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Questions-Réponses parlementaires


Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 11, 13  et 18 mai 2004 (Assemblée nationale - Sénat).



Ministère délégué à la recherche

Recherche
(politique de la recherche - partenariats public-privé - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, pp. 3508-3509

Question. - Le 15 décembre 2003, M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les partenariats public-privé dans le domaine de la recherche. A cet effet, il lui demande de bien vouloir lui faire un bilan de ces partenariats, et les conséquences qu'elle entend en tirer.

Réponse. - Favoriser l'innovation technologique et rapprocher la recherche publique du monde industriel sont devenus des priorités du Gouvernement. A ce titre, le plan innovation adopté fin 2003 constitue un cadre général favorable au partenariat entre le monde de la recherche publique et le secteur socio-économique. L'ensemble de ces mesures, qui viennent compléter la loi sur l'innovation et la recherche de 1999, visent plus particulièrement, dans le domaine du partenariat public-privé, la création d'entreprises innovantes, le renforcement du partenariat entre la recherche publique et les entreprises et l'intégration de jeunes chercheurs dans les entreprises. La loi sur l'innovation et la recherche permet, pour les personnels de recherche des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche, leur participation à titre d'associé à une entreprise ou de dirigeant, leur participation au capital social, leur concours scientifique ou encore leur participation à un conseil d'administration ou à un conseil de surveillance. Fin 2003, 394 personnes issues de la recherche publique ont reçu un avis favorable de la commission de déontologie, selon les différents cas prévus par la loi sur l'innovation et la recherche  : cent seize, au titre de l'article 25-1, pour participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation de leurs travaux de recherche réalisés dans l'exercice de leurs fonctions  ; deux cent cinquante-neuf, au titre de l'article 25-2, pour apporter, pendant une période de cinq ans renouvelable, leur concours scientifique et/ou participer au capital social d'une entreprise dans la limite de 15 %  ; 33, au titre de l'article 25-3, pour participer à un conseil d'administration ou à un conseil de surveillance d'une société anonyme. Du fait de leur implication à un titre ou à un autre dans une entreprise, ces personnels participent fortement à l'établissement de partenariats public-privé dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Trois mesures incitatives ont été mises en place pour favoriser la création d'entreprises innovantes  : le concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Ce concours a connu sa cinquième édition en 2003. Au total, 8 103 porteurs de projets ont présenté leur candidature  : 1 776 projets ont été sélectionnés par les jurys régionaux et 1 195 ont été récompensés par le jury national, dont 656 pour des projets en « émergence » et 539 pour des projets en « création-développement ». Fin 2003, l'ensemble de ces projets a donné lieu à la création effective de 580 entreprises. D'autres créations, découlant du concours 2003 en particulier, sont encore en cours de concrétisation. On peut estimer que, pour les cinq éditions du concours, les créations devraient dépasser les 600 entreprises. Par ailleurs, selon la dernière enquête effectuée auprès des lauréats, ces entreprises avaient une moyenne de 5 emplois par entreprise, soit une estimation d'environ 3 000 emplois créés fin décembre 2003. Les incubateurs liés à la recherche publique. 31 incubateurs ont été sélectionnés par le comité d'engagement de l'appel à projets de mars 1999  : « incubation et capital, amorçage des entreprises technologiques », pour un soutien de l'État sur une période de trois ans. Mis en place pour la majorité d'entre eux entre 2000 et 2001, ils ont accueilli, fin 2003, 980 projets, soit plus que leur objectif sur trois ans (850 projets). On dénombre à cette date 520 entreprises créées employant près de 2 000 personnes. La synergie entre le concours national de création d'entreprises de technologies innovantes et les incubateurs se concrétise par le fait que 43 % des porteurs de projets accueillis dans les incubateurs sont aussi des lauréats du concours national. Dans le cadre du même appel à projets de mars 1999, 5 fonds nationaux d'amorçage thématiques (biotechnologies, technologies de l'information et de la communication), ainsi que six fonds d'amorçage régionaux généralistes ont été sélectionnés en 2000 et 2001. Ils représentent un financement en capital amorçage de 195 millions d'euros, soit 150 millions d'euros pour les fonds nationaux et 45 millions d'euros pour les fonds régionaux. La dotation de l'Etat pour ces fonds est de 22,87 millions d'euros. A ce jour, l'engagement de l'Etat se situe à 15 millions d'euros pour les fonds nationaux et à 7 millions d'euros pour les fonds régionaux soit un total de 22 millions d'euros, c'est-à-dire près de 100 % de la dotation globale. Quatre fonds d'amorçage nationaux sur cinq, ainsi que cinq fonds d'amorçage régionaux sur sept, sont opérationnels et ont effectué 53 investissements fin 2003. En quatre ans, le nouveau cadre juridique et les trois mesures d'incitation - concours, incubateurs et fonds d'amorçage - auront suscité la création d'au moins 850 entreprises innovantes. Les différentes mesures ont produit de premiers effets positifs et rapides pour la création d'entreprises innovantes. Les effets économiques sont plus rapides que les prévisions initiales le laissaient espérer, tandis que la création d'entreprises et d'emplois est en croissance continue. Par ailleurs, les différentes mesures incitatives agissent en complémentarité. Ainsi, des lauréats du concours peuvent être accueillis pour une période de temps dans un incubateur afin de créer leur entreprise et, vice versa, des porteurs de projets incubés deviennent lauréats du concours. Les fonds d'amorçage, régionaux et nationaux, prennent des participations dans des entreprises créées par les lauréats du concours, par des porteurs de projets hébergés dans les incubateurs ou par le personnel de recherche agréé par la commission de déontologie. En considérant les résultats observés pour chacune des mesures d'incitation à la création d'entreprises innovantes, le nombre total d'entreprises issues directement de la recherche publique est estimé à une centaine par année depuis la mise en place de ces mesures, soit un rythme de création trois à quatre fois plus important que celui observé depuis le début des années quatre-vingt. La sensibilisation et la formation des jeunes à l'entrepreneuriat sont devenues des objectifs prioritaires du ministère chargé de la recherche. Parmi les suites des propositions formulées dans le rapport du groupe de travail chargé de réfléchir aux moyens de développer l'enseignement de l'entrepreneuriat, il faut signaler la création de l'observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat (OPPE). D'autres actions sont en cours, en particulier la mise en place de « maisons de l'entrepreneuriat » sur les sites universitaires, dont le premier appel d'offres a été lancé par le ministère au cours du 1er trimestre 2004. Seize réseaux de recherche et d'innovation technologiques (RRIT) sont en activité dans les domaines de l'espace, de l'aéronautique, des sciences de la vie, des technologies de l'information, de l'énergie et de l'environnement. Ils ont pour objectif principal d'améliorer le partenariat entre la recherche publique et le monde socio-économique afin de répondre aux problèmes posés par les industriels et les sociétés de services, de faire sauter les verrous technologiques, d'accélérer l'utilisation des nouvelles technologies et de structurer la politique de recherche et d'innovation. On constate un effort accru de l'action du ministère chargé de la recherche avec la mise en place de ces réseaux. Dans la période 1998-2002, les 16 réseaux ont été financés pour un montant total de 299 millions d'euros concernant 707 projets. En 2002, le ministère a financé l'ensemble des seize réseaux avec un engagement de 80,17 millions d'euros pour 131 projets. Les bénéficiaires en 2002 des subventions du ministère pour les seize réseaux sont, par ordre d'importance  : les organismes de recherche (36 %), les PME (29 %), les établissements d'enseignement supérieur (14 %), les grands groupes (10 %) et les écoles d'ingénieurs (6 %). Dix-huit centres nationaux de recherche technologique (CNRT) ont été labellisés depuis juillet 2000 par le ministère chargé de la recherche. Les CNRT favorisent la collaboration entre les laboratoires de recherche publique et les centres de recherche des grands groupes industriels, et reçoivent dans la majorité des cas un financement dans le cadre des contrats de plan Etat-région. Ils ont comme rôle majeur de structurer le territoire et d'être à l'origine de projets au niveau européen. Afin d'aider au développement de la recherche technologique au sein des universités, le ministère chargé de la recherche a créé les équipes de recherche technologique (ERT) dans le cadre de la contractualisation des établissements d'enseignement supérieur. 56 ERT ont été reconnues depuis, dont trois en sciences économiques, humaines et sociales. Ces équipes de recherche technologique participent au dispositif mis en place pour développer les partenariats de recherche entre des acteurs du monde socio-économique et de la recherche publique. La mise en place de services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) figure parmi les dispositions offertes aux établissements d'enseignement supérieur par la loi sur l'innovation et la recherche visant à améliorer la valorisation économique des résultats de la recherche publique. Ces services doivent permettre de regrouper, dans un établissement, toutes les activités relevant de la valorisation  ; ils auront pour fonction d'assurer des prestations de services, de gérer des contrats de recherche, d'exploiter des brevets et licences et de commercialiser les produits de leurs activités. Une expérimentation a été lancée à la fin de l'automne 2001 dans une douzaine d'établissements. La capitalisation des expériences a abouti à l'élaboration du « guide de la mise en place d'un SAIC ». Un séminaire s'est tenu à Rennes en décembre 2002 pour faire le bilan de l'expérimentation. Il a permis de recenser différents problèmes et d'analyser des solutions pour y remédier. Le ministère chargé de la recherche a mis en place environ 200 centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie (CRITT). Parmi les CRITT réalisant des prestations pour les PME, certains ont reçu le label qualité de « centres de ressources technologiques (CRT) ». Par ailleurs, dans le cadre du plan U3M et des contrats de plan État-régions, des plates-formes technologiques (PFT) ont été mises en place, centrées sur des bassins d'emploi et appuyées sur les établissements d'enseignement. Ces structures ont pour objet le développement de la qualité des services technologiques destinés aux entreprises et en particulier aux PME. Fin 2003, 40 structures avaient reçu le label centre de ressources technologiques attribué par les ministères chargé de la recherche et de l'économie, des finances et de l'industrie. Au 30 janvier 2003, 50 plates-formes technologiques avaient été mises en place, réparties sur dix-huit régions et sur les départements et territoires d'outre-mer. Enfin, les réseaux de développement technologique (RIFT), présents également sur l'ensemble du territoire, ont pour mission de soutenir le développement des petites et moyennes entreprises par du conseil et de la mise en relation. Il s'agit d'une opération coopérative, cofinancée à parité par les conseils régionaux et par l'État. A côté de diverses actions de sensibilisation des jeunes chercheurs au monde industriel, le ministère chargé de la recherche a développé un ensemble de mesures permettant aux entreprises de trouver une réponse adaptée à leurs besoins, en fonction du stade de développement de leur projet et de leur capacité à intégrer de nouvelles compétences. Cela offre l'opportunité aux entreprises d'intégrer du personnel de recherche quel que soit son niveau  : techniciens avec les CORTECHS ou cadres avec les CIFRE. En 2003  : 860 conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) passées avec une entreprise, soit 40 de plus qu'en 2002, l'objectif étant d'atteindre 1 500 à l'horizon 2010  ; 100 conventions de recherche pour les techniciens supérieurs dans une PME (CORTECHS). Dans son ensemble, l'action du ministère chargé de la recherche revêt une forte dimension régionale. En matière d'incitation à la création d'entreprises, le concours national prime des personnes candidates issues de l'ensemble des régions  ; les 31 incubateurs et les 13 fonds d'amorçage sélectionnés par l'appel à projets sont aussi répartis sur l'ensemble du territoire et exercent un effet fédérateur auprès des différents acteurs concernés. La collaboration entre les laboratoires de la recherche publique et les centres de recherche des grands groupes industriels s'opère sur l'ensemble du territoire par le biais des CNRT et par les ERT, qui ont été créées dans le cadre de la contractualisation des établissements d'enseignement supérieur. De plus, les structures d'appui technologique aux PME, notamment les CRITT (dont les CRT) et les PFT, sont présentes dans les 22 régions et les départements et territoires d'outre-mer. Les CRITT ont été créés dans les années 80, à l'instigation du ministère chargé de la recherche et en partenariat avec les collectivités territoriales. L'initiative de l'État trouve son relais dans les contrats de plan État-région qui intègrent notamment le financement des CNRT, des CRITT, des PFT, des RDT et des conventions CORTECHS. En complément du renforcement du plan innovation adopté fin 2003, le ministère chargé de la recherche mène actuellement une réflexion pour l'élaboration de la loi d'orientation et de programmation de la recherche demandée par le Président de la République. Un volet important de cette loi sera consacré à l'amélioration de la valorisation de la recherche publique et à des mesures en faveur du partenariat public-privé.

