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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 4, 8, 11, 15, 22 et 25 mars 1999 (Assemblée nationale - Sénat).


Soutien des programmes européens de recherche

Sénat -- JO du 04-03-1999, pp. 687-688

Le 22 octobre 1998, M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la nécessité de renforcer les moyens dont dispose l'Union européenne, afin de soutenir la recherche. Il lui rappelle, en effet, que l'Union européenne a participé au financement de 15 000 projets de recherche, depuis 1994, et ce à une hauteur de 54 milliards de francs. Ces fonds européens aident en particulier chercheurs et entreprises à « mettre en avant de nouvelles technologies, dont le développement est de plus en plus coûteux ». Parmi les milliers d'initiatives soutenues au cours des dernières années, nombre de projets ont débouché sur d'importantes avancées scientifiques et des résultats spectaculaires ont été enregistrés dans plusieurs domaines : énergie, biologie, santé, environnement, etc. Au-delà du simple aspect scientifique, ces projets de recherche présentent un intérêt pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent désormais le quart des participants à ces programmes, avec des retombées importantes : tout d'abord, 40 % des entreprises ayant participé à des programmes européens de recherche sont parvenues à s'implanter sur de nouveaux marchés ; ensuite, un écu (6,60 francs) investi dans la recherche débouche sur un rendement de 11 écus, huit ans plus tard. Ainsi, au cours des prochaines années, l'Union européenne devrait renforcer les moyens dont elle dispose pour soutenir les programmes européens de recherche. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position que son ministère entend défendre quant au cinquième programme-cadre de recherche de l'Union européenne, qui a été proposé dans ce sens pour la période 1998-2002.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

Le programme cadre de recherche et de développement technologique (PCRD) rencontre un vif intérêt auprès des équipes de recherche, tant publiques que privées, qui ont souvent su créer des partenariats efficaces travaillant sur des projets de qualité. Il représente, de plus, une part importante dans le financement de la recherche publique et privée, puisqu'il est du même ordre de grandeur que celui des crédits incitatifs nationaux des ministères chargés de la recherche et de l'industrie. Cependant, un premier bilan de l'exécution du quatrième PCRD, qui est en cours d'achèvement, a mis en évidence la nécessité de revoir de façon radicale l'identification des objectifs et les procédures de mise en œuvre du nouveau PCRD. En effet, de l'avis général, les procédures utilisées jusqu'à ce jour ont été complexes et peu transparentes, le montage des projets lourd et coûteux, la sélection sévère (un projet sur cinq est retenu en moyenne), les délais de réponses longs (environ neuf mois). De plus, les industriels n'ont pas toujours été satisfaits de la protection des résultats des travaux de recherche menés à l'intérieur des consortia. Par ailleurs, il est apparu que les procédures d'évaluation des programmes devaient être reconsidérées. Enfin, une meilleure articulation des programmes communautaires avec les programmes nationaux devrait permettre une application plus effective du principe de subsidiarité. Le cinquième PCRD, qui vient d'être adopté par le conseil recherche du 22 décembre dernier, va représenter une rupture par rapport aux PCRD précédents, car il est résolument tourné vers des activités de recherche liées à des objectifs socio-économiques que la France a soutenus, comme la ville de demain, le vieillissement des populations, les transports terrestres ou l'aéronautique. La France a, en revanche, considéré que la gestion et la mise en œuvre des programmes conditionnaient leur efficacité, tout autant que la définition des contenus. C'est pour ces raisons qu'elle a demandé à la commission, avec le soutien d'autres États-membres, une révision des modes de gestion pour le cinquième PCRD. Cette demande portait essentiellement sur les points suivants : meilleure implication des acteurs de la recherche dans le processus, et coordination plus effective entre les politiques nationales et communautaire ; délégation de certaines activités de mise en œuvre à des entités extérieures à la commission, en particulier pour les PME-PMI ; amélioration et simplification des procédures, notamment à destination des PME, afin d'accroître leur participation ; évaluation scientifique des programmes par une entité indépendante. La France n'a, de plus, cessé de préciser qu'elle était favorable à une forte implication des PME-PMI et que la participation des grands groupes devait se traduire par une association significative, au sein des consortia qu'ils coordonnent, de PME-PMI. Sur le premier point, la commission a proposé la mise en place, auprès d'elle, de groupes d'experts consultatifs, composés de personnalités de haut niveau - scientifiques et industriels - choisies pour leur compétence dans les différents secteurs thématiques du PCRD. Ces groupes ont été constitués. Leur constitution est publique. Ils ont commencé à conseiller la commission sur le choix des thèmes retenus, sur les résultats, sur la réorientation éventuelle des programmes de travail, etc. La commission et les États-membres souhaitent qu'ils puissent apporter une vision stratégique sur les programmes, en mettant l'accent sur quelques sujets de haute importance pour l'Union européenne. La France et la commission ont étroitement collaboré pour s'accorder sur la représentation française dans ces groupes. Sur le second point, la commission a proposé, dans le cadre du programme sur la formation des chercheurs, de déléguer une partie de la mise en œuvre des bourses. Elle propose à cet effet de confier la sélection des candidats aux institutions d'accueil, centres de recherche et entreprises, y compris les PME innovantes où de jeunes chercheurs pourront apporter leur savoir et élargir leur compétence. La France a l'intention d'examiner si d'autres initiatives peuvent être menées. Pour ce qui concerne les PME, la commission a proposé de maintenir un appel d'offres ouvert en permanence pour permettre à ces entreprises de bénéficier des mesures qui leur sont spécifiques, telles que la procédure CRAFT. Cet effort de simplification devrait permettre aux PME de déposer des projets à tout moment sur l'ensemble des thèmes du cinquième PCRD. Pour toutes ces raisons, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie porte un avis favorable sur le cinquième PCRD, qui devrait apporter les moyens d'une véritable politique scientifique et technique européenne, favoriser le développement d'entreprises innovantes et maintenir au meilleur niveau les équipes de recherche publiques et privées. La France devra y trouver la place qui lui revient en termes de taux de retour, et de participation de ses meilleures équipes dans des domaines importants pour son développement socio-économique.

Fonctionnaires et agents publics
(politique de la fonction publique - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 08-03-1999, p. 1430

Le 10 août 1998, M. Léonce Deprez ayant noté avec intérêt le programme de travail du Commissariat au Plan, annoncé en avril 1998 par le nouveau commissaire au Plan avec trois axes ambitieux : le développement de l'économie française, le renforcement de la cohésion sociale, la modernisation des instruments d'action publique (La Lettre politique et parlementaire, 7 avril 1998), demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances du dossier concernant « la modernisation de l'action publique », et tendant à « entamer une réflexion sur l'avenir des trois fonctions publiques : gestion prévisionnelle des emplois, encadrement, aménagement du temps de travail ».

