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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 8, 15, 18, 22, 25, 29 mai et 5 juin 2000 (Assemblée nationale - Sénat).


Recherche
(politique de la recherche - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 08-05-2000, pp. 2905

Le 26 juillet 1999, M. Léonce Deprez saluant l'intérêt et l'importance du rapport annuel du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), sur l'évaluation de la politique nationale de recherche et de développement technologique, en application de l'article 18 de la loi no 85-1376, demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui a indiqué que « le citoyen ne doit aucunement être exclu du débat », de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition du CSRT soulignant « la nécessité pour les décideurs de disposer, à tout moment, d'outils cohérents d'observation et de mesure, afin de fonder l'analyse et l'anticipation ». - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La phrase extraite du rapport 1999 du CSRT conclut le chapitre consacré à « l'élaboration de nouveaux équilibres dans la recherche publique ». « Disposer, à tout moment, d'outils cohérents d'observation et de mesure » est effectivement un préalable avant toute prise de décision par l'autorité de tutelle des organismes de recherche. Ces outils existent. L'observatoire des sciences et techniques (OST), groupement d'intérêt public créé en 1990, associe treize membres et est placé sous le contrôle du ministère. Cet organisme publie un rapport biennal présentant des indicateurs chiffrés et commentés sur l'évolution des activités de recherche. Le cinquième et dernier rapport, intitulé « Science et technologie - indicateurs 2000 », a été publié en décembre 1999. Ce rapport, comme les précédents, inclut des données aussi bien sur les organismes publics et privés de recherche que sur la recherche universitaire et permet d'effectuer de multiples comparaisons disciplinaires, sectorielles, régionales, nationales et internationales. Par ailleurs, la direction de la programmation et du développement élabore chaque année deux rapports, l'un consacré à la recherche et développement dans les administrations, l'autre à la recherche et développement dans les entreprises. Ces outils appréciables, et néanmoins perfectibles, sont complétés par des études ponctuelles. Le bureau de l'information scientifique et technique à la mission de l'information et de la culture scientifiques et techniques et des musées de la direction de la recherche, outre son rôle de veille scientifique, développe de nouveaux indicateurs destinés à compléter les données statistiques permettant au ministère d'évaluer son action et de s'engager dans une politique prospective.

Recherche
(politique de la recherche - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 08-05-2000, pp. 2905

Le 26 juillet 1999, M. Léonce Deprez se référant au rapport annuel du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) sur l'évaluation de la politique nationale de recherche et de développement technologique, en application de l'article 18 de la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985, demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui préciser les perspectives de son action ministérielle tendant à l'application plus efficace des directives du Premier ministre, actuellement en vigueur, notamment la circulaire, dite « 486 » relative à la diffusion de l'information scientifique. - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La circulaire dite « 486 » est en fait l'instruction interministérielle sur la protection du patrimoine scientifique et technique français dans les échanges internationaux. Celle-ci n'a donc pas trait à la diffusion de l'information scientifique au sens où l'on entend habituellement ces derniers termes. Cette instruction est actuellement en cours de modification.

Recherche
(politique de la recherche - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 08-05-2000, pp. 2905

Le 26 juillet 1999, M. Léonce Deprez appréciant l'importance du rapport annuel du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), sur l'évaluation de la politique nationale de recherche et de développement technologique, en application de l'article 18 de la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985, demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui a indiqué que le « citoyen ne doit aucunement être exclu du débat », de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle tendant à répondre aux souhaits des chercheurs qui proposent que soit reconnue la notion de « veille scientifique » et d'évaluation des « alertes ». Le rapport précise qu'une « tâche non négligeable serait, en particulier, d'en assurer la médiatisation dans le respect de la validation des faits avancés, et d'une déontologie souhaitable du travail journalistique ». - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La « veille scientifique » vise à mesurer les résultats de la recherche et à en exploiter les résultats, c'est un outil d'aide à la décision. Elle s'inscrit dans les actions en cours de la Mission de l'information et de la culture scientifiques et techniques et des musées de la direction de la recherche du ministère. D'ores et déjà, il existe un site européen en ligne dénommé « Alpha-Galileo » de l'Association britannique pour l'avancement des sciences destiné à faire connaître les résultats de la recherche européenne auprès des médias, français, européens et internationaux, et des entreprises. Cet outil est financé par les gouvernements britannique et français. S'agissant de la participation du citoyen au débat, il existe déjà toutes les actions conduites par les universités et les organismes de recherche, en particulier lors de la grande manifestation annuelle « La semaine de la science ». Au-delà, la Mission de l'information et de la culture scientifiques et techniques et des musées sera chargée d'organiser, en liaison avec l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST), des conférences citoyennes. Leur objectif sera de favoriser une culture de l'échange entre les citoyens et les chercheurs. Il revient à ceux-ci d'expliquer les objectifs et la méthodologie de leurs recherches pour qu'elles soient ensuite acceptées par la société. C'est la condition indispensable d'un progrès maîtrisé, et c'est tout particulièrement vrai pour les sciences du vivant en liaison avec les problèmes d'éthique.

