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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 7, 10, 14, 21, 24, 28 et 31 août 2000 (Assemblée nationale - Sénat).


Fonctionnaires et agents publics
(recrutement - ressortissants d'un État membre de l'Union européenne)

Assemblée nationale - JO du 07-08-2000, p. 4735

Le 29 mai 2000, M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le rapport du commissariat général au Plan intitulé : « Fonctions publiques : enjeux et stratégies pour le renouvellement », dans lequel les auteurs souhaitent favoriser l'ouverture de la fonction publique aux citoyens de l'Union européenne. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette proposition ainsi que les mesures qui seraient engagées pour préserver concomitamment la notion de « service public à la française ».

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le rapport du commissariat du Plan, « Fonctions publiques : enjeux et stratégie pour le renouvellement », met effectivement l'accent sur la nécessité de favoriser l'ouverture européenne de la fonction publique. Cette ouverture constitue une obligation depuis que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a limité, pour l'administration, l'exception au principe de la libre circulation établie par l'article 48, paragraphe 4, du traité de Rome (art. 39, paragraphe 4, du traité d'Amsterdam), aux emplois impliquant, notamment, « une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique » (Commission/Royaume de Belgique, 26 mai 1982). Ainsi, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comprend deux articles permettant aux citoyens de l'Union d'exercer des fonctions, de façon permanente ou temporaire, dans la fonction publique française. L'article 5 bis dispose que « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques ». Par ailleurs, l'article 5 quater ouvre la possibilité à ces mêmes ressortissants d'occuper des emplois publics par la voie du détachement (mobilité en cours de carrière) sous réserve, également, que les attributions soient séparables de l'exercice de la souveraineté ou ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, aux prérogatives de puissance publique. Ces dispositions, en ce qui concerne aujourd'hui la poursuite de la mise en œuvre de l'article 5 bis, supposent toutefois de ne pas concevoir ladite ouverture de façon unique et homogène. Aussi, non seulement importe-t-il de prendre en compte l'ensemble des attributions et missions d'un corps au regard des notions de souveraineté et de prérogatives de puissance publique mais également de définir, pour les membres de chaque corps, le profil de carrière compatible avec celles-ci, sur tout ou partie de son déroulement. C'est ainsi qu'il convient de ne pas exclure la possibilité de prévoir un déroulement de carrière différent pour un ressortissant communautaire, dans le respect du principe qui réserve aux fonctionnaires nationaux l'exercice de la souveraineté et la participation aux prérogatives de puissance publique. Une large consultation vient d'être engagée auprès de tous les départements ministériels afin de nourrir les réflexions en cours sur cette question. S'agissant des principes qui organisent la fonction publique de carrière, d'ores et déjà, ceux-ci ne s'opposent pas à l'ouverture des corps de la fonction publique dans le respect des conditions applicables aux citoyens de nationalité française ; si, pour certains corps ouverts à ce jour, le stage ou la formation qui suit le concours d'accès peut faire l'objet d'aménagements afin de tenir compte de l'expérience acquise par les intéressés précédemment dans leur État membre d'origine, en revanche, l'accès par la voie du concours demeure. Enfin, pour ce qui est des dispositions de l'article 5 quater, le développement d'une mobilité entre États membres constitue une opportunité de diversification des acquis professionnels qui exige, cependant, de proposer des solutions juridiques adaptées au constat que les fonctions publiques, au sein de l'Union, ont des périmètres et des modes d'organisation pouvant être très différents d'un pays à l'autre. La France, au cours du second semestre 2000, assurera la présidence d'un groupe de travail dont les travaux, sur le thème de la mobilité en cours de carrière, feront l'objet d'un rapport discuté par les directeurs généraux de la fonction publique des quinze États membres lors de leur réunion semestrielle fixée à novembre prochain. Sur tous ces points, le Gouvernement demeure très attaché à ce que la question de la comparabilité des emplois publics entre États ne conduise pas à introduire des discriminations, à rebours, au détriment des fonctionnaires nationaux. L'ensemble de ces dispositions permet, par conséquent, de répondre aux engagements communautaires de la France et de préserver le concept de fonction publique de carrière.

Fonction publique de l'État
(politique de la fonction publique - gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 07-08-2000, p. 4737

Le 3 juillet 2000, M. Léonce Deprez souligne l'intérêt et l'importance du rapport réalisé par le Commissariat général au Plan, présenté le 24 mai, proposant à l'État d'adopter une « gestion prévisionnelle de l'emploi ». Cette vérité d'évidence veut rompre avec des conceptions « centralisées et perfectionnistes », faisant, au contraire, l'éloge de la « rusticité », du « dialogue social » et de la « gestion de proximité ». Constatant que « la France est le pays qui a le mieux analysé son administration », le rapporteur, Serge Vallemont constate que « le problème est de passer à l'acte ». (Le Monde du 26 mai 2000). Aussi demande-t-il à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant de ce rapport qui tranche singulièrement avec d'autres et souligne l'intérêt et l'importance, pour l'administration de se moderniser à tous égards et notamment quant à la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences qui est, comme le souligne le rapporteur, « plus nécessaire que jamais ».

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le rapport du groupe de travail du Commissariat général du Plan présidé par M. Vallemont s'inscrit dans le cadre du programme fixé par le Premier ministre à cette institution le 31 mars 1998, dont un des volets concernait la modernisation des instruments de l'action publique. Un groupe de travail plénier présidé par M. Cieutat, conseiller à la Cour des comptes, a rédigé à ce titre un rapport intitulé « Fonctions publiques : enjeux et perspectives pour le renouvellement » qui dresse un état des lieux sur lequel s'appuient en partie les travaux du groupe thématique de M. Vallemont. Les enjeux auxquels est confrontée la fonction publique aujourd'hui tant en termes de perspectives démographiques que d'évolution des compétences ou de qualité de gestion, ont déjà motivé un certain nombre de mesures couvrant un champ d'action très large visant notamment la dynamisation de la gestion de l'encadrement de la formation initiale des fonctionnaires généralistes. La signature récente d'un accord sur la résorption et la non-reconstitution de l'emploi précaire avec les organisations syndicales est un autre exemple de ces orientations. La modernisation de la gestion de la fonction publique passe également par une amélioration de la connaissance des effectifs et des agents qui les composent (en termes de statuts, de compétences, d'âge...) de manière à élaborer des méthodes de gestion ayant une dimension prévisionnelle. Ces deux objectifs se concrétiseront à partir du mois de septembre prochain avec la création de l'observatoire de l'emploi public. Celui-ci sera chargé de procéder à des études statistiques et prospectives relatives à l'emploi public en se fondant sur des systèmes d'information normalisés et harmonisés et en élaborant les méthodes techniques nécessaires à la gestion prévisionnelle des emplois. Le conseil d'orientation de l'observatoire qui approuvera le programme des travaux et les résultats comprendra notamment, outre des représentants des principaux ministères employeurs, des représentants des organisations syndicales et un représentant du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les organisations syndicales participeront également à un groupe de travail plus particulièrement chargé d'étudier les questions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui fonctionnera au sein de l'observatoire. Une réflexion d'une grande importance pour l'avenir de la fonction publique sera ainsi entamée, puis déclinée dans les différents ministères. Elle se traduira par une plus grande fluidité de la gestion des ressources humaines de l'État et lui conférera une meilleure lisibilité aux yeux des décideurs publics.

Développement des technologies appliquées à la médecine

Sénat - JO du 10-08-2000, pp. 2860-2861

Le 25 mai, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur le Comité interministériel de la recherche scientifique et technologique II qui confirme à la page 2, 4e alinéa, du relevé de ses conclusions datant du 1er juin 1999 que dès 1999 une série d'actions concernant les technologies appliquées à la médecine « feront l'objet d'un développement immédiat ». Il lui demande quelles dispositions ont été prises depuis juin 1999 pour développer ces techniques. Quel bilan peut-on établir du résultat de ces actions ?