Ministères et secrétariats d'Etat
(recherche : budget - crédits pour 2004)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, pp. 3509-3510

Question. - Le 15 décembre 2003, M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur la baisse des crédits liés au secteur de la recherche. A l'occasion d'une journée nationale d'action et de rassemblement le 5 décembre dernier, l'ensemble des syndicats représentant la profession s'est indigné de la baisse des crédits. De 2002 à 2004, les crédits du CNRS ont baissé de 400 millions d'euros et les annulations de crédits pour 2003 ne permettent pas d'honorer les salaires. De plus, la décision de transformer les postes de chercheurs en CDD de trois ans crée une précarisation de la profession. Cette situation de rupture budgétaire a obligé la direction du CNRS à renvoyer son conseil d'administration à une date ultérieure. A l'occasion de l'élaboration du budget 2004, de nombreux parlementaires s'étaient inquiétés des dérives libérales quant à la gestion du personnel et des effets néfastes que cette précarisation allaient avoir sur la recherche publique. Par ailleurs, ils avaient également dénoncé les nombreux gels budgétaires qui ont suivi et qui mettent en péril aujourd'hui de nombreux instituts nationaux comme le CNRS, mais risquent aussi de toucher les autres comme l'INSERM ou l'INRA. Quel crédit peut-on en effet accorder à la volonté affichée du Gouvernement et du Président de la République de faire progresser, par exemple, la lutte contre le cancer ou l'amélioration du sort des personnes handicapées, quand, dans le même temps, la recherche publique voit baisser ses moyens de fonctionnement de manière drastique  ? Aussi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour rétablir l'équilibre budgétaire du CNRS et préserver les autres structures de ces dérives éventuelles.

