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Questions-Réponses parlementaires


Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 26 février, 2, 4, 9, 16, 25, 30 mars et 1er avril 2004 (Assemblée nationale - Sénat).



Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies

Recherche
(développement - biotechnologies - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 09-03-2004, pp. 1890-1891

Question. - Le 8 décembre 2003, M. Yvan Lachaud souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur le fait que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l'être humain pourvu qu'elle soit développée et utilisée dans les conditions de sécurité satisfaisantes pour l'environnement et la santé humaine. Dans ce cadre-là, il souhaite connaître l'évolution des mesures de soutien accordées à la recherche sur les modifications génétiques d'organismes servant à l'alimentation humaine et animale, par-delà les études d'impact des OGM. Par ailleurs, dans le cadre des programmes de coopération entre recherche publique et partenaires privés nationaux et internationaux, RARE et Genoplante, il souhaite connaître les dispositions prises afin de protéger les droits de propriété intellectuelle résultant de la recherche française.

Réponse. - Le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies soutient très activement, depuis plusieurs années, la recherche dans le domaine des biotechnologies. La politique du ministère dans ce secteur est, d'une part, de soutenir l'excellence et la compétitivité de notre recherche publique, développée essentiellement dans les universités et les établissements publics de recherche comme, par exemple, le CNRS, l'INRA ou l'INSERM. Les recherches de base ou finalisées que développent les chercheurs du secteur public sont en effet une source essentielle de l'innovation et du développement économique et social à moyen terme. D'autre part, il est nécessaire de maintenir l'indépendance nationale en matière d'innovation dans les sciences du vivant - nouvelles cibles et molécules thérapeutiques, nouvelles variétés de plantes cultivées, nouvelles races pour l'élevage - et pour cela d'acquérir une propriété intellectuelle suffisante sur les fonctions des gènes et leurs interactions. Cette propriété intellectuelle doit permettre soit l'exploitation directe, soit, le cas échéant, la négociation avec les détenteurs de brevets incontournables pour des développements par les entreprises françaises. Des réalisations concrètes importantes de ces dernières années, dans le domaine de la génomique, ont été la mise en place des génopoles et leur structuration en réseau, le développement des centres nationaux de séquençage et de génotypage à Évry, ainsi que la création de trois réseaux de recherche et d'innovation technologiques, GenHomme, Génoplante et, plus récemment, Genanimal. Ces réseaux sont spécifiquement dédiés au développement de la génomique et de ses applications pour la santé humaine et pour l'amélioration des plantes cultivées et des animaux d'élevage. Ils travaillent en partenariat étroit avec les entreprises et les organisations professionnelles. En 2003, ces mesures structurantes et incitatives ont mobilisé près de 33 millions d'euros avec un effet de levier important sur des ressources venant de la recherche privée pour ces réseaux de recherche qui associent des partenaires industriels. Cet effort en matière de développement des biotechnologies pour la santé, l'alimentation humaine et l'environnement n'est pas orienté spécifiquement dans le but de concevoir ou de développer des organismes génétiquement modifiés (OGM). Il répond d'abord au besoin d'accroître les connaissances sur les génomes et leur fonctionnement, pour mieux comprendre le vivant et mieux le maîtriser, en promouvant des technologies de précision qui, sans les exclure, ne font pas nécessairement appel aux procédés de transgenèse. Dès à présent, il est clair que ces efforts ont permis aux équipes françaises d'investir ces domaines nouveaux des sciences du vivant, favorisant ainsi la constitution de communautés de recherche qui dépassent largement les cadres institutionnels habituels et qui travaillent aujourd'hui sur des programmes multidisciplinaires d'envergure nationale ou multinationale. Ceci est particulièrement vrai pour Génoplante qui, en coopérant avec son équivalent allemand GABI, a aujourd'hui atteint une position de leader en Europe. Le ministère a d'ailleurs été le moteur de cette ouverture vers l'espace européen de la recherche dans le domaine de la génomique des plantes. Dans la période qui s'ouvre maintenant et que l'on peut qualifier de « post-séquençage », il est clair que les innovations vont être de plus en plus nombreuses, ce qui soulève bien sûr la question de la protection des résultats de la recherche française et de la gestion de la propriété intellectuelle sur ces résultats. Pour gérer cet aspect là, les organismes de recherche se sont dotés de structures spécialement dédiées, comme INRA transfert ou FIST (CNRS), et certaines universités ont mis en place des services d'activités industrielles et commerciales. Par ailleurs, les chercheurs, qui sont sensibilisés à l'importance de la propriété intellectuelle par des sessions spécifiques de formation, sont incités à déposer des brevets via la mise en œuvre « d'une prime au brevet ». Dans le cas particulier du consortium public-privé de Génoplante, ce dernier a mis en place, dès 2002, une structure robuste dénommée Génoplante-Valor, dotée d'un statut de société par actions simplifiée, qui réunit collégialement les financeurs publics et privés de Génoplante - hors ministères - et reste indépendante du groupement d'intérêt scientifique qui gère la recherche de Génoplante. Cette structure possède aujourd'hui un portefeuille d'une vingtaine de brevets en cours d'examen. Ce dispositif est en soi une innovation regardée avec grand intérêt par les partenaires européens. Certaines règles de fonctionnement méritent d'être rappelées : les producteurs locaux des pays en voie de développement ont un accès privilégié, voire gratuit, aux résultats ; il n'y a aucune exclusivité d'accès aux résultats génériques ; l'accès privilégié des partenaires industriels est limité dans le temps (3 à 5 ans) ; les revenus de licence sont répartis au prorata des efforts de recherche. Les programmes soutenus dans les autres réseaux comme GenHomme, Genanimal ou RARE, qui associent aussi des partenaires privés et publics, se préoccupent de la protection intellectuelle sur les résultats, au cas par cas. Ces aspects constituent un critère fort de l'évaluation a priori des projets retenus pour une labellisation par le réseau et pour un financement par le ministère, à peu près à égalité avec le critère d'excellence scientifique. Globalement, une évaluation conduite en 2002 a montré que, sur 3 ans, ces réseaux avaient généré 96 dépôts ou extensions de brevets, de certificats d'obtentions végétales ou de noms de marque. Au-delà des prises de brevets en biotechnologie, le ministère chargé de la recherche est très conscient des difficultés liées à leur valorisation effective. L'exploitation d'une innovation biotechnologique requiert très fréquemment l'accès à des droits d'exploitation détenus par des tiers, et les coûts de transaction augmentent sans cesse. La recherche publique est confrontée à ce problème, notamment dans le domaine du végétal où des innovations destinées aux petits marchés (plantes orphelines) ou répondant à des finalités d'intérêt général risquent de se voir stérilisées en raison de problèmes d'accès à la propriété intellectuelle détenue par des tiers, malgré leur originalité ou leur utilité. Afin d'éviter que ces obstacles de nature juridique et commerciale ne deviennent insurmontables, le ministère chargé de la recherche vient de lancer une mission de réflexion sur les possibilités de mise en place d'un système de gestion collective pour les brevets en biotechnologie, qui vise à préserver la mise à disposition des innovations issues du secteur public en tant que bien public.

