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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 7, 11, 18, 21, 25, 28 juin, 2, 5, 9 et 12 juillet 2001 (Assemblée nationale - Sénat).

Ministère de la recherche

Utilisation des moyens spatiaux pour la protection de l'environnement

Sénat - JO du 07-06-2001, p. 1930

Question. - Le 12 avril 2001, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur son intervention devant le groupe parlementaire sur l'espace, à l'Assemblée nationale, en date du 21 juin 2000, et au cours de laquelle il a annoncé (page 11 du compte rendu) qu'il entendait soutenir, lors de la présidence française de l'Union européenne, la démarche de la Commission européenne qui a engagé dans le sens de la protection de l'environnement une initiative sous le nom de « GMES : Monitoring for Environnement and Security ». Il aimerait savoir dans quelle mesure et sous quelle forme un tel soutien a été apporté par la France à la concrétisation de ce projet.

Réponse. - L'initiative GMES (Global Monitoring for Environnement and Security) est identifiée comme l'une des priorités de la stratégie spatiale européenne, approuvée le 27 septembre 2000 par la Commission européenne et confirmée dans le texte de résolution du conseil Recherche du 16 novembre 2000. Cette résolution, pour laquelle la présidence française a joué un rôle moteur, invite la commission à finaliser le cadre de définition de GMES et à élaborer des propositions concrètes de mise en œuvre pour la fin juin 2001. GMES est une initiative conjointe des agences spatiales et de la Commission européenne, relayée par les pays membres de l'Union européenne. Elle a pour but de coordonner les moyens spatiaux d'étude et de surveillance de l'environnement pour étudier le changement global, la pression environnementale, les catastrophes naturelles, dans la perspective d'en réduire les effets néfastes. GMES doit constituer à terme un véritable système d'aide à la décision pour faire face à tous ces enjeux et contribuer ainsi à préserver les intérêts économiques de l'Europe. La version actuelle du 6e PCRD inclut spécifiquement une action GMES répondant à l'objectif « aider à exploiter le potentiel de recherche européen au service de l'amélioration de la sécurité et de la protection de l'environnement ». La France a participé via le CNES à la genèse du projet dès la première réunion tenue à Baveno (Italie) en 1998. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le ministère de la recherche a organisé avec la commission, l'Esa, et grâce au soutien du CNES et de la région Nord - Pas-de-Calais, un colloque à Lille (16 au 17 octobre 2000) destiné à donner une impulsion politique à GMES. Depuis novembre 1999, un groupe de travail interministériel suit l'évolution de ce projet et contribue à définir une position nationale sur le sujet. Le réseau de recherche et d'innovation technologiques « Terre et espace », lancé par le ministre de la recherche le 3 octobre 2000, soutient des projets à vocation technologique qui préfigurent des activités de démonstration GMES.

Recherche
(physique nucléaire - programme de recherche Soleil)

Assemblée nationale - JO du 11-06-2001, p. 3422

Question. - Le 10 avril 2000, M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur la question de l'abandon décidé l'an passé du projet de synchrotron de troisième génération Soleil. Il relève que l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT) commun aux deux assemblées a mené entre les mois de décembre 1999 et mars 2000 une enquête approfondie sur « les conditions d'implantation d'un nouveau synchrotron et le rôle des très grands équipements dans la recherche publique et privée » accompagnée de nombreuses auditions des meilleurs spécialistes de la discipline, et qu'il en est arrivé à une conclusion dénuée de la moindre ambiguïté quant à l'intérêt d'un tel grand équipement pour la recherche de notre pays. Il relève que les termes de la conclusion générale du rapport de l'OPECST évoquent un « grand instrument partagé, et donc d'un type particulier présentant, en contrepartie de ses grandes dimensions, l'avantage de produire naturellement le processus si important de l'interdisciplinarité, grâce aux contacts entre spécialistes de la machine et les utilisateurs de toutes disciplines », insistent sur le fait que « tout indique que ces solutions délocalisées [la coopération franco-britannique envisagée], si elles étaient les seules à être mises en application, ne suffiraient pas à satisfaire la totalité des besoins français, tout en générant des coûts par utilisateur supérieurs à ceux d'une solution autonome » et affirment pour finir qu'« il est donc indispensable de décider clairement et sans délai la construction d'un synchrotron national et pour cela de modifier le calendrier des différentes tranches prévues dans le plan des pouvoirs publics pour le rayonnement synchrotron ». Par conséquent, soulignant qu'il avait déjà défendu une telle position en détail à la tribune de l'Assemblée nationale lors de la dernière session budgétaire, dès le 2 novembre 1999, à propos des crédits du ministère de la recherche, il désire connaître sa position au sujet de ce grand équipement, enjeu considérable pour la compétitivité de la recherche française.

Question. - Le 24 avril 2000, M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur le sort du projet de synchrotron « Soleil ». Il relève en effet que, à l'occasion de sa récente déclaration faite à Lisbonne à propos de la nécessité de l'implantation d'un synchrotron en France, il s'est déclaré favorable à une telle implantation, en plus de l'actuel projet franco-britannique Diamond. Depuis longtemps favorable à la réalisation du projet « Soleil » sur le territoire national, il remarque que ces déclarations ne constituent pas une clarification satisfaisante de sa position, en particulier si on les rapporte aux engagements imprécis de son prédécesseur de reconsidérer sa position d'abandonner « Soleil » à l'horizon de deux ans si les besoins en expériences se faisaient sentir. Il fait observer que la réalisation du projet « Soleil » ne s'effectuerait en aucun cas ex nihilo puisqu'il existe aujourd'hui un avant-projet détaillé et abouti. Il rappelle en effet que dès 1989, un colloque des utilisateurs de l'installation Lure d'Orsay avait lancé la réflexion sur les caractéristiques souhaitables d'une nouvelle source de rayonnement synchrotron ; que durant toute la décennie qui a suivi, des études et expertises émanant de diverses instances ont été menées à bien et validées ; qu'en 1993 un argumentaire scientifique relatif au projet ainsi qu'une étude technique ont été rendus publics ; qu'en 1994 un comité d'experts indépendants a conclu à la nécessité de construire « Soleil » ; qu'en 1997 un comité stratégique piloté par le secrétariat d'État à la recherche a conclu à la nécessité d'une nouvelle machine pour les chercheurs français et que le CEA et le CNRS ont été invités à réaliser un avant-projet détaillé ; qu'en mars 1998 le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie a rendu un avis favorable au projet « Soleil » ; qu'en avril 1999 enfin, cet avant-projet détaillé a été rendu public, et l'équipe dissoute alors que les appels d'offres sont susceptibles d'être lancés pour les travaux de génie civil. C'est pourquoi, considérant qu'à ce jour existe un projet français performant et opérationnel, et que cela confère, selon les termes de M. Petroff, directeur général de l'ESRF, à « Soleil » une avance de trois ans sur le projet franco-britannique « Diamond », délai qu'il faut absolument prendre en compte dans la perspective de la compétition mondiale, il lui demande de s'engager sans ambiguïté à réaliser « Soleil », de lui communiquer un calendrier ainsi que de lui indiquer la localisation retenue pour cet équipement.

Réponse. - Le synchrotron de troisième génération, « Soleil », sera construit sur le plateau de Saclay, à l'Orme-des-Merisiers, à Saint-Aubin dans l'Essonne. Plusieurs raisons ont justifié le choix final de l'Île-de-France. Facile d'accès pour les autres régions et nos partenaires étrangers, le plateau de Saclay offre un environnement scientifique et industriel très riche, de nombreuses universités, des grandes écoles, des organismes de recherche, le pôle de recherche sur la génomique, les laboratoires des grandes entreprises et un réseau très actif de PME-PMI. Il garantit à ce grand instrument une large communauté d'utilisateurs et donc une utilisation optimale. La région Île-de-France a connu, ces dernières années, plusieurs délocalisations. Plusieurs grands équipements scientifiques ont fait l'objet de décisions d'arrêt ou de transfert. Implanter le nouveau synchrotron en Île-de-France consolide le principal pôle de recherche compétitif au plan européen et international. Les équipes spécialisées et expérimentées déjà en place sur le plateau de Saclay assureront une réalisation rapide de la machine. Le nombre limité de nouveaux recrutements réduira également les coûts.

Recherche
(INRA - personnel - adjoints techniques - carrière)

Assemblée nationale - JO du 11-06-2001, p. 3423

Question. - Le 9 avril 2001, M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur la nécessité de régulariser la situation de cent quarante agents techniques (catégorie C) de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), souffrant d'un manque à gagner depuis plus de dix ans. Ce manque à gagner résulte d'une modification des modes de reclassement lors de leur intégration dans les nouveaux corps « Durafour », le reclassement dans le corps supérieur s'effectuant désormais à échelon égal et non plus à indice égal ou immédiatement supérieur. Cela concerne tous les agents techniques promus dans le corps des adjoints techniques entre le 1er janvier 1987 et le 31 juillet 1990. Le manque à gagner qui en est résulté s'élève environ à 900 F par mois, soit plus de 10 000 F par an depuis 1990. De ce même fait, des agents se sont retrouvés classés à des échelons inférieurs à ceux de leurs collègues ayant été promus à des dates nettement postérieures et sont ainsi défavorisés pour de possibles promotions ultérieures. L'injustice est d'autant plus frappante qu'elle concerne des agents de catégorie C qui avaient consenti les premiers de gros efforts pour obtenir une promotion. Récemment, le 27 mars, le comité technique paritaire ministériel a voté à l'unanimité la mesure permettant que la situation au 1er août 1990 des agents techniques INRA nommés dans le corps des adjoints techniques antérieurement à cette date ne puisse être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1990. Il lui demande de bien vouloir préciser les modalités de concrétisation de cette mesure et dans quel délai. Il lui demande également quel type de rattrapage sera retenu sachant que le manque à gagner de ces agents remonte à 1990 et que leurs collègues avaient effectivement eux-mêmes bénéficié de mesures de rattrapage.

Réponse. - La situation des agents techniques de l'INRA promus dans le corps des adjoints techniques de la recherche avant le 1er août 1990, date de mise en application pour ce corps du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations en date du 9 février 1990 (dit protocole Durafour), va être régularisée à l'occasion de la modification du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. Il est en effet prévu dans le projet de décret que les agents techniques concernés peuvent bénéficier d'un reclassement dans le grade d'adjoint technique de la recherche à compter du 1er août 1990, et ce, sur leur demande qui doit être formulée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret modifiant le décret du 30 décembre 1983. En outre, ledit reclassement est réalisé de façon que leur situation, à compter du 1er août 1990, ne soit pas moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'à cette date. Le projet de décret a été présenté au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche le 27 mars 2001. Il a recueilli l'accord, notamment, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État.

Marchés publics
(code des marchés publics - application - secteur de la recherche en biologie)

Assemblée nationale - JO du 18-06-2001, pp. 3573-3574

Question. - Le 16 avril 2001, Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur l'application des règles régissant les marchés publics au sein du secteur de la recherche en biologie. En effet, il apparaîtrait que les laboratoires de recherche spécialisés en biologie seraient menacés de paralysie du fait du problème récurrent de l'application du code des marchés publics aux achats effectués par les organismes de recherche et les universités. Jusqu'à une période récente, ces établissements auraient bénéficié d'une dérogation à cette procédure (qui impose de procéder par appel d'offres et de ne retenir, après mise en concurrence, qu'un seul fournisseur pour un produit), et avaient donc la possibilité de négocier directement avec les fournisseurs de leur choix. Mais cette pratique aurait été jugée répréhensible par l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, d'où l'obligation pour les laboratoires de se conformer désormais aux règles des marchés publics. Il apparaîtrait que les sciences de la vie seraient particulièrement touchées au jour d'aujourd'hui, ceci en raison du très grand nombre de fournitures, réactifs, tests et autres kits de biologie utilisés par les laboratoires, dont certains passeraient plusieurs milliers de commandes par an. Or, les chercheurs et biologistes, notamment, estiment que le fonctionnement de la recherche publique nécessite de plus en plus de réactivité, souplesse et rapidité, seules capables de lui assurer un positionnement compétitif au niveau international. Ils estiment donc que les nouvelles dispositions n'entraînent pas seulement un surcroît considérable de tâches administratives, au détriment des activités scientifiques, elles se traduisent aussi par un surcroît financier, les tarifs négociés par le passé pour des achats en grandes quantités étant souvent plus avantageux. D'où leur sentiment que l'application de la réglementation des marchés publics dans leur domaine conduit à un véritable gaspillage des budgets de fonctionnement des laboratoires, et donc de l'argent public. Compte tenu de cette situation préoccupante et de l'importance que revêt la recherche dans le secteur de la biologie pour l'industrie de notre pays, elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre afin de porter solution à ce dossier.