Réponse de M. le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La réforme de l'État suppose la poursuite de l'effort de rénovation du service public et de modernisation des instruments de l'action publique. En matière de gestion prévisionnelle des emplois, la circulaire du Premier ministre du 3 juin 1998 relative à la préparation des programmes pluriannuels de modernisation des administrations permet notamment d'ouvrir, pour les ministères intéressés, la possibilité de conclure, dès 1999, des contrats triennaux portant sur leurs effectifs et leurs crédits de fonctionnement durant la période de 2000 à 2002. En matière d'encadrement, la mobilisation des cadres supérieurs des administrations de l'État constitue en effet une condition importante pour le succès de l'effort de rénovation du service public qui s'impose aujourd'hui, afin de renforcer la cohésion sociale et territoriale de notre pays et de répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de modernisation de l'administration. Elle nécessite que soient simultanément examinées les questions relatives à la gestion des carrières, aux débouchés et aux rémunérations, notamment pour les administrateurs civils. L'ensemble de ces points est actuellement soumis à la concertation interministérielle. Par ailleurs, a été mis en place un groupe de travail sur la gestion des ressources humaines dans l'administration dont les conclusions concerneront fortement l'encadrement (compétences exigées, formation tant initiale que continue, moyens d'action utilisés et conditions de leur mise en œuvre). Enfin, en ce qui concerne le régime du temps de travail dans les trois fonctions publiques, compte tenu de la diversité extrême de la réglementation et des pratiques, ainsi que des contraintes liées à la nature des missions de service public auxquelles concourent les fonctionnaires, l'accord salarial signé le 10 février 1998 avait prévu la réalisation d'un état des lieux exhaustif. Cette mission a été confiée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation à M. Jacques Roché, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes qui vient de rendre ses conclusions. Cet état des lieux doit permettre d'analyser, secteur par secteur, dans chacune des trois fonctions publiques, les implications de la perspective des 35 heures, traduite dans son champ d'application par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. À partir de critères uniformes, ont été ainsi examinés, par grand secteur de responsabilité de l'État et des autres collectivités publiques, les régimes effectifs de temps de travail et d'heures supplémentaires, les disparités existantes et leurs justifications au regard des obligations professionnelles pesant sur les agents, des nécessités du service et de la réponse à apporter aux besoins des usagers. Dès lors, la concertation avec les représentants des organisations syndicales et des associations d'élus devrait permettre de dégager la méthode de mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique.

Fonctionnaires et agents publics
(détachement - conséquences - protocole d'accord Durafour - application)

Assemblée nationale - JO du 08-03-1999, pp. 1430-1431

Le 7 décembre 1998, M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur l'impossibilité de verser la nouvelle bonification indiciaire aux agents détachés de l'État sur les collectivités locales, ou inversement, car la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, instituant la NBI, stipule que ce supplément indiciaire est pris en compte dans le calcul de la pension de retraite. Les dispositions en vigueur, article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et article 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, prévoient que les fonctionnaires détachés ne peuvent être affiliés au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou allocations. Ces dispositions conduisent à pénaliser les agents détachés qui remplissent les conditions d'attribution de la NBI dans leur collectivité d'accueil. Elles entraînent une différence de traitement entre les agents remplissant les mêmes fonctions. De plus elles freinent la mobilité entre les différentes fonctions publiques. Il lui demande en conséquence si des nouvelles dispositions sont à l'étude pour permettre le versement de la NBI aux agents détachés. Il fait observer que le problème semble identique à celui de l'avancement. En effet, les agents détachés voient leurs cotisations salariales calculées sur le grade et l'échelon détenus dans leur administration d'accueil. Ce décalage entre l'avancement maximum dans leur administration d'origine et l'avancement minimum dans leur administration d'accueil ne semble pas actuellement contesté. Il lui demande si la règle qui s'applique pour l'avancement d'échelon pourrait s'appliquer également pour le versement de la NBI.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation :

En vertu de l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. La NBI n'est donc pas associée au grade mais à la fonction. Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite, et soumise à une cotisation pour la vieillesse. Il convient de souligner que le détachement ne fait pas obstacle au versement de la NBI, dès lors que l'emploi d'accueil y ouvre droit. À ce titre, le principe de mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques n'est pas affecté. Pourtant, il est vrai qu'en l'état actuel des textes, le fonctionnaire territorial détaché auprès de l'État ne peut acquérir de droits supplémentaires à pension à ce titre dans son nouvel emploi. En effet, l'article 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que le fonctionnaire détaché ne peut « être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ». En l'absence de dispositions législatives expresses, le fonctionnaire détaché continuera de cotiser sur la base du seul traitement indiciaire brut afférent au grade détenu avant le détachement, même s'il bénéficie de la NBI au titre de la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Compte tenu des difficultés de gestion pouvant découler de l'application des dispositions législatives en vigueur, cette question est actuellement soumise à un examen interministériel approfondi.

Santé
(maladies rares - traitement - recherche)

Assemblée nationale - JO du 08-03-1999, p. 1452

Le 12 octobre 1998, Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sur la question des « médicaments orphelins ». Il existe six mille maladies « rares » recensées par l'Organisation mondiale de la santé. Les laboratoires pharmaceutiques n'investissent pas dans la recherche sur ces maladies, car, les patients étant peu nombreux, la mise au point d'un médicament ne serait pas rentable. Comment dans notre pays peut-on laisser des gens mourir car la recherche sur la maladie dont ils sont atteints ne représente pas d'intérêt commercial ? Elle lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre à ce sujet.

Réponse de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale :

En France, la question de la mise à disposition de médicaments destinés à traiter des maladies rares a fait l'objet d'une réflexion dès 1994, et la volonté de promouvoir une politique ambitieuse en faveur des personnes atteintes de maladies rares et des médicaments orphelins s'est notamment concrétisée par la création dès 1995 d'une mission des médicaments orphelins placée auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette préoccupation a trouvé un écho à l'échelon européen, et une législation spécifique destinée à inciter l'industrie pharmaceutique à la recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments orphelins est en cours d'élaboration. En ce sens, un projet de règlement européen relatif aux médicaments orphelins, transmis récemment au Parlement et au Conseil des ministres, définit la notion de médicament orphelin ainsi que celle de maladie rare, précise les critères à retenir pour obtenir le statut de « médicament orphelin » en Europe, et met en place des mesures d'encouragement avec des incitations réglementaires et financières à la recherche, au développement, à la mise sur le marché et à la distribution des « médicaments orphelins ». Notamment, un protocole d'assistance au développement pour les firmes, une diminution des redevances, ainsi qu'une exclusivité commerciale de dix ans pour ces produits, ont été prévus. En complément des dispositions de ce projet de règlement, des mesures sont à l'étude au niveau français pour encourager le développement de ce type de médicament. En 1998 l'Agence du médicament a par exemple lancé un appel d'offres visant à promouvoir des recherches cliniques, notamment sur le thème des médicaments orphelins et indications orphelines. Des projets de recherche en pharmacologie clinique et en thérapeutique seront ainsi partiellement ou intégralement financés par des subventions de l'Agence du médicament. Dans le même sens, l'Agence du médicament reçoit dès à présent les industriels désireux de conseils techniques et réglementaires sur ce sujet. De plus, il convient de rappeler que la France s'est dotée dès 1994 d'une législation qui permet, par l'octroi d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), la mise à disposition temporaire à titre exceptionnel et à des fins thérapeutiques, de médicaments ne possédant pas d'autorisation de mise sur le marché en France et destinés à traiter des maladies rares ou graves en l'absence de traitement approprié. La délivrance de ces autorisations d'utilisation est complémentaire de la procédure de mise sur le marché et du futur statut européen de médicament orphelin. En effet, des ATU nominatives peuvent être octroyées pour des patients ne pouvant être inclus dans des essais cliniques en cours ultérieurement, lorsque le niveau de connaissance le permet, une ATU de cohorte autorise le traitement d'un plus grand nombre de patients, en attendant l'autorisation de mise sur le marché dudit médicament. Ainsi, en France, il est possible de favoriser l'accès aux médicaments potentiellement innovants, préalablement à leur mise sur le marché.