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Le ministère de la recherche a lancé plusieurs actions depuis 1999. Tout d'abord, une action concertée incitative (ACI) « télémédecine et technologies pour la santé » a été mise en œuvre en 1999 afin de conforter et de développer, dans le secteur public comme dans l'industrie privée, la recherche dans le domaine de la télémédecine et des technologies pour la santé. L'essor de ces nouvelles technologies est aujourd'hui indispensable pour la mise en place de nouvelles pratiques médicales et de développement d'un secteur industriel prometteur. Dans le cadre de l'ACI, un appel à projets a été ouvert en 1999 et en 2000, dans les thématiques suivantes : en télémédecine, organisation des gisements de données médicales pour aider le télédiagnostic, transmission des données médicales (ville/hôpital, hôpital de référence/hôpital de proximité...), gestion des données médicales dans un cadre spatio-temporel, mise au point de dispositifs de traitements à distance, en particulier la téléchirurgie ; en technologies pour la santé, nouvelles méthodes physiques pour l'imagerie médicale, utilisation diagnostique et thérapeutique de la propagation des ondes en milieu biologique, méthodes mathématiques et informatiques pour le traitement de l'image et du signal médical, apport des techniques physiques, biochimiques et optroniques dans la mise au point des capteurs, bio-capteurs et dispositifs bio-fonctionnels, organes et tissus artificiels. En 1999, le conseil scientifique a retenu 91 projets en vue d'un financement soit par le fonds de la recherche technologique (52 projets), soit par le fonds national de la science (39 projets), pour un budget global de 59 MF. Près de 80 % de ces projets comportaient un partenaire industriel de type PME-PMI. En 2000, les appels à projets correspondent à l'ACI « télémédecine et technologies pour la santé » et au réseau national « technologies pour la santé », avec une dotation budgétaire de 80 MF. Actuellement, l'ACI « télémédecine et technologies pour la santé » est finalisée (120 propositions ont été soumises, une trentaine retenues). Le budget prévu pour cette action est de l'ordre de 20 MF. Le réseau national « technologies pour la santé » sera mis en place d'ici la fin de l'année 2000, coordonnant les axes i3M (instrumentation, imagerie, informatiques médicales) et biomatériaux. Le premier appel à projets sera clos le 10 juillet 2000. Les axes retenus cette année sont les suivants : l'université médicale virtuelle francophone, les systèmes d'informations géographiques et les maladies émergentes, les réseaux ville/hôpital, la continuité des soins, monitoring nomade et suivi à domicile, imagerie médicale, chirurgie assistée par ordinateur, surveillance et suppléance cardio-vasculaire, biomatériaux et systèmes de suppléance. Le budget de ce réseau est de 60 MF. Ce réseau associera, en amont, des laboratoires de recherche (incluant les équipes cliniques) et, en aval, des industriels (PMA ou filiales de grands groupes) sur des projets de nature exploratrice ou précompétitive.

Renforcement des moyens de recherche sur les technologies de l'information et de la communication

Sénat - JO du 10-08-2000, p. 2861

Le 25 mai 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur le comité interministériel de la recherche scientifique et technologique II, qui annonce à la page 4 du relevé de ses conclusions datant du 1er juin 1999 le « renforcement des moyens de recherches sur les technologies de l'information et de la communication... ». Il souhaiterait savoir dans quelle mesure et sous quelle forme ces moyens ont bien été renforcés en France et particulièrement dans le domaine de l'État, de l'administration, de l'économie, de la culture.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Depuis la réunion du comité interministériel de la recherche scientifique et technique le 1er juin 1999, les principales actions visant au renforcement des moyens de recherche en technologies de l'information et de la communication ont été la création, par les ministères chargés de la recherche et de l'industrie, du réseau national de recherche et d'innovation en technologies logicielles, ainsi que le lancement début 2000 d'un appel à projets doté de 180 millions de francs. Dans les semaines qui viennent, le ministre de la recherche va signer, en liaison avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, un contrat quadriennal avec l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, devant aboutir à terme à un doublement de la capacité de recherche de cet organisme. Par ailleurs, le Centre national de la recherche scientifique sera doté cette année d'une structure consacrée aux sciences et technologies de l'information et de la communication, regroupant les diverses sections concernées par la société de l'information. Enfin, les crédits en faveur des technologies de l'information et de la communication des fonds d'intervention du ministère de la recherche (fonds national de la science et fonds de la recherche technologique) seront augmentés de 50 % en 2001, afin de financer des recherches en cryptologie et des actions de partenariat entre secteur public et secteur privé dans les domaines des télécommunications, du logiciel et du multimédia. Ces mesures ont été adoptées lors du dernier comité interministériel pour la société de l'information, qui s'est tenu le 10 juillet 2000.

Développement de la connaissance du génome

Sénat - JO du 10-08-2000, p. 2861

Le 25 mai 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur le comité interministériel de la recherche scientifique et technologique II qui confirme à la page 2, alinéas 6 et 7, du relevé de ses conclusions datant du 1er juin 1999, que dès 1999 une série d'actions concernant la génomique et la « postgénomique » « feront l'objet d'un développement immédiat ». Il lui demande quelles actions ont été menées depuis près d'un an pour développer la connaissance du génome dans la science et la recherche publique française.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Depuis le 1er juin 1999, une série d'actions concernant la génomique et la post-génomique ont été coordonnées dans le cadre du programme « Génomique » au sein de la direction de la recherche du ministère. Ces actions peuvent se décliner en quatre volets. Le premier volet regroupe le développement de trois centres de ressources (pour un budget total de 193,5 MF en 2000) : le centre national du séquençage (CNS) dont la mission est de participer au séquençage du génome humain et au développement d'outils permettant de déchiffrer la structure et la régulation des gènes humains et murins ; le centre national de génotypage, à présent pleinement opérationnel et dont la capacité de génotypage est de l'ordre de 6 millions de génotypes par an ; le centre de ressources en bioinformatique « Infobiogen » dont le transfert de Villejuif à Évry sera réalisé à la fin du mois de juin 2000. Le deuxième volet correspond au déploiement d'un réseau de génopoles (pour un budget de 100 MF en 2000), dont la deuxième phase s'achève cette année. Cette action a conduit à la création de la génopole Île-de-France à partir de la génopole d'Évry, et de six génopoles régionales (à Lille, Strasbourg, Lyon-Grenoble, Marseille, Montpellier et Toulouse) ; Bordeaux est actuellement en phase de test pour devenir une septième génopole régionale. Ce réseau est en cours d'organisation sous la direction unique d'un chercheur. Le troisième volet a trait à une opération en bioinformatique (pour un budget total d'environ 70 MF en 2000) et qui se traduit par un soutien à l'installation de nouvelles équipes dans les génopoles, un programme d'allocations de recherche et de bourses post-doctorales, un appel d'offres interorganismes (CNRS, INSERM, INRA, INRIA) que le ministère a financé à hauteur de 40 %, un appel d'offres pour favoriser la recherche-développement entre le secteur public et le secteur des PME/PMI, et enfin la création de filières de bioinformatique, en particulier dans les universités et les écoles d'ingénieurs liées aux génopoles. Le dernier volet correspond à des opérations de transfert en technologie, principalement par l'intermédiaire de deux réseaux de recherche en innovation et transfert technologiques : Genoplante pour la génomique des plantes (budget de l'État de 69 MF en 2000) et Genhomme dans le domaine de la santé humaine (budget de l'État de 200 MF en 2000) ; dans ce cadre, les entreprises apportent un financement équivalent à la part financée par la recherche publique.