Réponse. - Les régulations budgétaires dont ont fait l'objet les crédits des organismes publics de recherche entraient dans le cadre des mesures nécessaires prises par le Gouvernement pour restaurer l'équilibre des finances publiques dans un contexte économique difficile. Dans le cas du CNRS, sans entraîner une situation de rupture budgétaire, ces décisions ont permis d'assainir la structure financière de l'organisme, et de renouer avec une meilleure utilisation des ressources, qui était nécessaire pour un organisme de l'importance du CNRS. En mobilisant ses réserves, le CNRS a pu sensiblement augmenter ses dépenses de fonctionnement et d'équipement depuis trois ans alors même que ses « recettes budgétaires » ont pu diminuer dans cette période. Les reports atteignent fin 2003 un niveau proche de 155 MEUR. De ce fait, le CNRS ne connaît aujourd'hui aucun problème de trésorerie, et sa situation financière est saine. L'idée selon laquelle l'établissement serait au bord de la rupture financière est donc infondée. Cela étant, le budget primitif présenté par le CNRS en 2004 permet la stabilisation de ses dépenses sans utilisation de ses reports. Le Gouvernement a décidé de surcroît de dégeler intégralement les subventions correspondant à l'année 2002 qui restaient gelées. Il s'est engagé en 2004 à ce que le budget de la recherche ne fasse l'objet d'aucune annulation et d'aucun gel. Pour les années futures, les moyens des organismes de recherche seront précisés à l'occasion de la loi d'orientation et de programmation qui sera préparée en 2004.

Propriété intellectuelle
(brevets - logiciels - politiques communautaires)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, p. 3510

Question. - Le 29 décembre 2003, M. Jean Tiberi demande à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies le sentiment du Gouvernement sur le projet de directive européenne sur la brevetabilité des programmes d'ordinateur qui soulève des réserves de la part des professionnels du secteur.

Réponse. - Les autorités françaises ont d'emblée adopté la position selon laquelle la brevetabilité d'un logiciel ne pouvait s'envisager que dans un strict encadrement juridique, s'agissant notamment de l'effet ou de la contribution technique de ce logiciel  ; à défaut d'aboutir à une définition aussi claire que possible de cette contribution dans le projet de directive présenté par la Commission, la France a usé de son droit de réserve. Des discussions ont eu lieu en septembre dernier au Parlement européen. Le texte finalement adopté comporte un certain nombre d'amendements qui aboutissent à un texte très sensiblement différent de celui adopté par le Conseil européen, sans pour autant résoudre cette question de l'effet technique du logiciel. Il sera nécessaire que le Parlement et le Conseil convergent vers un texte qui devra, s'agissant d'une directive, être approuvé par une majorité d'États membres de l'Union européenne. Le calendrier d'approbation devra cependant tenir compte des prochaines échéances en 2004  : renouvellement du Parlement européen, adhésion de dix nouveaux membres, renouvellement de la Commission européenne. Il est clair que le défaut d'adoption d'une directive précisant les conditions à remplir par un logiciel pour être brevetable pourrait conduire à une politique de l'Office européen des brevets (OEB) allant à l'encontre de la position de ceux qui ne sont pas partisans de la brevetabilité des logiciels. Les autorités françaises apportent donc activement leur contribution à l'élaboration d'un texte de directive qui soit juridiquement satisfaisant.

Recherche
(politique de la recherche - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, pp. 3510-3511

Question. - Le 20 janvier 2004, M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le manque d'attractivité de la recherche française. Tous les rapports et les études du ministère confirment le phénomène notamment dans le secteur de la physique et de la chimie. Celui-ci risque d'appauvrir les ressources en innovation, et, à terme, le développement des entreprises françaises. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend engager pour pallier ce problème. - Question transmise à M. le ministre délégué à la recherche.

Réponse. - La notion d'attractivité du territoire français est actuellement au cœur des préoccupations de la politique du gouvernement. Si l'enjeu est clair, l'attractivité reste une notion relative et complexe combinant des facteurs objectifs et subjectifs. Dans le domaine de la recherche, la France fait des efforts pour attirer des emplois à haute valeur ajoutée dans les secteurs technologiques tant par la mise en place d'un programme d'aide au retour des postdoctorants français expatriés que par l'adoption d'un statut favorable pour les impatriés. Depuis le 1er janvier 2004, des avantages fiscaux substantiels sont accordés aux impatriés  ; ces mesures bénéficient également aux entreprises, en particulier celles à haut potentiel technologique utilisant des personnels hautement qualifiés, et rendent la France plus attractive. Dans le même temps, des mesures spécifiques de soutien sont mises en œuvre par le ministère chargé de la recherche, au bénéfice d'impatriés scientifiques de haut niveau, accueillis dans les structures publiques de recherche pour y développer, dans la durée, leurs travaux de recherche. Par ailleurs, le plan innovation adopté fin 2003 renforce directement l'attractivité du territoire dans ce domaine  : le crédit d'impôt recherche a été nettement amélioré en introduisant dans son calcul une part de volume qui devrait pratiquement faire doubler son effet (prévisions  : passage de 515 MEUR à 950 MEUR) et accroître très sensiblement le nombre d'entreprises bénéficiaires  ; un statut spécifique a été adopté pour les jeunes entreprises innovantes (JEI), pour leur permettre de passer plus facilement le cap des premières années en bénéficiant d'exonérations fiscales et sociales. Ce statut, actuellement le plus favorable en Europe pour les jeunes entreprises à fort potentiel technologique, devrait constituer un élément déterminant pour l'attractivité de la France dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Enfin, dans les domaines de la physique, il paraît utile de rappeler les efforts du ministère chargé de la recherche en matière de nanotechnologies, qui visent à développer des projets particulièrement intéressants en Rhône-Alpes, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Franche-Comté. Ainsi, l'investissement consenti par l'Etat et les collectivités locales à Grenoble sur le pôle Minatech a permis d'attirer des financements privés internationaux très importants sur l'opération « Crolles II », qui réunit les sociétés STE Microelectronics, Philips (Pays-Bas) et Motorola (Etats-Unis).

Recherche
(politique de la recherche - financement - politiques communautaires)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, p. 3511

Question. - Le 27 janvier 2004, M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur le financement de la recherche européenne. La France a la chance d'avoir de remarquables chercheurs. Dans beaucoup de disciplines, parfois les meilleurs d'entre eux s'expatrient aux Etats-Unis. C'est ainsi que nous laissons les Américains exploiter à la fois nos innovations et nos chercheurs. Il serait donc intéressant de lancer un grand emprunt européen afin de financer la recherche des Quinze, en définissant les axes scientifiques et les différentes coopérations entre les centres de recherche. En conséquence, il lui demande si elle envisage de faire une proposition allant dans ce sens au conseil des ministres européens.