Santé
(insuffisance rénale - personnes dialysées -télésurveillance - aides de l'État)

Assemblée nationale - JO du 08-03-1999, pp. 1456-1457

Le 18 janvier 1999, M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sur la télésurveillance des malades traités en dialyse péritonéale à domicile. La progression de l'insuffisance rénale nécessitant un traitement de suppléance par dialyse est, malheureusement, d'environ 7 % par an en France, ce qui pose un problème préoccupant de prise en charge et de coût de traitement. Parmi les modalités de traitement, la dialyse péritonéale est une solution permettant le maintien à domicile de patients qui nécessiteraient un traitement lourd en centre de dialyse, avec des répercussions non négligeables sur la qualité de vie des patients et sur le coût du traitement. Cette technique ne se développe cependant pas beaucoup en France, en raison de la difficulté pour le néphrologue de suivre un malade qu'il ne voit en moyenne qu'une fois par mois au lieu de trois fois par semaine dans les centres classiques, ce qui entraîne parfois des complications qui auraient pu être évitées si un suivi plus intensif avait été possible. Or des spécialistes du laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (Loria), en collaboration avec le CNRS-INRIA-universités de Nancy, viennent de mettre au point un système innovant qui permet de surveiller à domicile des patients traités en dialyse péritonéale. Ce système, baptisé Diatelic, repose sur un mécanisme de suivi quotidien des dialysés par le biais d'une connexion téléphonique à une base de données, couplée à un système expert qui prévient le médecin en cas de déviation significative de différents paramètres médicaux que relèvent les malades eux-mêmes, lequel médecin peut intervenir immédiatement, ou modifier les directives du traitement. Or, l'expérimentation de ce système, destinée à confirmer l'intérêt de cette technique pour le malade, ne se met en place que très lentement faute de moyens financiers appropriés, alors que le traitement par dialyse péritonéale à domicile est de trois à cinq fois moins cher que le traitement en centre de dialyse. Le soutien au développement de cette technique de télésurveillance des malades permettrait d'importantes économies, sans commune mesure avec l'investissement supplémentaire nécessité par l'équipement des malades, tout en offrant à ces derniers un confort de vie, rassurés qu'ils sont par ce contact journalier. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement compte soutenir et promouvoir fortement cette nouvelle technique en dotant la recherche des moyens nécessaires au développement rapide du système Diatelic.

Réponse de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale :

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sur la mise au point d'un système permettant de surveiller à domicile des patients traités en dialyse péritonéale. Le projet de télésurveillance interactive et coopérative de dialysés (Diatelic) concernant la surveillance à domicile des patients traités en dialyse péritonéale, est né de la sollicitation du CNRS, des besoins de l'Association lorraine pour le traitement de l'insuffisance rénale (ALTIR) et de l'expérience du centre de recherche en informatique de Nancy. L'objectif était de développer, via Internet, un système informatique de suivi en temps réel des patients dialysés par cette technique, facilitant le diagnostic et la prévention d'incidents ou accidents graves grâce à un système d'alerte. Une phase d'expérimentation a permis de valider et d'améliorer le système technique, à partir de juin 1998, sur des patients volontaires. À ce jour, ce système est opérationnel et fait l'objet d'une étude statistique comparant un groupe de patients équipés à un groupe de patients non équipés, afin de le valider sur le plan médical. L'objectif, à terme, étant d'intégrer ce système à l'ensemble des techniques de dialyse à domicile dans le cadre d'une coopération avec l'assurance maladie. Le coût d'équipement de chaque domicile se situe entre 8 000 et 9 000 francs ; quant aux coûts en matière d'informatique et de maintenance, ils sont en cours d'évaluation.

Récente nomination au sein du Collège de France d'une personnalité niant le génocide arménien de 1915

Sénat - JO du 11 mars 1999, p. 762

Le 4 février 1999, M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le Premier ministre sur la récente nomination au sein du Collège de France d'une personnalité niant le génocide arménien en 1915. En effet, le 29 novembre dernier fut élu, à la nouvelle chaire d'histoire turque du Collège de France, un chercheur qui, de par certains de ses écrits, nie l'existence du génocide arménien de 1915, en l'assimilant à une « amputation massive » de ladite population. De fait, la nature génocidaire de cet événement historique s'en trouve niée. Ainsi, à n'en pas douter, cette élection constitue un scandale inadmissible. Elle équivaudrait à laisser toute liberté de professer l'inexistence d'un crime d'État que tous les spécialistes, et le 29 mai dernier, la représentation nationale, à l'Assemblée nationale dans son unanimité, ont reconnu comme génocide. En conséquence, et devant la gravité que revêt cette élection, il lui demande si le Gouvernement entend refuser une telle nomination qui, n'en doutons pas, si elle était confirmée, serait en totale opposition avec le vote unanime de l'ensemble des députés et discréditerait le Collège de France.

Réponse de M. le Premier ministre :

L'honorable parlementaire attire l'attention du Premier ministre sur une récente nomination au sein du Collège de France. Le choix des professeurs au Collège de France émane d'un vote au sein de cette institution. Une fois ce vote acquis et après consultation de l'académie compétente de l'Institut de France, le décret de nomination correspondant est soumis à la signature de Monsieur le Président de la République. Il est de tradition républicaine de respecter la liberté de choix des enseignants chercheurs.

Institut français d'archéologie du Proche-Orient (IFAPO)

Sénat - JO du 11-03-1999, pp. 763-764

Le 17 décembre 1999, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur sa réponse à la question no 7818 parue aux pages 1771 et 1772 du Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 4 juin 1998 dans laquelle il est précisé qu'il manque, à l'IFAPO, des bureaux pour les chercheurs. Différentes solutions sont à l'étude, la plus satisfaisante étant sans doute la construction, sur un terrain appartenant à la France, de deux bâtiments contigus pour l'IFAPO et l'Institut français d'études arabes de Damas. Les deux centres pourraient mettre en commun un certain nombre de services, d'espaces et d'équipements techniques et coordonner leurs bibliothèques et leurs fonds documentaires. Cette solution est à l'heure actuelle soumise à une expertise technique et, si elle s'avère réalisable, pourrait faire l'objet d'une mise en œuvre. Il lui demande quel a été le résultat de cette étude et si, au vu de ces conclusions, le Gouvernement envisage la mise en œuvre de la solution mentionnée ci-dessus, qui serait un heureux symbole du renforcement des relations de sympathie entre la Syrie et la France.