Biologie
(génétique - patrimoine - génétique - brevets - interdiction)

Assemblée nationale - JO du 14-08-2000, p. 4791

Le 3 juillet 2000, M. Paul Dhaille attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes au sujet de la directive européenne 98/44/CE. En effet, cette directive a été votée en première lecture le 16 juillet 1997. Sous la pression, la bio-industrie n'avait pas hésité à organiser une manifestation de handicapés portant des tee-shirts avec la mention : « Breveter le patrimoine génétique, c'est sauver la vie ». Cette directive s'efforce de mettre le patrimoine génétique mondial à la disposition d'une poignée de multinationales qui se l'approprieront par des brevets sur des organismes vivants et sur les gènes eux-mêmes. Le 19 octobre 1998, les Pays-Bas, l'Italie et la Norvège ont déposé un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes contre cette directive, choquante à plus d'un titre. Ainsi, l'article 5 (alinéas 1 et 2) fait-il glisser la notion de découverte (d'une matière biologique existant à l'état naturel) à la notion d'invention (susceptible de donner lieu à un brevet) : par conséquent, tous les gènes isolés ou clonés ou les séquences de gènes provenant de végétaux, d'animaux ou d'humains peuvent être brevetés et être ainsi considérés comme propriétés intellectuelles potentielles d'un chercheur, d'une institution ou d'une compagnie transnationale, même s'ils existent depuis des milliers d'années. Le recours introduit par les Pays-Bas, l'Italie et la Norvège démontre l'illégalité juridique de cette directive et souligne qu'elle viole, entre autres, des obligations de droit international public, la convention européenne sur le brevet européen, la convention sur la biodiversité, des droits fondamentaux et que, par ailleurs, elle porte atteinte à la dignité humaine : « Le corps humain est le véhicule de la dignité humaine. Sous le régime de la directive no 98/44/CE, il sera possible de breveter des éléments isolés du corps humain. Une telle instrumentalisation de la matière humaine n'est pas tolérable au regard de la dignité humaine » (affaire C 377/98, JOCE 98/C378/23). Elle est d'ailleurs contraire aux dispositions du droit français. La dérive vers la marchandisation totale du monde vivant est inacceptable. Il souhaiterait donc que le gouvernement français se joigne au recours de ses voisins européens.

Réponse de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes :

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Le principe de brevetabilité des inventions biotechnologiques, posé par la directive, s'inscrit dans le cadre général du droit des brevets. Les inventions, qu'elles visent un produit ou un procédé d'isolement ou de reproduction par exemple, portant sur la matière biologique, sont brevetables, aux fins de la directive, dès lors qu'elles remplissent les conditions générales de brevetabilité, à savoir qu'il s'agit d'une invention et non d'une découverte, qu'elle est nouvelle et qu'elle est susceptible d'applications industrielles. C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les principes relatifs à la brevetabilité du vivant, figurant aux articles 5 et 6 de la directive, éclairés par les considérants 17 à 23. Ainsi, la simple détermination d'une séquence génétique n'est pas une invention susceptible d'être protégée par un brevet, mais une simple découverte, l'homme de métier n'intervenant pas pour modifier l'état de la nature. Par contre, dès lors que le gène a été isolé du corps humain, reproduit, caractérisé, c'est-à-dire pour lequel non seulement a été identifiée la protéine de ce gène code, mais aussi mises en évidence la fonction de cette protéine et son application thérapeutique, ce gène et/ou la protéine identifié deviennent brevetables. Nonobstant ces précisions, le Gouvernement est parfaitement conscient que certaines ambiguïtés demeurent dans l'interprétation de l'article 5 de la directive. C'est pour cette raison qu'il a demandé à la Commission européenne des précisions avant d'engager la procédure de transposition, et qu'il a souhaité qu'une réflexion approfondie soit menée par la Commission, avec les États membres et l'Office européen des brevets. Enfin, l'honorable parlementaire a mentionné le recours formé par les Pays-Bas, l'Italie et la Norvège devant la Cour de justice, visant à démontrer l'illégalité de cette directive. Il convient de noter que ces États ont toutefois largement avancé dans la transposition de la directive dans leur législation nationale.

Fonctionnaires et agents publics
(contractuels - statut)

Assemblée nationale - JO du 14-08-00, p. 4865

Le 7 février 2000, M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les modalités d'application du texte de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il lui demande tout d'abord de bien vouloir lui indiquer la portée juridique de ce texte puisque seuls seraient concernés par cette loi les agents qui ont bénéficié d'une décision de justice passée en force de chose jugée, ce qui limiterait considérablement son champ d'application. En effet, son objectif initial était de stabiliser 15 000 personnes dans la fonction publique de l'État et quelques milliers dans la fonction publique territoriale. Il lui demande ensuite de bien vouloir lui préciser la traduction budgétaire de cette loi car il semblerait que les postes contractuels ne seraient pas ouverts au budget mais seraient au contraire pris sur des postes déjà ouverts. Il lui demande enfin, compte tenu des éléments ci-dessus, de bien vouloir lui indiquer quelle sera, dans ce cadre législatif, la situation des personnels civils des restaurants de la marine qui ne dépendent ni du ministère de la défense, ni du ministère de la fonction publique et ni du droit privé.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Les articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations consacrent la solution jurisprudentielle de la décision préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/conseil de prud'hommes de Lyon du tribunal des conflits en date du 25 mars 1996 selon laquelle « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Par ces dispositions, le Gouvernement, d'une part, reconnaît la qualité d'agent contractuel de droit public aux agents employés par l'État, une collectivité locale ou un service public administratif, quelles que soient les fonctions exercées et, d'autre part, leur offre un droit d'option pour permettre à ceux d'entre eux qui désireraient obtenir des conditions favorables de cessation d'activité de recouvrer le régime du droit privé. Dans la mesure où l'objectif de la loi est de sécuriser la situation juridique des intéressés sans pour autant leur donner vocation à être titularisés - sauf pour ceux ayant bénéficié d'une décision de justice - cette mesure n'aura pas d'incidence budgétaire étant donné que les agents sont déjà rémunérés sur des crédits de rémunération ou de fonctionnement existants qui devront par la suite être transformés en emplois budgétaires. Par ailleurs, s'agissant de la situation particulière des personnels civils des restaurants de la marine, le paragraphe I-2o de l'article 26 quater les couvre bien dans la mesure où ils concourent « au fonctionnement de services administratifs de restauration ».

Fonctionnaires et agents publics
(durée du travail - réduction - application)

Assemblée nationale - JO du 14-08-2000, p. 4869

Le 27 mars 2000, Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur les vives inquiétudes exprimées par la section CFDT Interco d'Îlle-et-Vilaine après l'échec de l'accord-cadre sur les 35 heures, le 28 février dernier. Désormais, les négociations se feront au cas par cas, ministère par ministère, collectivité locale par collectivité locale. Autant dire que l'élaboration d'un socle commun de négociation semble remis en question. Aussi, afin de rassurer les 1,5 million de fonctionnaires des 50 000 collectivités territoriales françaises et au-delà l'ensemble des fonctionnaires, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour préserver l'unité de la fonction publique.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

La réforme du temps de travail dans la fonction publique doit se faire selon un cadre général commun aux trois fonctions publiques, mais le principe de libre administration des collectivités territoriales rend nécessaire l'intervention d'une disposition législative pour rendre applicable ce cadre commun aux agents de collectivités territoriales. Parallèlement aux travaux menés concernant la fonction publique de l'État, un projet d'article législatif a été examiné et approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de la séance du 15 juin 2000. Afin de respecter l'unité de la fonction publique, ce texte rendra applicable aux fonctionnaires territoriaux les mêmes dispositions que celles concernant les agents de l'État tout en prévoyant que les adaptations nécessaires aux spécificités de la fonction publique territoriale puissent être effectuées par décret en Conseil d'État. Le projet de décret correspondant a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 juillet 2000. Le dispositif conduit ainsi à ce que la définition des règles et garanties essentielles soit opérée dans les mêmes termes pour les fonctionnaires de l'État comme les fonctionnaires territoriaux (fixation et définition de la durée du travail effectif, garanties minimales, notion de cycles, définition de l'astreinte, contenu de la notion d'horaire variable etc.), en fixant une date de mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2002. Les adaptations sont liées principalement au fait que lorsque la mise en place de règles de réduction et d'aménagement du temps de travail ne résulte pas du décret mais de décisions au niveau des administrations concernées, c'est la collectivité territoriale qui sera compétente pour prendre le même type de décision (réduction de la durée annuelle servant de base au décompte, mise en place des cycles de travail, organisation des astreintes, mise en place d'un dispositif d'horaires variables, organisation du travail des cadres...) tout en confirmant que les collectivités locales pourront réorganiser le temps de travail par anticipation sur la date du 1er janvier 2002. Par ailleurs, le projet de décret traite de la situation des agents employés à temps non complet, notamment pour spécifier que la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour déterminer tant la quantité du travail à temps non complet que le seuil d'intégration dans les cadres d'emplois, est fixé à 35 heures. Enfin, il prévoit que les collectivités territoriales qui ont déjà délibéré pour porter le temps de travail de leurs agents à une durée inférieure à 39 heures, devront, avant le 1er janvier 2002, se mettre, en tant que de besoin, en conformité avec les dispositions du projet de décret.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions - enseignement - fonctionnaires détachés auprès d'un établissement à l'étranger)