Réponse. - Les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), comme l'ensemble des organismes publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, ont toujours été soumis aux règles des marchés publics tant nationales que communautaires, qu'il s'agisse de leur fonctionnement courant ou de leur approvisionnement en produits et matériels scientifiques. Toutefois, jusqu'en 1998 ces règles n'avaient pas été strictement respectées. Une circulaire du ministère chargé de l'économie en date du 5 août 1993, relative aux marchés fractionnés, permettait en effet la conclusion de marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires. Ceux-ci devaient toutefois être remis en concurrence lors de la survenance des besoins. Les établissements de recherche utilisaient trop fréquemment les possibilités offertes par ce texte et n'en respectaient pas toujours les principes. Par ailleurs, les laboratoires avaient l'habitude de négocier des remises par rapport aux prix de référence des marchés. Non seulement la façon dont ces négociations étaient menées était contestable mais, au regard de la politique d'achat de leur établissement, les prix ainsi obtenus étaient loin d'être aussi favorables qu'ils le supposaient, les remises usuelles des uns n'étant pas nécessairement celles obtenues par les autres pour des produits identiques. Ces pratiques facilitaient certes le fonctionnement des laboratoires mais elles faisaient courir aux acheteurs de graves risques sur le plan pénal. Après avoir, dans un premier temps, toléré les aménagements prévus par la circulaire et les pratiques des laboratoires, les instances et juridictions de contrôle nationales ont procédé, à compter de 1996, à un très ferme rappel au respect des règles, suivies sur ce point, en juillet 1998, par la Commission européenne. Les établissements de recherche ont été amenés de ce fait à réduire de façon considérable le nombre de titulaires des marchés par type de produit, voire à le limiter à un seul fournisseur. Les graves difficultés d'approvisionnement qu'ont alors connues certains laboratoires viennent essentiellement de là. Le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la recherche ont, depuis, demandé et obtenu que le code des marchés publics soit modifié et que, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et des directives communautaires, les spécificités de la recherche soient prises en compte. C'est ainsi que le décret no 99-331 du 29 avril 1999 a introduit dans le code des marchés publics un article 76 bis qui prévoit des dispositions propres aux établissements de recherche et, notamment, le recours à plusieurs fournisseurs pour des prestations identiques. Ces dispositions, qui ont été encore assouplies par le décret no 2000-1085 du 9 novembre 2000, garantissant le respect des règles de transparence et de mise en concurrence tout en répondant aux besoins particuliers de la recherche qu'il s'agisse de ceux des établissements publics d'enseignement supérieur ou de ceux des EPST. Comme dans la pratique antérieure, les dispositions de l'article 76 bis modifié permettent aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux EPST, pour des prestations identiques, de passer des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs fournisseurs et de les remettre en compétition lors des commandes. Afin toutefois d'éviter les critiques auxquelles cette pratique avait donné prise antérieurement, les conditions de passation des marchés et la procédure de remise en compétition ont été précisées sans pour autant qu'ait été perdue de vue la nécessité de préserver la souplesse que requiert le domaine de la recherche et notamment celui de la recherche biologique. Outre la possibilité de conclure des marchés avec plusieurs fournisseurs pour le même objet, ce dispositif réglementaire prévoit en effet que : les spécifications techniques des matériels et les caractéristiques des produits peuvent être précisées lors de la survenance des besoins et de la passation des commandes en tenant compte des protocoles de recherche et des expériences en cours dans les laboratoires ; il est possible de recourir à la procédure de remise en compétition des titulaires par tout moyen, y compris par courrier électronique, la conservation de ces données, afin de permettre d'éventuels contrôles, pouvant être considérée comme équivalente à la tenue d'un registre manuel ; les titulaires des marchés ont la possibilité, lors de la remise en compétition de proposer des remises de prix complémentaires à celles initialement consenties dans le marché ; des achats de produits ou matériels demeurent possibles en dehors des marchés s'ils ne sont pas, en raison de leurs caractéristiques propres, totalement identiques à ceux du marché, ce en ayant recours soit à des marchés négociés lorsqu'un seul fournisseur est en mesure de répondre au besoin exprimé, soit à des achats simples sur factures, dans la limite du seuil des marchés, ce seuil devant prochainement être relevé, dans le cadre du nouveau code des marchés publics, de 45 735 EU TTC (300 000 F TTC) à 90 000 EU TTC (environ 600 000 F HT ou 730 000 F TTC). Par ailleurs, ce dispositif est complété par une dispense de remise en compétition dans les cas suivants : lorsque la spécificité d'une expérience est telle qu'un seul titulaire du marché est en mesure de fournir le produit souhaité ; lorsqu'il s'agit d'une commande complémentaire à une commande initiale ayant donné lieu à remise en compétition. lorsque, pour des produits homogènes correspondant à des commandes occasionnelles ou de faible volume, le montant du bon de commande est inférieur à 4 000 francs (HT), de telles commandes pouvant être passées jusqu'à un montant, apprécié au niveau de la personne responsable des marchés, correspondant au seuil de publicité communautaire soit 900 000 F (HT). À ces dispositions il convient d'ajouter la possibilité pour les établissements concernés de passer des marchés non plus nationaux mais régionaux, possibilité qu'ils sont vivement encouragés à utiliser. Jusqu'ici toutefois, compte tenu des délais de préparations et de passation de nouveaux marchés, ces dispositions n'avaient encore été mises en œuvre ni par les établissements publics d'enseignement supérieur, ni par les EPST. Aussi, entre la fin de l'exécution des anciens marchés et leur mise en œuvre, ces établissements, notamment les EPST, ont dû trouver des solutions provisoires ne répondant pas complètement aux exigences des textes et n'apportant pas de réponse totalement satisfaisante aux besoins des laboratoires de recherche. Le problème a été particulièrement sensible dans les organismes de très grande dimension tels le CNRS ou l'INSERM. Ces difficultés arrivent toutefois à leur terme. En effet, les marchés conclus dans le courant de l'année 2001 devront tenir compte des nouvelles dispositions en leur donnant le caractère opérationnel souhaité. Au total, les établissements publics d'enseignement supérieur et les EPST disposeront maintenant d'un cadre réglementaire plus souple, proche de celui des établissements publics industriels et commerciaux, tenant compte à la fois des besoins spécifiques de l'activité [...] en leur garantissant la sécurité juridique que les pratiques antérieures ne leur offraient pas. Il appartient à présent aux établissements concernés et à chacun de leurs agents, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique qui continuent à s'appliquer à eux, de faire en sorte que la mise en œuvre de ces dispositions s'effectue dans les meilleures conditions.

Soutien à la création d'entreprises technologiques innovantes par des femmes

Sénat - JO du 21-06-2001, pp. 2103-2104

Question. - Le 15 mars 2001, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur l'article paru à la page 11 du quotidien Le Figaro du 27 octobre 2000 sous le titre « Pourquoi les filles boudent les sciences ? » et dans lequel il est indiqué que son ministère entend favoriser la création d'entreprises technologiques innovantes par des femmes. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire part des dispositions prises par son ministère pour assurer la réalisation de cette intention.

Réponse. - Le titre de l'article du quotidien Le Figaro du 27 octobre 2000, « Pourquoi les filles boudent les sciences » reprend de manière très vivante l'intitulé du colloque sciences et technologies, que le ministère de la recherche organisait la veille sur ce thème. Mais l'article du Figaro illustre une véritable réalité sociologique. Visant à promouvoir la parité et à orienter davantage de jeunes filles vers la science et la technologie, le colloque reposait en effet sur le constat d'une insuffisante représentation des femmes dans la recherche et dans la création d'entreprises innovantes. Afin de pallier cette insuffisance, le ministère de la recherche s'est attaché avec constance à favoriser la promotion des femmes dans la vie économique et notamment dans la recherche et dans la création d'entreprises innovantes. Il convient avant tout de noter que la promotion des femmes dans la recherche et les entreprises innovantes s'inscrit dans un contexte culturel général. En premier lieu, les modèles culturels traditionnels demeurent très déterminants dans les choix de carrière des jeunes, qu'il s'agisse des carrières de la recherche ou des carrières d'ingénieurs. En second lieu, peu de femmes ont accès aux carrières académiques. Ainsi, une étude de l'Observatoire des sciences et des techniques (OST) sur le positionnement des femmes dans le domaine de la science et de la technologie confirme que, si les femmes sont aussi nombreuses que les hommes au début des études universitaires, leur proportion ne cesse de décroître au fil des étapes consacrant une carrière académique. Les femmes n'accèdent qu'à 7 % des postes universitaires (ou de leurs équivalents) dans six États membres européens. Deux causes majeures de la sous-représentation féminine ont été identifiées. D'une part le taux de féminité de la profession de chercheurs représente environ un tiers de la population de chercheurs et d'enseignants-chercheurs (l'étude porte sur 47 000 enseignants-chercheurs et 16 000 chercheurs titulaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique). Par ailleurs, un biais est généralement constaté en faveur des hommes dans les procédures d'évaluation scientifique, comme en atteste une étude de référence menée par la Suède en 1997. Selon l'étude de l'OST en France, la proportion de femmes dans les commissions scientifiques et techniques des organismes de recherche est généralement bien inférieure à la proportion de femmes chercheurs. Les solutions au problème de la sous-représentation résident dans l'amélioration d'une part de la connaissance des situations des femmes, d'autre part de la participation des femmes dans la définition des enjeux scientifiques et des priorités de la recherche. À ce titre, la Commission européenne a fixé l'objectif d'un taux de féminité d'au moins 40 % dans les comités d'experts chargés de l'évaluation des projets dans le cadre du programme-cadre de recherche et de développement technique. La France est d'ailleurs partie au Groupe européen dit d'Helsinki chargé du dossier « Femmes et sciences ». S'inscrivant dans cette démarche, et à l'occasion du colloque « Femmes et science », le ministre de la recherche avait annoncé cinq mesures pour améliorer la participation des femmes dans la science et la technologie, qu'il convient de rappeler et dont l'une concerne la création d'entreprises innovantes : amélioration de l'information et orientation vers des études supérieures scientifiques à l'école, au collège, au lycée ; attribution de davantage d'allocations de recherche aux jeunes filles ; recherche d'un meilleur équilibre des sexes dans les jurys de recrutement et de promotion de chercheurs ; encouragement de la création d'entreprises innovantes par des femmes ; relance de l'opération 1 000 classes - 1 000 chercheurs qui conduit les chercheurs à informer les classes d'enseignement secondaire sur la recherche. Cette orientation a été nettement marquée avec la nomination de femmes à la direction de grands organismes de recherche comme le CNRS et l'INRA. Le ministre a également confié à une femme qui dirige un grand groupe industriel la présidence d'un jury national du concours national de création d'entreprises innovantes pour sa session de 2001. Au-delà de cette mesure hautement symbolique, le ministre s'efforce en effet de favoriser la participation des femmes dans la création d'entreprises innovantes, notamment par le concours national de création d'entreprises innovantes, qui connaît sa troisième édition en 2001. Les résultats des deux premiers concours illustrent, malgré une évidente difficulté dans l'atteinte de la parité, les progrès récents qui sont issus de la politique nationale de l'innovation. C'est ainsi que 27 femmes ont été lauréates du concours 2000, alors qu'on n'en comptait que 23 lors du concours 1999. Parmi les prix spéciaux accordés aux lauréats en 2000, le premier prix spécial a été accordé à une femme, ingénieur géotechnique pour un projet de reconnaissances géotechniques en mer profonde. Les résultats du concours 2001 ne sont pas encore connus. Sur les deux premières éditions du concours, le pourcentage de projets lauréats portés par des femmes demeure inférieur à 10 %. Toutefois, si les femmes apparaissent encore peu à la tête des entreprises en création, elles sont en revanche nombreuses dans les équipes constituées par les porteurs de projets. En définitive, comme dans d'autres domaines, le progrès de la participation des femmes dans la création d'entreprises innovantes relève avant tout d'un changement culturel. Un plus grand nombre de jeunes filles doivent choisir les carrières de la recherche, de la science, de la technologie et se familiariser avec les réalités de l'entrepreneuriat. À plus court terme et pour intensifier cette évolution en profondeur, le ministre de la recherche entend favoriser la participation croissante des femmes dans les orientations de la politique nationale de recherche et d'innovation.

Structures de la recherche biomédicale

Sénat - JO du 21-06-2001, p. 2104

Question. - Le 3 mai 2001, M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur le récent rapport de la Cour des comptes relatif, notamment, au « rôle du ministère de la recherche et des organismes de recherche dans le domaine biomédical ». Il lui demande la suite qu'il envisage de réserver aux observations relatives aux structures financières, avec l'imbrication de fait des champs de recherche, des unités et des financements que la création des instituts fédératifs accentue encore aujourd'hui, favorisant ainsi des tendances centrifuges. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces observations.

Réponse. - Le ministère de la recherche a déjà apporté des réponses aux observations du rapport de la Cour des comptes relatif à son rôle et celui des organismes de recherche dans le domaine biomédical. La recherche biomédicale repose sur une organisation diversifiée. Son domaine couvre tant en amont les aspects les plus fondamentaux de la biologie qu'en aval les problèmes de santé publique. En conséquence, de nombreux établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de soins participent à cette recherche. L'installation par le ministère, dès 1998, d'un comité de coordination des sciences du vivant, au sein duquel siègent les représentants au plus haut niveau des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et établissements publics à caractère industriel et commercial relevant des sciences de la vie, a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la coordination des différentes structures dans ce domaine. Ce comité a mis effectivement en place de nombreuses actions concertées qui ont permis de structurer les efforts de recherche en biomédecine des EPST et des universités. Les instituts fédératifs de recherche ont connu un nouvel essor dès 1999. Bien loin d'accentuer des tendances centrifuges, ils ont contribué tout au contraire à faire travailler ensemble des laboratoires d'organismes multiples, des laboratoires universitaires et des centres hospitaliers universitaires.

Recherche en éducation mieux intégrée aux écoles doctorales

Sénat - JO du 28-06-2001, pp. 2197-2198

Question. - Le 19 avril 2001, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur l'article paru à la page 20 du numéro 71 (mars 2001) de POU.R, revue de la Fédération syndicale unitaire (FSU), sur le thème « La recherche », au cours duquel la FSU « demande que la recherche en éducation soit mieux intégrée aux écoles doctorales et au DEA (diplôme d'études approfondies) ». Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si son ministère entend répondre favorablement à cette demande.