Enseignement supérieur
(recherche - plan U 3 M - orientations)

Assemblée nationale - JO du 08-05-2000, pp. 2905-2906

Le 24 janvier 2000, M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème de la recherche dans le cadre du plan U 3 M. L'un des volets du plan U 3 M doit permettre à l'enseignement supérieur et à la recherche de contribuer au développement économique et technologique de notre pays. En conséquence, il lui demande quelles priorités pour la recherche ont été retenues dans le plan U 3 M. - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La recherche constitue effectivement l'une des priorités de plan U 3 M. Dans le respect des principes de l'évaluation nationale ou internationale, garante de la qualité des projets réalisés avec l'argent public, elle se développera de manière à mieux équilibrer le territoire en matière d'implantations de recherche et d'enseignements de troisième cycle. Les opérations de recherche d'U 3 M répondront ainsi aux conditions suivantes : s'appuyer sur des équipes scientifiques locales de qualité, faisant l'objet d'évaluations nationales ou internationales positives ; s'insérer dans une carte nationale reposant sur une mise en réseau de quelques pôles (Génopoles, Maison des sciences de l'homme, centres nationaux d'analyse des matériaux, centres multitechniques d'imageries médicales) ; faire émerger des priorités régionales en créant sur un thème pluridisciplinaire donné des instituts à vocation nationale fédérant des compétences scientifiques existantes dans plusieurs universités d'une région ou de régions voisines ; s'ouvrir aux collaborations avec les entreprises : les développements de recherche doivent être liés à des coopérations industrielles, à des pépinières d'entreprises et à une meilleure collaboration recherche publique - recherche privée.

Fonctionnaires et agents publics
(fonctions électives - conditions d'exercice)

Assemblée nationale - JO du 15-05-2000, pp. 3017-3018

Le 24 janvier 2000, M. Paul Patriarche attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les conditions d'application de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 relative au statut général de la fonction publique qui stipule que « la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au parlement, à l'assemblée de communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal ou membre du conseil économique et social, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat ». Compte tenu de cet article, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un supérieur hiérarchique est juridiquement fondé à reprocher par écrit à un fonctionnaire détenteur d'un mandat électif, une déclaration publique sur la politique générale de leur ministre, alors que cette déclaration, sous forme d'article de presse signé, émane ès qualités de l'élu, sans aucune indication de son statut de fonctionnaire et ne concerne pas ses attributions professionnelles. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

Réponse de M. le ministre de l'intérieur :

L'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce que la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Toutefois, dans l'expression de leurs opinions, les fonctionnaires sont soumis à une obligation de réserve définie au cas par cas par la jurisprudence. En effet, cette obligation ne s'impose pas de la même manière à tous les fonctionnaires dans toutes les situations. Elle est appréciée par l'autorité hiérarchique, sous le contrôle du juge administratif, selon la situation dans laquelle se trouve le fonctionnaire concerné et les circonstances dans lesquelles il s'exprime (Conseil d'État, 11 juillet 1939, ville d'Armentières ; 13 mars 1953, sieur Teissier ; 1er octobre 1954, sieur Guille ; 24 avril 1963, sieur Durrieu ; 10 mars 1971, sieur Jannès). Ainsi, les fonctionnaires investis d'un mandat électif disposent de la plus grande liberté d'expression dans l'exercice de celui-ci. L'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, à l'assemblée des Communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal, au Conseil supérieur des Français à l'étranger, ou membres du Conseil économique et social, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. Dans le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, seul le juge administratif pourrait, en cas de contentieux, apprécier en fonction des circonstances précises de l'espèce, dans quelle mesure la lettre adressée par le supérieur hiérarchique pourrait constituer un moyen d'affecter la carrière du fonctionnaire concerné.

Dédommagement des malades participant à des essais thérapeutiques

Sénat - JO du 18-05-2000, p. 1790

Le 10 février 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'article paru à la page 15 du quotidien Le Figaro du 27 janvier 2000 dans lequel le président du comité consultatif national d'éthique estime qu'« il y a une grande hypocrisie sur le financement des essais (thérapeutiques). En France, nous avons toujours le tabou de l'argent. Il ne (me) paraît pas choquant de dédommager tout malade ayant participé à un essai sans bénéfice direct pour lui-même, et, qui plus est, contraignant ». Il souhaiterait savoir s'il approuve cette idée et si des mesures allant en ce sens sont actuellement envisagées par le Gouvernement. - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Le président du Comité consultatif national d'éthique a récemment discuté dans un article du Figaro du financement des essais thérapeutiques, sujet relevant des compétences du comité. Les essais thérapeutiques sont un aspect essentiel de la recherche clinique encadré par de nombreux textes, en particulier la loi du 20 décembre 1998. L'article L. 209-15 du code de la santé publique, livre II, précise que dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité de compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut recevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministère de la santé. Les règles actuelles de bonne pratique ne paraissent pas devoir être changées.