Réponse de M. le ministre des affaires étrangères :

L'étude à laquelle il est fait allusion dans la réponse du ministre des affaires étrangères à la question no 7818 a conclu à la nécessité de construire un bâtiment de 5 000 mètres carrés environ sur plusieurs étages qui regrouperait l'IFAPO et l'IFEAD. À l'heure actuelle, la réalisation de ce projet, qui permettrait une meilleure visibilité de notre présence à Damas dans le domaine de l'archéologie et des études islamiques tout en rationalisant la gestion de nos deux instituts, est soumise à deux préalables concernant le financement de la construction elle-même, d'une part, et le choix du terrain, d'autre part. 1. S'agissant de la construction, dont le coût a été estimé à 18 MF, une réunion d'arbitrage prévue au ministère des affaires étrangères dans la deuxième quinzaine de janvier 1999 aura à se prononcer sur la recevabilité de la demande d'inscription qui a été adressée par notre ambassade de Damas à cet égard au titre de sa programmation pluriannuelle d'investissements (titre V). En toute hypothèse, il est entendu que ce financement devrait pouvoir être assuré au moins partiellement par la vente du bâtiment qu'occupe actuellement l'IFEAD, propriété de l'État. Or cette vente doit être examinée en fonction des conditions du marché immobilier syrien. 2. Le terrain prévu pour la construction appartient à la France et se trouve situé assez près du centre. Toutefois, ce terrain est actuellement occupé et la réglementation locale ne permet pas de procéder à des expulsions si les occupants ne sont pas relogés. L'ambassade a néanmoins bon espoir de recouvrer notre bien. Un dossier a été soumis à l'administration syrienne à cet effet, une démarche analogue ayant déjà permis de récupérer un autre terrain sur lequel sera construite la nouvelle école française. En résumé, le regroupement de l'IFEAD et de l'IFAPO est un projet rationnel qui reste d'actualité et auquel les services du ministère des affaires étrangères s'efforcent d'apporter une solution satisfaisante, tant sur le plan technique que financier, mais dont la réalisation reste cependant soumise à un certain nombre de contraintes. Dans ces conditions, il parait exclu de pouvoir le mettre en œuvre avant deux ou trois ans. En attendant, une solution provisoire a été retenue en faveur de l'IFAPO consistant, à l'occasion du renouvellement de son bail, à prévoir la location d'un étage supplémentaire dans le bâtiment qu'il occupe. L'IFAPO disposera ainsi, avant le regroupement prévu, de l'espace nécessaire à ses activités.

Notion de races humaines

Sénat - JO du 11-03-1999, p. 776

Le 7 janvier 1999, Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les maquettes pour les certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales qui sont issues de ses services. Le paragraphe 3 de la maquette no 2 du certificat d'anthropologie, ethnologie et sociologie de la santé est intitulé diversités physiques et races humaines (différenciation races/ethnies ; définitions biologiques ; isolats génétiques). Pourtant, les plus grands anthropologues actuels ont clairement exprimé que la notion de races humaines ne reposait sur aucun fondement scientifique et ne permettait donc pas l'application aux communautés humaines de ce terme. Ne serait-il pas souhaitable de rectifier rapidement l'intitulé de ce paragraphe ?

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La maquette no 2 du certificat d'anthropologie, ethnologie et sociologie de la santé contenait en effet un paragraphe intitulé « diversités physiques et races humaines ». Cet intitulé a été modifié comme suit, peu après la diffusion du projet de maquettes des 27 certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales aux universités : paragraphe 3 : diversités et ethnies (caractéristiques génétiques et biologiques ; isolats). C'est dans cette version rectifiée qu'est désormais diffusé le projet de maquette sur le site Internet du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Administration
(délocalisations - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 15-03-1999, pp. 1547-1548

Le 1er septembre 1997, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la politique que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre en matière de délocalisations administratives. En effet, en 1992, le gouvernement de Mme Édith Cresson avait décidé qu'un certain nombre d'établissements publics installés en région parisienne devaient être délocalisés en province. Cette mesure constituait un vecteur significatif de la politique d'aménagement du territoire, car les délocalisations sont à la source d'investissements importants, notamment en matière immobilière, et constituent un apport en termes de population et d'emplois induits pour les zones rurales. Il semblerait que certaines décisions adoptées n'aient pas été effectivement mises en œuvre et que le bilan des délocalisations soit mitigé. En conséquence, elle lui demande si elle souhaite poursuivre la politique des délocalisations administratives et mener à leurs termes les transferts d'établissements publics décidés au cours des différents comités interministériels pour l'aménagement et le développement du territoire (CIADT).

Réponse de Mme la ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant la politique que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre en matière de délocalisations administratives. Face aux inconvénients de la surconcentration de la population francilienne et à ses impacts négatifs en termes de logements, de transports, d'exclusion sociale, de banlieues difficiles, d'infrastructures et de respect de l'environnement, le Premier ministre annonçait en 1991 un plan de localisation de services publics devant porter sur 30 000 emplois d'ici à l'an 2000. Les différents comités interministériels qui se sont réunis depuis cette date ont confirmé cette ambition. D'ores et déjà, on peut constater un bon niveau de réalisation des opérations approuvées depuis 1991, qui ont porté sur 23 600 emplois. À ce jour, 12 500 ont été transférés et 3 700 sont en voie de l'être. Un prochain Comité interministériel de développement et d'aménagement du territoire dressera un inventaire des raisons pour lesquelles certaines opérations approuvées n'ont pas été effectivement mises en œuvre et appréciera les suites qu'il conviendra de leur réserver y compris en les réorientant le cas échéant dans la mesure où elles ne s'avéreraient plus pertinentes. Cette démarche permettra la poursuite et une meilleure visibilité de la politique de transfert d'organismes publics hors de la région Île-de-France, qui d'ailleurs répond à une attente massive et constante des élus. Les relocalisations ont en effet un impact particulièrement positif sur le développement local des territoires concernés par la stimulation de l'activité économique qu'elles génèrent et les créations d'emplois induits qu'elles entraînent. S'agissant des objectifs prioritaires poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de délocalisation, l'effort porte désormais sur la constitution ou la consolidation de pôles de compétence administrative. Après un éparpillement des services peu justifiable en termes fonctionnels, qui a présidé aux premières délocalisations, cette priorité repose avant tout sur l'idée selon laquelle la rencontre d'une activité administrative et d'un territoire ne doit pas être le fruit du hasard mais le résultat d'un véritable choix stratégique. Cet objectif articule plusieurs approches : l'identification de créneaux d'excellence ; l'affirmation d'une identité valorisant des compétences spécifiques performantes et reconnues ; l'existence de masses critiques suffisantes dans un domaine permettant un rayonnement et une crédibilité nationale voire internationale. À partir du moment ou l'État délocalise des activités dont les fonctions revêtent une ampleur nécessitant une implantation dans une métropole régionale ou dans une ville de taille importante, ces dernières doivent à leur tour irriguer leur tissu local en procédant à des délocalisations intrarégionales. Cette priorité également réaffirmée par le Comité interministériel d'aménagement du territoire et de l'environnement du 10 avril 1997 participe du souci de solidarité que le site d'accueil doit à son environnement qui est indispensable à son développement. Les plans de localisation des différents départements ministériels ont vocation à intégrer ces préoccupations dans des projets de réorganisation fonctionnelle et géographique qui prennent en compte un accompagnement social efficace des personnels. Dans cette perspective, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement mène un dialogue approfondi avec les administrations sur les activités susceptibles d'être transférées en recherchant une efficacité territoriale optimale avec les décideurs locaux.

