ou la constitution de guichets uniques renforcent l'interdépendance des systèmes d'information ministériels et supposent que soient résolus certains problèmes d'organisation et de management. En outre, une plus grande diffusion des bonnes pratiques entre les administrations s'avère indispensable afin que des solutions cohérentes soient adoptées et que des économies d'échelle soient dégagées. Ainsi, les compétences des directions informatiques ne doivent plus se cantonner aux problèmes techniques mais satisfaire à des exigences liées notamment aux questions de méthodologie et de soutien technique pour la mise en œuvre de projets. Les directions informatiques doivent s'attacher également à promouvoir l'utilisation des technologies de l'information auprès des hauts responsables administratifs des ministères. Enfin, la maîtrise d'ouvrage revêt désormais une importance cruciale compte tenu de l'évolution technologique accélérée et de la complexité des problèmes. Les directions informatiques ont un rôle éminent à jouer dans ce domaine, afin que les développements des systèmes d'information soient réalisés dans les délais impartis, en conformité avec les cahiers des charges correspondants et dans les limites des moyens budgétaires qui leur sont affectés. Afin de préparer ces évolutions indispensables, le Premier ministre a confié, en juin 2000, une mission à M. Carcenac portant sur l'analyse des moyens susceptibles de faciliter la constitution de systèmes d'information des administrations simples d'accès pour l'usager, pérennes, sûrs et compatibles entre eux, avec un accent particulier mis sur les logiciels libres. Par ailleurs, la délégation interministérielle à la réforme de l'État a mis en place un groupe de travail, chargé d'étudier l'impact des technologies de l'information et de la communication sur l'organisation du travail. Le problème des directions informatiques sera abordé par ce groupe de travail dont les recommandations sont attendues d'ici à la fin de l'année.

Compatibilité entre une pension d'invalidité et un travail à temps partiel

Sénat - JO du 08-03-2001, p. 843

Question. - Le 31 août 2000, M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la possibilité pour les fonctionnaires de continuer à exercer une activité à temps partiel tout en percevant une pension d'invalidité partielle. En effet, en cas d'invalidité due à une maladie grave et de longue durée, en application de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires de l'État, l'agent titulaire peut bénéficier de l'assurance invalidité du régime général s'il est atteint d'une invalidité dont l'origine n'est pas liée à l'exercice de la fonction et s'il ne peut reprendre immédiatement ses fonctions ni être mis ou admis à la retraite. Toutefois, cette pension d'invalidité temporaire n'est octroyée que lorsque l'agent a épuisé ses droits à rémunération statutaire et ne peut plus prétendre à l'octroi des prestations en espèces de l'assurance maladie. Par ailleurs, l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit le versement d'une pension de retraite allouée par anticipation aux agents titulaires qui sont dans l'impossibilité, quel que soit leur âge, de poursuivre leurs fonctions par suite d'invalidité ou de handicap et si un reclassement n'a pas été possible. Le versement d'une pension d'invalidité et, a fortiori, d'une pension de retraite anticipée, est donc incompatible pour un fonctionnaire avec la poursuite de son activité à temps partiel dans la fonction publique y compris sur un emploi adapté ou réservé. En revanche, pour les salariés de droit privé, la pension d'invalidité est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle sous réserve qu'un plafond de ressources ne soit pas dépassé. Lorsqu'il existe un dépassement d'un montant inférieur à celui de la pension, cette dernière n'est pas supprimée, mais réduite en conséquence. Or, on constate que la reprise d'un travail est souvent de nature à améliorer l'état de santé des personnes concernées et que celles-ci souhaitent vivement pouvoir continuer à travailler dans la mesure de leurs moyens. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage une réforme tendant à permettre le cumul de tout ou partie de la pension d'invalidité avec un traitement pour les agents publics qui, atteints d'une affection grave et invalidante, souhaiteraient continuer à travailler à temps partiel dans la fonction publique, dans les limites d'un plafond calculé par référence à la rémunération versée avant le versement de la pension.