Évaluation de la sécurité sanitaire humaine

Sénat - JO du 18-05-2000, pp. 1790-1791

Le 24 février 2000, M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les récentes études tendant à démontrer que l'évaluation de notre sécurité sanitaire, au moyen du modèle animal, viole le principe de précaution. Ainsi, l'expérimentation sur le modèle animal, en vue de l'évaluation de la sécurité sanitaire humaine, semble remise en cause par certains scientifiques, et ce pour de nombreuses raisons : les réactions biologiques d'un modèle animal diffèrent des réactions biologiques humaines, cette évaluation ne peut se faire à long terme... Il lui demande si le ministère envisage de prendre des dispositions visant à y substituer des méthodes scientifiques, pertinentes et fiables. - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

L'animal mammifère est un modèle complet qui réunit en un seul individu tous les grands systèmes physiologiques existant chez les autres mammifères et chez l'homme (systèmes digestif, respiratoire, génital, nerveux, immunitaire, endocrinien). Cependant, des différences existent entre espèces au niveau de certaines réactions biologiques, et cela a pu être à l'origine d'extrapolation erronée à l'homme de résultats expérimentaux obtenus chez l'animal. Actuellement, ces différences sont bien connues et, en règle générale, le scientifique choisit un « modèle animal » validé pour l'étude retenue, parce que des études précédentes ont prouvé que le système physiologique étudié réagit chez l'animal comme chez l'homme, ou bien parce que l'espèce animale utilisée est l'espèce de destination du produit (médecine vétérinaire). Lorsque le système étudié n'est pas validé, il existe un faisceau d'informations scientifiques suffisant pour justifier le recours à un « modèle animal » donné, mais les résultats doivent alors être interprétés avec plus de prudence (utilisation de deux espèces animales, essais complémentaires). En outre, les techniques de la transgenèse permettent d'obtenir dans certains cas des modèles mimant très finement des maladies humaines. Les méthodes in vitro, mises au point par des chercheurs des secteurs publics aussi bien que privés, utilisent des systèmes biologiques simplifiés, tels que des organes isolés, des tissus en survie, des cellules en culture ou des systèmes sub-cellulaires d'origine humaine ou animale. Ces méthodes connaissent un développement très important et sont déjà utilisées sur une large échelle, notamment dans le criblage et la mise au point de molécules. Cette démarche concourt à réduire le nombre d'animaux de laboratoire employés. Cependant, les limites des méthodes in vitro tiennent à la simplification des systèmes biologiques qui ne permet pas de simuler la complexité des réactions dans un organisme entier. Il convient de procéder à la validation des méthodes alternatives pour établir leur pertinence et leur fiabilité. La Commission européenne a consenti un effort important en créant le centre européen pour la validation des méthodes alternatives (ECVAM) à Ispra, en Italie, qui a la charge de la mise en œuvre des processus de validation. À ce jour, seulement trois méthodes sont parvenues au stade de la validation scientifique : deux qui permettent d'évaluer le pouvoir corrosif d'un produit et une pour détecter le pouvoir photoxique. Aussi, dans l'état actuel de nos connaissances, utiliser le modèle animal lorsque cela s'avère nécessaire permet de s'assurer du respect du principe de précaution.

Expérimentation animale

Sénat - JO du 18-05-2000, p. 1791

Le 2 mars 2000, M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'expérimentation animale. En effet, force est de constater que l'expérimentation animale pose le problème de l'extrapolation à l'être humain des résultats issus de tests effectués sur des animaux. En effet, en considérant l'espérance de vie de ces derniers, il paraît peu probable, voire impossible, que les effets et incidences s'inscrivant sur le long terme puissent être décelés. Cette dimension est d'autant plus importante si l'on considère les précédents en matière de toxicité et de manifestation délétère. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être adoptées par le Gouvernement pour que des solutions alternatives à l'expérimentation animale puissent être développées. - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