Marchés publics
(passation - seuils - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 15-03-1999, p. 1159-1560

Certains comptables de la direction de la comptabilité publique refusent de payer sur facture des prestations de nature homogène dont le montant mandaté au cours de la même année au profit du même fournisseur excède le seuil de passation des marchés (300 000 francs). Ils exigent, avant le paiement, la passation d'un marché de régularisation. Ils fondent leur position sur le paragraphe 405 de l'annexe du décret no 83-16 du 13 janvier 1983 modifié, qui dispose que le marché constitue la pièce justificative du paiement « des prestations autres que celles visées au 403 dont le montant excède lors du règlement le seuil de passation des marchés ». Cette position peut paraître, a priori, fondée en droit si l'on dissocie totalement les dispositions du décret de 83 fixant la liste des pièces justificatives de paiements des collectivités locales de celles du code des marchés publics (CMP) et de l'instruction du 10 novembre 1976 modifiée prise pour l'application du CMP. C'est ainsi que, isolé du contexte législatif et réglementaire, le paragraphe 405 du décret susvisé permettrait à une collectivité locale de commander pour 599 000 francs de prestations de voirie par exemple, sur l'exercice N, de les régler sur simple facture à hauteur de 299 500 francs sur l'exercice N et 299 500 francs sur l'exercice N + 1. A contrario, une collectivité locale, qui commande pour 200 000 F de travaux de voirie sue l'exercice N, règle 50 000 F sur cet exercice, reporte 150 000 F à son budget N + 1, auxquels s'ajoutent 200 000 F de nouveaux travaux de voirie, devrait conclure un marché en N + 1 pour 350 000 F dont 150 000 F concerneraient des prestations déjà commandées et exécutées. Ces situations, quelques ubuesques, ne devraient pas se rencontrer si l'on considère que le décret de 83 procède lui-même des dispositions du CMP et de son instruction d'application. Cette dernière stipule en effet expressément : « Le montant présumé (300 000 F) doit être apprécié dans le cadre d'une année civile pour les commandes passées par l'ensemble des services d'une même collectivité ». « Si le montant des commandes passées par les services d'une même collectivité à un même fournisseur dépasse la limite fixée, la passation d'un marché s'impose, notamment pour permettre au comptable de payer des prestations supplémentaires ». Le seuil de 300 000 francs doit donc s'apprécier par collectivité, par fournisseur, pour des prestations homogènes pour le total des commandes passées et non pas pour le total des prestations payées. Récemment, le législateur lui-même a confirmé que c'est au stade de la commande que doit s'apprécier le seuil au-delà duquel doit obligatoirement être passé un marché (JO - Débats du Sénat du 18 juillet 1996) : « Le rythme de l'engagement comptable est sans incidence sur le choix de la procédure du marché. Si les achats ne relèvent pas d'une même opération, il y a lieu de distinguer selon qu'ils portent ou non sur des prestations homogènes. Dans l'affirmative, il conviendra de totaliser tous les achats correspondant à des commandes engagées au cours de l'année pour les comparer au seuil de déclenchement des procédures formalisées. Le fait qu'elles ne soient payées qu'au cours de l'année suivante ne conduira naturellement pas à les prendre en compte pour l'appréciation du seuil, une deuxième fois, lors de leur paiement ». La contradiction entre appréciations, au stade de la commande pour l'ordonnateur et du règlement pour le comptable, n'est donc qu'apparente : le comptable doit vérifier, au stade du règlement, que le montant des prestations qu'il paie ne dépasse pas le seuil de passation des marchés, seuil apprécié selon les règles fixées par le CMP et son instruction d'application. Le 7 septembre 1998, M. Gérard Charasse serait reconnaissant à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les règles que son administration doit suivre en la matière.

Réponse de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie :

Les dispositions des articles 75 et 272 du code des marchés publics imposent à la personne publique de définir l'étendue et la nature des besoins qui font l'objet d'un marché, et de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance des prestations susceptibles de répondre à ces besoins avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. Il en résulte que le montant des prestations à comparer au seuil de 300 000 francs doit être évalué au stade de la commande et non au stade du règlement. En effet, c'est seulement la date de la commande qui peut être intégrée à l'acte de prévision de l'acheteur public et qui doit donc être prise en compte pour l'appréciation du seuil. C'est pourquoi, la nomenclature annexée au décret no 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux prévoit, s'agissant de la possibilité de procéder à des règlements relatifs à des achats dits « sur mémoires ou factures », que ce sont les commandes qu'il convient de prendre en considération. Parallèlement, cette même nomenclature indique qu'un marché public doit être produit au comptable pour les prestations « dont le montant excède, lors du règlement, le seuil de passation des marchés ». En effet, le comptable public, à qui ne sont pas produits les bons de commande, n'est pas à même d'opérer systématiquement ses contrôles sur le seuil de passation des marchés publics à partir des dates des commandes. Il doit donc prendre comme référence la date de mandatement de la dépense, qui est toujours connue à la fois de l'ordonnateur et du comptable. Pour les cas spécifiques où cette date n'est pas pertinente, il appartient à l'ordonnateur de fournir au comptable les éléments lui permettant de constater que les achats en cause relèvent d'exercices différents et peuvent donc faire l'objet de paiements sans que la production d'un marché soit nécessaire. Enfin, il est signalé à l'auteur de la question que le décret susvisé du 13 janvier 1983 modifié, actuellement en cours de révision, sera clarifié sur ce point.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 15-03-1999, p. 1592

Le 8 février 1999, M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur l'article 128 de la loi de finances pour 1999 reconduisant le congé de fin d'activité (CFA). Aux termes de ses dispositions, son bénéfice a été ouvert aux agents qui justifient de quarante-trois années de cotisations d'assurance vieillesse et de quinze ans de services publics effectifs. Cette dernière condition est d'ailleurs exigée dans tous les autres cas, qu'il s'agisse de demandeurs âgés de plus ou moins de cinquante-six ans. Dans ce cadre, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé des possibilités de dérogation pour une prise en compte d'une durée moindre de services effectifs en fonction du nombre d'années de cotisations. Ainsi, si, pour quarante années de cotisations, il était demandé de justifier de quinze années de services effectifs, il pourrait alors être demandé de justifier seulement de treize années pour ceux qui ont cotisé quarante-deux années.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le congé de fin d'activité créé par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 s'applique exclusivement aux agents publics qui justifient, selon les cas, de vingt-cinq ou de quinze ans de services publics. L'accord salarial signé le 10 février 1998 par cinq organisations syndicales prévoit la reconduction du congé de fin d'activité au titre de l'année 1999 et son extension aux agents âges de 56 ans au moins et comptant quarante ans de cotisations tous régimes confondus dont quinze ans de services publics. Les dispositions en ce sens ont été intégrées à l'article 128 de la loi de finances pour 1999. L'accord salarial ne comportait pas de modifications de la durée minimale de services publics exigée. Il semble en effet cohérent d'accorder le bénéfice du congé de fin d'activité à des fonctionnaires ayant durablement servi l'État ou les collectivités publiques et remplissant, par ailleurs, la condition de service exigible pour l'ouverture du droit à pension civile. Au terme de l'accord salarial, le Gouvernement présentera à l'ensemble des organisations représentatives des fonctionnaires un bilan des trois années d'application du congé de fin d'activité et les invitera à examiner le dispositif applicable au-delà du 31 décembre 1999.