Réponse.- L'article 34 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 a prévu la possibilité d'accorder au fonctionnaire de l'État dont l'état de santé le nécessite, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, une reprise de fonctions à mi-temps en étant rémunéré à plein traitement. Cette période de mi-temps thérapeutique est accordée par périodes de trois mois pour une durée maximale d'un an par affection. Elle est destinée à aider le fonctionnaire à se réadapter à son poste de travail. À l'issue de ses droits à congé statutaire, le fonctionnaire de l'État, dont l'invalidité temporaire le met dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, est placé en disponibilité d'office pour maladie. Il reçoit alors une allocation d'invalidité temporaire, en application des articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans cette position administrative, le fonctionnaire de l'État ne peut pas cumuler l'exercice partiel de ses fonctions antérieures et le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire. En revanche, lorsqu'il bénéficie d'une allocation d'invalidité temporaire, en application du 1o de l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale, le versement de cette allocation est compatible avec une activité professionnelle autre que son emploi antérieur. Dans ce cas, les maxima prévus aux articles L. 341-12 et suivants du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant des prestations en espèces, sont applicables. En cas d'incapacité permanente de continuer ses fonctions, le fonctionnaire de l'État est radié des cadres et reçoit une pension d'invalidité au moins égale à 50 % de ses émoluments de base si son invalidité est égale ou supérieure à 60 %. En cas d'infirmité permanente interdisant au fonctionnaire de poursuivre ses fonctions et lorsqu'il n'est pas possible de procéder à son reclassement dans un emploi compatible avec l'état de santé, le fonctionnaire est mis à la retraite par anticipation pour invalidité, après avis de la commission de réforme soit à tout moment sur demande du fonctionnaire au cours des congés de maladie, de longue maladie et ou de longue durée, soit à l'expiration de ses droits statutaires. Dans cette nouvelle situation, le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité a droit à la mise en paiement sans délai d'une pension rémunérant les services accomplis comme fonctionnaire, qui ne peut, si le taux d'invalidité constaté par la commission de réforme est au moins égale à 60 %, être inférieure à la moitié du traitement de base correspondant à l'indice afférent au grade, classe, échelon détenu depuis six ans au moins à la date de la radiation des cadres. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au fonctionnaire retraité de cumuler cette pension pour invalidité avec une rémunération à temps complet, à temps partiel servie par un employeur du secteur privé. Il en est de même en cas de reprise d'activité au sein du secteur public comme agent non titulaire d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics ou encore comme salarié d'une société, entreprise, ou association mentionnée à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de reprise d'activité, entraînant l'affiliation à un régime spécial de retraite applicable aux fonctionnaires, après concours ou à la suite d'une titularisation, par exemple dans le cadre des mesures de résorption de l'emploi précaire, la pension pour invalidité précédemment concédée sera supprimée en application des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le fonctionnaire acquerra des droits à pension unique rémunérant l'ensemble de la carrière. Les dispositions applicables aux fonctionnaires apparaissent globalement plus favorables que celles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale dans la mesure où il n'existe aucun plafond de rémunération s'imposant aux retraités qui souhaiteraient reprendre une activité dans le secteur privé ou poursuivre une activité en qualité d'agent non titulaire.

Remboursement des frais de certains déplacements des fonctionnaires de l'État

Sénat - JO du 08-03-2001, p. 844

Question. - Le 4 janvier 2001, M. Alain Hethener demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de bien vouloir lui préciser le régime de remboursement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'État lorsque ceux-ci sont tenus d'exécuter une mission à l'étranger.

Réponse. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents de l'État à l'étranger, l'agent accomplissant à l'étranger une mission temporaire bénéficie de la prise en charge de ses frais de voyage ainsi que du paiement d'indemnités journalières de mission. La durée maximale de la mission est fixée à deux mois. Les taux des indemnités journalières de mission, fixés par décision du ministre chargé du budget, sont variables en fonction du pays et de la catégorie à laquelle appartient l'agent. Par ailleurs, une réduction de 50 % est opérée sur le taux de l'indemnité si l'agent est défrayé de son hébergement. S'agissant des missions de longue durée, supérieures à deux mois, l'agent perçoit, outre son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, ainsi que le prévoit l'article 5 du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Les montants de l'indemnité de résidence dépendent du pays et de la fonction de l'agent. L'agent effectuant une mission de longue durée est également indemnisé de ses frais de voyage.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 26-03-2001, pp. 1837-1838