Réponse. - Les équipes de recherche universitaire présentant un ancrage thématique sur l'école, l'éducation et la formation sont une bonne quarantaine. Parmi elles, 25 laboratoires sont considérés comme relevant plus particulièrement des sciences de l'éducation. Cette section du CNU regroupe 150 professeurs et plus de 300 maîtres de conférences. La recherche universitaire compte donc dans ses rangs un potentiel décisif pour les recherches en sciences de l'homme et de la société sur l'éducation, la formation et les apprentissages. Ces thématiques ont une place importante dans le processus de structuration de la recherche universitaire qui repose sur des dispositifs figurant dans le contrat des établissements d'enseignement supérieur et sur une politique de soutien aux formations doctorales par l'attribution des allocations de recherche. Le développement des écoles doctorales a permis d'intégrer les DEA et les laboratoires centrés sur la recherche en éducation dans des ensembles plus vastes offrant un plus large écho à ces thématiques. À côté de ces formes classiques et centrales, d'autres initiatives sont prises afin de constituer des réseaux de recherche. Le ministère de la recherche et le ministère de l'éducation nationale mènent une politique qui vise à impulser un renouvellement du cadre de la recherche publique en matière d'éducation. Deux orientations peuvent être retenues pour rendre compte de cette action : la première voit les recherches sur l'éducation comme une composante des sciences humaines et sociales, la seconde vise à donner des impulsions ouvrant de nouveaux domaines ou communautés de recherche : trois initiatives incorporent les recherches en éducation dans l'ensemble de l'effort consenti pour les recherches de sciences de l'homme et de la société : le réseau des maisons de sciences de l'homme, le comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales et l'action concertée incitative jeunes chercheurs. Ces dispositifs insistent sur l'émergence de nouvelles problématiques ; le volet école du programme Cognitique répond à la nécessité de développer de nouvelles recherches sur les processus d'apprentissage des langues et l'usage pédagogique des technologies de l'information et de la communication. Conformément aux souhaits exprimés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche, une phase de relance de la recherche pédagogique a été ainsi largement initialisée et se poursuit afin d'accompagner la mutation de l'INRP et d'élaborer de nouvelles structures de recherche finalisées dans lesquelles les laboratoires universitaires, supports de formations doctorales, prennent toute leur place.

Meilleur équilibre hommes-femmes dans les jurys
de recrutement et de promotion des chercheurs

Sénat - JO du 05-07-2001, pp. 2256-2257

Question. - Le 15 mars 2001, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur l'article paru à la page 11 du quotidien Le Figaro du 27 octobre 2000 sous le titre « Pourquoi les filles boudent les sciences ? » et dans lequel il est indiqué que son ministère entend assurer un meilleur équilibre hommes-femmes dans les jurys de recrutement et de promotion des chercheurs. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si une telle mesure est à ce jour effective et quelles dispositions ont été prises pour concrétiser cette intention.

Réponse. - Le ministère de la recherche a signé le 25 février 2000 la convention interministérielle intitulée « Promouvoir l'égalité des chances entre les filles et les garçons ». Depuis cette date, des mesures ont été prises pour assurer un « égal accès des filles aux filières scientifiques et des femmes chercheuses et enseignantes aux postes de responsabilité ». Le ministère a commencé à mettre en œuvre un programme d'actions permettant, notamment, la prise en compte d'un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans le recrutement et la promotion des chercheurs : demande d'une production systématique de statistiques sexuées dans tous les services chargés de produire des statistiques : direction de la programmation et du développement, groupement d'intérêt public (Observatoire des sciences et des techniques), établissements de recherche. La plupart des bilans sociaux des organismes comportent maintenant une analyse de données sexuées des carrières ; soutien pour la création d'une association « Femmes et sciences », dont la mission est de favoriser l'orientation des filles vers les carrières scientifiques, de produire des études sur les carrières des femmes chercheurs et enseignantes-chercheuses, d'identifier les blocages et de proposer des actions qui seront mises en œuvre dès 2001 ; commande à quatre chercheuses et enseignantes-chercheuses d'un rapport sur « La place des femmes a l'Université » remis à la direction de l'enseignement supérieur (mars 2000). Le CNESER a créé une commission de travail à la suite de l'audition de ce rapport ; envoi d'une circulaire à tous les directeurs des organismes de recherche leur recommandant de prendre en compte, sans discrimination préalable, les mérites des femmes chercheuses, ingénieures, techniciennes et administratives pour leurs propositions de distinction ; incitation à aller vers la parité dans les instances d'évaluation des organismes de recherche. Le ministère donne l'exemple en cherchant un équilibre dans sa politique de nomination, à l'instar de ce qui a été fait dans les sections du Comité national du CNRS et les directions des départements scientifiques. Le ministre a nommé des femmes à la direction des EPST et entend que les responsables d'organismes puisent dans leurs viviers de cadres femmes pour les postes de responsabilité ; le CNRS a créé en mars 2001 un comité destiné à assurer un meilleur équilibre entre femmes et hommes au sein du CNRS. Ce comité est placé sous la présidence de la directrice générale. Il doit concevoir et piloter un plan d'action et proposer des mesures susceptibles de favoriser une déclinaison harmonieuse des genres féminin et masculin au CNRS. Il agira en coordination avec le « Comité de pilotage pour l'égal accès des hommes et des femmes aux postes supérieurs des fonctions publiques » et l'unité Femmes, sciences et technologies qui vient d'être créée au ministère de la recherche. Par ailleurs, la mission pour la parité en sciences et technologies, créée au ministère, a parmi ses objectifs, en 2001, de proposer des solutions incitatives pour assurer un meilleur équilibre hommes-femmes dans les jurys de recrutement et de promotion des chercheurs en s'appuyant sur les études et statistiques réalisées.

Propriété intellectuelle
(brevets - informatique - politiques communautaires)

Assemblée nationale - JO du 09-07-2001, p. 4024

Question. - Le 1er mars 1999, M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les enjeux, dans le domaine des logiciels informatiques, des modifications au régime des brevets actuellement à l'étude au sein des instances de l'Union européenne. En effet, alors que dans l'Union européenne, en vertu d'une directive de 1991, les logiciels informatiques, protégés par le droit d'auteur en tant que produits finis, ne sont pas brevetables, il en va tout autrement aux États-Unis ou au Japon, où les moindres fonctions d'un logiciel, ainsi que les procédés et algorithmes qui ont servi à le créer, peuvent être brevetés. L'effet pervers majeur de ce système, contesté dans ces deux pays mêmes, est que les grandes firmes éditrices de logiciels, ayant ainsi amassé de gigantesques portefeuilles de brevets, les utilisent pour tuer dans l'œuf toute concurrence sur un marché de plus en plus verrouillé, dans la mesure où il devient dès lors très difficile de créer un nouveau logiciel informatique sans empiéter sur un ou plusieurs brevets existants, ouvrant droit au versement de royalties exorbitantes - certains inventeurs préférant alors céder à titre gracieux leurs propres inventions à ces éditeurs, plutôt que de se voir pousser à la faillite devant les tribunaux. Alors que le régime des brevets dans l'Union est en cours de révision, on peut sans aucun doute s'attendre à ce que les promoteurs de ce système, États-Unis en tête, mènent activement campagne auprès des instances européennes pour la généralisation de leur modèle en matière de logiciels, au motif que les entreprises des pays qui ne l'adopteraient pas bénéficieraient d'un avantage concurrentiel par rapport à leurs homologues américaines ou japonaises. Dans ce contexte, il lui demande de lui préciser la position du Gouvernement sur ce dossier stratégique de propriété intellectuelle, ainsi que de lui indiquer l'état d'avancement et les orientations en la matière de l'actuelle réforme du régime des brevets dans l'Union européenne.

Réponse. - La convention sur le brevet européen, en son article 52-2 C, exclut de la brevetabilité les programmes d'ordinateur en tant que tels ; le code de la propriété intellectuelle français prévoit la même exclusion, un article spécifique de ce même code indiquant que les logiciels sont protégeables au titre du droit d'auteur. Il a effectivement été envisagé, au cours des dernières années, de supprimer cette exclusion de la convention sur le brevet européen, l'Office européen des brevets délivrant des brevets portant sur des logiciels. Cette suppression était à l'ordre du jour de la conférence diplomatique de Munich en novembre dernier, cette conférence étant destinée à modifier un certain nombre de dispositions de ladite convention. Cette suppression de l'exclusion n'a finalement pas été adoptée, la Commission européenne ayant décidé de lancer une vaste consultation sur ce sujet auprès des milieux intéressés ; de très nombreuses réponses ont été reçues par la Commission européenne qui, à ce jour, n'a pas rendu son rapport. Par ailleurs, les autorités françaises ont décidé de lancer leur propre consultation en mettant en place un groupe de travail placé sous l'égide du secrétariat d'État à l'industrie ; ce groupe de travail procède à l'audition d'un vaste échantillonnage de personnes d'horizons professionnels aussi variés que possible. Ce groupe de travail rendra prochainement son rapport.

Chercheurs expatriés

Sénat - JO du 12-07-2001, p. 2343

Question. - Le 22 mars 2001, M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur la teneur d'un article publié en page 10 de l'édition du 12 mars 2001 du journal La Croix intitulé « La France rappelle ses chercheurs expatriés ». On y apprend que le président de l'INRIA (Institut national de la recherche en informatique et automatique) est allé à la rencontre de jeunes scientifiques français travaillant au sein des plus prestigieux organismes de recherche américains afin de leur faire part des opportunités d'emplois dans la recherche publique française. Si l'initiative a paru intéressante, le verdict énoncé par l'article est que les moyens proposés par le gouvernement français pour inciter ces jeunes scientifiques à revenir en France sont insuffisants. Sont essentiellement mis en cause la fiscalité sur les revenus mais également l'indexation des contrats de travail des jeunes chercheurs sur la grille de rémunération de la fonction publique. Il lui demande de bien vouloir lui dire s'il envisage en conséquence, au moins pour ce qui concerne le système de rémunération des jeunes chercheurs, une modification de l'offre qui leur est proposée et qui en inciterait certains à effectuer la démarche d'un retour en France.

Réponse. - L'INRIA développe des recherches à caractère hautement stratégique et concurrentiel qui lui imposent une parfaite connaissance de l'activité économique dans les domaines scientifiques de sa compétence et, par conséquent, une grande ouverture vis-à-vis des milieux professionnels. C'est pourquoi le ministre de la recherche a décidé de doter l'Institut d'une importante capacité de recrutement ad hoc, complémentaire du recrutement statutaire, pour lui permettre notamment d'accueillir des personnels en provenance du secteur privé. En 2001, l'organisme dispose ainsi d'une enveloppe de 30 MF permettant le recrutement de 80 personnes en équivalent temps plein (ETP) au niveau correspondant aux chargés de recherche de 1re classe (CR1), ce qui représente presque 10 % de l'effectif global de l'INRIA en chercheurs, ingénieurs et techniciens. Cette procédure dite « d'accueil sur crédits » est particulièrement intéressante, aussi bien pour l'établissement que pour le candidat, puisqu'elle permet de recruter sur contrat à durée déterminée (CDD) des personnels très spécialisés tels que des jeunes diplômés et des jeunes professionnels de niveau bac + 4 ou bac + 5 ou des spécialistes de haut niveau (chercheurs et ingénieurs post-doctorants) dans le domaine ès STIC, dans des conditions très favorables de prise en compte de leur niveau de formation et de compétence professionnelle ainsi que de la réalité du marché du travail. L'INRIA peut ainsi offrir aux plus jeunes candidats parmi ces deux catégories un niveau de recrutement les situant d'emblée au minimum au 3e échelon du corps des CRI, ce qui est un niveau bien supérieur à celui pratiqué par d'autres organismes, dans d'autres disciplines. Ceci fait de l'INRIA, de ce point de vue, un employeur privilégié par rapport aux autres EPST. D'une manière générale, s'il est vrai qu'en matière de rémunération nos organismes ne sont pas toujours en position de concurrencer leurs homologues américains - ces derniers bénéficient souvent de financements industriels très substantiels, qui leur permettent d'offrir à leurs jeunes chercheurs des salaires comparativement supérieurs -, il n'en demeure pas moins que dans bien des cas, notamment lorsqu'il s'agit d'attirer un chercheur étranger de haut niveau ou de faire revenir un chercheur expatrié dans un laboratoire français, la rémunération est loin de constituer le seul levier d'incitation possible. La qualité de la production scientifique, les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement susceptibles d'être offertes aux chercheurs au sein du laboratoire d'accueil contribuent tout autant à l'attractivité de l'offre d'emploi. De ce point de vue, les EPST, et notamment l'INRIA, ont une forte capacité de financement en soutien direct aux laboratoires qui leur permet de faire revenir de l'étranger de bons candidats. À cela s'ajoute le fait que les jeunes recrutés ont la possibilité de candidater au titre des actions concertées incitatives (ACI) « Jeunes chercheurs » financées par le ministère de la recherche sur le FNS ce qui, au cas où leur projet de recherche est retenu, leur garantit un financement pour trois ans. Ainsi l'INRIA a attiré en 2001 sur ses concours de recrutement de chargés de recherche un nombre important de jeunes Français expatriés (29), ainsi qu'un nombre important de candidats étrangers (64).

Ministère de l'éducation nationale

Institut de l'Internet

Sénat - JO du 12-07-2001, p. 2325

Question. - Le 17 mai 2001, M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale la création du premier institut pluridisciplinaire de l'Internet annoncée le 4 mai dernier par l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Il vise à devenir le haut lieu européen de la recherche sur Internet en étudiant tous les aspects du web. Cet institut a vu le jour grâce en partie à d'importants fonds publics. La future école de l'Internet à Marseille remplira-t-elle des fonctions équivalentes ? Dans la négative, le gouvernement français entend-il promouvoir et aider financièrement un tel programme en France ?

Réponse. - Le ministre de l'éducation nationale rappelle que la création prochaine d'une école de l'Internet à Marseille s'inscrit dans le cadre de la décision du comité interministériel d'aménagement du territoire du 18 mai 2000. Conformément à la volonté du Gouvernement, l'école de l'Internet de Marseille a vocation à répondre à la forte demande d'ingénieurs compétents dans les sciences et technologies de l'information et de la communication. À partir d'un programme mastaire, d'une durée de deux ans, consacré aux applications des nouvelles technologies, un réseau d'écoles de l'Internet pourra se constituer. Parallèlement, la labélisation des écoles de l'Internet permettra d'accélérer la modernisation des formations supérieures. À la différence de l'Institut pluridisciplinaire de l'université d'Oxford, la future école de l'Internet de Marseille n'est pas essentiellement consacrée à la recherche mais d'abord vouée à la formation à l'instar des autres écoles d'ingénieurs. Actuellement, la recherche en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication s'appuie sur de nombreux organes de recherche installés dans les grandes villes universitaires. Parmi les laboratoires, outre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), interviennent en ces domaines le Centre d'innovation en télécommunications et intégration de services (CITI) à Lyon, le Laboratoire bordelais de recherche en informatique (LABRI) à Bordeaux, l'Institut national de recherche informatique et automatique (INRIA) à Grenoble, le Laboratoire d'automatique et d'analyse des systèmes (LAAS) à Toulouse, le Laboratoire de recherches informatiques et de ses applications (LORIA) à Nancy...