Propriété intellectuelle
(politiques communautaires - brevets -
organismes génétiquement modifiés - clones - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 22-03-1999, p. 1692

Le 14 juillet 1997, M. Roland Vuillaume appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le prochain examen par le Parlement européen d'une résolution sur la brevetabilité du vivant. Les récentes expériences pratiquées en matière d'organismes génétiquement modifiés et de clonage posent aujourd'hui de très nombreuses questions quant à leurs éventuelles conséquences sur l'équilibre des écosystèmes et la santé humaine et animale. La crise dite de la vache folle nous a douloureusement rappelé, ces derniers mois, qu'il convenait d'être particulièrement prudent dans ce type de dossiers. Si la France a immédiatement pris des mesures afin d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés sur son territoire, l'importation de tels produits reste autorisée, ce qui fait peser de lourdes menaces sur la santé de nos concitoyens et risque d'avoir également des conséquences financières très graves pour nos agriculteurs confrontés à ce nouveau type de concurrence. L'adaptation de la résolution européenne sur le brevetabilité du vivant accentuerait d'autant plus ces risques. Aussi lui demande-t-il quelles initiatives il entend prendre au sein des instances européennes afin de s'opposer à l'adoption d'un tel texte et, plus largement, de revenir sur l'autorisation d'importation concernant ces produits.

Réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche :

La directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (98/44/CE) a été adoptée le 6 juillet 1998, après approbation à une très large majorité et sans amendement de la position commune du Conseil par le Parlement européen en deuxième lecture. Il convient de rappeler que le champ d'application de ce texte vise d'éventuels développements aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine des médicaments et des applications industrielles ou environnementale, comme la dépollution. Ce texte a pour objet d'harmoniser les dispositions nationales existantes en matière de protection intellectuelle et industrielle dans le domaine de la biologie, ainsi que des critères à prendre en compte dans ce cadre. À ce titre, le Gouvernement français a veillé au maintien, à l'articulation et à la cohérence vis-à-vis des dispositions existantes relatives à la protection des obtentions végétales et animales, ainsi que du privilège de l'agriculteur et du droit des obtenteurs. Y sont également incluses, pour la première fois dans un texte communautaire, des dispositions relatives à la prise en compte des questions éthiques dans les sciences du vivant, ce qui a contribué à un soutien massif du Parlement européen, très sensible à cette question. La directive exclut notamment la possibilité de breveter les éléments du corps humain ainsi que l'identité génétique de celui-ci. Quant aux questions liées à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la santé publique, qui sont au cœur des réflexions du Gouvernement, celles-ci sont traitées dans d'autres instruments existants, comme la directive 90/220/CEE, relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiées, actuellement en cours de révision ou le règlement 258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires. Que ce soit pour des objectifs d'importation, de mise en culture ou d'utilisation pour l'alimentation humaine, les organismes génétiquement modifiés ne sont autorisés qu'au terme d'une procédure complète d'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement. Seuls des produits qui ont fait la preuve de leur innocuité peuvent être autorisés.

Patrimoine culturel
(archéologie - fouilles - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 22-03-1999, pp. 1706-1707

Le 1er février 1999, M. Michel Vauzelle appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des archéologues français. Le ministère de la culture et de la communication s'est attaché à la définition d'un statut pour l'archéologie préventive. Les nouvelles responsabilités de l'État, dans ce domaine, seront précisées dans le cadre du futur projet de loi en cours d'élaboration. Celui-ci prévoit que les aménageurs, privés comme publics, continueront de financer les opérations de diagnostic et d'exécution des fouilles. L'association pour les fouilles archéologiques nationales serait transformée et verrait ses statuts modifiés pour devenir un établissement public à caractère industriel et scientifique. Ce projet de loi prévoit, également, conformément à l'avis du conseil de la concurrence, en date du 10 mai 1998, que les aménageurs auront le choix de l'organisme qui réalisera le diagnostic et la fouille. Malgré les mesures prévues pour encadrer ces nouvelles possibilités et l'instauration d'un agrément national, les archéologues sont particulièrement inquiets quant à l'évolution mercantile de leurs activités. Partageant leurs inquiétudes, il lui demande quelles garanties précises, en termes scientifiques et d'indépendance économique, elle a envisagées, dans le cadre du futur projet de loi, afin d'éviter que des intérêts privés prennent le pas sur la nécessaire protection de notre patrimoine archéologique.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

Le 9 octobre 1998, MM. Jean-Paul Demoule, professeur d'université, Bernard Pêcheur, conseiller d'État, et Bernard Poignant, maire de Quimper, ont été chargés par la ministre de la culture et de la communication d'une mission de proposition en vue d'une réforme de l'archéologie préventive. Ce rapport, remis à la ministre le 18 novembre 1998, est fondé sur quatre principes : l'archéologie est une science ; l'archéologie préventive est une composante à part entière de la recherche archéologique ; l'archéologie préventive, discipline scientifique, assure en même temps une fonction économique spécifique ; l'État qui, conformément à la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte, entrée en vigueur le 10 janvier 1996, doit intervenir « pour protéger le patrimoine archéologique en tant que source de mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique », est le garant de l'archéologie préventive. Ce rapport définit quelques grandes orientations : l'affirmation du caractère de service public national de l'archéologie préventive ; la création d'un établissement public de recherche largement ouvert et susceptible de faire appel à des organismes dotés de services de recherches archéologiques, justifié par la nécessité d'assurer en tout temps et en tout lieu les sondages diagnostics et fouilles nécessaires liés aux opérations d'aménagement ; l'amélioration des mécanismes d'intervention et de régulation, avec notamment l'instauration d'un barème national homologué. La mission a recommandé la reconduction du système actuel de financement par les aménageurs, assorti d'aménagements significatifs, au nombre desquels la constitution d'un fonds d'intervention pour l'archéologie préventive permettant à l'État de participer aux diagnostics et d'assurer les publications scientifiques. Le 2 décembre 1998, la ministre de la culture et de la communication a fait connaître qu'elle approuvait les orientations et propositions de ce rapport et a décidé de les mettre en œuvre. La traduction de ces propositions en projet de textes législatifs et réglementaires fait l'objet d'un travail gouvernemental, afin d'apporter la réponse d'ensemble tant attendue en matière de réforme de l'archéologie préventive. Il convient de noter que les orientations et propositions définies et retenues sont sensiblement différentes de ce qui est évoqué dans la présente question. Elles tendent particulièrement à affirmer et affermir la nature scientifique de l'archéologie préventive.