Question. - Le 25 novembre 2000, M. Jean-Pierre Balduyck attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les exclusions d'accès au congé de fin d'activité définis dans la circulaire du 23 janvier 1997 parue au Journal officiel du 22 février 1997 au titre 11-3 notamment pour les fonctionnaires qui peuvent prétendre à une pension civile à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans. Dans ces conditions, certaines catégories de personnel, dont les policiers municipaux, ne peuvent accéder au bénéfice du congé de fin d'activité. Un exemple lui a été donné dernièrement pour un fonctionnaire de police municipale qui totalise en l'an 2000, quarante-deux ans de cotisations tous régimes confondus. Il est exclu du bénéfice du CFA puisqu'il peut obtenir une pension immédiate. S'il souhaite cesser son activité, il est dans l'obligation de demander sa retraite et percevra à ce titre une pension de 4 145 francs. Alors que s'il pouvait être admis au bénéfice du CFA, il prétendrait à un revenu de remplacement de 6 410 francs. Il semble que les agents dans cette situation subissent un préjudice et il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir s'il est possible d'étudier le bénéfice du régime du CFA dans ce cas de figure. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse. - En l'état actuel du droit, le congé de fin d'activité est ouvert aux agents des trois fonctions publiques satisfaisant à certaines conditions d'âge et d'annuités de cotisations, à l'exception toutefois de ceux qui bénéficient déjà d'un droit à pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, comme les policiers municipaux. Dans le cadre de la reconduction du dispositif en 2001, qui résulte d'une disposition introduite par l'article 130 de la loi de finances initiale en 2001 du 30 décembre 2000, il n'est pas prévu d'étendre le dispositif aux fonctionnaires classés en catégorie active B. En effet, leur exclusion résulte du choix qui a été fait, dès l'origine, de ne pas accroître les disparités existant entre le régime général, où l'âge de la retraite est fixé à soixante ans, et les régimes spéciaux qui autorisent les titulaires de certains emplois à cesser leur activité avant soixante ans et comportent des avantages particuliers dans la détermination du nombre d'annuités permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, ainsi qu'en matière de pension de réversion. C'est la raison pour laquelle il ne peut qu'être rappelé à ces agents le droit qui est le leur de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate conformément aux dispositions de l'article 21-1o/ du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités territoriales. S'il est vrai que le montant de la pension servie immédiatement peut se révéler parfois inférieur au revenu de remplacement auquel auraient pu prétendre les intéressés s'ils avaient été éligibles au congé de fin d'activité, la raison en est liée le plus souvent au fait que ces agents ont effectué une carrière mixte, au cours de laquelle ils ont cotisé alternativement au régime général et à la CNRACL, le cumul de la pension reçue au titre de ce dernier régime avec les droits à la retraite constitués au titre du régime général de sécurité sociale ne pouvant intervenir que lorsque les intéressés auront atteint l'âge de soixante ans. Cette situation particulière renvoie donc en ce cas aux conséquences des règles de droit commun du régime d'assurance-vieillesse.

Avancement des agents de la fonction publique

Sénat - JO du 29-03-2001, pp. 1098-1099

Question. - Le 23 novembre 2000, M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les disparités d'avancement des agents de la fonction publique. En principe, celui-ci a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur et se matérialise par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents. Cependant, la filière administrative fixe, elle, un quota de 25 % pour les avancements alors que la filière technique ne fixe aucun quota. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre dans un souci d'harmonisation des différentes filières.

Réponse. - L'avancement de grade est régi par des dispositions statutaires générales et particulières propres à chaque corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires. Ainsi, s'agissant des fonctionnaires de l'État, l'article 30 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que ce sont les statuts particuliers qui fixent les règles d'avancement dans chaque corps. Par ailleurs, l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée précise, notamment, que l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une des modalités ci-après : 1o Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2o Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3o Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnels. Des mécanismes comparables sont prévus par les titres 3 et 4 du statut général des fonctionnaires, relatifs respectivement à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. Il résulte de ces dispositions que des propositions spécifiques en matière d'avancement de grade au sein de chaque corps ou cadre d'emplois peuvent être prévues par le statut particulier qui le régit. Ces règles constituent des mécanismes nécessaires en termes de régulation du déroulement de carrière des fonctionnaires qui relèvent d'un même corps ou cadre d'emplois. Ainsi, par exemple, dans les corps administratifs relevant de la catégorie A type de la fonction publique de l'État, lorsque six nominations ont eu lieu dans le grade d'avancement à la suite de la procédure de l'examen professionnel, une nomination peut être prononcée par la voie du choix. Toutefois, il n'existe pas de quotas limitant, d'une manière générale, à 25 % l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires de l'État, quelle que soit leur nature, non plus que dans les cadres d'emplois territoriaux ou dans les corps relevant de la fonction publique hospitalière. En outre, il ne paraît pas opportun d'harmoniser les règles d'avancement de grade entre les différentes filières (administrative, technique, ouvrière, médico-sociale, de service, etc.) compte tenu de la particularité des carrières organisées au sein de chacune d'entre elles. Les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois peuvent en effet comprendre un nombre variable de grades, ce nombre résultant de considérations fonctionnelles qui changent selon les missions propres à chaque corps ou cadre d'emplois.