Recherche
(chercheurs – allocations – statistiques)

Assemblée nationale – JO du 16-03-2004, p. 2116

Question. - Le 6 octobre 2003, M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies de lui fournir des indications chiffrées sur les bourses et allocations de thèses versées par son ministère. Il souhaite connaître le nombre d'allocations de thèse, avec le rapport entre le nombre d'allocations versées par rapport au nombre de doctorants par section CNU et par académie.

Réponse. - En 2002, près de 9 300 aides financières diverses ont été distribuées pour 18 000 doctorants inscrits en première année de thèse, dont 6 700 étaient par ailleurs salariés. Pour sa part, le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies a mis en place 4 000 allocations de recherche à la rentrée 2002. Contrats de travail de droit public d'une durée maximale de trois ans, les allocations de recherche constituent la principale forme de soutien susceptible d'être attribuée par l'État aux étudiants qui souhaitent préparer un doctorat. Elles sont attribuées directement aux écoles doctorales, compte tenu notamment de la qualité scientifique des équipes de recherche accueillant les jeunes doctorants et des débouchés proposés aux diplômés. Par ailleurs, le ministère a contribué à la création de 810 nouvelles conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) qui associent une entreprise, un jeune diplômé et un laboratoire autour d'un projet de recherche conduisant à une soutenance de thèse. Le tableau ci-après fait apparaître la répartition par direction scientifique des 18 000 doctorants, des 4 000 allocataires de recherche et des 810 CIFRE. Les données concernant les doctorants et les allocataires de recherche, présentées par académie sont adressées par courrier à l'honorable parlementaire.

DIRECTIONS SCIENTIFIQUES

ALLOCATAIRES
2002

(1)

CIFRE 2002

(2)

NOMBRE DE DOCTORANTS

En première année

(3)

RAPPORT

(1) + (2) / (3)

DS 1 - Mathématiques et informatique

465

101

1 436

39 %

DS 2 - Physique et sciences pour l'ingénieur

857

342

2 793

43 %

DS 3 - Sciences de la terre et de l'univers

206

26

533

44 %

DS 4 - Chimie

370

100

1 127

42 %

DS 5 - Biologie, médecine et santé

832

107

2 578

36 %

DS 6 - Sciences de l'homme et des humanités

645

33

5 527

12 %

DS 7 - Sciences de la société

625

101

4 077

18 %

Totaux

4 000

810

18 071

27 %

Recherche
(politique de la recherche - laboratoires publics - statut)

Assemblée nationale - JO du 30-03-2004, pp. 2714-2715

Question. - Le 13 janvier 2004, son attention ayant été attirée par un groupe de chercheurs sur l'inadaptation des règles de comptabilité publique aux spécificités de leur activité, M. Dino Cinieri demande à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies ce qu'elle entend mettre en œuvre afin que les laboratoires et organismes puissent bénéficier d'une comptabilité se rapprochant de celle des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Réponse. - La réforme du régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), dont le dispositif juridique repose sur les deux décrets en date du 22 février 2002 (décret en Conseil d'État n° 2002-251 portant modification des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des EPST ; décret n° 2002-252 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des EPST), substitue au régime actuel propre à chaque organisme un régime commun visant à déterminer un cadre qui fasse apparaître la traduction financière des politiques de recherche en assouplissant les modes de gestion des établissements. Cette refonte du cadre juridique a constitué l'aboutissement d'un travail interministériel visant à adapter les règles applicables à ce type d'organismes publics. L'entrée en vigueur de ce nouveau cadre budgétaire et comptable (NCBC), prévue pour le 1er janvier 2005, est activement préparée au niveau des établissements où ce nouveau régime a rendu nécessaire l'engagement de programmes d'investissements substantiels destinés à les doter des systèmes d'information adaptés à la mise en œuvre de la réforme. Il répond, d'une part, aux trois motivations suivantes : 1. Organiser le vote du budget autour de la finalité des activités financées : en présentant l'ensemble des moyens alloués à chaque activité ainsi que ses objectifs et les indicateurs de résultats correspondants, le budget doit permettre la mise en cohérence des choix budgétaires avec les orientations de la recherche. 2. Clarifier et simplifier la lecture du budget : la réforme intègre l'ensemble des informations autour d'un budget à double entrée - l'entrée par destination permet le pilotage des activités et l'entrée par nature de dépenses rend lisible le lien avec la comptabilité générale. Un autre apport de la réforme est la création d'une information consolidée sur les unités de recherche auxquelles plusieurs institutions apportent des moyens, information dont l'absence prive de réalisme l'examen du budget des EPST. 3. Développer la responsabilité des établissements sur leur gestion : l'actuel budget des EPST prévoit un grand nombre de dotations limitatives et nécessite, en cours de gestion, de nombreux virements soumis aux conseils d'administration. Le projet de réforme aménage une fongibilité plus large des moyens et recentre le contrôle budgétaire sur les seuls postes de risques financiers, les dépenses de personnel et les autres engagements pluriannuels des établissements. Cependant, si le NCBC apporte des modifications essentiellement au plan budgétaire, il doit être complété d'une révision des modalités de gestion comptable des organismes. Des réflexions sur une évolution plus marquée vers le droit commun applicable sont actuellement en cours. Celle-ci repose sur l'hypothèse qui consisterait à autoriser les EPST à présenter leurs budgets selon les usages du commerce : il s'agirait donc pour ces établissements d'aligner leur régime financier et comptable sur les règles de la gestion privée. Les avantages qui seraient induits de la transformation du modèle de gestion économique des EPST consisteraient notamment à : améliorer substantiellement leur analyse des coûts ; assurer le suivi de leur gestion sur plusieurs exercices ; traduire dans leurs comptes non seulement des décisions budgétaires et des flux de trésorerie mais surtout des faits économiques ; simplifier la mise en œuvre des règles de consolidation et de certification des comptes, découlant de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003.

Brevetabilité des logiciels et réglementation européenne

Sénat - JO du 01-04-2004, p. 827

Question. - Le 25 septembre 2003, M. René Trégouët rappelle à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sa réponse à la question écrite n° 07725 du 29 mai 2003 publiée page 1732 du Journal officiel. Elle expliquait notamment que « l'objectif du projet de directive européenne est d'assurer une sécurité juridique en fixant la frontière entre les logiciels brevetables et ceux qui ne le sont pas : pour être brevetable, le logiciel considéré devra apporter une contribution technique ; cet apport technique est essentiel ». De même, « les autorités françaises n'envisagent une brevetabilité des logiciels que dans un cadre très strict, avec des conditions très précises quant au caractère technique que devra présenter un logiciel, outre les autres critères de brevetabilité, pour être brevetable. En particulier, les autorités françaises sont opposées à la brevetabilité de méthodes purement intellectuelles ou commerciales ». Or, le texte de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen ne propose aucune définition du terme « contribution technique ». Comment dès lors imaginer que l'office européen des brevets ne puisse pas continuer d'accorder des brevets sur des logiciels ? Peut-elle en conséquence lui préciser la manière qu'elle entend employer afin de s'assurer que sa volonté de délimitation du domaine du brevetable soit mise oeuvre, sachant que le projet de directive va, pour le moment, dans le sens contraire en ne posant aucune limite claire ?