Réponse. - La compétition scientifique mondiale à laquelle se livrent les pays industrialisés avec notamment la montée en puissance - récente - des budgets de recherche de base, civils et militaires, américains, mais aussi japonais constitue un défi pour l'Europe. En plus d'un soutien accru aux programmes consacrés à la formation et à la mobilité des chercheurs et aux infrastructures de recherche, les autorités françaises considèrent que l'Europe doit se donner les moyens de stimuler l'excellence de notre recherche en renforçant la compétition entre les équipes au niveau européen, tout en continuant par ailleurs à promouvoir la structuration des pôles d'excellence et à favoriser l'émergence de nouveaux pôles. La discussion sur les perspectives financières de l'Union au-delà de 2006 vient de commencer. L'augmentation des ressources mobilisées pour la R & D constitue une des propositions centrales du nouveau dispositif envisagé. En parallèle, une réflexion est en cours sur le rôle que le recours à l'emprunt pourrait jouer pour le financement de l'initiative européenne de croissance. En termes macroéconomiques, les emprunts contractés pendant les années de ralentissement économique (et de tension sur les finances publiques) peuvent théoriquement permettre de lisser dans le temps les investissements en matière de R & D et de relancer l'activité par une action contra-cyclique, le remboursement s'effectuant de manière idéale pendant les années de croissance plus soutenue. De la sorte, il serait possible de sortir de la contradiction du « double 3 % »  : pacte de stabilité et objectif de Barcelone pour le financement de la recherche européenne. La Banque européenne d'investissement (BEI) a, de fait, commencé à financer des projets d'infrastructure (investissements physiques) de R & D à partir de 1995. Depuis le sommet européen de Lisbonne et l'initiative « i2i », la BEI a fait le choix stratégique de soutenir activement les politiques communautaires afin de renforcer la compétitivité globale de l'Europe. Elle a été autorisée à financer des projets de R & D également pour leur part de fonctionnement, y compris les salaires des chercheurs. Pour ce type de projet, elle propose des prêts bancaires classiques, non bonifiés, à moyen terme (cinq ans environ, mais potentiellement jusqu'à sept ans) aussi bien à des entreprises privées qu'à des entités publiques disposant à la fois d'une autonomie juridique suffisante pour emprunter et d'une capacité clairement identifiée de remboursement. Car, même si la BEI est bien une institution publique communautaire, elle n'en demeure pas moins également une banque, c'est-à-dire que les prêts qu'elle consent doivent à terme être remboursés. Les premiers projets d'envergure auxquels ait souscrit la BEI sont principalement les programmes de R & D conduits par de grands industriels. L'exception notable aura été l'engagement de la BEI auprès du CERN avec un prêt de 300 millions d'euros (sur un investissement total de 2,4 milliards) pour son projet « Large Hadron Collider ». En l'état actuel des choses, la BEI considère que le problème majeur ne réside pas dans le financement des projets et que l'idée de lancer un grand emprunt communautaire n'apporterait qu'un bénéfice supplémentaire marginal en la matière. Ses responsables jugent, en revanche, insuffisant le nombre de projets à financer. Or, si elle a octroyé des prêts pour la recherche, développement et innovation (RDI) à hauteur de 15,2 milliards d'euros depuis l'an 2000, elle devrait prêter 40 milliards d'euros supplémentaires pour la réalisation de projets similaires entre 2004 et 2010.

Propriété intellectuelle
(brevets - statistiques - bilan et perspectives)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, pp. 3511-3512

Question. - Le 3 février 2004, M. Jean Tiberi demande à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies les mesures que compte prendre le Gouvernement à la lecture d'un récent rapport de l'Union européenne qui indique que la France est le pays industrialisé enregistrant la plus faible croissance du nombre de dépôts de brevets entre 1995 et 2000.

Réponse. - Les autorités françaises sont conscientes du fait que le nombre de dépôts de demandes de brevets en France - demandes nationales, demandes européennes désignant la France, demandes de Patent Cooperation Treatry (PCT) désignant la France - par des ressortissants français (entreprises, organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur) n'a augmenté que faiblement au cours de ces dernières années (de l'ordre de 10 % en cinq ans)  ; dans le même temps, le nombre de dépôts de demandes de brevets en France par des ressortissants étrangers augmentait d'un peu plus de 48 %. Diverses raisons ont été avancées pour expliquer la faiblesse du nombre de dépôts par des Français. Coût du dépôt  : le coût du brevet français est l'un des plus faibles en Europe (355 EUR de taxes officielles pour le dépôt et le rapport de recherche), mais s'ajoutent à ces taxes les éventuels honoraires des conseils en propriété industrielle. Le coût d'un dépôt (taxes officielles + honoraires) est en conséquence de l'ordre de 4 000 à 5 000 euros, ce qui est perçu par de nombreux services de recherche comme trop onéreux en tenant compte du coût d'entretien et d'extension internationale. Système judiciaire  : le dépôt d'une demande de brevet n'est pas une fin en soi, encore faut-il que le breveté fasse respecter ses droits. En France, la procédure en contrefaçon est longue (cinq à six ans hors pourvoi en cassation) et les éventuels dommages et intérêts versés au breveté sont relativement faibles, et en tout cas ne sont pas dissuasifs pour d'éventuels contrefacteurs. Dans certains pays étrangers, ces coûts de contentieux sont prohibitifs (le coût d'une procédure aux Etats-Unis dépasse rapidement plusieurs millions de dollars). Culture en propriété industrielle  : il s'agit certainement d'une autre raison essentielle. Le système des brevets n'est pas ou est mal connu du public français et des utilisateurs potentiels, notamment dans le monde académique. Les chercheurs français n'ont pas acquis suffisamment le  réflexe brevet » ; à cet égard les services de valorisation des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche ont un rôle majeur à jouer pour transmettre aux chercheurs le message approprié concernant la protection de leurs résultats, notamment par le biais des brevets. Afin d'augmenter le nombre de dépôts d'origine française, diverses mesures ont été adoptées dans le cadre du plan pour l'innovation  ; ce dernier, présenté en décembre 2002, prévoit notamment l'instauration d'une prime au dépôt de brevet  ; les modalités d'application de cette mesure sont en cours de finalisation. En outre, une campagne de sensibilisation des chercheurs aux brevets, annoncée dans le plan pour l'innovation, a démarré à la fin du mois d'octobre 2003 et doit se terminer à la fin du mois de juin 2004  ; cette campagne se présente sous la forme d'une journée de formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, sur la base d'un matériel pédagogique préparé et fourni par le ministère chargé de la recherche.

Bioéthique
(génétique - poissons d'ornement - espèces transgéniques - importation - interdiction)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, p. 3512

Question. - Le 24 février 2004, M. Philippe Dubourg souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les inquiétudes manifestées par la Fédération aquariophile de France à la suite de l'annonce de l'introduction par, semble-t-il, des chercheurs taïwanais et américains, du gène d'une méduse fluorescente dans le génome d'un petit cyprinidé asiatique. Cette espèce transgénique - contre toute déontologie - est commercialisée par une société de Taïwan, spécialisée dans le négoce de poissons d'aquarium. Tout, aujourd'hui, laisse à penser que des poissons génétiquement modifiés pourraient être commercialisés sur le marché français dans les mois qui viennent. Ainsi donc, un être vivant dont le génome a été modifié, et ce sans aucune utilité pour la science, serait mis à la disposition du grand public. Il apparaît inacceptable que des transferts de gènes soient effectués uniquement pour des motifs financiers. Il lui demande donc si elle entend prendre des mesures, et lesquelles, pour interdire l'importation de toute espèce d'animal transgénique sur le territoire français. Ce serait, semble-t-il, un principe de précaution élémentaire, mais aussi un signe de respect envers la nature.