Fonctionnaires et agents publics
(rémunérations - transparence)

Assemblée nationale - JO du 02-04-2001, pp. 1994-1995

Question. - Le 11 décembre 2000, M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la question de la distribution des primes et des rémunérations accessoires dans la fonction publique. En effet, un récent rapport parlementaire a mis en exergue certains dysfonctionnements dans la gestion de l'État ;  entre autres, l'on a pu noter que les règles sur les rémunérations accessoires sont « souvent transgressées » tandis que les primes « se développent parfois sans justification apparente ». Ainsi, ces rémunérations, instaurées pour compenser certaines charges ou inciter aux responsabilités, s'éloignent de ces objectifs initiaux. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette question ainsi que les mesures qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.

Réponse. - L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ceux-ci « ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ». Pour l'essentiel, les rémunérations dans la fonction publique comprennent donc un traitement de base déterminé par référence à une grille de classification et des indemnités qui peuvent être modulées. Les indemnités, qui représentent en moyenne 17 % du traitement, mais dont la part varie en fonction des corps et des ministères, sont destinées à tenir compte des spécificités des conditions d'exercice et de la valeur des agents. Ont ainsi été instituées des primes et indemnités prenant directement en compte le mérite, telles que les primes de rendement instituées pour les fonctionnaires d'administration centrale par le décret no 50-196 du 6 février 1950, qui sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'action des agents appelés à en bénéficier. De même, sont indemnisés les travaux supplémentaires effectués par les agents et les sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, un instrument novateur a été introduit par l'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. La nouvelle bonification indiciaire (NBI), attachée à certains emplois et non à un grade et un échelon, prend en compte les responsabilités particulières en termes de fonctions exercées, de moyens mis en œuvre, d'encadrement, d'animation d'équipe, ainsi que la technicité détenue par l'agent. Par ailleurs, la transparence constitue l'un des objectifs de la réforme de l'État menée par le Gouvernement. En matière indemnitaire, pour progresser dans cette voie, le ministère chargé de la fonction publique a conduit depuis quelques années différents types d'actions. En premier lieu, est poursuivie une politique de publication systématique des textes indemnitaires, qui s'applique à l'ensemble des départements ministériels. Le principe de transparence a été consacré par la circulaire conjointe fonction publique FP 7 no 1960, budget 2 B no 99-846 en date du 1er octobre 1999, adressée aux directions chargées du personnel dans les différents ministères afin de leur rappeler notamment les règles de publicité des textes de nature indemnitaire. Les décrets et arrêtés indemnitaires font l'objet d'une publication systématique au Journal officiel, après examen préalable et accord du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Cette politique de transparence a déjà trouvé trois applications importantes. Ont ainsi été instituées, d'une part, l'indemnité spécifique de service au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement par le décret no 2000-136 du 18 février 2000 et, d'autre part, une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture par le décret no 2000-239 du 13 mars 2000. Ces indemnités reprennent « à droit constant » les caractéristiques des rémunérations accessoires, auparavant financées sur des comptes de tiers par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées au profit des collectivités territoriales. Elles ont été inscrites au budget voté pour l'année 2000 pour un total de 1,34 MF, à raison de 910,60 MF pour le ministère de l'équipement, de 417,20 MF pour le ministère de l'agriculture et de 14,74 MF pour celui de l'environnement. Dans le même objectif de transparence, l'achèvement de la réintégration au budget général des recettes et dépenses extra-budgétaires, liées notamment à l'activité de gestion de l'épargne par le Trésor public, est intervenue dans le PLF 2001. Par ailleurs, une simplification des régimes indemnitaires servis aux agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est actuellement entreprise pour permettre leur publication dans les meilleurs délais. Enfin, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État a proposé aux partenaires sociaux, sur la base des travaux d'un groupe de travail paritaire, deux orientations en ce qui concerne la réforme du dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les indemnités versées de manière forfaitaire sur le fondement du décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 seraient intégralement consolidées sous la forme d'un régime indemnitaire modulable, indépendant de la réalisation d'heures ou de travaux supplémentaires. Le régime d'indemnisation des heures supplémentaires réelles serait rénové. Le recours à ce régime d'indemnisation des heures supplémentaires réelles serait autorisé, en fonction des besoins des services, dans les ministères qui auraient mis en place des instruments de contrôle automatisé des horaires effectifs. L'indemnisation des heures supplémentaires serait exclusive du versement d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Au total, le Gouvernement entreprend une politique active de modernisation des dispositifs indemnitaires avec le souci d'améliorer les conditions de gestion des personnels dans le cadre du principe de transparence.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(paiement des pensions - date d'effet)