Assemblée nationale - JO du 14-08-2000, p. 4872

Le 15 mai 2000, M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation, au regard de leurs droits à pension, des fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont effectué tout ou partie de leur carrière dans le cadre d'un détachement auprès d'un établissement d'enseignement à l'étranger. Ces derniers ont été amenés à verser des cotisations au régime de retraite français dans les mêmes conditions que leurs collègues exerçant sur le territoire national. Toutefois, ils ont également été contraints de cotiser au régime de retraite local du pays dans lequel ils exerçaient. Du fait de l'interprétation récente que l'administration fait de cette situation, les intéressés risquent aujourd'hui de se trouver rétroactivement privés de leur pension française. On leur oppose en effet l'article 46 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, qui interdit tout cumul de pension. Or, il semblerait que cette loi ne leur soit pas applicable puisque les institutions d'enseignement étrangères ne figurent pas parmi les collectivités visées par les dispositions anti-cumul, lesquelles concernent uniquement les pensions rémunérant des services accomplis à l'État. Les intéressés font valoir en outre que la retraite locale à laquelle ils ont cotisé à l'étranger ne leur donne pas d'autres droits que ceux auxquels ils auraient pu prétendre en France en cotisant à une retraite complémentaire, mais qu'au contraire ils n'ont pas pu bénéficier des abondements et des avantages fiscaux que l'État consent aux fonctionnaires qui cotisent à la Prefon. En conséquence, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de clarifier la situation en définissant précisément les droits et devoirs des fonctionnaires détachés auprès d'établissements étrangers et en reconnaissant aux retraites locales auxquelles ces derniers ont cotisé jusqu'à présent le statut de retraite complémentaire.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Depuis le 25 octobre 1998, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire no 1606/98 du 29 juin 1998 modifiant le règlement no 1408/71 relatif à la coordination des régimes de protection sociale, il est imposé au fonctionnaire détaché dans un État membre de l'Union européenne qu'il soit également soumis à la législation de cet État en matière de retraite. De ce fait, les fonctionnaires détachés dans un de ces pays sont assujettis à une double cotisation de retraite, sans pouvoir prétendre au cumul des droits à pension pour une même période d'activité, conformément à l'article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Pour remédier à cette situation et pour se conformer aux principes de la législation communautaire qui interdit tout obstacle à la libre circulation des personnes, de nouvelles dispositions législatives concernant les fonctionnaires détachés à l'étranger ont été préparées et soumises pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique. Ces nouvelles dispositions sont inspirées par la volonté de faire en sorte que le fait même de cotiser au régime spécial des fonctionnaires résulte du libre choix de chacun des fonctionnaires en position de détachement. En effet, les fonctionnaires concernés ne se verront plus imposer la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 du code des pensions. Ils pourront toutefois opter pour le maintien de ce prélèvement s'ils y trouvent intérêt. Dès lors, en cas d'exercice de l'option, le fonctionnaire français se verra garantir, une fois à la retraite, des droits (pension française et étrangère) égaux à ceux qu'il aurait acquis en restant en poste en France. À défaut d'exercice de l'option, le fonctionnaire conservera le bénéfice intégral de sa pension étrangère et ne percevra une pension au titre du régime spécial que pour les seules périodes cotisées. Il s'agit d'assurer aux fonctionnaires détachés à l'étranger les mêmes droits en matière de pension et de progression de carrière qu'à leurs collègues du même corps, restés en France. Ainsi, les agents détachés à l'étranger seront-ils préservés contre les aléas liés à l'hétérogénéité des différents systèmes de protection sociale. Parallèlement, le plafonnement au niveau de la pension acquise au code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence de détachement permettra de préserver la logique de la grille et l'équité entre agents en fonction de leur statut, quel que soit le lieu où ils ont exercé leurs fonctions. S'agissant des personnes en activité ayant exercé des périodes de détachement révolues à l'étranger, elles peuvent demander le remboursement des cotisations versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, tout en conservant le bénéfice de la garantie, au moment où elles liquideront leur pension, d'une retraite globale égale à celle qu'elles auraient perçue en restant en France. En ce qui concerne les fonctionnaires déjà admis aujourd'hui à la retraite, ils seront autorisés à cumuler sans restriction les pensions française et étrangère. Aucune demande de remboursement d'un trop-perçu ne leur sera faite. En tout état de cause, ils pourront demander que leur soient restitués les montants de leur pension dont le versement avait été suspendu, au titre des dispositions de l'article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Dès lors, s'il ne peut être question d'assimiler la retraite acquise localement à une retraite complémentaire, dans la mesure où le cumul de deux pensions pour une seule période d'activité serait de nature à porter atteinte à la conception statutaire du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions qui ont été soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État permettront de concilier l'intérêt des agents concernés avec les principes d'égalité entre fonctionnaires et de libre circulation dans l'espace communautaire. Ces dispositions devraient être prochainement soumises à l'examen du Parlement.

Recherche
(politique de la recherche - loi no 99-587 sur la recherche et l'innovation - champ d'application)

Assemblée nationale - JO du 14-08-2000, pp. 4886-4887

Le 27 mars 2000, M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le champ d'application de la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur la recherche et l'innovation. Cette loi modifie les lois no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique et no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et organise diverses modalités de collaboration entre le monde de la recherche et le monde de l'économie. Dans ce texte, le terme « entreprise » semble sous-entendre qu'il s'agit d'entreprises à caractère lucratif, dont les activités ont trait au domaine scientifique et technologique. Dès lors, doit-on considérer que seules entrent dans le champ d'application de la loi les entreprises à caractère lucratif (constituées sous forme de société ou individuelles) ou qu'au contraire, toutes les personnes de droit privé sont susceptibles d'être concernées, y compris les associations relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901. - Question transmise à M. le ministre de la recherche.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche comprend plusieurs dispositions relatives aux entreprises. Les articles 25-1 à 25-4 de la loi du 15 juillet 1982 prévoient de nouveaux modes de coopération des personnels de recherche avec les entreprises. L'article 25-3 permet à un fonctionnaire d'être membre d'un organe dirigeant d'une entreprise, dérogeant ainsi aux interdictions figurant à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, et à l'article 2 du décret-loi du 29 octobre 1936. Toutefois, l'article 25-3 limite cette possibilité à la participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme. L'article 25-1 permet la création par le fonctionnaire d'une entreprise qui valorise ses travaux de recherche. L'article 25-2 permet au fonctionnaire d'apporter son concours scientifique à une entreprise qui valorise ses travaux de recherche et de participer au capital social de cette entreprise. La circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 précise que la loi laisse libre de choisir la forme juridique de l'entreprise créée qui peut être une société commerciale ou même civile ou bien une entreprise individuelle. La circulaire n'élimine pas cependant la notion d'association. Il appartiendra à la commission prévue par l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation, de dégager une jurisprudence sur ce point. La commission a déjà évoqué la question de la notion d'entreprise privée pour l'application du décret no 95-168 du 17 janvier 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions. Elle a conclu dans son rapport au Premier ministre 1999 qu'une association peut être regardée comme une entreprise lorsqu'elle a une activité économique, et notamment qu'elle effectue des prestations à titre onéreux au profit de tiers. Par ailleurs, la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche insère respectivement à l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur des dispositions relatives aux incubateurs. Ces dispositions prévoient que les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements qui participent au service public d'enseignement supérieur peuvent, en vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret en préparation précise les conditions d'application de la loi. Il limite le bénéfice de l'aide aux petites entreprises conformément aux règles d'encadrement communautaire existantes en la matière. La loi n'interdit donc pas à une entreprise ayant le statut d'association de bénéficier de ces articles. Toutefois, l'intention du Gouvernement, qui a consacré en 1999 deux cents millions de francs à un appel à propositions « Incubation et fonds d'amorçage », est d'inciter à la création d'entreprises innovantes et créatrices d'emplois nécessitant des apports en capital dès la création du projet. Le statut d'association n'est donc pas le plus adapté à de telles entreprises.