Fonctionnaires et agents publics
(détachement - mutuelles - syndicats - statistiques)

Assemblée nationale - JO du 22-03-1999, pp. 1747-1748

Le 8 février 1999, M. Yves Nicolin souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la mise à disposition de personnel dans la fonction publique. Les mutuelles de fonctionnaires demeurent à l'abri de la concurrence des assureurs dans la mesure où pour des raisons techniques, il est très difficile de pénétrer leur marché. Cette situation de quasi-monopole n'empêche pas l'État de consentir à ces groupements mutualistes, certains avantages tels que la mise à disposition gracieuse de fonctionnaires ou de « correspondants ». À titre d'exemple, la mutuelle des agents des impôts (MAI) compterait plus d'une centaine de fonctionnaires mis à sa disposition de façon permanente. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer pour chaque mutuelle, syndicat ou organisation professionnelle, le nombre exact de ces employés de la fonction publique mis à leur service.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État :

L'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ». Cet article prévoit également que la mise à disposition a lieu au profit d'une administration de l'État ou d'un établissement public de l'État. L'article 42 de la même loi permet la mise à disposition auprès d'organismes d'intérêt général et d'organisations internationales intergouvernementales. Dans le cadre fixé par l'article 42, des mises à disposition de fonctionnaires peuvent effectivement avoir lieu notamment au profit d'organismes mutualistes. Les modalités en sont précisées par les articles 1er et 3 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État. L'organisme d'intérêt général susceptible de bénéficier de mises à disposition peut relever aussi bien du droit public que du droit privé. Ces mises à disposition supposent cependant la conclusion préalable d'une convention entre l'administration dont est issu l'agent et l'organisme d'accueil. Cet accord doit notamment prévoir les modalités de remboursement par la structure d'accueil de la rémunération des fonctionnaires mis à disposition. Le droit commun de la mise à disposition auprès d'organismes d'intérêt général prévoit donc que les fonctionnaires concernés sont à la charge de la structure auprès de laquelle ils exercent réellement leurs fonctions. Par dérogation, ces mises à disposition peuvent donner lieu à une exonération partielle ou totale de l'obligation de remboursement. La mise à disposition n'étant qu'une modalité particulière de la position d'activité, elle intervient par arrêté signé du seul ministre dont relève l'intéressé. Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation n'est donc pas associé directement à cette procédure. La mise à disposition ne concerne, en tout état de cause, qu'une fraction très restreinte des effectifs de la fonction publique de l'État puisque seuls 0,2 % des titulaires avaient choisi, en 1996, d'occuper cette position. Ce chiffre ainsi que le tableau ci-après sont extraits du dernier rapport annuel de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (mars 1997-mars 1998). Ils seront actualisés dans la nouvelle version de ce rapport qui paraîtra fin juin 1999. Ces statistiques, basées sur les renseignements fournis par les administrations gestionnaires, ne présentent pas un degré de précision qui permet de distinguer les organismes mutualistes des autres organismes d'intérêt général publics ou privés. Par ailleurs, les fonctionnaires de l'État ne peuvent être mis à disposition d'organisations syndicales. Ces dernières ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 42 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Les syndicats bénéficient en revanche de décharges de service dans le cadre de quotas ministériels et interministériels prévus à l'article 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Effectifs mis à disposition par ministère
et par type de mise à disposition au 31 décembre 1996

MINISTÈRES

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

Affaires étrangères

54

135

3

1

2

10

0

205

Agriculture et pêche

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Aménagement du territoire

3

0

0

0

0

0

0

3

Anciens combattants

6

1

1

0

0

0

0

8

Aviation civile

11

0

10

0

0

4

0

25

Coopération

6

0

1

0

0

0

0

7

Culture et communication

14

19

2

0

1

0

0

36

Défense

38

12

4

0

6

6

0

66

Économie et finances

1 003

27

103

60

889

0

0

2 082

Éducation nationale, recherche et technologie

126

16

253

246

594

4

387

1 626

Emploi et solidarité

116

27

12

4

10

5

0

174

Équipement

194

65

0

0

2

0

0

261

Industrie

79

3

1

3

11

4

0

101

Intérieur

166

7

78

11

23

3

0

288

Jeunesse et sports

7

0

1

1

1

1

0

11

Justice

18

5

1

1

8

0

0

33

Mer

0

0

0

0

0

0

0

0

Outre-mer

0

0

0

0

1

0

0

1

Service du Premier ministre

13

0

0

0

0

0

0

13

Total hors Poste et France Télécom

1 854

317

470

327

1 548

37

387

4 940

%

38

6

10

7

31

1

8

100

La Poste

38

0

4

0

3

1

0

46

France Télécom

95

0

12

0

0

0

30

137

Total général

1 987

317

486

327

1 551

38

417

5 123

%

39

6

9

6

30

1

8

100

DGAFP, bureau des statistiques, des études et de l'évaluation.

Source : enquête auprès des directions de personnel des ministères.

Les mises à disposition peuvent être au profit : 1. D'une administration de l'État ; 2. D'un de ses établissements publics à caractère administratif ; 3. D'un organisme d'intérêt général public ; 4. D'un organisme d'intérêt général privé ; 5. D'un organisme associatif qui assure une mission d'intérêt général ; 6. D'une organisation internationale intergouvernementale.

L'exploitation des résultats a conduit à créer un septième item pour les mises à disposition dont la nature n'est pas renseignée : 7. mise à disposition dont la destination est inconnue.

nc = résultats non communiqués.

Sécurité sociale
(CSG - retraités de la fonction publique - compensation)

Assemblée nationale - JO du 22-03-1999, p. 1748

Le 15 février 1999, M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les incidences du transfert de la cotisation maladie vers la CSG sur les retraites de la fonction publique. La circulaire du 3 mars 1998 instaure une indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires en activité, laissant de coté les fonctionnaires à la retraite. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager un système de compensation qui permettrait de ne pas léser les retraités de la fonction publique.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le principe du transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale généralisée s'applique à l'ensemble des fonctionnaires, actifs et retraités. En application de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, le taux de la contribution sociale généralisée applicable à compter du 1er janvier 1998 a augmenté de 4,1 points et s'élève à 7,5 % d'une assiette égale à 95 % de la rémunération brute globale des fonctionnaires en activité. Le Gouvernement a simultanément décidé, dans le cadre du décret no 97-1249 du 29 décembre 1997, de diminuer de 4,75 points le taux de cotisation salariale d'assurance maladie. Celui-ci a donc été supprimé pour les fonctionnaires puisqu'il représentait auparavant 4,75 % d'une assiette égale au montant du traitement de ces agents. Les fonctionnaires en activité peuvent bénéficier, en application du décret no 97-125 du 10 mars 1997, modifié par le décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 et complété par la circulaire FP no 1919 du 3 mars 1998, d'une indemnité exceptionnelle destinée à compenser la perte de rémunération susceptible de résulter de ce transfert, notamment dans le cas où leurs primes, qui n'étaient pas soumises à cotisations d'assurance maladie mais qui entrent dans l'assiette de la CSG, représentent un pourcentage important de la rémunération globale. La situation des retraités est différente. D'une part, leur revenu ne comporte pas de prime. D'autre part, leur cotisation d'assurance maladie qui était de 2,8 % a été transférée dans les mêmes proportions sur la CSG. Toutefois, il y a lieu de souligner que cette cotisation était précomptée sur les pensions de retraite dans la limite du plafond de sécurité sociale (14 470 francs par mois actuellement), conformément à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. L'impact négatif de la procédure de transfert ne peut donc affecter les retraites les plus modestes. Seules les retraites supérieures au plafond indiqué subissent une légère érosion qui n'est d'ailleurs pas spécifique aux régimes spéciaux. Il convient de rappeler enfin qu'à la suite de l'accord signé le 10 février 1998 par le Gouvernement et cinq organisations syndicales représentant la majorité des fonctionnaires actifs et retraités, la valeur du point a fait l'objet d'une augmentation de 2,6 % échelonnée sur les années 1998 et 1999. En outre, les revalorisations indiciaires du bas de la grille des traitements, de un à quatre points d'indice au total, auxquelles s'ajoutent, en 1999, deux points pour l'ensemble des agents bénéficient également aux retraités en application du code des pensions. Ces diverses mesures sont de nature à compenser les inconvénients précédemment évoqués.