Réponse. - La Fédération aquariophile de France s'inquiète de manipulations génétiques qui pourraient être réalisées à des fins purement commerciales et sans véritable intérêt sociétal, sur des poissons exotiques d'agrément. Il n'est pas dans les pouvoirs du ministère de la recherche français d'empêcher des chercheurs américains ou chinois de manipuler des gènes à des fins ludiques ou commerciales, encore moins d'empêcher une société taïwanaise de vouloir en tirer profit. En revanche, s'agissant d'une éventuelle commercialisation en France de ce cyprinidé asiatique génétiquement modifié, la Fédération aquariophile peut être tout à fait rassurée. L'importation sur le territoire national d'animaux exotiques est en effet soumise à une réglementation particulièrement stricte, dont l'application relève du ministère de l'écologie et du développement durable. S'agissant en outre d'un organisme génétiquement modifié destiné à la dissémination dans l'environnement, la commercialisation de ce petit poisson d'aquarium relèvera également de la directive communautaire 2001-18 CE, entrée en vigueur en octobre 2002, qui exige une autorisation de mise sur le marché. Une telle autorisation est délivrée par la Commission européenne, après instruction de la demande dans un État membre, puis avis de tous les autres États membres de l'Union européenne. Ce dispositif réglementaire, très lourd puisqu'il induit des procédures longues, est en même temps garant du sérieux des autorisations qui pourraient être ainsi obtenues. La question posée souligne à juste titre la dimension éthique attachée à la question de manipulations génétiques n'ayant pas d'autre objet que le plaisir des consommateurs. Le ministère chargé de la recherche considère cet aspect de la question comme tout à fait essentiel et nécessitant a minima un débat au niveau national et communautaire. La directive 2001-18 CE, dont la transposition en droit français est en cours, prévoit explicitement la possibilité de solliciter l'avis d'un comité d'éthique. Le ministère ne manquera pas de faire en sorte qu'il y soit fait systématiquement appel.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Enseignement supérieur
(universités - fonctionnement - financement)

Assemblée nationale - JO du 18-05-2004, pp. 3652-3653

Question. - Le 8 décembre 2003, Mme Ségolène Royal se fait l'écho auprès de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche des nombreux étudiants qui sont en grève. Leur mouvement, qui s'amplifie de jour en jour, témoigne de la dégradation de leurs conditions de vie et de leur profonde inquiétude face aux projets de réforme de l'université. Etre étudiant aujourd'hui, c'est trop souvent être confronté aux difficultés parfois insurmontables que représente le coût des études, du logement et des transports. On ne sait toujours pas si le projet de loi sur l'autonomie des universités est maintenu ou repoussé, ce qui ne fait qu'alimenter un peu plus l'angoisse et l'inquiétude des professeurs, des étudiants et des universités. En outre, ce projet intervient dans un contexte de désengagement de l'État. Il n'y aura pas un seul poste de professeur de l'enseignement supérieur dans le budget qui va être voté. Il y a eu 30 % de réduction de crédit pour les constructions et 30 % de baisse des crédits de la recherche. A force de tailler dans les dépenses socialement utiles, en particulier celles destinées à la recherche et à l'université, on joue contre l'économie et on décourage des milliers de vocations et d'espérances. En conséquence, elle lui demande de donner à l'enseignement supérieur les moyens que lui refuse le budget pour 2004 et d'accepter un débat national sur l'enseignement supérieur, comme le réclament les étudiants et les universitaires.

Réponse. - La situation de l'enseignement supérieur est une des priorités du gouvernement depuis juin 2002. Les mesures retenues dans le budget 2003 et proposées au Parlement dans le cadre du projet de budget pour 2004 montrent, dans un contexte budgétaire tendu, des éléments d'évolution tangibles tant pour améliorer la situation des étudiants que le fonctionnement des établissements. Le budget pour 2004 comporte un ensemble de mesures destinées à donner à l'enseignement supérieur les moyens d'un meilleur fonctionnement. Il s'élève en effet à 9 086 MEUR, ce qui représente une progression de 2,93 % par rapport à 2003. Hors les crédits inscrits au budget civil de recherche et développement, l'augmentation est de 3,04 %. Cette augmentation concerne les dépenses ordinaires, en hausse de 1,91 % par rapport à la LFI 2003, mais plus encore les crédits de paiement des dépenses en capital, qui progressent de 15,33 % afin de tenir compte du rythme d'avancement des travaux de construction, de maintenance et de mise en sécurité des bâtiments universitaires. Cette forte augmentation constitue un signal important adressé aux établissements d'enseignement supérieur et à leurs partenaires locaux. D'autre part, les questions relatives à l'enseignement supérieur intéressant les personnels universitaires et les étudiants peuvent être débattues au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), qui assure leur représentation. Ce conseil est consulté par le ministre sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur, sur la politique en matière de formations supérieures, sur les orientations générales des contrats d'établissements et sur la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les établissements. Sur demande écrite de l'un de ses membres, le CNESER peut, à la majorité absolue, inscrire une question à l'ordre du jour. C'est donc le principal lieu de débat au niveau national où sont abordés tant les grandes orientations de la politique de l'enseignement supérieur que les problèmes quotidiens de la vie des étudiants.

Enseignement supérieur
(professeurs et maîtres de conférences - carrière)

Assemblée nationale - JO du 18-05-2004, p. 3658

Question. - Le 3 février 2004, M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les réflexions suscitées par les différences de conditions d'accès au corps des professeurs d'université d'une discipline à l'autre. En effet, les disciplines juridiques, notamment, comportent des procédures complexes et coûteuses (divers concours d'agrégation) tandis qu'une simple habilitation suffit pour exercer une activité de recherche dans le cadre des disciplines littéraires. Compte tenu des disparités générées par cette situation, il serait souhaitable, dans un souci d'équité et de simplification, qu'une procédure unique, fondée sur les travaux scientifiques de chaque enseignant-chercheur, soit instaurée. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

Réponse. - Les professeurs des universités sont recrutés par différentes voies. Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ont été créés les concours nationaux de l'agrégation de l'enseignement supérieur. Les professeurs des universités des autres disciplines doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités avant d'être recrutés par les commissions de spécialistes des établissements d'enseignement supérieur. Cette inscription, sollicitée auprès des sections du Conseil national des universités, est ouverte notamment aux candidats titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. Cette inscription n'est en rien automatique et le taux de réussite est très variable en fonction des disciplines universitaires. Quant aux concours d'agrégation, ils permettent le recrutement de jeunes professeurs qui ont ainsi la possibilité de développer une recherche approfondie et novatrice. Dernièrement, plusieurs réformes des épreuves de l'agrégation sont intervenues. Ces réformes avaient pour objectif d'élargir le champ disciplinaire des épreuves et de simplifier certaines épreuves orales. Il n'est pas prévu de remettre en cause les concours actuels de l'agrégation auxquels la plupart des professeurs des universités de ces disciplines sont attachés.

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Fonctionnaires et agents publics
(concours - ressortissants extracommunautaires - discrimination)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, pp. 3491-3492