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État

Fonctionnaires et agents publics
(indemnité de résidence - calcul - zones)

Assemblée nationale - JO du 18-06-2001, p. 3557

Question. - Le 23 avril 2001, M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le classement des communes en zones d'abattement numérotées de 1 à 3 et ses incidences sur l'indemnité de résidence des personnels de la fonction publique. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit, afin de limiter les disparités de taux d'indemnités et de tenir compte de l'évolution démographique et économique des communes urbaines, deux assouplissements fondés sur la densité urbaine. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de l'INSEE bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. De même, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle bénéficient du taux de l'indemnité de résidence applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. La commune de Carnoux en Provence a adhéré au groupement des communes « Marseille Provence Métropole » le 30 novembre 1993, puis à la Communauté urbaine de Marseille le 7 juillet 2000, date de sa création. Pourtant, alors que l'agglomération de Marseille bénéficie d'une indemnité de résidence au taux de 3 % du salaire, la commune de Carnoux continue de se voir appliquer le taux de 1 %. C'est pourquoi, devant une telle disparité de traitement entre les fonctionnaires des deux villes qui ne trouve aucune justification, il lui demande de bien vouloir envisager d'aligner le taux de l'indemnité de résidence de Carnoux sur celui de Marseille, dans un souci d'équité et conformément au décret du 24 octobre 1985.

Réponse. - Tout fonctionnaire ou agent de l'État perçoit, en sus du traitement de base afférent à l'indice qui lui est affecté en fonction de son grade et de son échelon, une indemnité de résidence sur le fondement de l'article 20 du titre I du statut général des fonctionnaires. Cette indemnité est calculée en pourcentage du traitement de base dans les conditions définies à l'article 9 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires. L'écart entre le taux le plus élevé et le taux le plus réduit, qui était de 20 % au début des années soixante, n'est plus que de 3 % aujourd'hui. En effet, une indemnité de 3 % concerne essentiellement les zones urbanisées de l'Île-de-France et de la région d'Aix-Marseille, où résident environ 30 % des agents, et une indemnité de 1 % concerne les autres localités, où résident 20 % des agents. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit, afin de limiter les disparités de taux d'indemnité et de tenir compte de l'évolution démographique et économique des communes urbaines, deux assouplissements fondés sur la densité urbaine. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de l'INSEE bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. D'autre part, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle (loi no 70-610 du 10 juillet 1970) bénéficient du taux de l'indemnité de résidence applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. À l'occasion du recensement général de population intervenu en mars 1999, la composition des agglomérations urbaines multicommunales a été revue par l'INSEE. Les résultats du recensement de 1999, qui ont été pris en compte par une circulaire commune budget/fonction publique FP/7 no 1996 - 2 B no 00-1235 du 12 mars 2001, n'entraînent aucune modification du classement de la commune de Carnoux en Provence. De manière générale, les contraintes budgétaires interdisent actuellement d'envisager une redéfinition des règles d'attribution de l'indemnité de résidence.

Administration
(documents administratifs - simplification)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, p. 3708

Question. - Le 30 octobre 2000, M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la lancinante question de la simplification administrative. En effet, deux organismes de simplification administrative, qui étaient financés par l'État, ont été supprimés : l'un, Cosiform, a été partiellement remplacé par Cosia, un organisme aux attributions plus limitées ; l'autre, Simprofrance, n'a pas été remplacé. Ces structures jouaient un rôle important dans les relations entre administrations et entreprises. Elles recueillaient, en particulier, les suggestions de simplification émanant du secteur privé, et elles avaient été à l'origine de nombreuses améliorations. C'est pourquoi il lui demande quels sont les projets du Gouvernement dans le domaine de la simplification administrative, et s'il envisage de créer une nouvelle organisation dont il assurerait la gestion, ou bien s'il considère préférable de faire appel à l'initiative d'organismes du secteur privé, et, dans ce dernier cas, s'il est prêt à apporter une aide financière pour le fonctionnement de ces organismes de simplification.

Réponse. - Le souci de la simplification des procédures administratives s'inscrit dans un objectif plus large de meilleur accès aux droits par les usagers des services publics et des justiciables. Cet objet, élevé au rang de mission de service public par l'article 2 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, de nature à susciter une plus grande adhésion à la règle et par conséquent à son respect, appelle des travaux réguliers de réflexion et de mise en œuvre pour alléger, autant qu'il est possible et dans le respect des garanties dues aux citoyens, les contraintes pesant sur les personnes physiques et morales dans leurs relations quotidiennes avec les autorités administratives. Ces travaux sont, aujourd'hui, assurés par la commission des simplifications administratives (COSA), créée par le décret du 2 décembre 1998, en concertation étroite avec la délégation interministérielle à la réforme de l'État. Une circulaire du Premier ministre en date du 6 mars 2000 a précisé les objectifs assignés à la COSA et définit ses méthodes de travail. La COSA, aux termes de ces deux textes, reprend les attributions de la COSIFORM et de SIMPROFRANCE. La commission, sur la base des plans de simplification présentés par les différents départements ministériels, procède à des expertises, rend des avis sur le fonds comme sur la mise en œuvre. Son action se prolonge, parfois, jusqu'à l'élaboration de nouveaux dispositifs, comme cela a été le cas pour la suppression de la fiche d'état civil. La structure que constitue la COSA après plusieurs mois de fonctionnement paraît tout à fait adaptée à sa mission et le Gouvernement n'envisage pas la création d'une nouvelle structure. Il n'envisage pas davantage de faire appel à un quelconque organisme privé; la simplification doit être regardée comme une tâche faisant partie intégrante de l'activité normative, activité naturelle des personnes publiques, et dont l'exécution ne saurait être déléguée.

État civil
(fiches - délivrance)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, pp. 3708-3709

Question. - Le 30 octobre 2000, M. Jean-Claude Abrioux appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la suppression des fiches d'état civil individuelle et familiale. En effet, à compter du 1er décembre 2000, une simple présentation de photocopies suffira pour obtenir certains avantages sociaux (allocations familiales, centres de loisirs...) et procéder à de multiples démarches quotidiennes. Cette mesure sera étendue à l'ensemble des organismes et services publics qui jusqu'alors demandaient comme justificatif ces documents établis en bonne et due forme. Il est à craindre que les fraudeurs, les esprits malfaisants et les escrocs, ne manqueront pas de profiter de cette simplification administrative pour obtenir des avantages indus. Il lui demande s'il ne craint pas que la conséquence d'une telle mesure ne soit pas une méfiance accrue des administrations, des bailleurs, des établissements bancaires et tout autre organisme concerné.

Réponse. - Le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplifications administratives et suppression de la fiche d'état civil est entré en vigueur le 29 décembre dernier. Ce règlement doit être regardé comme portant une mesure de simplification des relations entre les usagers et les autorités administratives, et comme une source de rationalisation des tâches des administrations, en particulier des services municipaux. En effet, l'établissement et la délivrance des fiches d'état civil (soixante millions environ délivrées en 1999) représentaient une charge de travail extrêmement importante alors même que ces documents ne présentaient aucune garantie sérieuse contre les fraudes et tentatives de fraude. Les études d'impact menées avant la prise de la nouvelle réglementation ont montré que les infractions concernaient un nombre tout à fait marginal d'usagers ; elles ont montré, en second lieu, que l'établissement de ces fiches représentait un moyen pour les fraudeurs « d'authentifier », à l'insu de l'autorité délivrante, de faux documents. Dans l'impossibilité matérielle de vérifier l'authenticité des pièces produites par les usagers à l'appui de leur demande ou l'exactitude des mentions qui y étaient portées, les autorités administratives étaient, ainsi, amenées à délivrer des fiches d'état civil renseignées de façon erronée et pourtant revêtues du sceau de la République et de la signature de l'officier d'état civil. La réglementation nouvelle est donc inspirée par le souci de libérer les usagers de contraintes inutiles - ils peuvent désormais produire, en lieu et place de la fiche, un document original déjà en leur possession (CNI, passeport, livret de famille) ou une copie lisible de l'un de ces documents - et de permettre aux autorités administratives de redéployer les agents précédemment affectés à la délivrance de ces fiches à des tâches plus utiles à la collectivité, vers les services sociaux par exemple ou pour la réalisation d'autres missions de l'état civil (tenue des registres, acheminement des extraits d'actes, etc.). Il convient, en outre, de préciser que le décret a expressément prévu la faculté, pour toute autorité administrative, d'exiger la production du document original lorsque la présentation de la copie fait naître un doute quant à l'intention de l'usager.

Fonctionnaires et agents publics
(traitement - revalorisation - montant)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, p. 3709

Question. - Le 25 décembre 2000, M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la décision, annoncée le 21 novembre dernier, d'augmenter de 0,5 % les salaires des fonctionnaires au mois de décembre 2000. Si la revalorisation salariale de l'année 2000 devait se limiter à cette mesure, elle serait très insuffisante et il en résulterait un réel recul du pouvoir d'achat. Ce recul concernera particulièrement (puisque l'augmentation est au pourcentage) les personnels ATOSS (administratifs, techniciens, ouvriers, personnels sociaux et de santé) de catégorie C : ouvriers (3 200 pour l'académie d'Amiens) et les personnels administratifs (plus de 1 500), auxquels par ailleurs l'éducation nationale demande une technicité de plus en plus élevée sans revaloriser leurs carrières (maîtrise des outils informatiques, veille sur la sécurité alimentaire et l'hygiène des locaux, etc.). On peut d'ailleurs aussi en dire autant des paies de personnels ATOSS de catégorie B (assistantes de service social, infirmières, techniciens). Il apprécie que le Gouvernement estime que les gains de l'accord précité couvrent pour partie l'inflation. Mais, d'une part, remettre en question un accord salarial au prétexte qu'il est favorable aux fonctionnaires est pour le moins une attitude contestable et abusive et, d'autre part, de tels arguments oublient que l'inflation frappe différemment les personnels selon leur niveau de salaire : elle touche plus fortement ceux qui sont consacrés massivement à assurer d'abord le quotidien (paiement de loyer à des propriétaires, habillement, nourriture, etc.). Il considère que la façon dont ce dossier sera traité témoignera de la considération que le Gouvernement porte à ses fonctionnaires. En temps de crise, on leur demandait de modérer leurs demandes salariales par solidarité avec l'ensemble des salariés et, en temps de croissance et de reprise, on continue à vouloir ne pas les augmenter. En conséquence, il lui demande quelles propositions, conformes aux revendications légitimes de ses agents et aux engagements du Gouvernement, il compte formuler et quelles mesures il compte prendre.

Réponse. - L'accord salarial du 10 février 1998 comportait un ensemble de dispositions relatives aux bas salaires : attribution de un à quatre points d'indice majorés jusqu'à l'indice 412 ; refonte des grilles de la catégorie C et revalorisation du minimum de traitement ; amélioration des perspectives de carrière des fonctionnaires de catégorie C. Cet accord prévoyait également des mesures de revalorisations générales de 1,3 % en 1998 et 1,3 % en 1999, accompagnées d'une augmentation de deux points d'indice sur toute la grille des traitements. Les revalorisations de la valeur du point ont assuré à elles seules des gains de pouvoir d'achat sur l'ensemble des deux années :

 

REVALORISATION
en niveau

INFLATION
en glissement

ÉCART

1998.................

1,3 %

0,3 %

1,0 %

1999 .................

1,3 %

1,2 %

0,1 %

Total sur deux ans

2,6 %

1,5 %

1,1 %

En outre, les traitements des fonctionnaires ont été revalorisés de 0,5 % au 1er décembre 2000 (décret no 2000-1154 du 29 novembre 2000) et de 0,5 % au 1er mai 2001 (décret no 2001-370 du 25 avril 2001). Des mesures spécifiques en faveur des bas salaires, sous la forme de distribution de un à cinq points d'indice majorés, ont été également adoptées à compter du 1er mai dernier : jusqu'à l'indice 254, cinq points ; entre l'indice 255 et l'indice 262, quatre points ; entre l'indice 264 et l'indice 275, trois points ; entre l'indice 276 et l'indice 321, deux points ; entre l'indice 322 et l'indice 350, un point. De nouvelles augmentations des traitements interviendront au titre des années 2001 et 2002 selon le calendrier suivant : 0,7 % au mois de novembre prochain, 0,5 % au 1er mars 2002 et 0,7 % au 1er décembre 2002. Ces mesures permettront de maintenir le pouvoir d'achat de tous les fonctionnaires et d'améliorer la situation des agents à bas revenu.

Fonctionnaires et agents publics
(contentieux - recours administratifs - procédure -
réglementation)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, pp. 3709-3710

Question. - Le 29 janvier 2001, M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 23 de la loi no 2000-597, adoptée par notre assemblée le 30 juin 2000 et relative au référé devant les juridictions administratives. Cette disposition introduit l'obligation, pour les agents soumis aux dispositions des lois no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, de faire précéder d'un recours administratif préalable tout recours contentieux à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. Cette nouvelle disposition vise à privilégier un règlement amiable des différends. La représentation nationale, qui a fait de ce texte un instrument de dialogue préalable à l'action contentieuse, souhaite vivement que les chefs de service concernés par des demandes dans la forme d'un recours préalable de leur personnel répondent avec précision et diligence aux agents qui les interpellent. À ce titre, il serait hautement souhaitable qu'une circulaire organise très prochainement les modalités de ce dialogue interne indispensable à la modernisation de l'administration. Il lui rappelle, par ailleurs, que l'entrée en vigueur de l'article 23 nécessite que ses conditions d'application soient définies par décret en Conseil d'État, qui n'a toujours pas été pris à cette date. Il lui demande de prendre sans tarder ce décret qui, afin de garantir une réelle efficacité de cette mesure, devra contenir l'obligation pour l'administration de répondre dans les délais les plus restreints aux recours administratifs préalables déposés devant elle.