Assemblée nationale - JO du 05-03-2001, p. 1396

Question. - Le 27 novembre 2000, M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la date de versement par le Trésor public des retraites des anciens salariés du secteur public. En effet, elles semblent être versées plusieurs jours après le mois échu. Il lui demande donc s'il n'est pas possible d'aligner le versement des retraites sur celui du paiement des salaires.

Réponse. - L'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que les pensions « sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État ». Lors de l'instauration du paiement mensuel des pensions par l'article 62 de la loi no 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, la date d'échéance retenue a été fixée au 6 du mois suivant celui auquel elle se rapporte. Toutes dispositions sont prises pour que les virements bancaires soient exécutés au plus tard à la date d'échéance. En effet, les bandes magnétiques comportant les indications nécessaires à l'exécution des virements sont remises à l'agence locale de la Banque de France selon un calendrier national fixant cette date aux environs du 26 de chaque mois, ce qui permet de créditer les comptes des pensionnés à compter du 28 du mois. Aussi, si certains pensionnés voient leur compte crédité après le premier jour du mois suivant, le retard est vraisemblablement imputable à l'organisme bancaire teneur de leur compte qui ne respecte pas les dates de valeur de créditement des comptes. Enfin, il est précisé qu'avancer la date d'échéance au dernier jour du mois payé, comme c'est le cas pour les traitements de la fonction publique, est difficilement envisageable sur le plan budgétaire.

Fonctionnaires et agents publics
(rémunérations - abattements de zone - suppression)

Assemblée nationale - JO du 02-04-2001, pp. 1970-1971

Question. - Le 18 décembre 2000, Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'injustice que représentent désormais les abattements de zone sur salaire dans notre pays (zone 0 %, 1,8 %, 2,7 %). Pour justifier cette différenciation salariale entre les différents personnels, les gouvernements successifs invoquaient la prise en compte du coût de la vie plus onéreux dans les grandes villes comme Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux. Cet argument n'est désormais plus justifié. Elle lui cite pour exemple les moyens de transports mis à la disposition des usagers dans les grandes villes, tel que le métropolitain, alors que dans les autres régions la majorité des personnes se déplacent pour se rendre sur leur lieu de travail par leurs propres moyens. De plus, la très forte augmentation des carburants des mois derniers augmente considérablement les charges de ces ménages. Il en est de même pour les frais de chauffage et d'habillement qui sont largement supérieurs à ceux bénéficiaires de la zone 0 %. Aussi, elle lui demande s'il est dans ses intentions de prévoir la suppression des abattements de zone devenus une source d'inégalité entre citoyens.