Question. - Le 3 février 2004, M. Patrick Braouezec appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'importance d'étudier l'existence, ou non, de discriminations à l'endroit des candidats appartenant aux minorités visibles, dans les résultats aux concours d'accès de la fonction publique. Dans un rapport publié en 2001, le groupe d'études sur les discriminations (GED) estimait à 7 millions le nombre d'emplois fermés aux étrangers non communautaires résidant régulièrement en France. Il préconisait, s'agissant des fonctions publiques, de mettre fin à la différence de statut entre résidents communautaires et extracommunautaires. En deçà de ces enjeux, le GED soulignait que cette fermeture des emplois aux résidents non communautaires constituait un frein dans l'accès aux emplois publics de leurs enfants de nationalité française et une des origines juridiques aux discriminations de fait à leur endroit. En matière de concours d'accès aux fonctions publiques comme dans d'autres domaines, la mesure des discriminations est rendue particulièrement ardue par le principe démocratique et protecteur des libertés, de non recensement des origines culturelles, nationales ou géographiques, des individus. L'universalisme individualiste, au principe de nos institutions, ne doit pas conduire à la méconnaissance de pratiques contraires à notre idéal d'égalité. Les principes ne sont pas faits pour être invoqués face à des réalités sociales qui les contredisent mais pour être vécus et mis en œuvre dans la transformation de ces réalités. La lutte contre les discriminations a pour préalable leur étude et leur connaissance. Cette nécessité conduit dans le cas des concours d'accès aux fonctions publiques à recourir, faute de mieux et avec précaution à des estimations au travers de la consonance des patronymes des candidats. L'observateur attentif à ces questions relève des écarts entre le pourcentage de candidats admissibles portant un nom à consonance africaine ou arabe et le même pourcentage calculé parmi les admis. Ces écarts peuvent être significatifs dans la mesure où l'anonymat qui prévaut lors des épreuves d'admissibilité, la plupart du temps écrites, prend fin lors des épreuves, généralement orales, d'admission. A titre de simple illustration, dans les résultats du concours 2003 des ingénieurs d'études (IGE) des personnels ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) du ministère de l'éducation et de la jeunesse, le pourcentage des personnes dont les noms sont à consonance maghrébine ou arabe est de 4 % parmi les admissibles, tandis que ce même pourcentage est de 0,1 % parmi les admis. Le caractère limité de cet exemple ne prétend à aucune démonstration ni conséquence. Il n'est là que pour souligner l'utilité de voir le ministère mandater une étude d'ampleur interministérielle pour mesurer les écarts entre inscrits, admissibles et admis et dégager des préconisations fortes afin d'éradiquer, le cas échéant, les discriminations décelées. Dans une période marquée par les déclarations contradictoires sur la discrimination prétendument positive, il appartient au ministère de la fonction publique de contrôler et de garantir publiquement l'effectivité du principe d'égalité de tous lors des concours des fonctions publiques. Le sérieux, la neutralité, l'équité des concours, fondements de leur légitimité démocratique, ne peuvent que sortir renforcés d'un tel examen critique. Une réponse qui se bornerait à la réaffirmation de ces principes, négligerait les vertus de contrôle des administrations conscientes d'organiser leur recrutement au sein d'une société où chacun constate des discriminations. La lutte contre les discriminations jouit ces derniers temps d'un unanimisme qui ne demande plus qu'à passer aux actes. L'État peut et doit ouvrir la voie. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses intentions quant à la conduite d'une étude sur l'existence ou non de discriminations à l'endroit des candidats appartenant aux minorités visibles, dans les résultats aux concours d'accès de la fonction publique.

Réponse. - L'égalité d'accès aux emplois publics est garantie en France par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que « tous les citoyens étant égaux (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents » ; ce principe, qui a valeur constitutionnelle, interdit toute discrimination entre les candidats, dès lors qu'ils satisfont aux conditions auxquelles l'accès à la fonction publique est subordonné. Il interdit en particulier les discriminations à raison des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou à raison du sexe. En outre, le code pénal définit comme un délit toute distinction opérée, notamment pour l'accès à l'emploi, « entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». La procédure du concours, de par les garanties qu'elle apporte, permet de garantir le plein respect de ces principes. Pour autant, il est clair que cette égalité des droits dans l'accès aux emplois publics ne s'accompagne pas toujours par une égalité des chances. La faible représentation de certains publics parmi les candidats aux concours s'explique sans doute directement par les inégalités sociales et culturelles constatées plus largement dans l'ensemble de la société, et notamment dans le domaine de l'éducation. Il est particulièrement important que le recrutement dans la fonction publique soit représentatif de l'ensemble des composantes de la société. Pour permettre le rétablissement d'une réelle égalité des chances, différentes mesures ont été amorcées. Ainsi, le comité interministériel à l'intégration a décidé de mettre en place des centres d'information et de préparation aux concours d'accès à la fonction publique dans plusieurs zones d'éducation prioritaire, ce qui traduit l'effort particulier que le Gouvernement entend faire en faveur des jeunes des quartiers urbains difficiles. Pour aller encore plus loin, un dispositif d'aide financière et de prérecrutement, destiné notamment à amoindrir les effets des inégalités dans l'accès à la fonction publique, est actuellement à l'étude dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation de la fonction publique.

Prise en compte du service national effectué par des ressortissants des pays européens

Sénat - JO du 13-05-2004, pp. 1037-1038

Question. - Le 11 novembre 2003, M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conditions de prise en compte du service national actif effectué par les ressortissants des pays de l'Espace économique européen. Comme le précise l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, le temps du service national actif obligatoire doit être pris en compte dans la durée de carrière lors de la titularisation des agents stagiaires. D'autre part, l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires précise que le temps passé sous les drapeaux en qualité d'engagé volontaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans au moment de la titularisation dans un emploi de catégorie C. Il souhaiterait savoir si, au-delà de la durée de service national actif obligatoire, le temps effectué en qualité d'engagé volontaire doit être également pris en compte pour un agent ressortissant des pays de l'Espace économique européen et dans quelles conditions ?

Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le temps du service national actif obligatoire accompli dans l'une des formes prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont relevaient les ressortissants communautaires au moment où ils ont accompli le service national est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Il reprend, en grande partie, l'esprit et l'économie du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national, applicable aux Français, qui précise que « Le temps du service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. » L'article 97 du statut général des militaires organise la prise en compte du temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant aux emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. Ce dispositif concerne uniquement les militaires assujettis au statut général des militaires de l'Etat français qui, après avoir servi dans les armées pendant plusieurs années, souhaitent rejoindre la fonction publique civile et exercer ainsi une seconde carrière. Il n'a donc pas vocation à s'appliquer aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Administration
(rapports avec les administrés - personnes ayant un prénom comme patronyme - dossiers - informatisation - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 18-05-2004, p. 3676

Question. - Le 26 août 2002, M. Alain Cousin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés et les désagréments qu'engendre l'apparition de l'informatique pour les personnes portant un prénom comme patronyme. En effet, la distinction entre le prénom et le nom de famille, qui se faisait traditionnellement par l'utilisation respective de minuscules et de majuscules, a aujourd'hui disparu avec l'utilisation accrue de l'informatique. Comment identifier, dans ce cas, le patronyme des personnes s'appelant Geneviève Marie, Jean-André ou Pierre-Henri... De cette perte d'identité résulte de nombreuses situations dommageables pour ces personnes telles que : perte de courriers (factures, chéquiers...), pertes de temps, dossiers égarés, défaut d'enregistrement dans certaines administrations et/ou entreprises... Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures peuvent être envisagées pour remédier à ce problème. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire soulève un sujet pratique de la vie quotidienne mais peut-être moins grave qu'il n'y paraît pour la plus grande partie des usagers. Il faut d'abord préciser que l'immense majorité des formulaires administratifs placent les rubriques « nom de famille » et « prénoms » sur des lignes ou dans des rubriques distinctes. Quant à l'informatique, loin d'aggraver les éventuelles confusions pouvant intervenir s'agissant des personnes ayant un prénom pour patronyme, son utilisation limite les problèmes pouvant intervenir. En effet, la plupart des dossiers administratifs traités par l'intermédiaire d'un système automatisé séparent de manière claire et complète les noms et prénoms des usagers dans des rubriques strictement identifiées. En règle générale, la saisie informatique des dossiers tels que les formulaires de demande de carte nationale d'identité, de demande d'allocations familiales ou de feuilles de sécurité sociale par exemple, est faite à partir des dossiers papier remplis par l'usager lui-même. En conséquence, dès l'instant où l'usager portant un nom de famille ayant la consonance d'un prénom remplit correctement les rubriques d'identification (« nom de famille », « prénoms »), son dossier et les documents qui seront établis à la suite reporteront ces informations sans confusion. Enfin, la plupart des formalités administratives admettent, comme justificatif, la photocopie d'un titre d'identité ou de voyage, documents sur lesquels les nom et prénoms sont distinctement reconnus et portés sur des lignes différentes.