Réponse. - L'article 23 de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives dispose que les recours contentieux formés par les agents publics civils et les militaires contre les actes afférents à leur situation administrative sont précédés d'un recours administratif préalable et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les conditions d'application de ce nouveau dispositif. Le décret no 2001-407 du 7 mai 2001 organise la procédure du recours administratif préalable aux recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. Publié au Journal officiel du 11 mai 2001, il prendra effet le 1er septembre 2001. Ce délai doit permettre aux autorités militaires de parfaire l'information des personnels concernés afin de garantir leurs droits à engager des actions pré-contentieuses et contentieuses. S'agissant des agents publics civils, un projet de décret a été élaboré et fait actuellement l'objet d'une concertation interministérielle. Il sera soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique, afin d'associer pleinement les personnels à la mise en œuvre de cette nouvelle procédure. De la même façon que pour les personnels militaires, il entrera en vigueur de façon différée afin de mettre les collectivités publiques et leurs agents en mesure de prendre pleinement connaissance de ce dispositif et de s'organiser en conséquence. Toutes informations utiles à cet égard seront diffusées largement aux administrations et à leurs agents.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités - revendications)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, p. 3710

Question. - Le 12 février 2001, M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le mécontentement actuel des fonctionnaires et leurs revendications. Ces derniers s'inquiètent, en effet, du devenir de leur retraite à 60 ans et de la baisse de leur pouvoir d'achat. Il lui demande donc s'il compte prendre dans les semaines à venir des mesures les concernant et, si tel est le cas, quel type de mesures il envisage.

Réponse. - Les augmentations de la valeur du point de 1,3 % en 1998 et 1999 ont assuré des gains de pouvoir d'achat de 1,1 % sur l'ensemble des deux années. En outre, les traitements des fonctionnaires ont été revalorisés de 0,5 % au 1er décembre 2000 (décret no 2000-1154 du 29 novembre 2000) et de 0,5 % au 1er mai 2001 (décret no 2001-370 du 25 avril 2001). Des mesures spécifiques en faveur des bas salaires allant de un à cinq points d'indices supplémentaires ont également été adoptées à compter du 1er mai dernier. De nouvelles augmentations des traitements interviendront au titre des années 2001 et 2002 selon le calendrier suivant : 0,7 % au mois de novembre prochain, 0,5 % au 1er mars 2002 et 0,7 % au 1er décembre 2002. Ces mesures permettront de maintenir d'une manière générale le pouvoir d'achat des fonctionnaires et d'améliorer la situation des agents à bas revenu puisqu'un effort particulier a été accompli en leur faveur. Il est rappelé que, selon le principe de péréquation automatique, les retraités bénéficient des mesures de revalorisation générale de la valeur du point. Ce plan d'augmentations de traitement aura donc une incidence favorable sur les retraites. Enfin, il y a lieu de souligner que le minimum de pension a été revalorisé et est calculé, depuis le 1er mai dernier, sur l'indice majoré 213 (5 991 francs), au lieu de l'indice 208 (5 821 francs).

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(âge de la retraite - catégorie B active - prolongation d'activité - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, pp. 3710-3711

Question. - Le 23 avril 2001, M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les agents relevant des cadres d'emplois et emplois énumérés par l'arrêté du 12 novembre 1969. À l'heure actuelle, ces agents bénéficient d'une retraite en catégorie B active qui leur impose un départ à la retraite à l'âge de soixante ans. Il lui demande cependant si un agent ne justifiant pas de quinze années de service peut, en cas de difficultés financières, être autorisé à poursuivre son activité jusqu'à soixante-cinq ans.

Réponse. - Les fonctionnaires des collectivités territoriales, comme l'ensemble des fonctionnaires, ont droit, en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 relative aux limites d'âge par ancienneté, à un recul de cette limite d'âge de trois ans maximum à raison de leurs enfants. Par ailleurs, une prolongation d'activité de deux ans maximum, conduisant à pension civile, est également possible pour les fonctionnaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application du décret no 48-1907 du 18 décembre 1948, modifié par le décret no 53-711 du 9 août 1953. Toutefois l'administration est toujours en droit, en invoquant l'intérêt du service, de refuser de donner suite à la demande de l'intéressé. Cette mesure concerne plus particulièrement les fonctionnaires qui, à la date de la limite d'âge de soixante ans, n'ont pas encore acquis de droit à pension et son bénéfice est subordonné à une condition d'aptitude physique à l'emploi. En cas de contestation sur ce point, la commission de réforme est appelée à donner son avis. Il n'est pas envisagé de modifier actuellement les règles relatives aux limites d'âge. Toutefois, un conseil d'orientation des retraites a été créé par le décret no 2000-393 du 10 mai 2000. Cette nouvelle structure, qui associe syndicats, patronat, parlementaires et personnalités diverses, pourra formuler des recommandations et proposer les réformes qui lui paraîtront nécessaires.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(âge de la retraite - agents ayant élevé trois enfants)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, p. 3711

Question. - Le 23 avril 2001, M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'interprétation de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises en retraite par ancienneté. Le recul de la limite d'âge pour l'octroi d'une pension de retraite se justifie par la nécessité de compenser les charges familiales supportées durant une partie importante de la vie professionnelle et de permettre aux retraités de bénéficier d'une pension décente. Aussi, eu égard au principe d'égalité entre tous les chargés de famille et aux objectifs sociaux de l'Union européenne, il souhaiterait savoir si l'on doit interpréter l'expression « parent d'au moins trois enfants » mentionnée à l'article 4 (alinéa 2) de la loi de 1936 comme « personne ayant eu au moins trois enfants à charge » ainsi que le mentionne le premier alinéa de cet article.

Réponse. - En application de l'article 4 (alinéa 1) de la loi du 18 août 1936, un recul de limite d'âge est accordé aux fonctionnaires qui ont un ou plusieurs enfants à charge lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur emploi. Il n'est pas exigé d'autre condition que les enfants soient à la charge, au sens du code de la sécurité sociale, des agents en cause lorsqu'ils demandent à bénéficier de la mesure. Conformément à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi, le père (ou la mère) de trois enfants, au moment où il atteint l'âge de cinquante ans, a droit à un recul de limite d'âge. Les enfants ouvrant droit à la mesure sont les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs, adoptés en application des dispositions du code civil, qu'ils aient été ou non à charge.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(pensions de réversion - égalité des sexes)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, p. 3711

Question. - Le 23 avril 2001, M. Jean-Marie Geveaux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation dans laquelle se trouve un certain nombre de veufs au décès de leur épouse fonctionnaire. En effet, un veuf ne peut percevoir la pension de réversion de son épouse qu'à l'âge de soixante ans alors qu'une veuve peut la recevoir immédiatement quel que soit son âge. Cependant, un arrêt en date du 17 mai 1990 (affaire 50/99 Podestin/CRICA) de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a condamné les caisses de retraite pour discrimination sexuelle. L'ensemble des caisses de retraite s'est conformé à cette décision sauf celles de l'État. Aussi, il lui serait agréable de connaître les mesures qu'il envisage afin qu'une solution soit trouvée pour rétablir l'égalité entre hommes et femmes sur ce point.

Réponse. - Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite diffèrent effectivement selon qu'elles s'appliquent aux veuves ou aux veufs de fonctionnaires. L'article L. 38 permet à la veuve de bénéficier immédiatement d'une pension de réversion qui représente 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. L'article L. 50 n'autorise le veuf à percevoir une pension de réversion qu'à l'âge de soixante ans. Celle-ci est, en outre, plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550, soit 4 915 francs par mois. Ce dispositif est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire et doit être pris en compte dans la législation nationale. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et, d'une manière générale, les exigences européennes ne sont donc pas ignorées. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraite aura été menée à son terme. À cet égard, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État rappelle qu'un conseil d'orientation des retraites a été créé par le décret no 2000-393 du 10 mai 2000. Cette nouvelle structure qui associe syndicats, patronat, parlementaires et personnalités diverses pourra formuler des recommandations et proposer les réformes qui lui paraîtront nécessaires.

Prorogation du congé de fin d'activité

Sénat - JO du 28-06-2001, p. 2187

Question. - Le 3 mai 2001, M. François Autain appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions permettant à certains agents de bénéficier du congé de fin d'activité (CFA). Institué par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, ce dispositif, applicable à certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique, a d'abord été créé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1997. Depuis cette date, il a été prorogé chaque année. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend, à nouveau, proposer au Parlement la reconduction du dispositif, dans les mêmes conditions d'accès, en 2002.

Réponse. - Le dispositif du congé de fin d'activité (CFA), institué par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, a été reconduit depuis d'année en année et, en l'année 2000, par la loi no 2000-1352 du 31 décembre 2000, pour permettre sa prorogation jusqu'au 31 décembre 2001. Il s'agit d'une transposition de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), dispositif de préretraite ouvert aux salariés du secteur privé, qui a été mis en extinction progressive jusqu'au 1er janvier 2003. Le CFA permet un départ anticipé dès cinquante-huit ans aux fonctionnaires et agents publics justifiant de 37,5 années de cotisations tous régimes de retraite de base confondus, dont 25 années de service public. Il a été élargi, en application de l'accord salarial du 10 février 1998, aux agents âgés de 56 ans et pouvant justifier de quarante années de cotisation, dont quinze années de service public. Il existe dans la fonction publique un autre dispositif de fin de carrière, la cessation progressive d'activité (CPE), permettant aux agents de plus de cinquante-cinq ans de travailler à mi-temps avec une rémunération proche de 80 % d'un temps plein. Une concertation sur les perspectives d'évolution et de rénovation des dispositifs du congé de fin d'activité et de cessation progressive d'activité sera entreprise à brève échéance.

Règles d'attribution d'une ASA aux fonctionnaires et agents publics candidats à une élection

Sénat - JO du 28-06-2001, p. 2187

Question. - Le 17 mai 2001, M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les autorisations spéciales d'absence (ASA). Il semblerait que certains fonctionnaires qui étaient candidats aux élections municipales et cantonales de mars 2001 se soient vus attribuer une autorisation spéciale d'absence de plusieurs jours alors que d'autres non. Ces différences d'attribution auraient été relatives à leur appartenance à l'une des trois fonctions publiques (territoriale, hospitalière et de l'État) ou à l'une des entreprises publiques à statut particulier (La Poste, France Télécom, etc.). Il lui demande donc quelles sont les règles précises concernant l'attribution d'une ASA aux fonctionnaires et agents publics candidats à une élection, et notamment celles qui doivent s'appliquer aux personnels régis par un statut particulier.

Réponse. - La circulaire FP no 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une fonction publique élective fixe le régime des facilités en temps dont peuvent bénéficier ces personnels pour mener à bien une campagne électorale. Elle est applicable aux agents publics de La Poste et de France Télécom. Ce texte précise que, dans le cas des élections municipales, cantonales et régionales, les facilités en temps s'élèvent à dix jours qui sont accordés de droit et imputés sur les congés annuels ou, si cette première solution n'est pas envisageable, par exemple du fait de l'épuisement des droits à congés, font l'objet d'un report d'heures de travail d'une période sur une autre. L'organisation de ce report s'effectue dans l'intérêt du service. Au-delà de ces dix jours, une disponibilité pour convenances personnelles ou un congé non rémunéré, pour ce qui concerne les agents non titulaires, peuvent être sollicités. Le bénéfice de la disponibilité ou du congé sans solde peut toutefois être demandé d'emblée par l'agent concerné, sans imputation des jours sollicités sur les congés annuels ou report d'heures de travail. Les facilités décrites ci-dessus s'élèvent à vingt jours dans le cas des élections législatives, sénatoriales, européennes et présidentielles. Lorsque plusieurs élections se déroulent le même jour et qu'un agent est candidat à ces élections, il ne peut demander à bénéficier que des facilités correspondant à une seule de ces élections. Un dispositif identique s'applique aux agents de la fonction publique territoriale, en application de la circulaire no 1811 du 24 février 1998 relative aux dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale candidats à une fonction publique élective et aux agents de la fonction publique hospitalière, en vertu de la circulaire DH/FH 1 no 98-152 su 6 mars 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière candidats à une fonction publique élective. Les circulaires précitées, qui couvrent l'ensemble des élections politiques européennes, nationales et locales, instaurent un régime plus favorable que celui résultant de l'article L. 122-24-1 du code du travail, applicable notamment aux agents de droit privé de La Poste et de France Télécom, qui prévoit le même type de facilités en temps au bénéfice des salariés menant une campagne électorale, mais uniquement dans le cas des élections législatives ou sénatoriales.

Administration
(accès aux documents administratifs - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 09-07-2001, p. 4005

Question. - Le 31 juillet 2000, M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître si suite à la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est envisagé de modifier les dispositions du décret no 88-465 du 28 avril 1988 concernant la procédure d'accès aux documents administratifs qui ne seraient plus en conformité avec cette loi. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse. - Le décret no 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs a été pris en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 qui, entre autres mesures, porte création de la commission d'accès aux documents administratifs. Telle que modifiée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la loi du 17 juillet 1978 ouvre un droit étendu, quant aux modalités, à la liberté d'accès aux documents administratifs dont elle précise la définition. Le décret pris le 28 avril 1988, pour sa part, concerne la procédure ouverte aux usagers devant la commission d'accès aux documents administratifs en cas de refus de délivrance d'un document par une autorité administrative saisie d'une telle demande. En particulier son article 2 prévoit des délais (aux termes desquels sont susceptibles de naître des décisions implicites de refus, ou ouvrant la faculté de former un recours devant le juge administratif) dérogatoires avec le droit commun, qui était à cette époque de quatre mois et que la loi du 12 avril a ramené à deux mois. Mais il convient de remarquer que la loi nouvelle (article 21, 2e alinéa) a prévu la possibilité de fixer, dans les matières touchées par l'urgence ou la complexité, des délais dérogatoires à la règle des deux mois par décret en Conseil d'État. Dès lors qu'ils sont institués par un décret en Conseil d'État ou par un texte législatif, les délais dérogatoires préexistants à la date de la promulgation de la loi du 12 avril 2000 conservent leur pleine validité juridique. Le décret du 28 avril 1988 ayant été pris en Conseil d'État, sa validité juridique n'est pas remise en cause par les dispositions de la loi nouvelle et sa pérennité ne nécessite pas l'édiction d'un nouveau règlement. Pour autant un décret sera pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 12 avril 2000 qui concernera la tarification des documents délivrés dans les conditions de la loi du 17 juillet 1978. Ce décret permettra l'actualisation du tarif des copies délivrées sur support papier, fixé par l'arrêté du Premier ministre du 29 mai 1980, et de prendre en compte les apports de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit la délivrance de copies sur support informatique. Ce nouveau règlement sera encore l'occasion de préciser les éléments à prendre en compte pour le calcul desdits tarifs (hors coût d'acheminement postal), question qui a été l'objet depuis 1979 d'un contentieux important entre les services délivrant et les usagers.