Réponse. - Les autorités françaises ont d'emblée adopté la position selon laquelle la brevetabilité d'un logiciel ne pouvait s'envisager que dans un strict encadrement juridique, s'agissant notamment de l'effet ou de la contribution technique de ce logiciel ; à défaut d'aboutir à une définition aussi claire que possible de cette contribution dans le projet de directive présenté par la Commission, la France a usé de son droit de réserve. Des discussions ont eu lieu en septembre dernier au Parlement européen. Le texte finalement adopté comporte un certain nombre d'amendements qui aboutissent à un texte très sensiblement différent de celui adopté par le Conseil européen, sans pour autant résoudre cette question de l'effet technique du logiciel. Il sera nécessaire que le Parlement et le Conseil convergent vers un texte qui devra, s'agissant d'une directive, être approuvé par une majorité d'Etats membres de l'Union européenne. Le calendrier d'approbation devra cependant tenir compte des prochaines échéances en 2004 : renouvellement du Parlement européen, adhésion de 10 nouveaux membres, renouvellement de la Commission européenne. Il est clair que le défaut d'adoption d'une directive précisant les conditions à remplir par un logiciel pour être brevetable pourrait conduire à une politique de l'office européen des brevets (OEB) allant à l'encontre de la position de ceux qui ne sont pas partisans de la brevetabilité des logiciels. Les autorités françaises apportent donc activement leur contribution à l'élaboration d'un texte de directive qui soit juridiquement satisfaisant.

Situation de l'institut des sciences mathématiques et économiques appliquées (ISMEA)

Sénat - JO du 01-04-2004, pp. 827-828

Question. - Le 9 octobre 2003, M. Jean-Yves Autexier appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les difficultés de l'institut des sciences mathématiques et économiques appliquées (ISMEA). Depuis dix ans, l'ISMEA a vu ses moyens financiers s'amenuiser. En juin 2000, le bail de l'institut arrivait à échéance dans ses locaux de la rue Corvisart. Le ministère paraît avoir alors tardé à trouver des locaux au sein de l'école normale de Montrouge. Des contraintes de sécurité et des besoins en travaux amènent l'école normale à quitter ces locaux pour le mois de décembre 2003. Cette instabilité illustre les incertitudes pesant sur notre recherche fondamentale, et les conséquences d'un désengagement de l'Etat. Quels moyens le Gouvernement compte-t-il mettre en oeuvre pour remédier à cette situation ?

Réponse. - L'institut des sciences mathématiques et économiques appliquées, association loi 1901, est à travers son activité éditoriale beaucoup plus un forum de débats sur les économies et les sociétés qu'un institut dont l'objectif premier serait destiné à faire de la recherche fondamentale. Cette association bénéficie de la présence des personnels du CNRS (notamment un ingénieur technicien administratif mis à disposition). Le financement et l'évaluation de l'ISMEA sont assurés par le CNRS. Ce dernier réexamine actuellement la situation de cet institut en concertation avec le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies afin d'envisager les conditions de la poursuite de l'activité d'édition scientifique de cette association. Cet institut, provisoirement hébergé à l'école normale de Montrouge, occupe un étage de la tour A (soit 13 chambres d'étudiants) pour les activités de stockage des archives des réunions dont il aurait dû libérer les locaux à la fin décembre 2003.

Situation du site d'Aventis de Romainville

Sénat - JO du 01-04-2004, p. 828

Question. - Le 18 décembre 2003, Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche quant à la situation du site d'Aventis de Romainville. Le 25 février dernier suite à une question orale de Mme Bidard concernant l'avenir de la recherche sur les sciences de la vie en France, et plus particulièrement celui de l'entreprise Aventis, Madame la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies précisait qu'il fallait engager des actions à très court terme pour contrecarrer l'appauvrissement progressif de notre pays, au cours des dix dernières années, dans le domaine de la recherche pharmaceutique. Elle ajoutait que tous les départements ministériels concernés étaient en train d'élaborer une stratégie spécifique dans le domaine des biotechnologies. Dans ce cadre, le Gouvernement devait porter un regard particulier pour valoriser au mieux les compétences exceptionnelles qui sont présentes sur le site de Romainville, en prenant en compte les propositions constructives du comité central d'entreprise. Où en est l'élaboration de ce plan alors que le site de Romainville commence à être démantelé ? Mme Danielle Bidard avait alors proposé un moratoire et une table ronde pour permettre que les projets de la direction et celui des salariés soient réellement examinés. Le moratoire n'a pas eu lieu, mais la table ronde est toujours d'actualité. Entre temps les salariés, comme la direction d'ailleurs, ont avancé dans leur projet respectif. Une confrontation commune sur ces deux projets pourrait permettre de trouver la voie la plus appropriée, pour l'avenir du site de Romainville, les salariés et le développement de la recherche pharmaceutique en France. Par ailleurs, il semble nécessaire, au regard de l'exemple de l'entreprise Wolber, filiale de Michelin, de prendre une mesure de sauvegarde pour prévenir toute destruction du site alors que la justice peut encore annuler les licenciements. En effet, la cour d'appel d'Amiens vient de confirmer l'illégalité du plan social et du licenciement des « Michelin-Wolber ». Les salariés auraient dû être réintégrés, mais l'usine a été détruite. Enfin, l'ensemble des partenaires, salariés compris, devraient être informés et surtout partie prenante de la convention qui est mise en œuvre avec la préfecture de Seine-Saint-Denis. Une telle restructuration ne peut se faire sans la participation active des syndicats représentatifs du site de Romainville. Elle lui demande donc d'intervenir pour la tenue d'une table ronde, pour que les syndicats participent de plein droit au contenu et à la mise en œuvre de la convention signée avec la préfecture de Seine-Saint-Denis et pour qu'une mesure de sauvegarde soit prise afin que le site ne soit pas démantelé avant que la justice ne se soit prononcée. Ces questions sont d'autant plus vitales que la direction d'Aventis annonce de nouvelles restructurations qui risquent d'être plus dramatiques encore pour l'avenir de la recherche en France.