Réponse. - Le mécanisme et les zones d'abattement sur salaire ont été créés en 1947. En 1968, le dispositif d'abattement sur salaire lui-même a été abandonné pour les fonctionnaires. Les zones d'abattement sur salaires ont néanmoins été conservées en tant qu'elles servent de référence à des dispositions réglementaires ou statutaires, notamment pour la définition des zones d'indemnité de résidence applicables aux fonctionnaires. Pour les ouvriers d'État, l'intégralité du dispositif d'abattement sur salaires a été maintenue, compte tenu de la spécificité de leur mode de rémunération. En effet, la rémunération de base de la plupart des ouvriers d'État étant indexée sur celle des ouvriers de la métallurgie parisienne, ce dispositif permet de différencier les rémunérations versées en Île-de-France de celles servies en province, à l'image des pratiques généralement retenues pour leurs homologues du secteur concurrentiel. Les taux d'abattement en vigueur aujourd'hui pour ces personnels sont 0 %, 1,8 % et 2,7 %. Ce mécanisme d'abattement sur salaires permet de prendre en compte les écarts de coût de la vie constatés dans les différentes régions. Il n'est pas envisagé de les supprimer.

Ministère de l'intérieur

Définition de l'autorité compétente dans le code des marchés publics

Sénat - JO du 15-03-2001, pp. 940-941

Question : - Le 26 octobre 2000, M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interrogations posées par la notion d'autorité compétente utilisée dans le code des marchés publics, notamment lors du choix du ou des lauréats du concours dans les marchés de maîtrise d'œuvre. L'article 279-1-V dispose que « le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. » Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats dans un concours d'architecture est l'autorité exécutive de la collectivité ou son assemblée délibérante. Il lui demande également, une fois cette décision prise sur le choix du ou des lauréats du concours, si l'autorité compétente peut alors engager la négociation avec le ou les lauréats qu'il a désignés.

Réponse. - Selon l'article 279-1 II du code des marchés publics, sans préjudice des dispositions particulières non contraires pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition les candidats sur la remise de prestations définies au règlement de consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions fixées par cet article. Ainsi, aux termes de l'article 279-1 V du même code, le jury de concours dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des prestations et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. La circulaire interministérielle du 20 décembre 1999, relative à la transposition de la directive no 92- 50 du 18 juin 1992, rappelle que cette rédaction a maintenu la spécificité du concours de maîtrise d'œuvre. Ce dernier est régi par les dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics. Selon cette disposition, la liste des candidats admis à concourir dans le cadre d'un concours d'architecture est arrêtée par l'autorité compétente. L'attribution du marché est prononcée par l'assemblée délibérante, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans son arrêt du 1er octobre 1997 commune de Paluel. Le code des marchés publics attribue donc des fonctions différentes à l'autorité compétente et à l'assemblée délibérante. L'autorité compétente, au sens du code des marchés publics, est l'autorité habilitée à signer les marchés au nom de la collectivité. Il s'agit donc de l'exécutif local. Enfin, selon la circulaire précitée de 1999, après que l'autorité compétente a décidé du ou des lauréats du concours, elle engage les négociations avec tous les lauréats. Ces négociations doivent être conduites en respectant le principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure. L'attribution du marché est prononcée dans les conditions prévues à l'article 314 ter du code des marchés publics.

Secrétariat d'État à l'outre-mer

Fonctionnaires et agents publics
(congés - fonctionnaires originaires d'outre-mer - égalité de traitement)

Assemblée nationale - JO du 19-03-2001, p. 1709

Question. - Le 25 décembre 2000, M. Serge Blisko attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des fonctionnaires originaires de Mayotte et travaillant en métropole. Alors que les fonctionnaires natifs des départements d'outre-mer bénéficient de congés bonifiés qui leur offrent deux mois de vacances tous les deux ans pour rentrer dans les DOM, d'une indemnité de 40 % de vie chère pendant leur séjour et d'un billet aller retour payé par l'État, les fonctionnaires mahorais ne bénéficient d'aucune aide de ce type. Pourtant, les métropolitains travaillant dans la fonction publique à Mayotte se voient offrir un certain nombre d'avantages, comme la prise en charge de leur retour en métropole pour les vacances. Cette inégalité de traitement est incompréhensible. Aussi il souhaiterait connaître sa position sur cette question, en espérant vivement qu'un projet visant à corriger cette injustice soit à l'étude. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à l'outre-mer.

Réponse. - Le dispositif de congés bonifiés avec rémunération majorée ne concerne que les départements d'outre-mer ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon. Il convient d'observer toutefois que les fonctionnaires originaires de Mayotte bénéficient d'un avantage spécifique, à savoir la possibilité de cumuler leurs congés annuels sur plusieurs années par dérogation à la règle générale d'interdiction de report de congés applicable aux fonctionnaires métropolitains comme aux fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer. Par ailleurs, les avantages réservés en matière de congés administratifs aux fonctionnaires de l'État affectés à Mayotte par le décret du 26 novembre 1996 et par l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 sont associés à des conditions d'exercice de fonctions à Mayotte tout à fait distinctes de celles accomplies en métropole. Cela concerne notamment la limitation dans le temps de la durée d'affectation. Le droit commun, plus favorable, s'applique aux originaires de Mayotte en service en métropole.

Ministère délégué aux affaires européennes

Bioéthique
(génétique - patrimoine génétique - brevets - interdiction)

Assemblée nationale - JO du 02-04-2001, p. 1931

Question. - Le 19 février 2000, M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la directive européenne 98/44/EC relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. L'imprécision des termes employés dans son article 5 suscite de nombreuses inquiétudes. En effet, son interprétation a déjà donné lieu à des recours juridiques par des pays européens qui avaient engagé la procédure de transposition. À ce jour, la France ne l'a pas encore transposée, suivant en cela les avis formulés par le Conseil d'État, le Conseil consultatif de bioéthique et l'Académie des sciences. Nous connaissons les efforts de structures qui œuvrent pour freiner toute forme de régulation réglementaire dans l'utilisation des avancées de la recherche scientifique. Aussi, le risque de brevetabilité des gènes du monde vivant n'est pas à exclure. Il lui demande de bien vouloir lui donner des précisions sur la compréhension du principe de brevetabilité des inventions biotechnologiques posé par la directive 98/44/EC et de lui indiquer quelles initiatives compte prendre le Gouvernement français pour protéger le patrimoine génétique du monde du vivant.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Le principe de brevetabilité des inventions biotechnologiques, posé par cette directive, s'inscrit dans le cadre général du droit des brevets. Les inventions, qu'elles visent un produit ou un procédé d'isolement ou de reproduction portant sur la matière biologique, sont brevetables, aux termes de la directive, dès lors qu'elles remplissent les conditions générales de brevetabilité, à savoir qu'il s'agit d'une invention et non d'une découverte, que cette invention est nouvelle et susceptible d'applications industrielles. C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les principes relatifs à la brevetabilité du vivant figurant aux articles 5 et 6 de la directive, éclairés par les considérants 17 à 23 de ce même texte. Ainsi, la simple détermination d'une séquence génétique n'est pas une invention susceptible d'être protégée par un brevet, mais une simple découverte, l'homme de métier n'intervenant pas pour modifier l'état de la nature. Par contre, dès lors que le gène a été isolé du corps humain, reproduit, caractérisé, c'est-à-dire que non seulement la protéine que ce gène code a été identifiée, mais aussi que la fonction de cette protéine et son application thérapeutique ont été mises en évidence, ce gène et/ou la protéine identifiée deviennent brevetables. Nonobstant ces précisions, les autorités françaises sont pleinement conscientes qu'il est indispensable de lever les ambiguïtés auxquelles peut donner lieu l'article 5 de la directive de 1998. Elles ont d'ailleurs, dès le mois de juillet 2000, appelé l'attention de la Commission européenne sur cette difficulté. En outre, une réflexion interministérielle commune a été engagée sur ce sujet avec nos partenaires allemands.

Ministère de la culture et de la communication

Entretien du secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle avec le directeur du musée des Arts et Traditions populaires

Sénat - JO du 22-03-2001, p. 1031

Question. - Le 25 mai 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle sur l'information parue à la page 26 du bulletin quotidien du 18 avril 2000 selon laquelle il recevra le directeur du musée des Arts et Traditions populaires. Il aimerait connaître le bilan de cette rencontre, les sujets traités à cette occasion et les décisions éventuellement prises, avec quelle incidence sur l'évolution des crédits du budget de la culture ?

Réponse. - Cette réunion a permis de préparer le mandat donné au préfet de la région PACA qui confirme la volonté du ministre de délocaliser le musée des Arts et Traditions populaires à Marseille pour en faire le musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Ce courrier remis au préfet le 14 décembre dernier indique l'évaluation du coût TDC du projet à hauteur de 854 MF pour lequel l'État sollicitera les collectivités locales à hauteur de 257 MF. Les négociations de partenariat devront aboutir avant l'été 2001.