Fonctionnaires et agents publics
(carrière - déroulement - réforme)

Assemblée nationale - JO du 09-07-2001, p. 4006

Question. - Le 26 février 2001, M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le système d'avancement des fonctionnaires. En effet, le système actuel de promotion interne est bloqué par la pyramide des âges puisque chaque corps de fonctionnaires étant composé de deux ou trois grades, le passage de l'un à l'autre obéit à un pourcentage calculé sur le nombre total des agents du corps. Ce mécanisme d'avancement fonctionne bien tant qu'il y existe un flux important au sein du corps. Or, dans la période actuelle, où les recrutements et les départs à la retraite sont faibles, les perspectives de carrière se bouchent. Ce phénomène est très préjudiciable à la motivation du personnel. C'est pourquoi, dans le cadre des négociations sur les salaires des fonctionnaires, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.

Réponse. - La question de la promotion interne fait l'objet, depuis plusieurs mois déjà, de débats et d'études internes à l'administration, sous ses deux aspects que constituent, d'une part, la promotion de corps, d'autre part, l'avancement de grade à l'intérieur du corps. C'est la raison pour laquelle, dans les travaux conduits à l'occasion des discussions sur les salaires dans la fonction publique, avait été présenté un mécanisme novateur, qui avait d'ailleurs rencontré la faveur des organisations syndicales. Il est en effet essentiel que, dans le cadre d'une réelle gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les fonctionnaires puissent avoir des perspectives de carrière claires et stabilisées. Le fait que les négociations salariales n'aient pu aboutir ne permet pas de mettre immédiatement en œuvre une réforme des promotions, qui reste cependant toujours nécessaire.

Fonctionnaires et agents publics
(durée du travail - réduction - application)

Assemblée nationale - JO du 09-07-2001, p. 4007

Question. - Le 16 avril 2001, M. Jean Briane attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en place des 35 heures dans les différentes fonctions publiques de notre pays. Cette loi de réduction des horaires, imposée par le Gouvernement, devant s'appliquer après négociations des partenaires concernés dans les entreprises privées, sans trop de perte de productivité, doit objectivement s'appliquer maintenant à la fonction publique dans les mêmes critères. C'est-à-dire que lorsque le service à rendre au public l'impose, la baisse d'horaires de travail des fonctionnaires devra être logiquement compensée par la création nette d'emplois dans les différents secteurs publics concernés. Il lui demande les mesures qu'elle compte mettre en œuvre pour faire respecter cette équité de traitement entre Français et pour que les services publics, notamment de proximité, ne souffrent pas d'un manque de qualité. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse. - Les agents de la fonction publique, comme les salariés du secteur privé, bénéficieront de la réduction du temps de travail et de la poursuite de son aménagement, lesquelles constituent une avancée sociale importante. Les modalités de mise en œuvre de cet objectif doivent néanmoins être adaptées aux spécificités de chacun de ces secteurs. Dans la fonction publique, les objectifs sont d'abord le progrès social et l'amélioration de la qualité du service, la perspective d'élaboration des règles permettant de donner aux agents des garanties utiles, ainsi que la promotion d'une politique de gestion des ressources humaines rénovée, dans le cadre d'une mise en œuvre déconcentrée et décentralisée de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'objectif étant que la réduction du temps de travail soit effective dans les fonctions publiques au 1er janvier 2002, il importait de déterminer un cadre national strict pour permettre un traitement égal de l'ensemble des fonctionnaires. C'est le sens du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qui sera applicable à toute la fonction publique de l'État au 1er janvier 2002. Ce texte reprend les éléments de cadrage proposés et largement acceptés lors des négociations conduites avec les organisations syndicales. Les ministères pourront ainsi discuter sur des bases identiques. La loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (art. 21) précise par ailleurs que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 (de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984) sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ». Un projet de décret doit également être publié très prochainement. Enfin, s'agissant de la fonction publique hospitalière, des concertations sont actuellement poursuivies entre le ministère de l'emploi et de la solidarité et les partenaires sociaux. S'agissant des conséquences des 35 heures sur la politique des effectifs, une réponse unique ne saurait être apportée. Les collectivités locales sont bien entendu libres, en vertu de la Constitution, d'agir comme elles l'entendent. Les services de l'État se donnent pour objectif, à travers l'aménagement-réduction du temps de travail, de satisfaire tout autant les usagers que les agents, et d'utiliser de l'ARTT comme un levier d'amélioration de leur qualité et de leur efficacité. La gestion des ressources humaines est également prise en compte dans cette démarche, avec une réflexion sur les emplois et les compétences qui intègre les évolutions nécessaires d'organisation.

Fonctionnaires et agents publics
(rémunérations - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 09-07-2001, pp. 4007-4008

Question. - Le 16 avril 2001, M. Jean-Claude Étienne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la journée d'action des fonctionnaires organisée fin mars pour exiger la réouverture des négociations salariales. Le 30 janvier dernier, les personnels de la fonction publique étaient déjà dans l'action, à l'appel de toutes les organisations syndicales. Ils protestaient contre l'insuffisance des propositions du Gouvernement visant à maintenir le pouvoir d'achat, et notamment pour en permettre la progression. Les fonctionnaires demandaient alors la réouverture rapide des négociations salariales dans la fonction publique, sur la base de propositions significativement améliorées. Dans ce contexte, il lui demande de lui préciser si le Gouvernement projette de donner suite aux revendications salariales des agents de l'État.

Réponse. - Les revalorisations générales de la valeur du point de 1,3 % en 1998 et en 1999 prévues par l'accord salarial du 10 février 1998 ont assuré à elles seules des gains de pouvoir d'achat de 1,1 % sur l'ensemble des deux années. L'accord comportait en outre des mesures spécifiques bas salaire qui ont renforcé les gains de pouvoir d'achat pour les salaires les moins élevés. Les négociations salariales ouvertes en novembre 2000 n'ont pas abouti à la signature d'un accord mais le Gouvernement a entrepris une série de mesures visant à maintenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires et à améliorer la situation des agents à bas revenu : les traitements des fonctionnaires ont été revalorisés de 0,5 % au 1er décembre 2000 (décret no 2000-1154 du 29 novembre 2000) et de 0,5 % au 1er mai 2001 (décret no 2001-370 du 25 avril 2001). Des mesures spécifiques en faveur des bas salaires, sous la forme de distribution de 1 à 5 points d'indice majorés ont été également adoptées à compter du 1er mai dernier : jusqu'à l'indice 254 : 5 points ; entre l'indice 255 et l'indice 263 : 4 points ; entre l'indice 264 et l'indice 275 : 3 points ; entre l'indice 276 et l'indice 321 : 2 points ; entre l'indice 322 et l'indice 350 : 1 point. De nouvelles augmentations des traitements interviendront au titre des années 2001 et 2002 selon le calendrier suivant : 0,7 % au mois de novembre prochain, 0,5 % au 1er mars 2002 et 0,7 % au 1er décembre 2002. Ainsi, même en l'absence d'accord salarial, le pouvoir d'achat de tous les fonctionnaires sera conforté sur une période de cinq ans, de 1998 à 2002.

Fonctionnaires et agents publics (concours - jurys - composition - égalité des sexes)

Assemblée nationale - JO du 09-07-2001, pp. 4008-4009

Question. - Le 14 mai 2001, M. André Aschieri appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le grave déficit de fonctionnaires et d'agents du sexe féminin aux grades les plus élevés de la fonction publique, et aux postes les plus significatifs dans les entreprises nationales ou nationalisées, le même phénomène se manifestant d'ailleurs dans les entreprises privées. Il souhaite savoir quel est le bilan des actions menées par le ministère en faveur de la féminisation des jurys de concours et d'examens professionnels dans la fonction publique et des plans d'objectifs progressifs élaborés par le ministère. Il lui demande quelle politique le Gouvernement compte mettre en œuvre pour remédier dans les meilleurs délais à cette situation persistante.

Réponse. - Le Gouvernement attache la plus grande importance à l'évolution de la situation des femmes au sein de la fonction publique. Dès la remise du rapport de Mme Anne-Marie Colmou sur la place des femmes dans la fonction publique, notamment au sein de l'encadrement supérieur, un certain nombre de propositions préconisées dans ce rapport ont été mises en œuvre. Ainsi la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été définitivement adoptée au Parlement, le 24 avril 2001 et publiée au Journal officiel le 10 mai 2001. Le titre II de cette loi inscrit l'objectif d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la fonction publique, notamment au sein des jurys de concours et d'examens professionnels, et de la parité administrative des organismes consultatifs. Un projet de décret d'application de cette loi a été élaboré pour la fonction publique de l'État et sera prochainement soumis à la concertation interministérielle. Par ailleurs, la circulaire du Premier ministre du 6 mars 2000 relative à la préparation des plans pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois et postes de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État a été publiée au Journal officiel du 7 mars 2000. Chaque ministère a élaboré un plan pluriannuel dans le courant de l'année 2000. Ce plan précise, en termes d'objectifs, le taux de féminisation à atteindre pour chaque catégorie d'emplois et de fonctions de direction et d'encadrement, qui est fixé en tenant compte de la représentation des femmes dans les corps ou emplois qui en constituent le « vivier ». S'agissant des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du Gouvernement, pourvues en Conseil des ministres ou par décret du Président de la République, les ministères sont invités à proposer la nomination de davantage de femmes. Pour les emplois ou fonctions ne disposant pas de vivier spécifique, l'administration doit déterminer un objectif qui permette d'améliorer progressivement la représentation des femmes dans ces emplois ou fonctions. Le plan d'objectifs a été soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel lors de son élaboration. Il le sera, à nouveau, à l'occasion de son renouvellement et de la révision de ses objectifs. Un rapport de synthèse concernant la mise en œuvre de ces plans au sein des administrations a été remis au Premier ministre le 8 mars 2001. En outre, le décret no 2000-201 du 6 mars 2000 modifiant les décrets no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires a été publié au Journal officiel du 7 mars 2000. Il prévoit la compétence des comités techniques paritaires pour connaître des plans d'objectifs et pour débattre d'un rapport annuel portant, d'une part, sur la situation respective des femmes et des hommes au regard des recrutements, de l'avancement et des promotions et, d'autre part, sur le bilan des mesures prises pour l'application des plans fixant les objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois de l'encadrement supérieur. Le Gouvernement a également le souci d'améliorer la connaissance de la situation des femmes et des hommes en termes de statistiques. C'est pourquoi une circulaire du Premier ministre du 8 mars 2000 relative à l'adaptation de l'appareil statistique de l'État pour améliorer la connaissance de la situation respective des femmes et des hommes, publiée au Journal officiel du 9 mars 2000, formule des recommandations relatives à la production des données, à leur exploitation systématique, à leur publication et à la nécessité de compléter les résultats statistiques par des études permettant de mieux analyser les causes des inégalités entre les sexes. La circulaire précise en outre les modalités de l'organisation du suivi des statistiques ainsi que le rôle imparti à l'INSEE pour animer un réseau des responsables statistiques des différents ministères et coordonner, en liaison avec le service des droits des femmes et de l'égalité, la réalisation des travaux. À cet égard, par circulaires FP/9 no 8360 du 8 décembre 2000 et no 2546 du 19 avril 2001, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État a mis en place deux enquêtes, qui seront reconduites chaque année, sur la situation respective des femmes et des hommes, d'une part, au sein de la parité administrative des organismes consultatifs de l'État et, d'autre part, au sein des jurys de concours de recrutement et des examens ou concours professionnels de promotion interne ou d'avancement de grade. De plus, par circulaire FP/3 no 8231 du 5 décembre 2000, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État a informé les ministères de la démarche globale entreprise pour la collecte d'éléments d'information quantitative et qualitative relatifs à la situation respective des femmes et des hommes dans l'administration. En application de cette circulaire, les ministères ont procédé à la désignation d'un coordonnateur de l'ensemble du dossier relatif à la place des femmes dans leur département. Enfin, un comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques a été installé le 14 novembre 2000 pour une durée de cinq ans. Présidé par M. Anicet Le Pors, ce comité remettra un premier rapport au ministère chargé de la fonction publique, dans le courant du mois de juin 2001, dans lequel il exposera, notamment, son programme de travail et ses premières propositions. L'ensemble de ces mesures est de nature à assurer une progression notable de la place des femmes dans l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État. Il convient de noter que le pourcentage de femmes dans l'encadrement supérieur ne cesse d'augmenter puisqu'il est passé de 12 % à 14,1 % entre 1998 et 2000, 18,4 % des nominations intervenues depuis un an ayant concerné des femmes.

Projet Copernic

Sénat - JO du 12-07-2001, p. 2330

Question. - Le 22 février 2001, M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la mise en place du projet Copernic par le gouvernement belge. Ce projet prévoit notamment de recruter des « top managers » du secteur privé pour encadrer la fonction publique. Son homologue belge le justifie en expliquant qu'il faut rendre les administrations plus proches des citoyens. Pour recruter les candidats, le gouvernement a prévu des tests, et notamment des jeux de rôle, afin de repérer les personnes les plus compétentes pour occuper les fonctions à pourvoir. Ces « top managers » jouiront d'une grande autonomie pour atteindre leurs objectifs. Il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur cette démarche novatrice de notre partenaire et voisin belge.