Recherche dans l'industrie agroalimentaire :
implication plus active des industriels dans les conseils
des organismes de recherche

Sénat - JO du 25-03-1999, p. 955

Le 10 décembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les deux propositions faites à la page I-15 de l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé L'industrie agroalimentaire, force industrielle et chaîne de valorisation adopté par cette assemblée au cours de sa séance du 10 juin 1998 d'impliquer plus activement les industriels dans les conseils d'administration des organismes de recherche dans l'industrie agroalimentaire et d'améliorer le fonctionnement de ces conseils, afin « d'assurer une meilleure prise en compte par les chercheurs des besoins des entreprises ». Il lui demande quel est son avis sur ces deux recommandations et si le Gouvernement en envisage la réalisation.

Réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche :

La participation des industriels de l'industrie agroalimentaire dans les conseils d'administration des organismes de recherche est prévue par les différents textes régissant ces conseils, aussi bien à l'INRA qu'au CEMAGREF, qu'au CNRS, etc. Le Gouvernement est très attaché à cette participation et il partage entièrement l'avis du Conseil économique et social, dans son rapport sur « l'industrie agroalimentaire, force industrielle et chaîne de valorisation » en ce sens. C'est pourquoi le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, créée par la loi no 98-535 du 1er juillet 1998, comportera également des représentants de la filière agricole et alimentaire.

Recherche dans l'industrie alimentaire : développement de formules associant les structures publiques et le secteur privé

Sénat - JO du 25-03-1999, p. 956

Le 17 décembre 1998, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la recommandation faite à la page I-14 de l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé « L'industrie agroalimentaire, force industrielle et chaîne de valorisation » adopté par cette assemblée au cours de sa séance du 10 juin 1998 de développer, en matière de recherche dans l'industrie alimentaire, des « formules associant les structures publiques et le secteur privé et permettant d'opérer des synergies, à l'image de la création à Dijon du Centre européen des sciences du goût, financé par les collectivités territoriales, le Centre national de recherche scientifique et les industriels... ». Il souhaiterait savoir quelle est sa réaction face à cette recommandation et quelles mesures vont être prises pour inciter à la multiplication d'expériences comme celle du centre précité de Dijon.

Réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche :

En 1999 se mettent en place les réseaux de la recherche technologique, annoncés par M. le Premier ministre lors des assises de l'innovation, dont le but est de rapprocher la recherche publique des besoins des entreprises. Sur proposition du ministère de l'agriculture et de la pêche, l'agroalimentaire est l'un des secteurs retenus pour la mise en place de ces réseaux. Le réseau examinera des projets thématiques qui lui seront soumis ou qu'il suscitera. Après agrément, ces projets pourront recevoir des financements publics. Dans le secteur alimentaire, l'un des premiers projets pourrait concerner la structuration des compétences nationales dans le domaine de la microbiologie prédictive avec mise en place d'un réseau de compétences. De telles mises en réseau permettent d'opérer des synergies entre les structures publiques et le secteur privé dans le domaine de la recherche comme souhaité par le Conseil économique et social, dans son avis sur « l'industrie agroalimentaire, force industrielle et chaîne de valorisation ».

Représentation de la FSU

Sénat - JO du 25-03-1999, pp. 969-970

Le 10 septembre 1998, Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le fait que, malgré l'arrêt du Conseil d'État de février 1996 portant sur la composition du Conseil économique et social (CES) qui reconnaît que la Fédération syndicale unitaire de l'enseignement (FSU) « constitue l'une des organisations professionnelles les plus représentatives », celle-ci n'est toujours pas représentée dans cet organisme, pas plus que dans les Comités économiques et sociaux régionaux (CESR). Pourquoi ce refus alors que le CES et les CESR ont à débattre et conduire des réflexions sur la formation, les qualifications et l'emploi. Les priver de la présence et de la contribution de la fédération syndicale la plus représentative des personnels de l'éducation, de la recherche et de la culture ne peut qu'être préjudiciable à la qualité et à l'intérêt du débat. Pour toutes ces raisons, elle lui demande ce qu'il compte entreprendre, afin de mettre un terme à cette situation injuste.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

La question de la représentation de la Fédération syndicale unitaire (FSU) au sein de ces organismes soulève des problèmes complexes et qui ne relèvent pas des attributions du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. La composition de ces organismes est en effet fixée par des décrets qui ne relèvent pas de la compétence directe du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Ainsi, les organisations syndicales représentées au Conseil économique et social sont désignées dans l'article 2 du décret no 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social. Toute décision en la matière appartient ici au Premier ministre. Les organisations syndicales représentées aux comités économiques et sociaux régionaux sont désignées dans le décret no 82-866 du 11 octobre 1982 (art. 2 et 4), modifié par le décret no 89-307 du 12 mai 1989. Le décret du 11 octobre 1982 est un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, dont les services sont seuls compétents en la matière. La composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (CSFPE) est fixée par le décret no 82-450 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-611 du 16 juillet 1984. La décision concernant ce décret appartient au Premier ministre.

Bilan de la coopération entre la France et l'Inde engagée sur des enjeux de développement durable

Sénat - JO du 25-03-1999, pp. 972-973

Le 4 février 1999, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'information parue à la page 11 du bilan, juin 1997 - juin 1998 des actions de son ministère, selon laquelle une coopération pilote avec l'Inde a été engagée sur des enjeux de développement durable, l'eau notamment. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser quel est le bilan de la mise en place de cette coopération et ses perspectives pour les prochaines années.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie :

À la suite des visites en Inde effectuées en octobre 1997 et janvier 1998 par M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, quatre grands thèmes de coopération avec l'Inde ont été identifiés dans le domaine de l'eau : développement des ressources en eau ; gestion de la qualité des eaux souterraines ; gestion des eaux de surface ; fourniture d'eau potable. Plusieurs missions françaises (CNRS, Institut de recherche pour le développement, universités) se sont rendues en Inde pour identifier les partenaires indiens qui pourraient participer à cette coopération. Par ailleurs, un atelier scientifique franco-indien sur le thème de l'eau s'est tenu en mars 1998 à Hyderabad, avec la participation de chercheurs et de représentants d'entreprises françaises. Il est prévu également d'organiser en octobre 1999 dans plusieurs grandes villes de l'Inde une semaine franco-indienne de l'eau, s'articulant autour d'un séminaire scientifique et d'un séminaire industriel et commercial, et à laquelle participeraient des chercheurs, des représentants d'entreprises françaises ainsi que des spécialistes des agences de bassin. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie souhaite que ces initiatives se développent et puissent déboucher à moyen terme sur la création d'un laboratoire mixte de recherche, noyau dur de notre coopération dans ce secteur.