Réponse. - L'évolution de la recherche pharmaceutique en France est un sujet de préoccupation partagé par tous les observateurs. La problématique posée par cette évolution rejoint celle plus générale de l'attractivité de notre territoire. De ce point du vue, il faut rappeler que M. le Premier ministre a récemment créé un conseil qui est en charge d'élaborer des recommandations destinées à faire de la France un territoire parmi les plus attractifs. En ce qui concerne la situation particulière du site de Romainville, le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies (MRNT) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI) sont restés très attentifs à son évolution. Des représentants du personnel ont été reçus à plusieurs reprises par des responsables des deux ministères : les propositions qu'ils avancent, élaborées avec la collaboration de cabinets d'experts, ont été étudiées avec soin. Par ailleurs, les ministères se sont assurés que la concertation nécessaire entre le personnel et la direction d'Aventis se déroulait de manière satisfaisante : douze réunions du comité central d'entreprise ont eu lieu, généralement suivies par des réunions des comités d'établissements des sites concernés. Ce processus de dialogue social se poursuit au travers d'une commission de suivi. Les échanges ont fait évoluer certains aspects du plan de la direction. Dans sa version finale, celui-ci présente plusieurs points de convergence avec celui du personnel, notamment en ce qui concerne la pérennisation d'une recherche dans le domaine des maladies infectieuses et l'étude de la mise en place d'une plate-forme de criblage et de sélection de nouveaux produits en collaboration avec l'INSERM et le CNRS. En ce qui concerne les personnels impliqués dans le plan social, l'engagement pris par la direction est de trouver une solution pour 85 % d'entre eux à l'issue du plan de sauvegarde de l'emploi et d'atteindre 90 % après une période supplémentaire de six mois. Les ministères concernés resteront attentifs à la réalisation de cet engagement. L'objectif de la direction d'Aventis est de développer le site de Romainville en un parc technologique d'une superficie de 30 000 m² dénommé « Biocitech ». Cette option présente l'avantage de conserver au site sa vocation première et de valoriser au mieux les compétences professionnelles existantes des personnels. En termes d'emplois, le potentiel avancé est de 500 emplois scientifiques et de 85 emplois supports, dès la fin de l'année 2005. Ce nouveau site compte déjà une société issue d'Aventis : Proskélia, société de recherche et de développement dans le domaine des maladies de l'os. Une autre société issue d'Aventis va également s'installer : Carmina, société visant à conduire des recherches dans le domaine des maladies infectieuses. Trois autres sociétés, indépendantes d'Aventis, ont d'ores et déjà prévu de s'installer sur le site Biocitech : la société Eco-Solution, spécialisée dans le traitement biotechnologique des eaux usées basé sur des techniques microbiologiques ; la société Roowin, spécialisée en chimie médicinale ; et enfin la société Cellectis, spécialisée en génie. Ce premier groupe d'entreprises, qui maintient la compétence originelle du site, devrait être rejoint par plusieurs autres entreprises parmi celles qui ont déjà signé des lettres d'intention. Enfin, des discussions actives sont en cours entre Aventis, l'INSERM et le CNRS pour étudier la possibilité de créer une nouvelle société spécialisée dans le criblage et la sélection de nouvelles molécules médicamenteuses. Cet aspect est également suivi de près par le MRNT et le MINEFI. Par ailleurs, il faut rappeler que, en dehors des projets concernant les locaux techniques, les bâtiments administratifs du site cédés à un investisseur privé sont destinés à abriter le développement d'activités tertiaires locales et que la SOPRAN, filiale d'Aventis, poursuit plusieurs projets visant à revitaliser l'activité économique dans le bassin d'emploi de Romainville. En conclusion, globalement et à ce stade d'avancement, le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la direction semble jusqu'à présent se dérouler conformément aux engagements.

Ministère de la jeunesse et éducation nationale et de la recherche

Enseignement supérieur : personnel
(maîtres de conférences - enseignants du second degré - rémunérations)

Assemblée nationale - JO du 30-03-2004, p. 2676

Question. - M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des enseignants du second degré en poste dans l'enseignement supérieur. En matière de promotion professionnelle, ces derniers se demandent pourquoi la date de prise en compte d'un diplôme de docteur en troisième cycle universitaire se trouve limitée au 31 octobre de l'année en cours alors que pour être qualifié aux fonctions de maître de conférences, la date retenue est fixée au début janvier. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de garantir aux enseignants du second degré un accès équitable à l'enseignement supérieur.

Réponse. - L'accès à l'enseignement supérieur et la promotion interne ne suivent pas la même procédure ni le même calendrier pour les enseignants du second degré que pour les étudiants titulaires du doctorat qui envisagent un recrutement direct dans le corps des maîtres de conférence. La procédure de promotion interne des professeurs agrégés est définie dans la note de service ministérielle n° 2003-182 du 23 octobre 2003 ; celle-ci relève d'une compétence partagée entre les académies et le ministère. Quant à la promotion interne des professeurs certifiés, celle-ci relève uniquement de la compétence académique. Les professeurs agrégés, qu'ils soient ou non doctorants, peuvent postuler à la hors-classe dès lors qu'ils ont atteint le septième échelon de la classe normale. Ceux-ci déposent leur dossier de candidature pour avis auprès du recteur de leur académie et ont jusqu'au 31 octobre de l'année pour la communication de leurs titres et diplômes. Les dossiers sont transmis ensuite au ministère pour l'examen en CAPN de leur promotion à la hors-classe effective au 1er septembre de l'année suivante. En qui concerne l'accès au corps des maîtres de conférence, la procédure relève non pas d'une promotion interne mais d'un recrutement sous condition de diplôme. La personne se destinant à une carrière d'enseignant-chercheur doit avoir terminé sa thèse pour demander à être inscrite sur la liste de qualification du CNU. Celui-ci réunit ses sections pour l'examen des candidatures en début d'année pour un recrutement au 1er septembre de la même année. Cette procédure, uniquement gérée par le CNU, est donc plus courte. Celle-ci permet aux étudiants doctorants de bénéficier d'un délai allant jusqu'au mois de janvier de l'année du recrutement pour justifier de l'obtention de leur thèse.

Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire

Liste des pathologies ouvrant droit à un congé de longue durée

Sénat - JO du 26-02-2004, pp. 474-475

Question. - Le 20 novembre 2003, M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le contenu de la liste des pathologies ouvrant droit pour les fonctionnaires à un congé de longue durée. Certaines affections du fait des progrès de la médecine concernent (heureusement) moins de patients, par contre, d'autres se développent telles que la sclérose en plaques. Il demande si les pouvoirs publics entendent procéder à la mise à jour d'une liste, ce afin de tenir compte des nouvelles réalités.

Réponse. - Le fonctionnaire de l'État en activité, en cas d'affection grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit, conformément aux dispositions de l'article 34-3° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à un congé de longue maladie de trois ans. Une liste indicative d'affections, comprenant notamment certaines maladies du système nerveux telles que la sclérose en plaques ouvrant droit à un congé de longue maladie, a été fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. À la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est rouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) et qui est attribué en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telles la sclérose en plaques, ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves. À cet égard, le dispositif du congé de longue maladie renouvelable paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable, au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le congé de longue durée est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Dès lors, l'extension du congé de longue durée à d'autres pathologies ne peut être envisagée qu'avec les plus grandes réserves. En outre, il faut rappeler qu'après un congé de longue maladie, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, en percevant leur plein traitement, dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Enfin, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peuvent bénéficier de mesures de reclassement dans les conditions prévues par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, est reconnu inapte temporairement à exercer ses fonctions et ne peut être reclassé, il est placé en disponibilité d'office et peut bénéficier d'une allocation d'invalidité en cas d'invalidité d'au moins 66 %. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour y inclure la sclérose en plaques.

Retraites : généralités
(calcul des pensions - polycotisants)

Assemblée nationale - JO du 02-03-2004, p. 1623

Question. - Le 22 décembre 2003, M. Claude Gaillard souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la possibilité d'un éventuel cumul entre une pension du secteur public et une pension du secteur privé. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a maintenu la possibilité pour les femmes ayant élevé trois enfants de partir en retraite après quinze années de service, en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il aimerait savoir si une femme qui bénéficierait de cette possibilité et qui travaillerait ensuite dans le secteur privé serait en mesure de cotiser pour sa retraite dans le secteur privé et de bénéficier, à partir de l'âge légal du départ à la retraite, d'un cumul entre sa retraite publique et sa retraite privée.