État
(décentralisation - conséquences - fonctionnaires et agents publics)

Assemblée nationale - JO du 18-05-2004, p. 3679

Question. - Le 15 septembre 2003, M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire au sujet de la décentralisation. Un certain nombre de transferts de personnels vers la fonction publique territoriale sont prévus. Il désire connaître les modalités de ces transferts ainsi que les volumes considérés.

Réponse. - Le titre V du projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales organise les modalités de transfert des services et des personnels exerçant des missions transférées aux collectivités locales. Ces opérations vont se dérouler en plusieurs étapes pour concilier, d'une part, l'effectivité et l'immédiateté des transferts de compétences et, d'autre part, la continuité du service public et les garanties statutaires des agents. Ainsi, dans un premier temps, une mise à disposition provisoire des services et des personnels sera opérée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du décret approuvant la convention type de mise à disposition provisoire des services, par l'établissement d'une ou plusieurs conventions entre le préfet et le président de chaque collectivité territoriale concernée ; à défaut de signature de cette convention, dans le délai de trois mois, et afin de ne pas bloquer le processus de transfert, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre intéressé définira la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre transitoire. En application de ces conventions les agents, affectés dans des services mis à la seule disposition d'une collectivité territoriale, seront eux mêmes mis à disposition de plein droit, à titre individuel et provisoire. Chaque ministère devra ensuite établir, par décret en Conseil d'État, le partage définitif des services transférés aux collectivités territoriales. C'est à compter de la publication de ces décrets que les fonctionnaires affectés dans des services transférés disposeront d'un délai de deux ans pour faire connaître leur option, soit l'intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, soit un détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais le service dans lequel ils sont affectés. S'ils optent pour une intégration, dans le délai qui leur est accordé, celle-ci est de droit et les collectivités territoriales sont alors tenues de prononcer leur intégration dans les conditions statutaires de droit commun. Ceux qui le souhaitent peuvent conserver leur lien statutaire avec leur administration d'origine, et ainsi mener une double carrière, dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale ; leur demande de détachement, formulée dans le délai d'option de deux ans, est également de droit. Ils peuvent également demander, à tout moment par la suite, leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales étant alors libres de la suite à donner à ces demandes. Les agents non titulaires de droit public ne bénéficient pas d'un droit d'option ; leur contrat est automatiquement repris par la collectivité d'accueil, dans l'intégralité de ses dispositions ; il s'agit dans ce cas d'une simple substitution d'employeurs. Un certain nombre de situations particulières sont également prises en compte pour garantir aux agents concernés le maintien, à titre individuel, de leurs avantages statutaires. Il en est ainsi des agents non titulaires de l'État pouvant bénéficier, en application des dispositions de la loi dite « Sapin », d'une mesure de titularisation, qui resteront mis à disposition jusqu'à leur éventuelle titularisation, ce qui leur permet de conserver leurs droits acquis, et pourront, par la suite, opter dans les mêmes conditions que les autres agents titulaires de la fonction publique de l'État, le délai de deux ans prévu par la loi ne leur étant opposable qu'à compter de la date de leur titularisation. Sont également conservés les droits acquis au titre des services actifs, qui peuvent être, à titre individuel, complétés, le cas échéant, en cas de maintien sur le même type de poste après le transfert des services. L'ensemble de ces dispositions est également applicable aux services et agents transférés à la collectivité territoriale de Paris. Enfin les conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat et de le fonction publique territoriale mettront en place une commission spécialement chargée du suivi des opérations de mise à disposition puis de transfert et d'intégration des personnels et qui pourra notamment proposer toute mesure permettant d'assurer le bon déroulement de ces transferts de services et de personnels. On peut estimer à environ 130 000 le nombre d'agents de l'État susceptibles de relever des dispositions du projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(réforme - conséquences - bonification pour enfants)

Assemblée nationale - JO du 18-05-2004, p. 3679

Question. - Le 24 novembre 2003, M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des femmes fonctionnaires ayant donné naissance à leurs enfants avant de commencer leur carrière. Pour éviter d'avoir à ouvrir un droit à bonification systématique à tous les pères fonctionnaires suite à l'arrêt Griesmar du 29 juillet 2002 du Conseil d'État, le dispositif de bonification d'un an par enfant élevé a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dans ses articles 44 et 48. Le dispositif précédent participait de la politique d'incitation familiale. Il était simple, en vigueur depuis 1924 et connu de tous les fonctionnaires. En insérant le principe d'interruption d'activité, le législateur a écarté du droit à bonification les femmes ayant accouché avant leurs études et avant leur entrée dans la fonction publique. Elles ne sont pas concernées par la nouvelle rédaction des articles L. 9 et L. 12 b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il lui demande donc si le Gouvernement entend proposer au Parlement des modifications de la loi pour rectifier la réforme dans le sens de l'équité et permettre à ces femmes fonctionnaires, qui ont eu des enfants tôt dans leur vie, de ne pas être pénalisées de ce fait. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse. - Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait l'extension du dispositif de la bonification pour enfant, aux hommes et ce, afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. La loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, homme ou femme, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. S'agissant des femmes qui ont eu des enfants avant leurs études et leur entrée dans la fonction publique, deux situations peuvent se présenter. Ou bien, les intéressées étaient salariées du secteur privé et relevaient du régime général ou d'un régime aligné au moment de la naissance des enfants. Elles peuvent, dans cette hypothèse, bénéficier de la majoration du régime général de deux ans par enfant et qui sera prise en compte pour minorer le calcul de la décote quand celle-ci s'appliquera en 2006 à la fonction publique. Cet avantage est également accordé, en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général de retraite, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Ou bien, les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité et ne remplit aucune des conditions d'application à un régime de retraite. Dans ce cas, l'examen juridique approfondi de la situation montre qu'aucun texte ne permet de faire bénéficier ces personnes d'un avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées par le conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(pensions de réversion - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 18-05-2004, pp. 3679-3680

Question. - Le 1er décembre 2003, Mme Chantal Brunel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en résulte qu'une demande de révision pour mise en paiement de la pension de réversion avant les 60 ans du conjoint masculin ne peut être acceptée que dans l'hypothèse où elle a été déposée dans l'année qui a suivi la date de notification du certificat de pension à jouissance différée. Elle lui demande si le Gouvernement n'entend pas proposer plus de souplesse à ce dispositif rigide, qui conduit à des inégalités de traitement puisque non seulement le conjoint survivant ne pourra bénéficier de cette pension qu'à son soixantième anniversaire, mais que, de plus, celle-ci sera plafonnée. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse. - L'article L. 55 du code des pensions civiles et miliaires permet, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa notification. Ce délai va permettre aux veufs titulaires d'une pension de réversion concédée en application de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004 de bénéficier d'une révision de leur pension à condition que la concession de cette pension soit intervenue dans le délai d'un an avant l'entrée en vigueur de la loi. L'ancienne réglementation comportait en effet une erreur de droit dans la mesure où elle n'était pas conforme au principe d'égalité entre homme et femme. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée sauf en cas d'erreur matérielle. L'article L. 55 du code des pensions présente un caractère général et impératif. Sa portée générale est une garantie de sécurité et de stabilité dans le droit de la liquidation des pensions qui ne saurait être remis en cause.