L'expérimentation animale s'effectue essentiellement sur des mammifères qui représentent des modèles intégrés, complets et vivants, dont la biologie est proche de celle de l'homme. S'il existe des différences certaines dans les mécanismes physiologiques chez les espèces utilisées, il existe également de nombreuses similitudes. La connaissance de ces différences et de ces similitudes permet au chercheur de choisir le modèle animal le plus adapté à l'étude entreprise. S'agissant plus précisément du problème de l'espérance de vie, il est clair que la longévité humaine qui peut atteindre cent vingt ans est sans rapport avec celle d'une souris (trois ans) ou d'un rat (quatre ans). Cette simple constatation souligne l'intérêt pour la recherche de disposer d'un animal, mammifère comme l'homme, mais dont la durée de vie, courte, est compatible avec l'observation humaine. Le chercheur est ainsi à même d'étudier un « raccourci » de vie humaine dans un délai raisonnable, sur un grand nombre de sujets, ce qui permet des études statistiques. Certes, il n'existe pas de « modèle animal idéal », aux réactions fidèlement superposables à celles de l'espèce humaine. Par conséquent, l'expérimentation animale ne peut prétendre à une certitude absolue, mais elle donne aux chercheurs suffisamment d'informations pour leur permettre d'extrapoler à l'homme, avec une probabilité de réussite et une sécurité suffisante, les résultats expérimentaux obtenus sur l'animal. Les méthodes in vitro dites « alternatives », sont fondées sur l'étude de tissus, d'organes ou de cellules maintenus en survie, en dehors de l'organisme d'origine, dans un liquide nutritif complexe. Elles ont depuis longtemps démontré leur importance dans la plupart des activités de la recherche biologique et médicale. De nombreux travaux sont réalisés pour développer et mettre au point de nouvelles approches in vitro, notamment pour la réalisation de tests toxicologiques, entraînant une diminution conséquente de l'expérimentation animale. Il n'en demeure pas moins que, dans l'état actuel de nos connaissances, les méthodes alternatives ne peuvent se substituer à l'animal lorsque les études portent sur les réactions d'un organisme entier, dans la mesure où les organismes supérieurs possèdent des mécanismes de régulation et d'interaction (nerveux, cardiovasculaires, endocriniens, métaboliques) entre cellules et organes, multiples et complexes, qu'il est impossible de reproduire dans des systèmes in vitro. C'est la raison pour laquelle l'expérimentation animale ne peut être pour l'instant totalement exclue.

Patrimoine culturel
(archéologie - fouilles - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 22-05-2000, pp. 3112-3113

Le 24 janvier 2000, M. Marcel Dehoux attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le projet de loi réformant l'archéologie préventive. En effet, ce projet modifie radicalement les conditions de la recherche archéologique exercée jusqu'ici sous le contrôle de l'État, par des chercheurs des universités, du CNRS, des collectivités territoriales et des associations sans but lucratif. Il prévoit d'imposer aux aménageurs le paiement d'une redevance pour financer l'archéologie préventive et la création d'un monopole confié à un établissement public administratif. Il est en contradiction avec la politique de déconcentration et de décentralisation conduite depuis des années et aura d'importantes conséquences comme l'augmentation du coût de l'archéologie préventive ou la création d'un monopole au sein de la recherche archéologique (induisant plus de centralisation). L'association des archéologues de la région du Nord - Pas-de-Calais propose la simplification administrative des fouilles, le financement de l'archéologie préventive grâce à une contribution mieux répartie, une gestion du patrimoine enfoui à partager avec le public, l'assurance de la pluralité de la recherche... Sur ces points, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication :

Le projet de loi relatif à l'archéologie préventive présenté à l'Assemblée nationale s'attache à clarifier le cadre d'intervention des archéologues dans le secteur de la recherche archéologique où les chercheurs des universités, du CNRS, des collectivités territoriales et des associations sans but lucratif sont actuellement loin de prendre une part prépondérante. Pour la recherche archéologique non provoquée par des menaces pesant sur le patrimoine archéologique du fait d'aménagements de travaux affectant le sol et le sous-sol, les conditions définies principalement par la loi validée du 27 septembre 1941 sont inchangées. Dans le souci d'un concours possible de l'ensemble des acteurs de l'archéologie à l'archéologie préventive, le projet de loi prévoit que pour l'exécution de sa mission, l'établissement public national à caractère administratif chargé de la recherche en archéologie préventive peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 22-05-2000, p. 3144

Le 6 mars 2000, M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur le dispositif lié au congé de fin d'activité (CFA) créé par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 et dont le terme était fixé au 31 décembre 1999. Dans une réponse publiée au JO - AN du 15 mars 1999 no 24933, il était souligné que le Gouvernement présentera à l'ensemble des organisations représentatives des fonctionnaires, un bilan des trois années d'application du congé de fin d'activité et les invitera à examiner la reconduction du dispositif. Il lui demande de lui indiquer la suite qui a été donnée à ce dossier.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Conformément aux termes de l'accord salarial du 10 février 1998, le Gouvernement a présenté aux organisations syndicales, le 18 novembre 1999, un bilan des trois années d'application du congé de fin d'activité. L'objectif de ce dispositif est de lutter contre le chômage, en favorisant le recrutement de nouveaux agents publics à la place des personnels en fin de carrière. À cet égard, il y a lieu de constater que cet objectif a été atteint, puisque les emplois libérés sont tous remplacés. Selon des statistiques arrêtées au 30 septembre 1999, le congé de fin d'activité a permis, depuis sa création, le départ en préretraite de près de 40 000 agents dont 25 632 pour la seule fonction publique d'État, 10 054 pour la fonction publique territoriale et 3 307 pour la fonction publique hospitalière. Plus de la moitié des agents (56 %) ayant demandé le bénéfice du congé de fin d'activité se trouvait en cessation progressive d'activité. Les bénéficiaires du dispositif sont majoritairement des femmes dans la proportion de 54 % contre seulement 46 % d'hommes. La catégorie la plus représentée est la catégorie A (54,27 %). La carrière des agents intéressés est dans 70 % des cas une carrière publique. Il convient de souligner que le ministère de l'éducation nationale fournit la majorité des bénéficiaires du congé de fin d'activité (le pourcentage en 1998 était de 66,48 %). Enfin, il est précisé que ce dispositif a été reconduit au titre de l'année 2000 dans les mêmes conditions que l'année précédente.