Fonctionnaires et agents publics
(supplément familial de traitement - revalorisation)

Assemblée nationale - JO du 21-08-2000, p. 4977

Le 3 juillet 2000, Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille et à l'enfance sur le supplément familial attribué à tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge. Depuis 1947, le montant de cette allocation est fixé à 15 francs par enfant. Si cette somme représentait une aide pour une famille, il y a cinquante ans, aujourd'hui celle-ci se révèle être dérisoire. Aussi, elle lui demande s'il est prévu de revaloriser le supplément familial et de contribuer ainsi à lui redonner l'importance qu'il avait, lors de sa création. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le décret no 99-491 du 10 juin 1999, portant attribution à compter du 1er juillet 1999 de points d'indice majoré à certains personnels et militaires de l'État et à certains personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et fixant les modalités de calcul du supplément familial de traitement, a notamment permis de mieux organiser les modalités d'attribution du supplément familial de traitement en cas de recomposition familiale. Les mesures du décret du 10 juin 1999 précité sont favorables aux agents dans la très grande majorité des cas. Ainsi, la situation des agents concubins a été assimilée à celle des agents mariés. Dans les cas de recomposition familiale, la situation des enfants a été améliorée. En effet, conformément aux principes dégagés par le Conseil d'État, en cas de divorce ou de séparation d'un couple de fonctionnaires, le droit au supplément familial de traitement continue d'être ouvert au fonctionnaire au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque membre de l'ancien couple. Ce décret a confirmé l'ouverture du droit au supplément familial de traitement dès le premier enfant même s'il n'a pas été envisageable de revaloriser cette prestation eu égard au nombre très élevé de bénéficiaires.

Fonctionnaires et agents publics
(recrutement - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 21-08-2000, p. 4977

Le 10 juillet 2000, M. André Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les processus de recrutement dans les fonctions publiques. Les modalités des concours, des inscriptions limitées dans le temps sur listes d'aptitudes, ou encore les formations postrecrutement ne font plus aujourd'hui l'unanimité aussi bien des organisateurs que des candidats. Les salles de concours ont tendance à se vider, les taux d'absentéisme des candidats inscrits sont très élevés, tandis que les collectivités territoriales ne parviennent trop souvent pas à pourvoir les postes proposés en temps voulu. Ce contexte justifierait, sans remettre en cause les principes définis par la Constitution, que les fondements mêmes des processus de recrutement soient reconsidérés. Il lui demande en conséquence de bien vouloir l'informer des réformes qu'il envisage de conduire afin que les modes de recrutement dans les fonctions publiques soient adaptées aux évolutions de la société de ces vingt dernières années.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Aux termes de l'article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le concours est le mode de recrutement de droit commun dans la fonction publique, sauf dérogation législative. Les exceptions à cette règle sont fixées, pour la fonction publique de l'État, par l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 (législation sur les emplois réservés, constitution initiale d'un corps, recrutement de fonctionnaires de catégorie C lorsque le statut particulier le prévoit, intégration de fonctionnaires dans un corps de même niveau). Garantissant la possibilité pour tous d'accéder à un emploi public, ce principe est tout à la fois le symbole et le moyen de l'ouverture de la fonction publique à toutes les composantes de la nation. Toutefois, le Gouvernement, éclairé par les conclusions du groupe de travail présidé par M. Cieutat, est conscient des inconvénients dont pâtit ce mode de recrutement, notamment en ce qui concerne l'insertion des personnes peu qualifiées et des agents en situation précaire. Aussi a-t-il engagé une négociation avec les organisations syndicales qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public. Au titre des mesures destinées à améliorer l'efficacité des procédures de recrutement, ce protocole prévoit des dispositions relatives à la simplification des procédures d'organisation des concours afin d'en diminuer les délais de mise en œuvre et, pour améliorer l'efficacité des recrutements, une recherche d'une plus grande efficacité des procédures et une meilleure adaptation des concours aux besoins en recrutement de l'administration. Le protocole prévoit également la possibilité de développer, pour certains corps, notamment ceux relevant des filières techniques, des concours sur titres, et des concours de type troisième voie, réservés à des candidats possédant une expérience professionnelle ou associative. Il est également envisagé la mise en place de procédures de recrutement direct, sans concours, pour les emplois de catégorie C classés en échelle 2, c'est-à-dire en bas de la grille des rémunérations, pendant la durée du protocole. Par ailleurs, pour les concours d'accès aux corps et cadres d'emplois des catégories C et B, les épreuves des concours externes et internes seront revues afin d'en accentuer, en tant que de besoin, le caractère professionnel. Il est également prévu de poursuivre en fonction des besoins du service et des spécificités des corps le mouvement engagé ces dernières années de déconcentration des recrutements. Le protocole réaffirme, à cette occasion, la nécessité de respecter l'égalité de traitement des candidats et de rechercher une bonne répartition des personnels qualifiés sur tout le territoire.

Politique extérieure
(aide médicale - vaccins - pays en voie de développement)

Assemblée nationale - JO du 21-08-2000, p. 4992

Le 22 mai 2000, M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur la recherche de médicaments et vaccins. Certaines maladies telles que la tuberculose, le paludisme, la maladie du sommeil touchent les populations les plus pauvres de la planète et sont cause d'une grande mortalité. Ces populations n'étant pas solvables, les laboratoires privés ne sont pas incités à une recherche approfondie sur les médicaments et les vaccins nécessaires. L'éradication de ces maladies est un problème de santé publique qui nous concerne. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour garantir un cadre financier et légal favorisant la recherche en ce domaine.

Réponse de M. le ministre de la recherche :

La recherche de médicaments et de nouveaux vaccins pour enrayer les agents infectieux, qui affectent tout particulièrement les populations les plus pauvres de la planète, demeure une priorité nationale. Depuis un an, le ministère en charge de la recherche a engagé ou poursuivi deux actions spécifiques dans ce domaine : - L'action Microbiologie, dotée de 30 MF en 2000 : les connaissances fondamentales nécessaires à l'élaboration de stratégies vaccinales et thérapeutiques restent limitées en matière de maladies infectieuses. L'action soutient des recherches portant sur les aspects fondamentaux de la biologie des micro-organismes (mécanismes moléculaires et cellulaires des interactions micro-organismes - hôte), sur la réponse de l'organisme infecté (facteurs immunitaires et génétiques), mais également sur la définition de nouvelles cibles thérapeutiques et sur les relations entre micro-organismes et environnement (réservoirs, propagation, transmission et détection). - L'action VIH-Sida - paludisme (VIHPAL), dotée de 30 MF en 2000 : l'infection par le VIH et l'endémie palustre représentent à l'heure actuelle les deux problèmes majeurs de santé publique dans les pays en développement. Partout dans le monde, le VIH gagne du terrain. Pour ce qui est du paludisme, on recense chaque année dans le monde 300 à 500 millions de cas de paludisme et 1,5 à 2,7 millions de morts. Une action est engagée pour mettre à la disposition des pays concernés les moyens préventifs et thérapeutiques adaptés à la population et à la situation. Les objectifs sont de faire travailler ensemble les chercheurs français et ceux des pays du Sud, grâce au financement de programmes de recherche répondant aux priorités de santé publique de ces pays, en association avec les autorités locales et en s'appuyant sur le potentiel scientifique et technique français déjà en place. C'est donc un total de 60 MF provenant du Fonds national de la science (FNS) que le ministère de la recherche consacre cette année aux recherches sur les agents infectieux et sur la mise au point de nouveaux vaccins. Cette somme s'ajoute aux efforts déjà engagés dans ce domaine par les grands organismes de recherche, en particulier le CNRS, l'INSERM, l'INRA, le CEA et l'ANRS.