Réponse. - Dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines, celle de l'encadrement supérieur revêt un caractère essentiel. En témoignent les réformes entreprises dans ce domaine par plusieurs pays. Chacun le fait en fonction de son histoire, de ses pratiques propres : la gestion de l'encadrement supérieur n'est pas séparable de la conception d'ensemble de la fonction publique de chaque pays. La France, pour sa part, a engagé une réforme de l'encadrement supérieur visant à développer la mobilité fonctionnelle de l'encadrement supérieur : décloisonnement des viviers de candidats pour les emplois de direction, limitation de la durée de fonction dans un même emploi de direction, transparence de la gestion des emplois, prise en compte de responsabilités particulières, évaluation. Cela va de pair avec la revalorisation de la haute fonction publique, afin de continuer à attirer les cadres supérieurs d'excellent niveau. Un prochain comité interministériel à la réforme de l'État (CIRE) approfondira ce dossier, notamment en vue d'améliorer la mobilité des cadres supérieurs et une meilleure gestion prévisionnelle. Dans ce cadre, le plan « Copernic » représente le projet de réforme de l'appareil public belge engagé par le Gouvernement sous la conduite du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il s'agit, selon les propos du Premier ministre, dans sa déclaration de politique fédérale du 17 octobre 2000, de la « réforme la plus importante au niveau de l'administration publique depuis les années 30 », dans la perspective d'une « organisation des services publics au service du citoyen et non l'inverse ». Outre un volet consacré aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à la simplification administrative, ce plan est consacré à l'organisation et à la gestion des services publics. Les grandes lignes du projet sont : une nouvelle relation entre administration et politique ; un réaménagement de l'organigramme des services publics ; une réforme des fonctions de direction par l'instauration d'un système de mandat ; une nouvelle politique de gestion des ressources humaines. Il s'agit donc d'une construction d'ensemble concernant la gestion des ressources humaines dans l'administration fédérale belge ; le recrutement dans les fonctions de direction est un élément de cette réforme, qu'il convient d'éviter d'apprécier en tant que tel, isolé de son contexte. La réforme des fonctions de direction comporte en effet l'instauration de mandats pour toutes les fonctions de direction, pour une durée de 6 ans. Un contrat de gestion, approuvé par le conseil stratégique (instance présidée par le ministre de la fonction publique, qui constituera le relais entre le politique et l'administration), sera défini en accord mutuel, assorti d'objectifs et de moyens concrets. Une évaluation annuelle sera réalisée, ainsi qu'une évaluation complète à la fin du mandat. Il pourra être mis fin au contrat avant son échéance en cas de prestations insuffisantes. Pour les mandats les plus lourds, la fonction sera accessible à des internes, mais aussi à des externes, et l'évaluation sera effectuée par le ministre et le président du comité de direction (qui regroupe notamment les responsables des ressources humaines de chaque ministère fédéral). Le recrutement des « top managers » du secteur privé pour encadrer la fonction publique ne sera donc pas la règle, mais une modalité de recrutement parmi d'autres, pour les mandats les plus lourds. Leur recrutement pourra faire appel à des tests, notamment des jeux de rôle, pour repérer les personnels les plus compétentes pour occuper les fonctions à pourvoir. Cette réforme est intéressante, et le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État la suivra attentivement, d'autant plus qu'elle présente des similitudes avec le mode de gestion de la haute fonction publique en France. Les « lettres de mission », adressées aux hauts fonctionnaires au moment de leur nomination, correspondent mutatis mutandis aux « mandats » envisagés dans l'administration fédérale belge. Il est également rappelé que, pour les emplois de direction les plus lourds en France, qui sont pourvus à la discrétion du Gouvernement, celui-ci peut d'ores et déjà recruter des « top managers » du secteur privé, après une sélection qui, au besoin, peut emprunter aux techniques de recrutement du secteur privé. C'est donc la mise en œuvre concrète de cette réforme qu'il sera intéressant de suivre plus particulièrement.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Réforme des marchés publics

Sénat - JO du 28-06-2001, p. 2161

Question. - Le 8 mars 2001, M. Alain Joyandet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de réforme des marchés publics qui avait été annoncé en avril 1999 par le Gouvernement lors de la présentation d'un document d'information qui devait susciter une large concertation et se traduire rapidement par le dépôt d'un projet de loi devant le Parlement. Près de deux ans plus tard, la voie qui semble être choisie par le Gouvernement est celle de la voie réglementaire et non plus la voie législative. Les professionnels du bâtiment se voient ainsi présenter des projets de décrets qui ne sont pas satisfaisants pour l'ensemble du secteur car privilégiant surtout les grandes entreprises du bâtiment sans prendre en compte les intérêts de l'artisanat qui représente pourtant une part prépondérante dans le secteur. L'examen par le Parlement d'une telle réforme aurait permis de garantir une meilleure prise en compte de l'ensemble des problèmes et une réforme d'envergure des marchés publics. Telle ne semble pas être la stratégie du Gouvernement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre de façon à assurer une plus grande transparence dans les marchés publics et à garantir une égalité de traitement entre les grandes entreprises du secteur et les petites.

Réponse. - Le Gouvernement, conscient de la complexité que revêtent les règles et les procédures de passation des marchés publics, a décidé de rénover en profondeur le droit de la commande publique. Le calendrier parlementaire ne permettant pas l'examen d'un projet de loi à court terme, le Gouvernement a décidé d'engager dans l'immédiat une refonte réglementaire du code des marchés publics sur la base des principes découlant des propositions recueillies au terme d'une large concertation lancée en avril 1999 auprès des acheteurs publics et des professionnels mais également des acteurs locaux. Le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, publié au Journal officiel du 8 mars 2001, contient différentes mesures visant à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, comme notamment l'allotissement, la sous-traitance, la fixation de délais de paiement. Cela est complété par un important allégement des modalités de contrôle de la régularité de la situation fiscale et sociale des entreprises candidates. L'objectif direct de cette mesure est de faciliter la constitution des dossiers de candidature en mettant fin à certains excès de formalisme et à certaines lourdeurs procédurales. Toutefois, il est vrai que la voie réglementaire, si elle permet une refonte substantielle du code des marchés publics, ne permet pas de régler certains points qui relèvent de la compétence du Parlement. Des dispositions législatives ont été proposées à l'approbation du Parlement dans le cadre du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 2 mai dernier. Celles-ci portent notamment sur la sous-traitance qui constitue un enjeu essentiel pour les petites et moyennes entreprises et les artisans.

Secrétariat d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle

Travail
(rémunérations - égalité des sexes)

Assemblée nationale - JO du 09-07-2001, pp. 3981-3982

Question. - Le 30 avril 2001, M. André Aschieri attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur la persistance des inégalités de salaires entre hommes et femmes. Les femmes sont majoritaires (57 %) parmi les salariés les moins rémunérés et restent sous-représentées au sein des professions les mieux payées. De plus, le temps partiel est majoritairement féminin et aboutit à une forte concentration des femmes dans les niveaux faibles de rémunération. Par ailleurs, il n'y a qu'une faible proportion de femmes à temps complet parmi les postes aux salaires les plus élevés. C'est la conjonction des deux phénomènes qui aboutit au maintien d'un déclassement salarial des femmes de - 25 % en moyenne par rapport aux hommes. La discrimination salariale subie par les femmes repose aussi sur les difficultés plus grandes qu'elles rencontrent pour valoriser leurs diplômes. Il s'avère que les salariées à temps complet sont en général plus diplômées que leurs collègues masculins. Or, à tous les niveaux de diplômes, les hommes perçoivent des salaires plus élevés que les femmes. En conséquence, il lui demande si elle compte mettre en œuvre des mesures pour remédier à cette situation inacceptable.

Réponse. - Malgré les directives européennes et les lois françaises en vigueur, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes persistent encore aujourd'hui en France. Pour y remédier, Mme Nicole Péry, secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle, a sollicité le conseil supérieur de l'égalité professionnelle afin qu'il examine les modalités visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Sur le plan législatif, la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait de l'égalité professionnelle un enjeu important de la négociation collective. En effet, non seulement des négociations spécifiques sur l'égalité professionnelle devront désormais s'ouvrir dans les branches de l'entreprise mais l'objectif d'égalité professionnelle devra être pris en compte dans toutes les négociations de branche et d'entreprise prévues par le code du travail. En conséquence, la négociation annuelle sur les salaires, prévue par l'article L. 132-7 du code du travail, devra permettre de procéder à l'examen des rémunérations des salariés masculins et féminins, en se fondant sur le rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, visé à l'article L. 432-3-1 du code du travail. Ces dispositions contribueront certainement à ce que les employeurs et les partenaires sociaux mettent en œuvre des actions favorisant la réduction des écarts salariaux.

Ministère de la culture et de la communication

Conséquences de la désinfection des locaux des archives de Villemoisson-sur-Orge

Sénat - JO du 07-06-2001, pp. 1911-1912

Question. - Le 30 novembre 2000, Mme Nicole Borvo attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les archives de Paris qui dépendent à la fois de la ville de Paris et de l'État. Les locaux des archives de Villemoisson-sur-Orge ont été victimes d'une inondation en juin 1994. Des fonds d'archives, notamment le fond des dessins et modèles de fabrique, furent endommagés et la désinfection des locaux, qui s'ensuivit, entraîna des nuisances pour le personnel. Le rapport établi par la commission d'enquête du comité d'hygiène et de sécurité au mois de juin 1999 indique que, pendant les cinq années écoulées, treize agents de ce service furent atteints de « fréquents malaises, de symptômes cutanés ou bien encore d'irritations de la sphère ORL ». La cause essentielle de ces troubles est due, comme le signale ce rapport, à l'action d'un produit utilisé - le phagoter - pour la désinfection des objets et des locaux, et il semblerait que cette action s'est développée du fait de graves défaillances du système de conditionnement de l'air. Or il s'avère que ce produit - le phagoter - est composé de thymol, hexylène-glycol et butyl-glycol, c'est-à-dire d'éthers de glycol, généralement utilisés dans les laboratoires, les imprimeries, les entreprises de peintures, l'industrie automobile ou bien encore l'électronique. Des analyses d'air effectuées dans le courant du mois de juillet 1995 ont montré une relative stabilité du thymol et de l'hexylène-glycol mais une variabilité du butyl-glycol, dont la dangerosité vient d'être dénoncée par la presse. En effet, les effets toxiques de certains éthers de glycol ont été mis en évidence lors d'expériences de laboratoire sur des souris. Les chercheurs ont constaté des morts fœtales et l'apparition de malformations. Chez l'homme, des résultats d'études épidémiologiques suggèrent un lien entre l'infertilité masculine et une exposition professionnelle à certains éthers de glycol. Une diminution de la fertilité chez des femmes travaillant dans des secteurs exposés aurait également été constatée. Pour l'ensemble de ces raisons et par souci d'un évident principe de précaution, elle lui demande d'agir en faveur, d'une part, de l'interdiction de l'utilisation de tout produit à base d'éthers de glycol dans ces services et, d'autre part : 1. d'agir en faveur de nouvelles analyses dans les locaux des archives de Villemoisson-sur-Orge et dans le fond des dessins et modèles de fabrique ; 2. d'agir en faveur de la mise en place d'une commission chargée de suivre ces travaux et d'envisager les solutions à prendre en matière de décontamination tant du point de vue des locaux que des objets de l'exceptionnel fond des dessins et modèles de fabrique déposés au conseil des prud'hommes ; 3. de tout faire pour qu'il soit proposé à l'ensemble des agents municipaux qui furent ou sont en contact avec ces objets de nouveaux dépistages ; 4. de favoriser la mise en œuvre, de toute urgence, des décisions prises lors de la réunion du CHS du 25 avril 1999, à savoir l'installation d'une climatisation et de hottes aspirantes à flux laminaires afin d'éviter un redémarrage de la contamination et ainsi préserver la santé des personnes travaillant dans ces locaux.

Réponse. - Les locaux des archives de Villemoisson-sur-Orge ont été désinfectés à la suite de l'inondation survenue en 1994, à l'aide du produit, le « Phagoter », ultérieurement mis en cause lors de la survenance de malaises subits par les personnels appelés à manipuler les objets désinfectés. Le suivi de cette affaire est assuré par la Ville de Paris. Toutefois, la direction des Archives de France, au titre du contrôle scientifique et technique de l'État sur les services d'archives, est informée régulièrement de l'avancement du dossier. En l'état actuel de la situation, les documents contaminés, à savoir le fonds des dessins et modèles de fabriques, ont été transférés dans un bâtiment désaffecté, sis 104, rue d'Aubervilliers, pour y être entreposés en attendant qu'il soit procédé, progressivement, à leur décontamination. Il s'agit, en effet, d'une opération très onéreuse, dans la mesure où elle ne peut être faite que manuellement, par nettoyage, pièce par pièce, des documents. Parallèlement, une commission composée de représentants des Archives de Paris, de la direction des Archives de France, de la direction des musées de France, de la direction du patrimoine et de l'architecture et de l'institut national de la propriété industrielle, est en cours de constitution pour réfléchir au devenir scientifique de ce fonds, non classé et non inventorié à ce jour. En ce qui concerne les bâtiments de Villemoisson, actuellement décontaminés, une étude est en cours pour une remise à niveau de tout le système de ventilation et l'installation éventuelle de la climatisation, la mise en place de hottes aspirantes à flux laminaire n'ayant plus de raison d'être à partir du moment où les documents contaminés ont été évacués. En ce qui concerne la protection des agents, tous ceux qui ont été en contact avec les documents contaminés se sont vus proposer récemment, à la diligence de chacun, de nouveaux dépistages. Quant au risque récemment mis en évidence, concernant certains dérivés du glycol, il s'agit d'une question d'ordre général intéressant l'industrie. Le ministère de la culture, ne peut, en l'état actuel des connaissances, en interdire l'usage car les dérivés de glycol figurent dans nombre de produits d'usage courant. Toutefois, dans le domaine de la décontamination des documents et des locaux infestés par des champignons ou des insectes, tous les textes pris par la direction des Archives de France recommandent l'utilisation de produits ne contenant pas de dérivés de glycol.