Situation de la Bibliothèque nationale de France

Sénat - JO du 25-05-2000, p. 1855

Le 2 mars 2000, M. René Trégouët attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la situation de la Bibliothèque nationale de France. En effet, le dernier rapport de la Cour des comptes sur cet établissement, publié il y a un an, stigmatisait « des réalisations qui ne sont pas à la mesure des ambitions nationales » : s'agissant de l'enjeu encyclopédique, « l'effort pour compléter la production nationale du dépôt légal par une politique ambitieuse d'acquisition d'ouvrages dans tous les domaines du savoir pour constituer les collections en libre accès, a été revu à la baisse dans les trois secteurs de la bibliothéconomie, de l'audiovisuel et de la numérisation ». S'agissant de l'enjeu technologique, « les premiers résultats constatés soulignent une tendance régulière à la réduction des fonctionnalités du système et la persistance d'incertitudes sur sa mise en place ». S'agissant de l'enjeu démocratique, « on constate que 5 000 personnes par jour ont fréquenté la BNF au cours du dernier trimestre 1997 alors que les prévisions initiales envisageaient la présence quotidienne de 9 000 personnes ». Il lui demande en conséquence, et une année après la publication de ce rapport, de bien vouloir lui faire un nouveau point concernant les trois enjeux évoqués, et de lui dire comment elle envisage l'avenir de cette bibliothèque à court et moyen terme.

Réponse de Mme le ministre de la culture et de la communication :

La Bibliothèque nationale de France (BNF) a effectivement rencontré certaines difficultés, notamment lors de l'ouverture des salles du rez-de-jardin destinées à la recherche en octobre 1998. Au cours de l'année 1999, l'établissement, avec l'appui du ministère de la culture et de la communication, a pu mettre en œuvre une série de mesures qui lui ont permis d'améliorer les services aux publics, tout en rejoignant les ambitions initiales du projet. Ainsi, pour ce qui concerne l'enjeu encyclopédique et la constitution des collections en libre accès, un effort tout particulier a été porté sur l'acquisition de documents audiovisuels, électroniques et multimédias : la BNF propose sur son réseau interne ouvert à ses lecteurs plus de deux cents cédéroms bibliographiques ; un système informatique spécifique facilite la consultation des documents audiovisuels et multimédias dont les acquisitions ont représenté cinq millions de francs en 1998. La politique de numérisation de l'établissement reste toujours ambitieuse, plus de trois millions de francs y étant consacrés annuellement. Par ailleurs, une salle spécifique propose dès à présent près de 10 000 volumes en libre accès couvrant tous les aspects de la bibliothéconomie et plus généralement des sciences de l'information et devrait à terme en proposer 15 000. À ces fonds, il convient d'ajouter les 8 000 ouvrages de référence sur l'histoire du livre, consultables en libre accès dans la salle de la réserve. Pour ce qui concerne l'enjeu technologique et le système informatique, qui a été notablement amélioré au cours de l'année 1999, des travaux devraient permettre à son périmètre de correspondre, pour la fin 2001 et dans une enveloppe budgétaire constante, à celui défini au début du projet, tant pour les applications destinées au public que pour les applications professionnelles. Pour ce qui concerne l'enjeu démocratique, on peut constater que la fréquentation de la BNF s'approche désormais des prévisions : ainsi, depuis le début de l'année 2000, la BNF accueille fréquemment dans ses salles du haut-de-jardin, destinées au grand public, plus de 4 000 lecteurs par jour, et dans ses salles du rez-de-jardin, destinées à la recherche, plus de 1 200 lecteurs, auxquels il convient d'ajouter les visiteurs des expositions et du bâtiment. Enfin, le site internet de la BNF, qui propose, outre des informations pratiques et scientifiques, l'accès aux catalogues de l'établissement et au fonds numérisé, reçoit en moyenne 10 000 visites par jour. La BNF propose ainsi depuis le mois de janvier dernier sur l'internet la plus importante collection de documents numérisés au monde, Gallica : 35 000 ouvrages et 35 000 images, choisis dans une perspective encyclopédique, peuvent ainsi être consultés. S'il est prévu d'étendre d'ici à la fin 2000 l'amplitude d'ouverture et des services, on peut cependant considérer que la BNF répond dès maintenant aux ambitions qui ont été à l'origine de ce projet.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités - cumul avec une activité professionnelle dans la fonction publique)