Avenir du site Vivienne-Colbert

Sénat - JO du 24-08-00, p. 2908

Le 1er juin 2000, M. Marcel Vidal souhaite interroger Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conditions dans lesquelles seront utilisés les espaces du site Vivienne-Colbert laissés libres à la suite du déménagement des collections des imprimés, des périodiques et des documents audiovisuels de la Bibliothèque nationale de France sur le site François-Mitterrand-Tolbiac. Il lui demande notamment dans quelle mesure la création d'un nouvel établissement culturel, l'Institut national d'histoire de l'art, et l'installation de l'École nationale du patrimoine dans ces locaux seront compatibles avec le nécessaire redéploiement des collections spécialisées et l'indispensable modernisation de leurs conditions de conservation.

Réponse de Mme le ministre de la culture et de la communication :

La libération des espaces du quadrilatère Richelieu et du site Vivienne-Colbert permettra l'installation de l'Institut national d'histoire de l'art tout en favorisant le redéploiement des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France. À l'issue d'un accord entre le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'éducation nationale, les espaces de l'ensemble du site ont été répartis en tenant compte des besoins des deux établissements qui les occuperont. Les départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France bénéficieront, dans le quadrilatère Richelieu, d'une superficie équivalant à environ 29 000 mètres carrés. Les magasins seront étendus et modernisés, permettant ainsi d'améliorer la conservation des grands formats qui seront désormais posés à plat. Le public bénéficiera également de ce redéploiement puisque certaines salles de lecture, comme celles des départements des estampes et des manuscrits (orientaux), s'agrandiront. Enfin, le département des arts et spectacles, jusqu'ici hébergé par la bibliothèque de l'Arsenal, rejoindra les autres départements spécialisés. L'Institut national d'histoire de l'art occupera le reste du quadrilatère Richelieu - soit 16 000 mètres carrés - et recevra les locaux du site Vivienne-Colbert, précédemment affectés aux services de la Bibliothèque nationale de France désormais installés sur le site François-Mitterrand (Tolbiac). Dans le quadrilatère s'installeront la bibliothèque et le centre de documentation de l'INHA, ainsi que l'École nationale des chartes. Le site Vivienne-Colbert accueillera les autres activités rassemblées autour de l'INHA, notamment les enseignements en histoire de l'art de plusieurs universités parisiennes ainsi que l'École nationale du patrimoine.

Nombre d'étudiants ayant soutenu soit un diplôme d'étude approfondie (DEA) soit une thèse

Sénat - JO du 24-08-2000 p. 2958

Le 18 mai 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la recherche sur les étudiants ayant soutenu soit un DEA soit une thèse. Il lui demande quel a été en 1998 et 1999 le nombre d'étudiants ayant soutenu soit un DEA soit une thèse. Quelles sont ses prévisions pour 2000, 2001 et 2002 ? Va-t-il s'efforcer de promouvoir la progression du nombre de ces soutenances ? Quelle va être son action pour le développement des offres d'emploi aux étudiants ayant réussi leur soutenance de thèse et à ceux ayant obtenu un DEA ?

Réponse de M. le ministre de la recherche :

Le nombre d'étudiants ayant soutenu un DEA ou une thèse en 1999 fait l'objet d'une enquête adressée aux établissements en mars 2000, dont les résultats seront connus en septembre 2000. Les chiffres concernant les soutenances en 1997 et 1998 sont les suivants :

 

DEA

THÈSES

Année

1997

1998

1997

1998

Inscrits

41 138

39 558

68 426

66 932

Diplômés

27 485

26 619

11 081

10 582

Il est difficile de prévoir le nombre de soutenances pour les années à venir, car il dépend d'une série de facteurs dont les conditions d'insertion des diplômés dans l'ensemble du tissu économique et le nombre d'emplois ouverts dans le secteur public. Par ailleurs, un certain nombre d'étudiants inscrits, environ 30 %, ne vont pas jusqu'à la soutenance. Le DEA constituant la première année des études doctorales, les étudiants diplômés de DEA ont vocation à préparer et soutenir une thèse, et ne sont donc pas, a priori, destinés à entrer dans la vie active après l'obtention du diplôme. Cependant, les pratiques diffèrent d'un domaine scientifique à l'autre, ainsi, les juristes considèrent traditionnellement le DEA comme un diplôme à finalité professionnelle. Par contre, les titulaires d'un DESS devraient pouvoir accéder plus facilement aux études doctorales, lorsqu'ils le souhaitent et manifestent les qualités nécessaires, aux moyens de passerelles. Le nombre de thèses soutenues semble avoir atteint un point d'équilibre de l'ordre de dix mille à onze mille thèses par an, ce qui permet de renouveler le vivier de la recherche publique et, en même temps, de faire entrer dans les entreprises, les administrations et l'ensemble de l'économie de jeunes docteurs. Sans nier les difficultés d'insertion professionnelle que peuvent connaître certains de ces diplômés, il faut noter que le nombre de docteurs n'ayant pas trouvé d'emploi diminue considérablement selon que l'observation est faite six mois après la soutenance de la thèse ou dix-huit mois après. Si le pourcentage de docteurs encore à la recherche d'un emploi est de 12,3 % six mois après la soutenance, il tombe à 5,1 %, dix-huit mois après, toutes disciplines confondues. La reprise de la croissance permet de constater une amélioration du taux d'insertion des docteurs dans les entreprises. Ces dernières ont recruté 25 % des docteurs en 1997, chiffre constaté dix-huit mois environ après la soutenance. Parmi les docteurs ayant soutenu une thèse en 1998, 20,6 % ont d'ores et déjà trouvé un emploi en entreprise soit six mois environ après la soutenance. Durant les années 90 le nombre de docteurs ayant intégré l'entreprise a doublé pour passer de mille à deux mille. Par ailleurs, les études doctorales ont été profondément rénovées, en particulier pour améliorer l'insertion professionnelle des docteurs. À la rentrée 2000, tous les étudiants qui s'engagent dans la formation doctorale seront inscrits dans une école doctorale. Ces écoles fédèrent des équipes de recherche de l'établissement et, le cas échéant, des établissements partenaires. Ces équipes sont soumises à une évaluation scientifique nationale tous les quatre ans, pour offrir à l'ensemble des étudiants accueillis un encadrement scientifique de qualité tout au long du cursus. Ces écoles ont également pour rôle d'aider les étudiants à construire leur projet professionnel, à découvrir la diversité des débouchés, ainsi que le monde économique et les entreprises. Elles popularisent les études doctorales auprès de l'ensemble des employeurs. Elles assurent le suivi du devenir professionnel des docteurs, éditent les annuaires des anciens élèves. Elles mettent également en œuvre la charte des thèses. Enfin, le « Rapport sur les études doctorales 1999 », qui analyse la situation des inscrits et des diplômés de DEA et de doctorat jusqu'à l'année 1998, est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/recherche/formation/red/default.htm. Les informations qui y figurent permettent de compléter les quelques données ci-dessus.