Projet de développement d'un logiciel de traduction automatique spécialisée pour les sites de l'Internet public

Sénat - JO du 07-06-2001, pp. 1912-1913

Question. - Le 1er février 2001, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le rapport au parlement (année 2000) de la Délégation générale à la langue française (DGLF) sur l'application de la loi du 4 août 1994 (no 94-665) relative à l'emploi de la langue française, dans lequel il est indiqué, à la page 71, qu'afin de renforcer la traduction en plusieurs langues des sites de l'internet public, son ministère a mis en place un projet de développement d'un logiciel de traduction automatique spécialisé : « la version français/anglais est en cours de validation et la version en langue allemande est en cours de réalisation ». Il lui demande où en est à ce jour la concrétisation de ces deux projets.

Réponse. - Lors de l'ouverture de la présidence française de l'Union européenne, le ministère de la culture et de la communication a décidé de proposer une opération originale destinée à souligner l'importance du plurilinguisme dans l'Union européenne, à rappeler le rôle des sites de l'Internet public pour promouvoir le plurilinguisme, conformément à la circulaire du Premier ministre du 7 octobre 1999, et enfin à montrer au grand public un exemple d'outil informatique de traduction automatique permettant d'accéder, en allemand et en anglais, aux informations sur les actions de la France en matière culturelle. Le logiciel de traduction automatique mis gratuitement à disposition des internautes sur le site « Europe » du ministère a permis de tirer deux enseignements : le premier est que cet outil, encore imparfait, a été bien apprécié par les utilisateurs étrangers ; il y a là un encouragement au développement et au perfectionnement des outils informatiques de traitement du langage. Le second enseignement concerne la demande de traduction manifestée par le public étranger, très importante puisque plus de 5 000 traductions de pages ont été effectuées dès les 3 premiers mois de l'expérience ; le fait que l'allemand représente 40 % de la demande indique bien que l'on ne saurait aujourd'hui se contenter de proposer une langue unique pour diffuser vers l'étranger l'information sur les actions de la France. Le rapport au Parlement de la DGLF pour l'année 2000 attirait l'attention sur le fait que la traduction des sites de l'Internet public représente encore une tâche difficile à accomplir pour bien des ministères qui ne disposent ni de services de traduction, ni de moyens budgétaires spécifiques. Un groupe de travail interministériel sur ce sujet a remis un rapport, qui fait notamment apparaître que les outils informatiques traitant correctement le français et les autres langues sont indispensables pour faciliter la tâche des traducteurs professionnels confrontés à des besoins croissants. La DGLF apporte son concours au développement d'outils de traitement informatique multilingues, notamment par les appels d'offres pour la constitution de ressources linguistiques qu'elle lance conjointement avec l'Agence européenne pour les ressources linguistiques (ELRA). En outre, au sein du ministère de la culture, la DGLF soutient, avec la direction des Archives de France, le développement du logiciel de traduction automatique que vous évoquez. Ce logiciel n'est pas destiné à la traduction des sites de l'Internet public, mais à faciliter les relations des Archives de France avec les organisations internationales de son domaine d'activité, notamment dans le cadre du travail de normalisation internationale. La version français-anglais de ce logiciel est à présent opérationnelle, tandis que les listes terminologiques de la partie allemande sont en cours de validation.

Patrimoine culturel
(site de Tautavel - unité de recherche - aides de l'État)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, p. 3667

Question. - Le 10 juillet 2000, M. Jean Codognès attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation du centre de recherche scientifique de Tautavel. Le Midi méditerranéen de la France, plus précisément le Languedoc-Roussillon, est particulièrement riche en sites préhistoriques du plus haut intérêt. Le site de Tautavel dans les Pyrénées-Orientales est l'un des exemples les plus significatifs avec la découverte du plus ancien européen (450 000 ans) et ses implications sur le plan socio-économique (grotte de l'Arago, musée de la préhistoire, centre de recherche du CNRS, tourisme culturel, artisanat, création d'emplois, etc.). Jusqu'ici la mission de recherche au ministère de la culture et de la communication participait à cette opération scientifique et culturelle en apportant son aide aux programmes de recherche. Or, le directeur du centre de recherche vient d'apprendre que la sous-direction de l'archéologie aurait décidé de ne plus soutenir ces recherches au profit de la moitié nord du pays. Cette décision met en péril non seulement la recherche en cours et en plein essor dans cette région, mais aussi la mise en valeur et la conservation de notre patrimoine national et le développement. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir réexaminer la possibilité de soutenir cette unité de recherche.

Réponse. - Le ministère de la culture et de la communication ne saurait méconnaître l'importance scientifique du site préhistorique de la Caune de l'Arago à Tautavel ; aussi bien l'appui de ce ministère à la recherche archéologique menée à Tautavel ne s'est pas démenti et concerne ses divers aspects, la fouille (fonctionnement, aménagement du chantier) comme la diffusion (ainsi pour le colloque tenu en 2000 sur « les premiers habitants de l'Europe »). On ne saurait non plus ignorer le caractère exemplaire d'une histoire, considérée dans ses multiples dimensions, où partant d'une fouille archéologique, la recherche scientifique dans le domaine de la préhistoire et le patrimoine archéologique se trouvent être les moteurs du développement local. Pour autant, le ministère de la culture et de la communication ne pouvait répondre à une demande de contractualisation avec l'unité mixte de recherche no C5590 « Préhistoire et paléoenvironnements quaternaires dans le bassin méditerranéen » unissant le laboratoire de préhistoire de l'université de Perpignan et le Centre européen de recherches préhistoriques du Tautavel du CNRS. En effet, la participation en personnels relevant du ministère de la culture à cette unité mixte était réduite à un seul agent, parti à la retraite en août 2000. Le ministère de la culture n'était donc plus partie prenante de cette modalité de structure opérationnelle de recherche. C'est donc vers d'autres formes de collaboration entre l'UMR no C5590 et le ministère qu'il convient de s'orienter : un des points d'application actuellement à l'étude serait une contribution à une réflexion sur les voies et moyens nécessaires pour accroître l'efficacité du réseau des laboratoires d'analyse et d'archéométrie avec lesquels le ministère et le futur établissement d'archéologie préventive sont ou seront en relation.

Archives et bibliothèques
(archives nationales - réforme)

Assemblée nationale - JO du 25-06-2001, pp. 3668-3669

Question. - Le 23 avril 2001, M. Claude Gaillard appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude et l'attente exprimées par les usagers des archives. Certains osent même parler d'une « catastrophe patrimoniale ». Il lui demande où en est le projet de réforme sur ce sujet, la loi de 1979 s'avérant inadaptée aux attentes nouvelles et la question de la réduction des délais de communication restant prioritaire. Il lui demande également à quel stade en est le projet de construction d'une cité des archives, particulièrement adaptée aux besoins de notre société et des chercheurs. Ce projet, ainsi que le grave manque de moyens des archives françaises, pourtant les plus riches du monde, focalisent les attentes des historiens, archivistes, généalogistes et usagers, notamment depuis que le rapport du conseiller Braibant a stigmatisé la situation actuelle. Il la remercie de bien vouloir lui donner tous les éléments propres à rassurer les nombreux usagers sur cette question d'une importance croissante.

Question. - Le 30 avril 2001, M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'avenir des Archives nationales qui se trouvent toujours menacées. En 1996, le rapport de M. Guy Braibant dénonçait l'urgence de réformer les services des Archives nationales et proposait la création d'une « cité des archives ». Or, depuis 1997, aucun projet de réforme des Archives nationales n'a été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Sachant que Mme la ministre a réaffirmé, il y a quelques semaines, son attachement à un tel projet au nom du devoir de mémoire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

Conservation des Archives nationales

Sénat - JO du 28-06-2001, p. 2158

Question. - Le 5 avril 2001, M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conditions de conservation alarmantes des Archives nationales. Les Archives nationales ont pour importantes fonctions de collecter, conserver, restaurer et communiquer les archives des administrations, des organismes publics et des plus hautes autorités de l'État. Or, aujourd'hui, les Archives nationales ont de plus en plus de difficulté à remplir leur mission en raison d'un manque de place, de moyens et de personnel. De plus, elles disposent d'un faible budget (16 millions de francs pour le fonctionnement et 22 millions de francs pour l'investissement) par rapport aux autres institutions dépendant du ministère de la culture, et comparé à l'ampleur des tâches qui leur sont confiées. En conséquence, il lui demande quelles mesures précises elle entend prendre afin que les Archives nationales puissent mener à bien leurs missions essentielles de sauvegarde de ces précieux documents qui font partie du patrimoine culturel français, et qui sont actuellement en péril.

Réponse. - En réponse à la question de l'honorable parlementaire, il est précisé que les conditions difficiles de fonctionnement des archives nationales qu'il relève sont dues en particulier à la saturation et à l'inadaptation des locaux. Toutefois, il est à souligner qu'en dépit de cette situation, les archives nationales continuent à remplir leurs missions essentielles, et notamment celle de communication au public des documents constitutifs de notre patrimoine historique. Il n'en demeure pas moins que la construction d'un nouveau centre pour les archives nationales est une nécessité et le ministère de la culture est déterminé à faire avancer ce dossier. Les éléments techniques permettant au Gouvernement de prendre une décision à cet égard sont en cours de rassemblement et seront disponibles d'ici à l'été.

Patrimoine culturel
(archéologie - fouilles - Bibracte)

Assemblée nationale - JO du 02-07-2001, p. 3835

Question. - Le 19 mars 2001, M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le problème de la localisation de nos deux anciennes capitales gauloises qui n'a pas encore été résolu à ce jour. Afin de progresser dans cette recherche légitime, il souhaiterait savoir quels sont les résultats des fouilles archéologiques menées sur le mont Beuvray et quelle a été la conclusion des experts concernant la localisation du site de Bibracte.

Réponse. - Il convient de rappeler que la reprise, à partir de 1984, de recherches archéologiques sur le mont Beuvray et le développement de ces travaux dans le cadre du centre archéologique européen du mont Beuvray, avec le concours d'équipes françaises et étrangères, ont été opérés à partir de questionnements d'ordre historique, notamment sur les origines et les formes de l'urbanisation dans cette partie de la Gaule, d'où la question de la localisation de Bibracte était absente. Aussi bien, les publications, telle la synthèse parue dans le tome 55 (1998) de la revue Gallia (CNRS) sur « l'oppidum de Bibracte, un bilan de onze années de recherches (1984-1995) », ou les ouvrages de la collection Bibracte du Centre archéologique européen du mont Beuvray ne s'occupent-ils pas de la localisation mais bien plutôt de l'environnement des remparts de Bibracte, du processus d'urbanisation, etc. On peut noter que M. Christian Goudineau, professeur au Collège de France (chaire d'antiquités nationales) coauteur, avec M. Christian Peyre, notamment de l'ouvrage intitulé « Bibracte et les Eduens, à la découverte d'un peuple gaulois » juge certaine la localisation de Bibracte au Mont Beuvray.

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Déchets, pollution et nuisances
(déchets électriques et informatiques - recyclage - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 18-06-2001, p. 3517

Question. - Le 13 novembre 2000, M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le manque de véritable réglementation concernant des déchets électroniques et électriques. Selon une enquête dans les pays de l'OCDE, il se jette actuellement 20 kilogrammes par habitant de matériel électronique. En effet, l'évolution très rapide de la technologie informatique et électronique provoque l'obsolescence des matériels qui finissent par encombrer les salles d'archives et les placards des collectivités territoriales ou des particuliers. Face à une réglementation peu précise, les propriétaires se débarrassent de leur matériel informatique dans les décharges publiques au risque de causer des dégradations pour l'environnement de par la nature polluante de certains composants électroniques. Cependant, des entreprises spécialisées de recyclage existent et pourraient récupérer ces déchets. C'est pourquoi, il lui demande si elle compte prochainement régler ce problème qui risque, à l'avenir, d'être source de nouvelles pollutions de grande ampleur.

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'opportunité d'une réglementation concernant les déchets électriques et électroniques. C'est parce qu'elle mesure les enjeux environnementaux liés à la gestion de tels déchets que la France a inscrit les projets de directives européennes sur les équipements électriques et électroniques parmi les thèmes prioritaires de sa présidence de l'Union européenne. Deux projets de directives, l'une portant sur les déchets des équipements électriques et électroniques (EEE), l'autre sur la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les déchets électriques et électroniques, ont été adoptés par le collège des commissaires le 13 juin 2000 à l'issue de travaux auxquels la France avait particulièrement contribué. La directive relative aux déchets EEE a plusieurs objectifs : organiser la collecte, préciser l'organisation du traitement des déchets relevant de la responsabilité des producteurs et importateurs ; fixer des objectifs de valorisation des différents types de déchets de produits électriques et électroniques ; enfin, organiser et harmoniser le financement de la filière afin d'assurer l'équilibre entre les obligations des producteurs des différents États-membres et celles des producteurs extra-communautaires. La directive relative aux substances vise à minimiser, dès la conception, l'usage de substances dangereuses et à favoriser le démantèlement et l'élimination sûrs du point de vue de l'environnement des déchets électriques et électroniques. Malgré les efforts de la France, le calendrier parlementaire européen n'a pas permis l'adoption d'une position commune sur ces textes avant la fin de la présidence française, faute de première lecture au Parlement européen. Leur analyse par le Conseil, dans l'attente de cette première lecture, a toutefois considérablement avancé au cours du second semestre 2000, laissant espérer une adoption rapide sous la présidence suivante. Dès que les directives en cause auront été adoptées, leur transposition dans le droit national s'inscrira dans le cadre de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Comme pour les piles et accumulateurs, des décrets et/ou des accords volontaires entre les pouvoirs publics et les professionnels, et entre les professionnels de la filière, préciseront les conditions de la mise en œuvre en France.