Assemblée nationale - JO du 29-05-2000, p. 3311

Le 21 février 2000, M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur la nécessité de limiter le cumul entre pension civile ou militaire et rémunération d'activité publique pour certaines catégories de titulaires. Les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite peuvent cumuler cette pension avec une rémunération provenant non seulement d'une activité dans le secteur privé mais aussi, dans nombre de cas, auprès d'une collectivité publique. Certes, le code des pensions civiles et militaires, en son article L. 86-1, subordonne le paiement d'une pension concédée à compter de l'âge de soixante ans à la cessation définitive par son titulaire de toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté. En outre, il interdit, par son article L. 86, le cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité versée par une autre collectivité lorsque le titulaire de la pension a été rayé des cadres, à sa demande ou d'office, avant d'avoir atteint la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'il occupait. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titulaires d'une pension d'invalidité, aux sous-officiers ayant effectué moins de vingt-cinq ans de services, ni aux personnes dont la rémunération d'activité est inférieure à un certain niveau : ces derniers peuvent cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité. Si la possibilité de cumul évoquée ci-dessus apparaît fondée sur des motifs légitimes et n'a pas de raison d'être remise en cause, il n'en va pas de même de celle que les textes actuels offrent sans limitation aux titulaires d'une pension civile ou militaire admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge afférente à l'emploi ou au grade qu'ils occupaient. Ceux-ci peuvent en effet reprendre une activité auprès d'une collectivité publique autre que celle où ils exerçaient précédemment leurs fonctions, et cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité. Sachant que pour nombre d'agents publics la limite d'âge est bien antérieure à soixante ans, la distorsion apparaît particulièrement choquante au regard des salariés du secteur privé qui ne peuvent percevoir leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans même s'ils ont acquis le nombre maximum d'annuités de cotisations. Cette possibilité de cumul sans limitation est encore moins défendable lorsque le chômage des jeunes apparaît comme l'une des difficultés majeures que notre société se doit de résoudre. Une solution pourrait consister à ce que les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite qui ont été admis à la retraite à la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'ils occupaient et qui, âgés de moins de soixante ans, perçoivent une rémunération d'activité d'une collectivité publique ne puissent bénéficier de leur pension avant l'âge de soixante ans. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à cette proposition.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Le code des pensions introduit des restrictions aux possibilités de cumul, lorsque la rémunération d'activité est payée par un organisme public ou parapublic. Ainsi, pour les fonctionnaires civils nommés dans un nouvel emploi, la pension correspondant à la première activité est supprimée (art. L. 77). De même, la pension du fonctionnaire parti à la retraite avant la limite d'âge et recruté comme non-titulaire est suspendue jusqu'à ce que l'intéressé atteigne cette limite d'âge, sauf à lui permettre de percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité une somme égale à cet excédent (art. L. 86). Enfin, le fonctionnaire ayant pris sa retraite à partir de soixante ans ne peut plus exercer d'activité dans la collectivité publique qui l'employait en dernier lieu (art. L. 86-1). En revanche, les pensions servies par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite sont cumulables avec une rémunération d'activité versée par un employeur du secteur privé. La proposition formulée ici vise à empêcher le retraité atteint par la limite d'âge de son emploi, mais âgé de moins de soixante ans, de percevoir sa pension avant l'âge de soixante ans, dans le cas où il reprend une activité rémunérée. Il y a lieu d'observer, tout d'abord, que les cas de cumul sont peu nombreux et intéressent 110 000 retraités de la fonction publique de l'État (dont 65 000 anciens militaires) sur une population totale de 1 300 000 retraités. En outre, beaucoup de cumulants exercent une activité à temps partiel et faiblement rémunérée. Par ailleurs, selon certaines études, le dispositif actuel de limitation des cumuls n'a pas d'incidence réelle sur l'emploi des jeunes. Une nouvelle mesure restrictive en la matière n'entraînerait pas obligatoirement l'effet favorable escompté. En outre, des limites d'âge imposent le départ en retraite aux fonctionnaires à partir d'un certain âge, pour des raisons tenant à l'intérêt du service, alors que, dans le secteur privé, la retraite est exclusivement un droit, et non une obligation. Cette donnée ne peut manquer d'être prise en compte. Les règles relatives au cumul entre une pension et une rémunération d'activité applicables dans la fonction publique semblent donc aboutir à un équilibre satisfaisant et adapté aux spécificités du code des pensions civiles et militaires entre les droits des agents et l'intérêt général.