Marchés publics
(code des marchés publics - réforme)

Assemblée nationale - JO du 28-08-2000, p. 5062

Le 29 mai 2000, M. Guy Lengagne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le retard accumulé pour la réforme du code des marchés publics. Annoncée depuis 1995, celle-ci fit l'objet, le 30 avril 1999, d'une publication d'un document d'orientation. Depuis cette date, l'indispensable refonte de ce code semble reportée sine die. Alors que la pénalisation de la commande publique est croissante, les acteurs publics ne peuvent se résoudre à se référer aux normes imprécises, aux interprétations aléatoires d'une jurisprudence fluctuante. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant le calendrier à adopter pour l'indispensable réforme de cette codification datant des décrets de 1964 et 1966.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le Gouvernement, conscient de la complexité que revêtent les règles et les procédures de passation des marchés publics, a décidé de rénover en profondeur le droit de l'achat public. À ce titre, il a engagé le 30 avril 1999 une large concertation auprès tant des acheteurs publics que des professionnels sur la base d'un document d'orientation reprenant les grands axes de la réforme envisagée du code des marchés publics. Le Gouvernement a décidé d'engager dans l'immédiat une refonte réglementaire sur la base des propositions recueillies au terme de la concertation complétée éventuellement par un volet législatif. La réflexion est actuellement en cours pour élaborer les textes devant aboutir à cette réforme avant la fin de l'année 2000.

Accès à Internet et au commerce électronique

Sénat - JO du 31-08-2000, pp. 3003-3004

Le 23 mars 2000, M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de combler le retard que connaît la France dans le domaine des nouvelles technologies. Il est manifeste que l'enjeu des nouvelles technologies de l'information et de la communication est considérable pour les entreprises en terme de télécommunications, accès à l'information, commerce électronique, intelligence économique, bouleversement des hiérarchies et des méthodes de travail, relations avec les partenaires commerciaux et administratifs. Le développement rapide de ces technologies en France est indispensable à sa compétitivité. Il peut conduire en même temps les entreprises à faire réaliser de plus en plus de tâches à distance si les conditions économiques et fiscales y sont plus favorables que dans d'autres pays. Pourtant la France connaît, par rapport aux autres pays européens, une trop lente adaptation à l'Internet. Ainsi, au premier janvier 1999, il existait seulement neuf serveurs Internet pour mille habitants, alors que la moyenne de l'Union européenne est de 18, plaçant la France à l'une des dernières positions. Il en va de même dans le commerce électronique où le nombre de commandes françaises passées par Internet place notre pays en dernière position à l'échelle européenne. La France s'est lancée plus tardivement que d'autres dans l'emploi des nouvelles technologies. L'évolution récente montre qu'elle peut rattraper ce retard, pour autant qu'elle en fasse une priorité nationale. Aussi lui demande-t-il quelles mesures seront les siennes pour favoriser dans les meilleurs délais une accélération de la diffusion de l'outil Internet et une plus grande ouverture à l'outil et notamment au commerce électronique.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

L'entrée de la France dans la société de l'information est aujourd'hui bien réelle. Les indicateurs en témoignent : 10 % des ménages sont maintenant connectés à l'Internet, soit deux fois plus qu'il y a un an. Une étude du service des études et statistiques industrielles sur l'Internet à domicile montre que près de 20 % supplémentaires des foyers affirment avoir l'intention de se connecter en 2000. L'évolution du nombre d'internautes en France au premier trimestre - + 24 % - confirme cette tendance. Le taux d'équipement des ménages français en micro-ordinateurs est aujourd'hui de 26 %, le trafic sur l'Internet double tous les cent jours. La situation des entreprises a également profondément changé. Près des deux tiers des PME françaises sont aujourd'hui connectées à Internet contre moins de 15 % en 1996 ; enfin, le chiffre d'affaires du commerce électronique de détail a atteint, sur les six derniers mois de 1999, le seuil symbolique du milliard de francs. L'Internet est devenu un fait économique en France. Plus généralement, la place du secteur des NTIC dans la création de richesse est de plus en plus déterminante dans l'économie nationale : plus de 5 % du PIB, soit davantage que les secteurs de l'automobile et de l'énergie réunis. Le Gouvernement français a pris la mesure de ces nouveaux enjeux. Parmi les dispositions prises qui ont eu un effet d'entraînement déterminant peuvent être cités, en particulier, l'action continue de l'ANVAR, qui a aidé près de cinq cents projets en 1999, les dispositions facilitant la création d'entreprises par les chercheurs, ou le concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes, lancé en mars 1999 par les ministères chargés de la recherche et de l'industrie, où plus de deux mille candidats ont déposé un dossier en 1999. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie s'est fortement mobilisé en faveur du financement des entreprises innovantes et de l'investissement des personnes physiques dans ce secteur. Des fonds d'amorçage à vocation nationale ont été créés, avec participation financière de l'État, comme le fonds I-Source, qui s'appuie sur l'INRIA ou encore l'appel à proposition incubateur-amorçage de 200 millions de francs lancé en mars de 1999. Le capital-risque a bénéficié de l'encouragement résolu des pouvoirs publics (FCP Innovation, fonds publics pour le capital-risque doté de 600 millions de francs, créé en 1998). En 1999, les investissements en capital-risque ont ainsi été multipliés par plus de trois en France. Enfin, des mesures ont été prises en faveur de l'investissement des personnes physiques, en particulier les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, qui permettent, depuis la loi de finances de 1998, dans les entreprises de moins de 15 ans, d'offrir à leurs salariés des bons de souscription selon un régime fiscal avantageux puisqu'il s'agit du taux proportionnel de 16 % applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dispose d'outils pour accompagner la transformation des nouvelles idées en innovations concrètes. Christian Pierret a annoncé que cette année 1,5 milliard de francs serait consacré aux technologies de l'information et de la communication dans le domaine du soutien à la recherche industrielle. À titre d'exemple, le réseau national de recherche en télécommunication a lancé en mars son appel à projet 2000, qui sera doté de 210 millions de francs. Il permettra de soutenir des projets dans les quatre domaines suivants : Internet du futur, mobiles, accès aux réseaux, usages des hauts débits. Un programme en faveur de l'utilisation collective d'Internet par les PME (UCIP) a été mis en place pour que l'Internet se diffuse à l'ensemble des secteurs économiques et en particulier aux PME. En 1999, plus de 70 dossiers ont été ainsi soutenus au niveau national pour un budget de 50 millions de francs, et un nombre équivalent de projets est traité en région. Un nouvel appel à proposition a été lancé en 2000 pour soutenir les initiatives collectives et exemplaires des PME et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Par ailleurs, la mission commerce électronique a lancé les eLectrophées 2000 qui récompenseront en octobre des réalisations exemplaires des PME espoirs de la nouvelle économie. Enfin, l'adaptation de notre cadre juridique à la société de l'information annoncée en août dernier par le Premier ministre est par ailleurs en cours. Des textes ont déjà été adoptés par le Parlement, comme la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, et la loi relative à la liberté de communication qui précise les responsabilités des intermédiaires techniques, les conditions de mise en œuvre de la diffusion numérique hertzienne et l'accès des offres de programmes aux décodeurs. Les autres questions juridiques que pose le développement de la société de l'information devront être envisagées dans leur globalité. À cette fin, le Gouvernement présentera à l'automne un projet de loi sur la société de l'information préparé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'État à l'industrie articulé autour de trois orientations : la liberté de communication, qui doit être au cœur de la société de l'information ; l'accès du plus grand nombre aux réseaux de la société de l'information ; la sécurité et la loyauté des transactions en ligne, afin de renforcer la confiance des utilisateurs et de promouvoir la transparence sur les réseaux. Les décisions prises par le comité interministériel pour la société de l'information du 10 juillet visent à donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale en matière de réduction du fossé numérique et de développement de nouvelles applications des technologies de l'information et de communication (TIC). L'éducation reste la première priorité du Gouvernement. 365 millions de francs seront mobilisés pour le raccordement des écoles primaires, afin que la totalité d'entre elles soient connectées à Internet avant la fin de l'année scolaire 2001-2002. Un brevet Internet et multimédia sera délivré dès l'an prochain aux élèves de troisième et sera généralisé en 2003 à l'école primaire. 15 000 chambres d'étudiant des cités universitaires seront équipées d'un accès haut débit. Combler le fossé numérique, c'est aussi offrir à tous la possibilité de s'initier à Internet. 7 000 lieux publics offrant un accès à Internet seront ouverts d'ici 2003, et 2 500 d'entre eux, qui signeront une charte des espaces publics numériques, permettront d'acquérir une formation générale sous la forme d'un passeport pour l'Internet et le multimédia. 4 000 emplois-jeunes de formateur seront affectés à ces espaces publics numériques. Un module de formation à Internet sera mis en place dans les stages de formation professionnelle qui sont proposés aux chômeurs et, d'ici à la fin 2002, 1,2 million de demandeurs d'emploi en bénéficieront. Pour rendre plus rapide et moins coûteuse la connexion à Internet, le Gouvernement publiera cet été un décret autorisant le dégroupage de la boucle locale. Il proposera au Parlement d'assouplir les conditions d'investissement des collectivités locales dans les réseaux régionaux à haut débit. Afin de préparer l'avenir, le Gouvernement consacrera 1 milliard supplémentaire au renforcement de la recherche et développement dans les TIC. L'Institut national pour la recherche en informatique et automatique (INRIA) verra ses effectifs doublés et un département des TIC sera créé au CNRS. Le débit du réseau Internet de la recherche et de l'éducation (RENATER) sera multiplié par 16 à 2,5 gigabits par seconde. Au total, c'est 4 milliards de francs qui sont mobilisés pour cette nouvelle étape du programme d'action gouvernemental pour la société de l'information.