Réponse. - Une femme fonctionnaire mère de trois enfants vivants ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ayant bénéficié d'une retraite après quinze ans de services effectifs, peut cumuler intégralement sa pension de fonctionnaire et une rémunération du secteur privé. Celle-ci lui ouvrira des droits au régime général qui viendront s'ajouter à sa retraite de fonctionnaire. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié ce dispositif.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(annuités liquidables - bonification pour enfants - égalité des sexes - mise en œuvre)

Assemblée nationale - JO du 16-03-2004, pp. 2068-2069

Question. - Le 3 mars 2003, M. Francis Falala souhaite que M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité indique quelles sont les suites de l'arrêt du 29 novembre 2001 de la Cour de justice des Communautés européennes, en droit français, tant au niveau de la décision du Conseil d'État consécutive qu'au niveau du code des pensions des fonctionnaires. En effet, puisque cet arrêt, aux effets rétroactifs, précise que les bonifications de retraite dont bénéficient les femmes retraitées de la fonction publique (à savoir une année de cotisation gratuite par enfant élevé) doivent aussi être accordées aux pères ayant été fonctionnaires, rétablissant sur ce point l'égalité de traitement entre hommes et femmes. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.

Réponse. - En matière de bonifications pour enfants, la loi du 21 août dernier portant réforme des retraites respecte le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes posé par la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). En effet, cette loi accorde à l'ensemble des fonctionnaires une bonification d'un an pour chacun de leur enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Plusieurs cas de figure peuvent désormais se présenter. Les enfants sont nés ou ont été adoptés pendant la période d'activité en tant que fonctionnaire : la bonification d'un an par enfant est acquise, sous réserve que ce fonctionnaire, homme ou femme, remplisse la condition d'interruption d'activité de deux mois. Les enfants sont nés lorsque le fonctionnaire, homme ou femme, était employé comme agent non titulaire, mais la période a été validée au titre de sa pension de fonctionnaire : la bonification est accordée s'il y a eu interruption d'activité pendant deux mois. Lorsque la période de services de non-titulaire n'a pas été validée, cette période relève du régime général et ouvre aux femmes le droit à la majoration de deux ans par enfant prévu par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Aucune condition d'interruption d'activité n'est alors exigée. Elles bénéficient également de la bonification en points prévue par le régime complémentaire de l'IRCANTEC. Cette même majoration du régime général est ouverte aux femmes, si leurs enfants sont nés lorsqu'elles étaient, avant leur entrée dans la fonction publique, salariées du secteur privé et relevaient du régime général ou d'un régime aligné. Cet avantage est également accordé, même en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire, si par exemple la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si les enfants sont nés lorsque leur mère était en disponibilité (autre que celle prévue pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, ces mêmes règles peuvent trouver à s'appliquer. De même, en position hors-cadre, l'agent est rattaché au régime de retraite de son employeur et peut alors bénéficier des majorations pour enfants liés à ce régime. Les enfants sont nés alors que leur mère était étudiante : si celle-ci a été recrutée dans la fonction publique dans les deux ans qui ont suivi l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, la bonification pourra être accordée sans condition d'interruption d'activité. Si les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité et ne remplit aucune des conditions d'affiliation à un autre régime de retraite, aucun droit ne peut être ouvert. Un projet est actuellement à l'étude en vue d'éviter que les personnes concernées subissent une perte intégrale de leurs droits. Parallèlement, la loi du 21 août 2003 a mis en place un régime qui prend en compte gratuitement, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté après le 1er janvier 2004, les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant, congé de présence parentale, de congé parental, de congé d'adoption, de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. L'ouverture de ce droit est liée à la carrière professionnelle et permet ainsi de compenser, à cet égard, les désavantages inhérents aux interruptions ou réductions d'activité à caractère familial. Ce dispositif s'adresse, sans distinction de sexe, à l'ensemble des fonctionnaires qui décident de diminuer ou d'interrompre leur activité pour raison familiale. Pour les femmes qui choisiraient de ne pas interrompre leur activité, au-delà de la période du congé maternité, une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leurs enfants nés après le 1er janvier 2004 leur est accordée. Enfin, il y a lieu de souligner que les pensions de réversion de veufs et de veuves sont servies dans les mêmes conditions, sur la base de 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire conformément au principe de l'égalité de traitement. Dès lors, les bonifications pour enfants prises en compte dans la pension de base augmenteront proportionnellement les pensions de réversion.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Marchés publics
(passation - réforme - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 30-03-2004, pp. 2593-2594

Question. - Le 3 février 2004, M. Michel Charzat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles dispositions des marchés publics. Le projet de décret de réforme prévoit une importante modification du mode de passation des marchés qui n'excèdent pas le seuil de 90 000 euros (HT). Il imposera aux acheteurs publics de procéder systématiquement à une publicité, dès le premier euro dépensé. Par ailleurs, ces marchés seront soumis à notification avant tout commencement d'exécution, ce qui peut rendre la situation absurde quand il concerne des sommes dérisoires. Cette mesure va à l'encontre du souci affiché par le Gouvernement de simplifier les procédures de marchés publics, en augmentant les délais de passation des commandes de faibles montants qui s'avèrent les plus nombreuses. L'article 40 prévoit que la personne publique choisit librement les modalités de publicité de ces marchés. Néanmoins, il ne fixe pas, pour les marchés de très faible montant, de seuil en deçà duquel la mise en concurrence constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. L'obligation d'adapter les supports de publicité au montant et à la nature des prestations, sans pour autant prévoir de cadre précis, engagera la responsabilité des acheteurs publics et va accroître les risques de contentieux. Cette mesure grèvera également le budget des administrations, et en particulier celui des collectivités locales. On peut s'interroger sur l'efficacité de ce support au regard du peu d'entreprises qui prendront le temps de consulter périodiquement les panneaux d'affichage des multiples acheteurs publics. Il lui demande quelles mesures il envisage pour simplifier la procédure, réduire les risques juridiques qui pèseront sur les acheteurs publics et réduire les coûts financiers induits par ce sujet.

Réponse. - Au préalable, il convient de bien distinguer, d'une part, le seuil de 90 000 euros hors taxes, qui constitue un seuil de publicité au-delà duquel l'acheteur public est tenu de passer un avis d'appel public à la concurrence formalisé mais demeure sous le régime des marchés passés selon une procédure adaptée, et, d'autre part, les seuils qui déclenchent les procédures obligatoires. Il s'agit pour les fournitures et services des seuils de 150 000 euros hors taxes pour l'État et 230 000 euros hors taxes pour les collectivités locales, et en matière de travaux du seuil unique de 230 000 euros hors taxes. L'article 40 du code, qui fixe précisément les modalités de publicité, prévoit que, pour les marchés dont le montant n'excède pas 90 000 euros hors taxes, le choix des modalités de publicité relève de la seule responsabilité de l'acheteur. En dessous de ce seuil, l'acheteur public mettra en œuvre des mesures de publicité adaptées et suffisantes pour permettre une mise en concurrence effective et la transparence du processus d'achat. L'exigence de transparence va se traduire notamment par le choix de supports de publicité pertinents assurant une véritable mise en concurrence. La diffusion réelle de ces supports et le profil de leur lectorat sont des critères de choix importants. Toutefois, pour les marchés de très faible montant, on peut considérer que la mise en concurrence de plusieurs prestataires ou fournisseurs constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. Il n'est en effet pas nécessaire de recourir dans tous les cas à une publication pour satisfaire à l'obligation de transparence. L'auteur de la question regrette l'absence de fixation d'un seuil au-dessous duquel les marchés seraient considérés comme de faible montant. Ni le code des marchés publics ni la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code ne précisent un montant de référence, considérant que celui-ci varie en fonction de la personne publique concernée, et notamment de sa taille. Ainsi, par exemple, ce qui représente un achat de très faible montant pour un conseil général peut figurer pour une petite commune parmi ses marchés les plus onéreux. De plus, le bilan du code 2 001 a bien montré que la multiplication des seuils, surtout quand leur montant est peu élevé, est une des principales sources de complexité administrative et d'insécurité juridique pour les acheteurs. Il aurait donc été totalement contre-productif d'introduire de nouveaux seuils en dessous de 90 000 euros. Bien sûr, les collectivités publiques peuvent, si elles le souhaitent, s'imposer des seuils spécifiques, qu'elles seraient alors tenues de respecter, mais cela ne leur est pas particulièrement conseillé si elles souhaitent vraiment simplifier leurs procédures d'achat. La solution la plus raisonnable consiste sans doute à apprécier les modalités de publicité et de mise en concurrence au cas par cas, en fonction de critères généraux. Ainsi, le caractère disproportionné du coût d'une publication par rapport au montant de l'achat à réaliser peut être un des éléments d'appréciation. Si ce travail est mené de façon sérieuse et honnête, il n'y a aucune raison valable de craindre une prétendue insécurité juridique ou une recrudescence des contentieux. L'auteur de la question s'interroge également sur la portée réelle de l'affichage en matière de publicité et sur l'opportunité de mettre en place un site Internet national compilant l'ensemble des marchés qui ne dépassent pas le seuil de 90 000 euros hors taxes. Si l'affichage n'est pas toujours adapté à l'organisation d'une mise en concurrence efficace, il est possible pour les collectivités d'habituer les fournisseurs au recours à ce support, en les informant dans un premier temps de son utilisation par le biais d'une publication préalable d'annonces notamment dans l'organe d'information de la collectivité, et/ou dans la presse écrite locale. En ce qui concerne le recours à internet, bien que la dématérialisation des procédures soit en voie de généralisation au fur et à mesure du développement et de la diffusion des nouvelles technologies, il convient dans un premier temps, pour s'assurer de l'égalité de traitement entre tous les candidats potentiels, de ne considérer ce mode d'information que comme un moyen de publicité complémentaire venant appuyer une publication par voie de presse, même succincte mais qui renverrait pour les détails à l'annonce mise en ligne.

Ministère délégué à l'industrie

Énergie et carburants
(biocarburants - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 02-03-2004, p. 1624

Question. - Le 20 janvier 2004, M. Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre déléguée à l'industrie si la France s'est associée aux recherches actuellement en cours en Allemagne pour obtenir un carburant par transformation de la biomasse récoltée dans les champs (procédé Fischer-Tropsch-Synthèse) et si des recherches parallèles ont lieu dans notre pays sur ce thème.

Réponse. - L'Institut français du pétrole (IFP), associé à des partenaires français et européens, a présenté à la commission en 2003 le projet Trafic dans le cadre du 6e programme cadre pour la recherche et développement (PCRD). Ce projet avait pour objet la production de biocarburants par transformation de la biomasse. Ce projet n'a pas été retenu par la Commission qui a préféré le programme concurrent allemand Renew auquel participent quelques partenaires français. Depuis, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) incite les partenaires français du projet Trafic à structurer un programme national « biocarburants ligno-cellulosiques » qui réunirait les principaux acteurs concernés (IFP, Commissariat à l'énergie atomique [CEA], Centre national de la recherche scientifique [CNRS], Institut national de la recherche en informatique et automatique [INRIA], etc.) et associerait les industriels (motoristes, pétroliers, équipementiers, etc.) ainsi que les filières de production de biomasse. Si ce projet débouchait, de nouvelles propositions pourraient alors être formulées à la Commission. Par ailleurs, il existe des programmes français financés par Agriculture pour la chimie et l'énergie (AGRICE) qui ont pour but de développer certaines phases de ce vaste programme.

Recherche
(CEA - fonctionnement - financement)

Assemblée nationale - JO du 09-03-2004, p. 1854

Question. - Le 20 octobre 2003, M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les inquiétudes qui se font jour au sein du personnel du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). En effet, le CEA est un acteur clef de la recherche, du développement et de l'innovation en matière d'énergie, de défense, de technologie de l'information, ainsi que de santé. Depuis sa création en 1945, il relève des défis scientifiques majeurs, ce qui en fait un élément incontournable du paysage scientifique français. Cependant, aujourd'hui, un plan dit « plan à moyen et long terme 2003-2012 » suscite des craintes. L'avenir de ses personnels et de ses missions semble remis en cause par un désengagement significatif des subventions allouées par l'État. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse. - Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a effectivement entrepris d'élaborer, à la demande de ses ministres de tutelle, un plan à moyen-long terme (PMLT) afin de fixer ses grandes orientations de recherche à l'horizon 2012. Ce plan permettra, par ailleurs, d'établir le nouveau contrat d'objectifs entre l'État et le CEA pour la période 2005-2008. Le CEA est un organisme de recherche technologique dont l'excellence n'est plus à démontrer y compris au plan européen et international. La réflexion en cours dans le cadre du PMLT lui permettra de poursuivre dans cette voie, tout en se fondant sur des perspectives financières réalistes, tant en ce qui concerne les recettes externes que les financements publics dont le niveau et l'évolution traduisent un engagement pérenne de l'Etat. Cette réflexion associe étroitement l'établissement et ses différents ministères de tutelle, et devrait aboutir à un document consolidé au cours du premier semestre 2004, dans l'objectif d'une présentation au conseil d'administration du CEA avant la fin de l'année.

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Retraites : généralités
(annuités liquidables - chercheurs - années de post-doctorat - prise en compte)

Assemblée nationale - JO du 09-03-2004, p. 1805

Question. - Le 4 août 2003, M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le calcul des annuités pour la retraite des enseignants-chercheurs. En effet, afin de pouvoir mener à bien leur thèse de doctorat de jeunes chercheurs parmi les plus méritants bénéficient d'une allocation de recherche d'une durée de trois ans qui peut s'accompagner d'un monitorat qui leur permet de commencer à enseigner et à suivre une formation obligatoire en vue d'une éventuelle future intégration à l'université. Il s'agit de postes contractuels à durée déterminée auprès des universités. Bien souvent, pour mener à bien leur thèse (comme doctorant) ou dans l'attente d'une intégration définitive au titre de professeur ou de maître de conférences des universités (en post-doctorat), s'ajoutent à ces trois années deux années en poste comme assistant temporaire d'enseignement et de recherche (ATER). Or, compte tenu de la différence entre le faible nombre de postes proposés et l'importance des candidatures, et afin également de ne pas empiéter sur le travail de recherches, dans la très grande majorité des cas seuls des demi-postes d'ATER sont octroyés. Ces postes sont soumis à cotisation auprès de l'IRCANTEC et sont donc comptabilisables au titre de la validation des annuités. Pour l'heure, des informations contradictoires sont diffusées parmi les personnels concernés. En conséquence, il souhaiterait connaître très précisément les modalités de prise en compte de ces années (5 ans en général) et éventuellement de rachat, à la fois pour les personnes ayant intégré la fonction publique et pour celles qui n'ont pu intégrer l'enseignement supérieur, compte tenu de la faiblesse du nombre de postes offerts (de l'ordre de moins d'une dizaine par an au niveau national pour certaines disciplines) et qui dépendent donc du régime général.

Réponse. - Les enseignants-chercheurs qui, tout en réalisant leur thèse du doctorat, exercent des fonctions de monitorat au sein des universités et les assistants temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ont à ce titre un contrat de droit public à durée déterminée entraînant leur affiliation au régime général pour la retraite de base et à l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire. S'ils exercent cette activité à temps plein, leurs droits à la retraite sont identiques tant en ce qui concerne le régime de base que le régime complémentaire à ceux de n'importe quel salarié recruté en qualité de non-titulaire. Ils valident quatre trimestres au régime général sous réserve d'acquitter une cotisation sur la base d'une rémunération égale à quatre fois deux cents heures de SMIC (art. R. 351-9 du code de la sécurité sociale) ; ils obtiennent un nombre de points IRCANTEC correspondant aux cotisations versées, selon les modalités de droit commun dans ce régime. S'ils exercent à temps partiel, leurs droits à retraite complémentaire sont strictement proportionnels aux cotisations assises sur leur rémunération tandis que, au régime général, le nombre de trimestres validés est variable compte tenu de la règle des deux cents heures de SMIC précitée. S'ils obtiennent ultérieurement leur titularisation dans la fonction publique, ils peuvent choisir de faire valider leur période d'enseignement et de recherche comme tout agent non titulaire qui vient à être titularisé, sans y être obligés. Les périodes cotisées sont prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus qui permet de déterminer les conditions de perception d'une retraite sans abattement au régime général, à l'IRCANTEC et au régime des pensions civiles et militaires. S'ils poursuivent leur carrière dans le secteur privé entraînant une affiliation au régime général et à l'ARRCO et à l'AGIRC, la validation des périodes de non titulaire est sans objet ; ils obtiendront une retraite dans ces régimes, ainsi qu'à l'IRCANTEC. S'agissant des possibilités de rachat, ces personnels bénéficient dans les conditions de droit commun de droits nouveaux relatifs au versement de cotisations accordés par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites au titre des années d'études supérieures et des années incomplètes c'est-à-dire des années pour lesquelles leur revenu ne leur a pas permis de valider quatre trimestres. Ces périodes faiblement rémunérées ont toute chance de ne pas être incluses dans les vingt-cinq meilleures années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen à partir de 2008, en cas de poursuite de carrière comme agent non titulaire ou comme salariés du secteur privé.

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Monopole d'un groupe américain sur les tests de prédisposition aux cancers du sein et de l'ovaire

Sénat - JO du 04-03-2004, pp. 538-539

Question. - Le 7 novembre 2002, Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le dépistage des cancers héréditaires du sein et de l'ovaire liés au gène BRCA 1. Elle lui fait remarquer qu'un groupe américain, Myriad Genetics, tente depuis des années d'imposer son monopole sur les tests de dépistage. Il le fait au moyen de brevets déposés, allant du diagnostic à la thérapeutique. L'Office européen des brevets (OEB) ne reste pas insensible aux dépôts de ces brevets puisqu'il lui a accordé des licences. Mais elle lui fait remarquer que par contre l'Institut Curie, l'AP-HP, l'Institut Gustave-Roussy, entre autres, contestent le bien-fondé de ces brevets qu'ils jugent indus, trop larges et dont ils dénoncent les effets monopolistiques. Elle lui fait remarquer que, dans toute l'Europe, pouvoirs publics, associations de malades, laboratoires de recherche se mobilisent. Elle lui fait remarquer enfin que si le monopole de Myriad Genetics était reconnu, les prélèvements devraient être acheminés pour traitement aux Etats-Unis avec une double conséquence : celle d'un coût trois fois plus élevé qu'en France et celle d'ignorer de 10 à 20 % de mutations. Dans de telles conditions, elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour s'opposer au monopole d'un test très onéreux et peu fiable.

Réponse. - La société américaine Myriad Genetics a obtenu de l'Office européen des brevets (OEB) l'attribution de brevets de procédé et de produit relatif à des tests de dépistage des gènes BRCA 1 et BRCA 2 de prédisposition du cancer du sein. Ces brevets sont contestés devant l'OEB par différents instituts en France et en Europe dont l'Institut Curie, l'Institut Gustave-Roussy et l'AP-HP. La décision définitive de l'OEB est attendue dans le courant du premier semestre de l'année 2004. En raison de la séparation des pouvoirs, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées tient à ne pas intervenir dans une affaire de justice en cours qui oppose des intérêts particuliers. En revanche, le ministre est soucieux - au-delà du cas particulier du bien-fondé des prétentions scientifiques et juridiques de la société Myriad Genetics - d'assurer à la collectivité nationale la diffusion de tests de prédisposition génétique, pourvu que ceux-ci s'avèrent nécessaires à une prise en charge thérapeutique pertinente, le cas échéant en usant du recours à la procédure de licence d'office. Aussi est-il prévu dans l'article 12 ter du projet de loi relatif à la bioéthique d'élargir aux tests génétiques la possibilité de recours aux licences d'office. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est, par ailleurs, favorable à une limitation stricte du droit des brevets dès lors qu'une appropriation par ces brevets du gène humain serait possible. C'est l'objet de l'article 12 bis du projet de loi relatif à la bioéthique. L'existence de contentieux en cours contre la société Myriad Genetics ne fait pas obstacle à l'accès, pour la population concernée, aux tests de prédisposition génétique au cancer du sein. 12 000 tests ont ainsi été réalisés en 2003, contre 8 000 en 2002. L'organisation et le financement de laboratoires et de consultations spécialisées, au travers d'appels d'offres spécifiques, permettront de couvrir en 2004 l'ensemble des besoins de la population, estimés à 15 000 tests par an, avec un niveau de qualité optimal.

Retraite des médecins hospitalo-universitaires

Sénat - JO du 25-03-2004, pp. 737-738

Question. - Le 6 novembre 2003, M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le mode de calcul de la retraite des médecins hospitalo-universitaires. Alors qu'ils consacrent du temps à former des médecins et qu'ils permettent à notre pays de bénéficier d'une des meilleures médecines du monde, il est regrettable de constater que leur retraite n'est calculée qu'au regard de leur activité universitaire, sans considérer le temps passé dans les hôpitaux à former des médecins et à assurer la continuité du service public. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend consulter les représentants des médecins hospitalo-universitaires afin de modifier le mode de calcul de leur retraite.

Réponse. - Les personnels hospitalo-universitaires titulaires (professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers) sont soumis aux dispositions applicables à l'ensemble des personnels enseignants-chercheurs. Au titre de leur activité universitaire ils perçoivent une rémunération universitaire et ils relèvent, pour leur retraite, du code des pensions civiles et militaires de l'Etat. Au titre de leur activité hospitalière ils perçoivent en application de l'article 38-2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires des émoluments hospitaliers non soumis à cotisation pour la retraite. La situation de ces personnels est analogue à celle des fonctionnaires de l'Etat qui exercent parallèlement des activités pour le compte d'une collectivité locale ou d'un établissement public. Cette situation relève désormais de la création du régime additionnel prévu à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dont l'assiette de cotisation sera constituée d'éléments non pris en compte dans le calcul des pensions. C'est bien dans ce cadre que seront traitées les revendications des personnels hospitalo-universitaires titulaires relatives à l'intégration de leurs émoluments hospitaliers dans le calcul de leur retraite.

Travaux sur l'extraction des protéines du tabac

Sénat - JO du 25-03-2004, p. 739

Question. - Le 22 janvier 2004, M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'intérêt des travaux du directeur de la station des antibiotiques et des bioconversions de l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) à l'égard du tabac (1986). Il s'agissait notamment d'un procédé d'extraction des protéines du tabac permettant de faire de cette plante un des grands fournisseurs mondiaux de protéines de qualité, tout en réduisant du même coup la toxicité du tabac à fumer, qui serait constitué de fibres déprotéinisées. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces travaux qui n'ont pas, tant s'en faut, été appréciés (Les 4 Vérités - n° 426 - 13 décembre 2003).

Réponse. - L'utilisation des plantes génétiquement modifiées comme producteurs de protéines date des années quatre-vingt. Ainsi, les recherches sur le tabac ont mis en évidence sa capacité à produire des protéines à haute valeur alimentaire et même des molécules, comme la neuropiline, ayant un rôle dans le système immunitaire. Ces recherches ouvrent, à long terme, des perspectives intéressantes sur le plan agro-alimentaire et en médecine. Cependant, les risques liés au tabagisme actif sont bien connus (66 000 décès par an en France). L'usage du tabac à fumer a des conséquences sur la santé liées non seulement à la toxicité des particules contenues dans la fumée, mais aussi au monoxyde de carbone dégagé par la combustion du produit. Les très nombreux composants de la fumée du tabac, plus de 4 000, comprenant des nitrosamines et du benzopyrène, proviennent de la plante elle-même, des produits utilisés pour sa culture et des centaines d'additifs (agents sucrants ou de saveur, humectants, ammoniaque...) rajoutés hors de son traitement pour en faire le produit commercialisé dans les cigarettes. Ces composés actifs sont toxiques et carcinogènes. Le monoxyde de carbone empêche le transport complet d'oxygène vers le cœur et favorise la survenue de l'athérosclérose. Enfin, la nicotine induit la dépendance au tabac, amenant ainsi le fumeur à renouveler sa consommation malgré les risques induits pour sa santé. Le rapport sur la « réduction du risque tabagisme », réalisé en 2001, à la demande du directeur général de la santé, par le professeur Dubois, montre bien que, quelles que soient les interventions faites sur le produit, l'usage du tabac à fumer reste un comportement néfaste pour la santé du fumeur et de son entourage.

Ministère de la culture et de la communication

Patrimoine culturel
(musée national des origines - Marseille - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 02-03-2004, p. 1593

Question. - Le 21 juillet 2003, M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de la culture et de la communication la politique qu'entend suivre le Gouvernement en ce qui concerne l'installation d'un musée national des origines à Marseille.

Réponse. - Pour ce qui concerne le ministère de la culture et de la communication, très attentif au projet de musée des origines à Marseille, il s'agit de veiller, en liaison étroite avec la ville, propriétaire du domaine du Palais Longchamp, à ce que l'ensemble des projets de réaménagement des musées et de mise en valeur de ce site architectural et patrimonial, essentiel dans l'urbanisme de Marseille, trouvent leur espace et leur capacité de développement. Il en va précisément ainsi pour le musée des Beaux-Arts de Marseille d'une particulière importance au sein des grandes collections des musées de France. Le ministre de la culture et de la communication se réjouit que, dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du domaine et du Palais Longchamp, la ville de Marseille réserve toutes les surfaces nécessaires au déploiement des collections de ce musée, en cohérence avec la présence du musée d'histoire naturelle et du projet du musée des origines dont l'initiative revient au professeur Henri de Lumley.

Patrimoine culturel
(archéologie - archéologie préventive - INRAP - moyens - financement)

Assemblée nationale - JO du 23-03-2004, pp. 2305-2306

Question. - Le 6 janvier 2004, M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de renforcer les moyens humains de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en Rhône-Alpes. Alors que la région roannaise dispose d'un important patrimoine architectural et archéologique, beaucoup de projets sont freinés ou bloqués du fait de la nécessité d'effectuer des fouilles, sans les moyens qui seraient pourtant nécessaires. Le déficit budgétaire de l'INRAP a conduit à la réforme de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par la loi du 1er août 2003 qui contient notamment des dispositions sur le financement des diagnostics. Il y a aujourd'hui urgence à embaucher plusieurs personnes en contrat à durée déterminée pour faire face à l'accroissement d'activité et aux besoins en archéologie préventive dans le département de la Loire. Il lui demande d'indiquer la position de son ministère sur cette proposition.

Réponse. - L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) bénéficie d'un très bon budget pour 2004 qui lui permet de retrouver son équilibre financier. Cet établissement avait connu une crise profonde, depuis sa création, en raison des nombreux dysfonctionnements liés à l'application de la loi du 17 janvier 2001. Il est maintenant doté des moyens d'action nécessaires pour résorber progressivement les opérations qui n'avaient pu être conduites dans les délais et traiter les opérations nouvelles en liaison avec les services archéologiques des collectivités territoriales. Il appartient à l'établissement d'affecter dans les régions, de façon optimale, les effectifs qu'il est autorisé à recruter, de manière à assurer la meilleure correspondance entre les besoins constatés et prévus et les ressources humaines. La situation de la région Rhône-Alpes sera prise en compte dans ce cadre, de façon très attentive.

Patrimoine culturel
(archéologie - archéologie préventive - INRAP - moyens - financement)

Assemblée nationale - JO du 23-03-2004, pp. 2306-2307

Question. - Le 13 janvier 2004, M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la création par la loi du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive d'un Fonds national pour l'archéologie préventive. Cette disposition législative a réformé le système de financement des fouilles d'archéologie préventive. En effet, pour les conventions passées après le 1er novembre 2003, l'opération sera financée à son coût réel par l'aménageur. Cependant, la loi a institué un fonds de mutualisation accordant des subventions aux aménageurs ne pouvant pas assumer l'intégralité du coût des fouilles. L'article 12 de la loi prévoit que ce fonds vise à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine et le développement des territoires, en particulier ruraux. De nombreuses opérations d'aménagement, dans les communes rurales, sont actuellement neutralisées du fait du retard pris dans la signature des conventions de fouille. De plus, les aménageurs sont dans des situations difficiles. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser à partir de quelle date les subventions du fonds seront disponibles.

Réponse. - Les dispositions de la loi du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive entrent progressivement en vigueur. La redevance d'archéologie préventive s'applique aux projets d'aménagement depuis le 1er novembre 2003. Le circuit de perception de cette redevance, organisé par la circulaire du 5 novembre 2003, se met progressivement en place. Le projet de décret d'application de la loi sera transmis pour avis au Conseil d'État dans les jours qui viennent. Ce texte prévoit les conditions de mise en œuvre du Fonds national pour l'archéologie préventive : désignation de la commission chargée de définir les critères d'attribution des subventions et conditions de versement de celles-ci. Néanmoins, quelques mois seront sans doute nécessaires pour que le dispositif de perception de la redevance qui alimente le fonds puisse se mettre pleinement en place et atteindre son rythme de croisière, constituant un flux régulier de recettes.