Fonctionnaires et agents publics
(durée du travail - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 29-05-2000, pp. 3313-3314

Le 20 mars 2000, M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser les corps d'agents de l'État bénéficiant dès à présent d'une durée hebdomadaire de travail égale ou inférieure à 35 heures ou d'une durée annuelle de travail inférieure à 1 600 heures.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État par le décret no 94-725 du 24 août 1994. Des aménagements comprenant des durées différentes ont été adoptés par arrêtés interministériels sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 août 1994. Ainsi, la durée du travail des personnels techniciens, ouvriers et de service employés par les ministères de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports est-elle fixée à 1 677 ou 1 716 heures selon les cas du fait d'un fonctionnement des établissements d'enseignement sur un nombre limité de semaines. Le rapport de la mission interministérielle sur le temps de travail présidée par M. Jacques Roché, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, remis en février 1999, a par ailleurs permis de disposer d'un diagnostic global sur les durées du travail pratiquées dans les trois fonctions publiques. Ces travaux participent à une meilleure appréhension de la situation des trois fonctions publiques au regard de la durée du travail, illustrant pour chacune d'elles, l'hétérogénéité des régimes effectifs de temps de travail et d'heures supplémentaires, parfois institués au niveau des services, qui ont pu s'écarter du cadre général, et relevant les insuffisances de l'environnement réglementaire. S'agissant de la fonction publique de l'État, le rapport précise qu'« en pratique, la plupart des durées officielles affichées se situent entre 36 et 38 heures » mais que « les constatations effectuées sur place par la mission portant sur des sites évidemment plus restreints concluraient plutôt à une durée entre 35 et 37 heures ». Il s'agit bien entendu de moyennes hebdomadaires théoriques reconstituées à partir du nombre d'heures travaillées sur l'année. Ces durées ne recouvrent pas les heures supplémentaires pouvant être pratiquées. À l'instar du secteur privé, des durées inférieures à la durée réglementaire ont parfois été justifiées par des sujétions particulières dans le travail (travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipe, modulation importante du cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux). La mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction de la durée du travail sur le terrain permettra à cet égard de procéder à des diagnostics affinés sur la durée du travail et son aménagement.

Télécommunications
(téléphone - portables - conséquences - santé)

Assemblée nationale - JO du 29-05-2000, pp. 3325-3326

Le 17 avril 2000, M. Jean Bardet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État à la santé et aux handicapés sur le problème sanitaire posé par les rayonnements complexes émis par les relais de téléphonie mobile, de plus en plus nombreux, placés dans des zones très denses en population et en particulier sur les habitations des HLM. Ces rayonnements peuvent entrer en contact avec les armatures métalliques du béton qui, agissant comme des réémetteurs passifs, en accentuent le niveau d'intensité et le nombre de fréquences différentes. D'après certains spécialistes, ces rayonnements seraient nocifs et la menace du cancer noircit le tableau. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour qu'une étude sanitaire sérieuse soit réalisée afin de protéger éventuellement la population de ce nouveau type de menace pour la santé ou de la rassurer s'il n'existe aucun danger.

Réponse de Mme la secrétaire d'État à la santé et aux handicapés :

Les effets sur la santé humaine des champs électromagnétiques générés par les installations électriques en général et les sources de radiofréquences en particulier ont donné lieu depuis les années 60 à un nombre important d'études dont les résultats ne sont pas toujours convergents. Deux effets ont bien été individualisés lors de l'exposition aiguë à des installations de forte puissance, l'effet thermique et l'existence de courants induits dans l'organisme des sujets exposés. Récemment a été publiée la recommandation européenne du 12 juillet 1999 qui s'appuie sur l'état des connaissances scientifiques actuelles. Le respect des valeurs limites proposées dans cette recommandation met le public totalement à l'abri de ces risques aigus. Cette recommandation doit servir de base à l'élaboration de la réglementation française. Il est légitime que l'on se pose des questions sur l'innocuité d'une technologie touchant une si vaste population. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a chargé en 1998 le Centre international de recherche contre le cancer de conduire une vaste étude épidémiologique dans treize pays, dont la France, sur ce sujet. Les conclusions de cette étude seront connues en 2003. En France, le programme de recherche COMOBIO, d'une durée de deux ans, vient d'être lancé. Il associe treize équipes de recherche et vise à évaluer les effets biologiques et sanitaires de l'utilisation des téléphones portables. Par ailleurs, le caractère récent du développement des réseaux de téléphones portables numériques et l'existence d'études scientifiques toujours en cours à la recherche d'un risque éventuel pour la santé lié à ces équipements n'ont pas encore conduit à une harmonisation des réglementations nationales européennes relatives à l'installation des stations de base. Cependant, il a été créé à la demande du Premier ministre un groupe de travail interministériel sur les radiofréquences. Il a pour but de suivre les différents programmes de recherche français et internationaux et de proposer, le cas échéant, de nouvelles orientations pour ces programmes et des évolutions de la réglementation si celles-ci s'avéraient nécessaires. Il s'est notamment fixé pour objectif d'élaborer dans les prochains mois un cahier des charges techniques des installations de stations de base de radiotéléphonie, avec l'appui du Centre scientifique et technique du bâtiment. Ce cahier des charges s'appuiera en particulier sur l'état des connaissances scientifiques les plus récentes en ce domaine et sur les recommandations et normes pour l'exposition du public aux rayonnements électromagnétiques, notamment la recommandation européenne précitée.