Création d'entreprise par des fonctionnaires

Sénat - JO du 31-08-2000, p. 3005

Le 6 avril 2000, M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les fonctionnaires, candidats à la création d'entreprise. Le Gouvernement est-il prêt à ouvrir aux professeurs qui souhaitent créer une entreprise les droits qui ont été accordés aux chercheurs créateurs ? Dans l'enseignement professionnel, nombreux sont les professeurs qui voudraient créer une entreprise si pour ce faire leur statut était adapté. Le Gouvernement souhaite-t-il, d'une manière générale, soutenir la création d'entreprise par des fonctionnaires ?

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

La loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a ouvert aux agents de la recherche publique de nouvelles possibilités de coopération avec les entreprises. Elle permet notamment à ceux-ci de participer en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'entreprises destinées à valoriser, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, les travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. La loi a également étendu à l'ensemble des enseignants des premier et second degrés une disposition de la loi no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique qui permet aux enseignants désireux de le faire d'exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées ayant passé à cet effet une convention avec l'État. Il s'agit là d'offrir aux intéressés la possibilité de créer une entreprise ou d'assurer auprès des entreprises des activités en rapport avec leurs compétences pédagogiques ou avec la nature de leur enseignement, notamment dans le domaine du multimédia pédagogique et du logiciel éducatif. Pour ce faire, dans la mesure où ces derniers ne disposent pas aujourd'hui d'autre facilité que de solliciter une disponibilité, des mesures réglementaires ouvrant de nouvelles facilités aux enseignants devraient être prises prochainement.

Remise de gestion sécurité sociale aux mutuelles de fonctionnaires

Sénat - JO du 31-08-2000, p. 3022

Le 27 avril 2000, M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le rôle et les missions des mutuelles de fonctionnaires au titre de la gestion sécurité sociale. En effet, la loi MORICE du 17 mars 1947 a permis d'organiser l'assurance maladie des fonctionnaires et a délégué aux mutuelles de la fonction publique la gestion du régime obligatoire des fonctionnaires. Le fonctionnaire mutualiste bénéficie donc d'un guichet unique pour les remboursements de la part obligatoire (sécurité sociale) et de la part complémentaire par sa mutuelle. Cependant, le dispositif fixé par décret ministériel en 1991 est arrivé à échéance fin 1998. Depuis, les mutuelles se heurtent donc à un vide juridique dans la mesure où les négociations par l'assurance maladie engagées depuis plus de douze mois ont été interrompues en juin 1999. Une mission de contrôle a été mandatée par les pouvoirs publics, s'étendant à l'ensemble des mutuelles gestionnaires. Ces contrôles sont exercés soit par la Cour des comptes, soit par l'inspection générale des affaires sociales, soit par l'inspection générale des finances. Les rapports doivent vous être prochainement rendus, sur la détermination des coûts réels de cette remise de gestion, sans pour autant les comparer avec ceux du régime général. Revendiquant la transparence dans le calcul des sommes qui leur sont allouées par rapport au budget consenti aux caisses primaires, au regard de missions clairement identifiées, les mutuelles de fonctionnaires gestionnaires de régime obligatoire souhaitent le renouvellement du dispositif de financement, ce avant la fin de l'année 2000. Attaché à ce système de solidarité et d'équité, il insiste sur la nécessité d'examiner la reconduction du dispositif, selon les modalités à analyser, dans les délais les meilleurs et souhaite, à ce titre, connaître l'échéancier de travail du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Réponse de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité :

L'article R. 712-1 du code de la sécurité sociale précise que les remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires sont destinées à couvrir les frais de gestion et prévoit que le montant est fixé par arrêté interministériel. Les discussions rassemblant les mutuelles de fonctionnaires, les pouvoirs publics et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés se sont engagées. Elles ont notamment trait aux modalités de calcul des remises de gestion, compte tenu du fait que le dispositif prévu par l'arrêté du 26 septembre 1991 est arrivé à échéance. Il n'entre nullement dans les intentions du Gouvernement de remettre en cause la délégation de gestion du régime obligatoire accordée aux mutuelles en vertu de la loi Morice du 17 mars 1947. Le Gouvernement est attaché au développement du mouvement mutualiste et à la préservation des missions des mutuelles.

Fonction publique : gestion de personnel

Sénat - JO du 31-08-2000, p. 3024

Le 8 juin 200, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réponse de son prédécesseur à la question no 17702, parue à la page 3640 du Journal officiel - Questions remises à la présidence du Sénat - Réponses des ministres aux questions écrites - du 4 novembre 1999, dans laquelle il est indiqué « dans le cadre de groupe de travail interministériel sur les systèmes de gestion informatisé de personnel, la direction générale de l'administration et de la fonction publique a engagé une réflexion sur les variables pertinentes en matière de gestion de personnel qui pourraient être adoptées par l'ensemble des départements ministériels ». Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si une telle réflexion a été menée à son terme. Quel en est le bilan et les conclusions qui en ont été tirées. Pour aboutir à quelles décisions ?

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

La réflexion sur les variables pertinentes en matière de gestion de personnel qui pourraient être adoptées par l'ensemble des ministères, conduite durant les années 1998 et 1999, a permis de recenser environ quatre-vingts variables, dont la majorité sont des données indispensables pour la gestion statutaire du personnel, mais dont certaines s'avèrent nécessaires pour repérer la mobilité des agents ou faire de la gestion prévisionnelle. Chacune de ces variables peut être rattachée à un ou plusieurs concepts, lesquels ont fait l'objet de définitions validées par l'ensemble des administrations. Certains ministères, comme celui de l'emploi et de la solidarité, ont utilisé ces travaux sur les variables et les concepts lors de la préparation de la mise en place d'un nouveau système de gestion de personnel. Par ailleurs cette réflexion sur l'harmonisation des systèmes informatisés de gestion de personnel sera poursuivie au sein de l'« observatoire de l'emploi public », créé par un décret du 13 juillet 2000, et dont la première séance se tiendra en septembre 2000. L'obtention de données homogènes sur l'emploi public nécessitera sans doute l'écriture d'un cahier des charges définissant, à partir des modalités des variables de gestion de personnel des différents organismes, les traitements statistiques à effectuer.