Fonctionnaires et agents publics
(primes - allocations spéciales - enfants handicapés - champ d'application)

Assemblée nationale - JO du 18-05-2004, p. 3680

Question. - Le 15 décembre 2003, M. Yves Jego attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur les effets des dispositions de la circulaire FP 4 n° 2-042 du 17 décembre 2002 concernant les allocations spéciales allouées à un agent de la fonction publique pour enfant atteint d'une infirmité et poursuivant un apprentissage au-delà de vingt ans et jusqu'à vingt-sept ans. Ce dispositif a pour finalité de soutenir l'effort financier des parents d'un handicapé afin que celui-ci poursuive une formation et qu'il puisse s'intégrer plus aisément dans la vie active. Seulement, cette allocation spéciale cesse dès le 27e anniversaire de la personne handicapée et aliène ainsi tous les efforts qui ont été faits par cette personne lourdement handicapée pour tenter de gagner en autonomie. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une extension du dispositif au-delà du 27e anniversaire de la personne handicapée rentrant déjà dans le champ d'application de cette mesure. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse. - Ainsi qu'il a été rappelé par l'honorable parlementaire, l'allocation spéciale allouée à un agent de la fonction publique, pour un enfant atteint d'une infirmité et poursuivant un apprentissage au-delà de vingt ans et jusqu'à vingt-sept ans, a pour but de faciliter l'intégration sociale et professionnelle des enfants d'agents de l'Etat infirmes ou atteints d'une maladie chronique. Cette allocation est versée directement, chaque mois, sans conditions de ressources et selon un taux égal à 30 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit 106,08 euros au 1er janvier 2004. Le bénéfice de cette aide est automatique tant que la personne handicapée est étudiante ou apprentie, dans une limite d'âge qu'il est apparu raisonnable de fixer à vingt-sept ans. Cette limite permet aux intéressés de se former jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, à charge pour eux, ensuite, soit d'intégrer le milieu ordinaire de travail (entreprises et entreprises adaptées), soit d'être employés dans le secteur du travail protégé. En conséquence, il n'est pas aujourd'hui envisagé d'étendre le dispositif au-delà du vingt-septième anniversaire de la personne handicapée entrant, encore à cette date, dans le champ d'application de cette mesure qui, chaque année, fait l'objet d'une revalorisation. Pour mémoire, il convient de rappeler que le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a prévu une disposition prévoyant la possibilité, pour les personnes handicapées, de bénéficier d'actions spécifiques de formation visant, notamment, leur accès à l'emploi et leur maintien dans celui-ci. Enfin, il est important de souligner que le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rendra effectif le droit de la personne handicapée à la compensation directe des conséquences de son handicap. Toutes ces dispositions permettront aux parents d'enfants infirmes poursuivant leur apprentissage au-delà de vingt-sept ans de mieux faire face à la fois aux besoins liés à leur intégration professionnelle et, le cas échéant, aux besoins spécifiques liés à leur situation de handicap.

Ministère délégué à l'industrie

Outre-mer
(DOM : Guyane - environnement - protection - activité aurifère)

Assemblée nationale - JO du 11-05-2004, p. 3495

Question. - Le 24 février 2004, M. Patrick Balkany appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences particulièrement néfastes de l'orpaillage clandestin en Guyane. En effet, les chercheurs d'or, quand ils ne prennent aucune précaution, sont doublement responsables de la pollution au mercure en Guyane. Le métal présent dans les rivières et les poissons provient effectivement en partie du mercure qu'ils utilisent pour recueillir l'or et qu'ils rejettent dans l'environnement. Mais aussi de l'érosion des sols très anciens, naturellement riches en cet élément, qu'ils amplifient. La pollution au mercure constitue un grave risque sanitaire pour les populations locales car la forme la plus toxique de mercure se concentre le long des chaînes alimentaires aquatiques et intoxique in fine les populations grandes consommatrices de poissons. Alors que ces zones reculées de Guyane sont loin de toute activité minière, la contamination au mercure des populations locales est très importante et dangereuse. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement en matière de lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane et les mesures envisagées en matière d'assainissement des cours d'eau contaminés. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'industrie.

Réponse. - Les grandes quantités de mercure rejetées dans l'environnement par les orpailleurs clandestins en Guyane entraînent de graves perturbations non seulement sur le milieu naturel mais aussi au niveau de la santé des populations. Devant l'ampleur de ce phénomène qui ne cesse de croître, de nombreuses opérations de gendarmerie dites opérations Anaconda ont été menées ces dernières années sur le terrain pour lutter contre l'orpaillage illégal. L'efficacité de ces opérations a considérablement été accrue depuis septembre 2002 par la modification du code minier qui prévoit désormais, sur décision du Procureur de la République, la possibilité de détruire sur place le matériel des contrevenants, le renforcement des effectifs de la gendarmerie et par la mise en place du groupe d'intervention régional guyanais. L'intensification de ces opérations a permis le démantèlement de plusieurs chantiers clandestins, la saisie de mercure et la destruction de matériel, ainsi que l'expulsion de nombreux orpailleurs en situation irrégulière. Parallèlement, d'autres actions sont également prévues en vue d'assainir les filières amont et aval qui favorisent l'apparition de l'orpaillage clandestin et entretiennent son activité à travers les ravitaillements logistiques, la fourniture de main-d'œuvre, la mise à disposition de structures de vie et les capacités d'écoulement de la production aurifère illégale. Les résultats des études menées en Guyane, notamment par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l'Institut des vaisseaux et du sang (IVS) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur la contamination des populations, montrent que le risque sanitaire induit par le mercure ne se situe pas directement au niveau de la qualité des eaux consommées, mais plutôt dans la transformation du mercure métal en méthyle-mercure, plus facilement assimilable dans la chaîne alimentaire, marquée par un processus d'amplification biologique très élevé chez certaines espèces de poissons carnivores. Or, ces poissons constituent la base du régime alimentaire des populations amérindiennes. Pour réduire l'exposition des populations concernées par le mercure, plusieurs actions locales d'information et d'éducation sanitaire ont été conduites par la direction départementale de la santé et du développement social. Par ailleurs, les services du ministère délégué à l'industrie étudient plusieurs propositions de renforcement du dispositif réglementaire concernant les ventes et l'utilisation du mercure dans les exploitations minières en Guyane. Sur ce point, il convient de souligner les efforts déjà engagés par certains exploitants réguliers pour réduire, voire supprimer complètement, l'utilisation du mercure sur les chantiers d'orpaillages. L'objectif visé est d'aboutir progressivement à une interdiction totale d'utilisation du mercure sur l'ensemble des chantiers miniers en Guyane au 1er janvier 2006. En contrepartie de cette interdiction et durant cette période transitoire, des mesures d'accompagnement et des aides financières, au travers du Fonds de développement des petites et moyennes industries pour l'acquisition de matériels alternatifs performants n'utilisant pas de mercure pour la séparation de l'or des concentrés (tables gravimétriques vibrantes par exemple), ainsi que des formations pratiques sur les différentes techniques non polluantes de récupération, devront être proposées aux exploitants régulièrement autorisés. L'ensemble de ce dispositif a été présenté par le préfet, pour information, à la commission départementale des mines de Guyane le 26 février 2004.