Administration
(CIRA - service téléphonique - accès - tarifs)

Assemblée nationale - JO du 05-06-2000, p. 3393

Le 27 décembre 1999, M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la tarification du service téléphonique d'accès au réseau du centre interministériel de renseignements administratifs. Les communications sont facturées 2,23 francs par minute, ce qui paraît particulièrement élevé notamment pour les associations à vocation sociale qui ont besoin d'accéder à ce service d'intérêt général pour obtenir les informations dont elles ont besoin afin de remplir efficacement leur mission. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de mettre en œuvre une tarification plus adaptée.

Réponse de M. le Premier ministre :

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur la tarification du service téléphonique d'accès au réseau du centre interministériel de renseignements administratifs (CIRA). La mise en réseau de trois des neuf CIRA a été engagée en 1997 à titre expérimental, autour d'un numéro de téléphone unique, dont la tarification a effectivement été fixée à 2,23 francs par minute (devenue 2,21 francs par minute depuis la diminution de la TVA). Les motifs du choix de cette tarification ont été exposés dans le rapport au Premier ministre concernant le décret no 97-592 du 29 mai 1997 relatif à la rémunération de certains services rendus par les CIRA, publié au Journal officiel du 1er juin 1997. Le numéro retenu, du type Audiotel, s'apparente à ceux mis en place sur les services d'information télématiques. Il présente une double particularité : sa tarification est exclusivement fonction de la durée de la communication, quelle que soit la distance de l'appel, contrairement au système de la tarification de droit commun. Les conditions d'accès au service sur l'ensemble du territoire sont ainsi égalisées, il autorise un reversement au service d'une partie des recettes obtenues, déduction faite du coût de la communication, d'une part, et du coût du fonctionnement du serveur, d'autre part. La rémunération ainsi réservée et accueillie dans un fonds de concours créé à cet effet ne se substitue pas aux crédits actuellement consacrés au fonctionnement du service, mais est réinvestie dans la poursuite des opérations de modernisation des CIRA. Si ce choix de tarification apparaissait peu discutable à l'époque, il ne doit pas pour autant être considéré comme définitif. L'extension de la mise en réseau aux six autres CIRA est actuellement étudiée. Elle devrait aboutir à la généralisation du numéro unique d'accès aux centres et pourrait donner lieu, à cette occasion, à un réexamen de la tarification pratiquée.

Enseignement supérieur : personnel
(vacataires - recrutement)

Assemblée nationale - JO du 05-06-2000, pp. 3435-3436

Le 3 avril 2000, M. André Vauchez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Le décret no 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit dans son article 2, que les chargés d'enseignements vacataires doivent notamment exercer une activité professionnelle principale salariée d'au moins mille heures par an, à côté de leur activité d'enseignement. Sur le fond, cette exigence n'est pas à remettre en cause. Par contre, sur la forme, la loi sur la réduction négociée du temps de travail appelle une première correction à la baisse de ce chiffre, pour maintenir la cohérence globale de la démarche gouvernementale. De plus, la volonté gouvernementale de partager l'emploi, entre tous les salariés, ne plaide guère pour maintenir ce niveau d'exigence d'un travail extérieur à l'université. Enfin, nombre de contractuels acceptent parfois, pour atteindre le quota de mille heures, des compléments d'emploi (tels que des services en cafétéria ou même de ménage) qui apportent peu d'enrichissement à la discipline qu'ils pratiquent. Il lui demande de lui faire connaître quelles mesures il envisage de prendre pour adapter ce décret de 1987 aux conditions actuelles.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale :

Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que : « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». Le législateur a institué des conditions de recrutement qui tendent à écarter les candidatures de personnes sans profession principale dans le but d'éviter la reconstitution d'emplois précaires dans l'enseignement supérieur. Le décret no 87-889 du 29 octobre 1987, pris en application de la loi, définit cette activité professionnelle principale. Il indique qu'elle peut consister en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an. Afin de s'assurer que l'activité professionnelle principale salariée présente une réelle consistance, il a en effet semblé que la référence à 1 000 heures de travail salarié pouvait être retenue. Cette quotité, tout en étant inférieure à la durée annuelle d'un travail salarié à temps plein, évite cependant d'accepter des activités professionnelles trop faibles qui mèneraient à la reconstitution d'un vivier de vacataires à titre quasi principal. Il convient d'ajouter que, pour ne pas pénaliser les personnes qui perdent leur emploi, la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a prévu qu'« en cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement... peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ».