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Réponses aux questions parlementaires publiées au Journal officiel du 4, 11, 18, 28 septembre et 2 octobre 2000 (Assemblée nationale - Sénat).


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(CEA - durée du travail - réduction - application)

Assemblée nationale - JO du 04-09-2000, pp. 5149-5150

Le 20 septembre 1999, M. Michel Vauzelle appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'application de la réduction du temps de travail pour certaines catégories d'agents du Commissariat à l'énergie atomique bénéficiant d'un régime de travail spécifique. En effet, depuis de nombreuses années, le Commissariat à l'énergie atomique a mis en place certains régimes de travail pour assurer, de manière continue, la sécurité des biens et des personnes sur ses établissements. Ainsi, les formations locales de sécurité travaillent sur la base d'un service de vingt-quatre heures, avec prise de poste à huit heures, en effectuant du 24 x 48. Les formations locales de sécurité contribuent, de façon importante, à la sécurité des installations du Commissariat à l'énergie atomique. Dans le cadre des négociations ouvertes, pour la mise en œuvre des 35 heures, au Commissariat à l'énergie atomique, les partenaires sociaux se sont heurtés à la législation relative aux limites imposées à l'amplitude journalière de travail, qui ferait obstacle au maintien des régimes de travail spécifique. Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions prévues dans le cadre de la législation sur le travail pour permettre aux salariés exerçant des tâches de pompier, au sein des établissements nucléaires, de déroger aux articles L. 212-1 et D. 212-16 du code du travail.

Réponse de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité :

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines catégories d'agents du Commissariat à l'énergie atomique travaillant selon un cycle de vingt-quatre heures de garde consécutives suivies de quatre-huit heures de repos, au regard de l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 posant le principe que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien obligatoire de onze heures consécutives. Les textes applicables en la matière n'ont pas pour conséquence de remettre en cause les possibilités d'horaires de travail en vacation de vingt-quatre heures consécutives dans ce secteur d'activité sous les réserves suivantes. En premier lieu, l'entreprise doit être couverte par une dérogation aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de dix heures. Cette dérogation peut résulter des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement qui pourra éventuellement porter cette durée à douze heures. En conséquence, les horaires de travail en vacation de vingt-quatre heures consécutives peuvent être maintenus, si une dérogation conventionnelle de ce type existe, à condition toutefois qu'ils résultent de l'accolement de deux périodes quotidiennes de douze heures de travail autour de 0 heure, afin de respecter la durée maximale précitée. Il convient en effet de rappeler que cette durée maximale quotidienne s'apprécie dans le cadre de la journée civile. Par ailleurs, dans ce mode de répartition des horaires de travail, l'obligation d'assurer un repos quotidien de onze heures consécutives résultant de la loi susvisée est respectée compte tenu du fait que ces salariés n'effectuent dans le cadre de la journée civile qu'une durée de travail de douze heures consécutives. Ces éléments de réponse sont donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur les horaires de travail des salariés concernés.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(pensions de réversion - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 4-09-2000, p. 5159

Le 1er mai 2000, M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit que la jouissance de la pension du conjoint survivant d'une femme fonctionnaire est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire et est en outre différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge de soixante ans. Cette restriction n'existe pas pour les veuves fonctionnaires qui peuvent bénéficier de la pension de réversion sans condition d'âge. Il lui demande les raisons qui motivent cette disparité et les mesures que le Gouvernement pourrait être amené à prendre pour y mettre un terme.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

En matière de pension de réversion, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite diffèrent effectivement selon qu'elles s'appliquent aux veuves ou aux veufs de fonctionnaires. L'article L. 38 permet notamment à la veuve de bénéficier immédiatement d'une pension de réversion, ce qui n'est pas le cas du veuf qui, en application de l'article L. 50, doit attendre l'âge de 60 ans pour obtenir ses droits. Cette inégalité de traitement résulte d'une approche de la société différente de la réalité actuelle, dans la mesure où l'homme n'exerce généralement plus seul l'activité professionnelle nécessaire à l'entretien de la famille. Ce dispositif est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire et doit donc, à ce titre, être pris en compte dans la législation nationale. Les exigences européennes ne sont donc pas ignorées. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraite aura été menée à son terme. À cet égard, il est rappelé qu'un conseil d'orientation des retraites a été créé et installé officiellement par le Premier ministre le 29 mai dernier. Cette nouvelle structure, qui associe syndicats, patronat, parlementaires et personnalités diverses, pourra formuler des recommandations et proposer les réformes qui lui paraîtront nécessaires.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(pensions de réversion - concubinage - prise en compte)

Assemblée nationale - JO du 4-09-2000, pp. 5159-5160

Le 10 juillet 2000, M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit que le droit à la pension de réversion est subordonné, en l'absence d'enfant issu de l'union, à la condition que le mariage ait duré au moins quatre années, lorsqu'il a été contracté après la cessation d'activité du fonctionnaire (ou deux ans au moins avant la cessation d'activité). Ainsi, en vertu des textes réglementaires et d'une jurisprudence, la période de vie commune antérieure à l'union légale ne peut être prise en considération pour parfaire la condition de durée du mariage, même si le couple est reconnu officiellement comme ayant vécu en concubinage. Il lui demande donc, considérant la situation morale et financière particulièrement douloureuse dans laquelle se trouvent de nombreux veufs et veuves de fonctionnaires, s'il est possible d'envisager des mesures visant à modifier les dispositions réglementaires et faire cesser ainsi de telles situations, qui peuvent apparaître comme injustes et inéquitables.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Les dispositions du code des pensions civiles de retraite ne reconnaissent pas le concubinage et réservent effectivement la concession de la pension de réversion aux ayants cause désignés par la loi, c'est-à-dire le conjoint survivant, le conjoint divorcé et les enfants de moins de 21 ans. L'octroi de cette pension de réversion est subordonné, toutefois, en application de l'article L. 39 du code des pensions, soit à une condition de quatre années de mariage, soit au fait qu'un ou plusieurs enfants soient issus du mariage. Il y a lieu de souligner que dans les textes régissant les ressortissants du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, le concubinage n'ouvre pas de droits à une pension de réversion. La réforme préconisée ici devrait donc s'inscrire dans une refonte d'ensemble de la réglementation en vigueur. Compte tenu de l'importance d'une telle réforme et de son incidence budgétaire, un projet de cette nature n'est pas envisagé actuellement.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires (calcul des pensions - information des assurés)

Assemblée nationale - JO du 04-09-2000, p. 5160

Le 24 juillet 2000, M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessité d'informer les fonctionnaires des modalités de versement de leur retraite. La personne partant en congé de fin d'activité doit avoir effectué au moins six mois dans un même échelon si elle veut pouvoir bénéficier d'une pension correspondant à cet échelon. Mais il n'existe pas d'obligation formelle d'informer les agents des modalités relatives à l'ancienneté exigée pour le calcul de leurs droits à retraite. Sachant que certaines personnes ont subi les conséquences de ce manque d'information, il souhaiterait savoir s'il ne peut être envisagé d'imposer une obligation d'information des agents sur cette question.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

La nécessité de rester six mois dans un échelon pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite correspondant à cet échelon est explicitement prévue par l'article L. 15 du code des pensions. La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 créant le congé de fin d'activité (article 15) applique cette même règle au revenu de remplacement versé au bénéficiaire qui est calculé sur l'emploi, le grade et l'échelon détenus depuis six mois au moins à la date d'accès au dispositif. La circulation d'application no 1891 du 23 janvier 1997 (paragraphe 2-2) rappelle cette règle des six mois et recommande aux services gestionnaires de diffuser le plus largement possible toutes les indications relatives au congé de fin d'activité. Des précautions ont été prises pour que les agents puissent apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de leur choix. Si le dispositif est prorogé au-delà de l'année 2000, une attention particulière sera portée aux modalités de l'information des fonctionnaires, notamment en matière de droits à la retraite.

Fonctionnaires et agents publics
(congé de fin d'activité - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 04-09-2000, pp. 5160-5161

Le 24 juillet 2000, M. Henri Cuq appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités d'application du congé de fin d'activité (CFA). Aux termes du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, portant création du CFA, les femmes fonctionnaires mères de trois enfants et plus sont exclues du bénéfice de cette mesure au motif qu'elles peuvent prétendre à la jouissance immédiate d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires. Aussi il lui demande de lui indiquer quelles dispositions peuvent s'appliquer à ces agents afin d'éviter toute rupture d'égalité.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

L'article 14 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précise que les fonctionnaires admis au congé de fin d'activité doivent être mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Cette disposition exclut effectivement du bénéfice du congé de fin d'activité les femmes fonctionnaires mères de trois enfants, qui peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate en application de l'article L. 24 du code des pensions. Le congé de fin d'activité constitue, en effet, un dispositif de préretraite destiné aux agents qui ne remplissent pas la condition d'âge pour partir à la retraite, de manière à favoriser l'emploi des jeunes. Il n'aurait donc pas été cohérent d'accorder un même droit à la préretraite aux personnes qui, en vertu d'un avantage spécifique reconnu par le code des pensions, peuvent bénéficier de leur retraite. Le dispositif en vigueur traite donc de manière appropriée une situation différente de celle des autres mères de famille.

Fonctionnaires et agents publics (politique de la fonction publique - perspectives)

Assemblée nationale - JO du 11-09-2000, pp. 5271-5272

Le 20 mars 2000, M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation pour une amélioration des conditions de travail dans la fonction publique. Il apparaît de plus en plus important de lutter contre la précarisation de l'emploi en donnant de véritables moyens pour l'application du protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire avec l'instauration d'un dispositif permettant l'intégration de tous les contractuels. Parallèlement, il est important de créer des emplois qualifiés et statutaires face à l'insuffisance des effectifs. Enfin, il convient de maintenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Les syndicats de fonctionnaires s'inquiètent d'ailleurs du risque d'une année « blanche » - sans augmentation de salaires -, en l'absence de négociations salariales pour l'instant. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir faire connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour améliorer les conditions de travail dans la fonction publique.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le Premier ministre, dans le discours qu'il a prononcé le 27 septembre 1999, à Strasbourg, aux journées parlementaires du groupe socialiste, a fait de la lutte contre la précarité une priorité nationale. L'État employeur ne se situe évidemment pas en dehors de cet objectif. La négociation ouverte en juin sur ce thème s'est achevée le 10 juillet dernier par la signature entre le Gouvernement, représenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, et six organisations syndicales représentatives d'un protocole d'accord instituant un plan de cinq ans en vue de résorber l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et de mieux gérer l'emploi public. La négociation a, bien entendu, tenu compte des résultats du plan de résorption mis en place par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, qui parviendra à échéance le 17 décembre prochain. En conséquence, les débats ont porté sur le champ d'un plan de résorption de la précarité, sur les modalités de cette résorption et, enfin, sur les dispositions à prendre pour éviter le renouvellement de l'emploi précaire par une meilleure gestion de l'emploi public, étant entendu que le principe d'emploi de non-titulaires ne saurait être remis en cause mais qu'il s'agit de cerner précisément les contours de ces recrutements. Quant à la question de la création d'emplois budgétaires, le Premier ministre a récemment indiqué que la stabilité des effectifs ne devait pas être considérée comme un dogme intangible, mais qu'une certaine souplesse devrait être introduite dans son interprétation. C'est dans cet état d'esprit qu'ont été menées les négociations avec les organisations syndicales, sachant que les crédits existent d'ores et déjà pour rémunérer les intéressés et que la question se pose en termes de transformation de ces crédits en emplois plus qu'en termes de niveau global des effectifs. Enfin, s'agissant des perspectives salariales, les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires ont été reçues le 11 juillet dernier. Il leur a été annoncé que des négociations pourraient être ouvertes à la fin de l'année pour l'année 2001 et étendues, si les partenaires sociaux le souhaitent, à l'année 2002. L'année 2000 pourrait être prise en compte dans les discussions, même si le niveau historiquement bas de l'inflation a d'ores et déjà permis une politique sociale dynamique en application de l'accord salarial du 10 février 1998. En tout état de cause, le Gouvernement a décidé que la valeur du point ne serait pas gelée en 2000.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions - primes - prise en compte)

Assemblée nationale - JO du 11-09-2000, p. 5272

Le 15 mai 2000, M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur sa proposition, récemment exprimée dans le cadre d'un entretien relatif à l'avenir des régimes de retraite, tendant à réintégrer une partie des primes dans le calcul des pensions des fonctionnaires. Selon les estimations des spécialistes, le montant des retraites des fonctionnaires (hors collectivités locales) s'élève à 170 milliards de francs, dont 84 % sont financés par l'État. Or les primes représentent, en moyenne, 17 % des traitements. Leur réintégration dans l'assiette des cotisations engendrerait donc une dépense supplémentaire de plus de 24 milliards de francs par an. Il lui demande si des estimations financières ont été faites quant à sa proposition.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Dans le cadre du pacte sur les retraites qu'il a proposé aux fonctionnaires, le Premier ministre a précisé qu'il pourrait être envisagé de prendre en compte en contrepartie d'un allongement de la durée de cotisation, une partie des primes dans le calcul des retraites. Selon des règles à définir, il est en effet possible d'envisager les modalités techniques d'une prise en compte progressive d'une partie des primes qui, parallèlement à un élargissement de l'assiette des cotisations et, éventuellement, à un effort contributif spécifique, n'aggraverait pas à long terme la situation du régime spécial des fonctionnaires. Une telle opération ne pourrait s'effectuer que dans des conditions qui respecteraient le principe d'équité entre agents et la logique de la grille des classifications et des rémunérations. Il convient de préciser que les travaux du conseil d'orientation des retraites, créé pour suivre l'évolution des régimes et proposer des mesures susceptibles d'assurer leur équilibre à long terme, ainsi que les concertations avec les partenaires sociaux, doivent permettre de dégager progressivement un consensus sur la question de l'avenir des retraites. Le Premier ministre a, en effet, annoncé, le 21 mars dernier, qu'il n'entendait pas imposer une solution et que la concertation devait être la règle.

Fonctionnaires et agents publics
(cessation progressive d'activité - conditions d'attribution)

Assemblée nationale - JO du 11-09-2000, p. 5272

Le 10 juillet 2000, M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la cessation progressive d'activité. La cessation progressive d'activité (CCA) est possible, après vingt-cinq ans d'administration, à partir de l'âge de 55 ans. Le bénéfice du CCA tient seulement compte de la période d'activité professionnelle de vingt-cinq ans au sein de l'administration et ne tient pas compte de la période d'activité professionnelle dans le secteur privé. Cette situation pénalise fortement les agents qui font état d'une période d'activité professionnelle au sein de l'administration supérieure à vingt ans et qui pourraient avoir droit au CCA du fait de leur âge. Aussi, il apparaît pertinent d'apporter des compléments d'information nécessaires à la recherche d'une solution. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le dispositif de la cessation progressive d'activité (CPA) a été instauré par l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif. Il s'agit en fait d'une modalité de travail à temps partiel pour une quotité correspondant à 50 % d'un temps plein, ouverte aux agents d'au moins cinquante-cinq ans et justifiant de vingt-cinq années de service en qualité d'agent public. L'agent admis au bénéfice de la CPA perçoit en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi appartenant au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Il paraît donc équitable que le bénéfice de ces dispositions particulièrement avantageuses soit réservé à des personnels ayant durablement servi l'État et ayant effectué l'essentiel de leur carrière dans la fonction publique, d'où la nécessité de justifier d'au moins vingt-cinq années effectuées en qualité d'agent public. Il est à rappeler que cette durée de vingt-cinq années de services publics peut être réduite à six années au maximum, selon certaines conditions, à savoir lorsque l'agent a utilisé un congé parental ou une disponibilité pour élever un enfant ou pour donner des soins à des catégories spécifiques de personnes ou, enfin, lorsque l'agent est atteint d'un handicap ou d'une invalidité déterminée. Concernant les agents ayant effectué des carrières mixtes, ils peuvent bénéficier de la cessation progressive d'activité sous réserve qu'ils remplissent la condition citée plus haut et sans que leur période d'activité au sein du secteur privé puisse être prise en compte. Dans l'état actuel des négociations sur l'avenir des régimes de retraite et plus spécifiquement dans le cadre du dispositif de préretraite constitué par la CPA, il n'est pas envisagé que soit diminuée la durée de service exigée au sein du secteur public ou que soient intégrées au calcul du nombre d'années de service exigées certaines années effectuées au sein du secteur privé.

Enseignement supérieur : personnel
(vacataires - statut)

Assemblée nationale - JO du 18-09-2000, p. 5392

Le 29 mai 2000, M. Guy Lengagne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la condition réservée aux enseignants vacataires chargés de travaux dirigés au sein des universités. Titulaires d'un diplôme d'études approfondies et le plus souvent doctorants, ces étudiants, qui se destinent aux carrières universitaires, poursuivent leurs recherches dans des situations délicates voire précaires. Alors que leur activité est exclusivement consacrée à l'institution universitaire, à ses nombreuses charges pédagogiques et administratives et parfois aux travaux des équipes de recherche au sein desquelles ils sont intégrés, le statut qui leur est réservé est extrêmement défavorable par rapport notamment aux intervenants extérieurs auxquels il est souvent fait appel pour assurer de mêmes missions. Contrairement à cette dernière catégorie, ces chargés de TD - doctorants voient leur service annuel limité à un maximum de quatre-vingt-seize heures soit quatre heures trente par semaine. Alors qu'ils sont confrontés à des recherches encore longues et coûteuses, ils jouissent d'un traitement faible (22 000 francs par an au maximum), sans commune mesure avec leur niveau (minimum Bac + 5), l'importance des préparations de cours et des charges afférentes et surtout ils sont payés de façon très irrégulière. Ainsi, alors qu'ils assument leurs enseignements dès la rentrée universitaire, le premier versement pour le service fait n'intervient que fin février et les mois suivants généralement en avril et début septembre de l'année universitaire suivante. Ce traitement réservé par l'État à ses vacataires, non seulement n'incite pas les jeunes à rejoindre la recherche universitaire mais, de surcroît, prive de revenus à la fois décents et réguliers ceux qui, pour bénéficier d'une meilleure formation, ont prolongé de plusieurs années leur scolarité au prix d'une situation économique fragile. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions pour améliorer la condition des enseignants vacataires, qui concourent au service public de l'enseignement et à sa continuité.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale :

La situation et les règles de recrutement des vacataires sont fixées par le décret no 87-889 du 29 octobre 1987. Les « agents temporaires vacataires » sont des étudiants âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire de leur recrutement, inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3e cycle de l'enseignement supérieur. Ceux-ci ne peuvent se voir confier que des travaux dirigés ou des travaux pratiques, dans un ou plusieurs établissements, dans la limite annuelle de 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Le recours aux vacataires dans l'enseignement supérieur est l'ultime moyen d'utiliser le potentiel d'enseignement attaché aux postes budgétaires d'enseignants et aux dotations d'heures complémentaires allouées aux établissements, pour la fraction de ce potentiel qui n'est couverte ni par des enseignants titulaires, ni par des enseignants associés ou invités, ni par des professeurs contractuels recrutés sur des emplois de type de second degré, ni par des moniteurs ou attachés temporaires d'enseignement et de recherche engagés au titre de la politique de « jouvence » universitaire. Divers dispositifs permettent en effet d'ores et déjà aux établissements d'enseignement supérieur de faire appel à des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ou à des personnes titulaires d'un doctorat ou exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche. Tout abord, une allocation de recherche peut être attribuée aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, dans les conditions fixées par le décret no 85-402 du 3 avril 1995. Son montant brut est de 7 400 F. De plus, les bénéficiaires d'une allocation de recherche ou de régimes comparables d'aide à la préparation du doctorat peuvent être engagés en qualité de moniteur, en application du décret no 89-794 du 30 octobre 1989. Les moniteurs assurent annuellement 64 heures de travaux dirigés ou 96 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils perçoivent à ce titre une indemnité dont le montant brut mensuel est de 2 200 F, qui s'ajoute au montant de l'allocation de recherche. Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER). Conformément aux dispositions du décret no 88-654 du 7 mai 1988, les ATER sont recrutés notamment parmi des étudiants qui sont en dernière année de doctorat, le directeur de thèse devant attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an, ou parmi des personnes qui sont titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et qui s'engagent à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Les ATER assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils sont rémunérés par référence à l'indice brut 513, ce qui correspond à un traitement mensuel brut de 12 253,66 F.

Grandes écoles
(écoles normales supérieures - école de Fontenay-aux-Roses - transfert à Lyon - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 18-09-2000, p. 5394

Le 12 juin 2000, M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inquiétudes exprimées par certains personnels de l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud au regard des conséquences de la délocalisation prévue à Lyon. Les revendications portent notamment sur les points suivants : des personnels ITARF n'ont pas reçu de proposition de poste en région parisienne, certains autres ont reçu des propositions ne correspondant pas à leur emploi et grade, 4 personnels dépendant du CNRS n'ont reçu aucune proposition de poste, 51 personnels auxiliaires et contractuels ITARF et ATOS n'ont encore aucune assurance de réemploi et de nombreux enseignants ayant posé leur candidature pour des mutations commencent à recevoir des réponses négatives. II lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre afin d'assurer le reclassement de l'ensemble des personnels et d'éviter le blocage de nombreuses situations.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale :

Sept enseignants de l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ne souhaitent pas suivre leur école à Lyon et n'ont pas obtenu de réponses positives à leurs demandes de mutation lors du dernier mouvement d'enseignants-chercheurs. Afin de résoudre le cas de ces sept personnes, le ministère de l'éducation nationale accepte leur transfert avec emploi dans l'université de leur choix qui acceptera de les recruter. En effet, la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur garantit l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, aussi seules les instances des établissements sont habilitées à se prononcer sur l'affectation d'un enseignant. Les sept enseignants concernés doivent donc obtenir l'accord des instances compétentes d'un établissement. Dès l'accord obtenu et après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le transfert de la personne avec son emploi sera engagé par le ministère. En ce qui concerne les personnels ITARF, trente d'entre eux n'ont pas souhaité suivre l'école sur le site de Lyon et ont demandé une mutation pour les établissements de la région parisienne. Depuis le début de l'opération, le ministère de l'éducation nationale a assuré un suivi constant de ce dossier, étant en contact permanent avec la direction de l'ENS et les représentants des personnels. Les établissements d'enseignement supérieur ont par ailleurs été directement sollicités. Actuellement, 36 agents ont pu être réaffectés, 3 agents restent en instance d'affectation. Des négociations en cours avec des établissements d'enseignement supérieur devraient permettre de régler leur situation pour le 1er septembre.

Enseignement supérieur
(étudiants - aides financières)

Assemblée nationale - JO du 18-09-2000, p. p 5394-5395

Le 12 juin 2000, M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conclusions de l'observatoire de la vie étudiante sur la pauvreté et la précarité des étudiants. Après le rapport de Jean-Francis Dauriac, l'observatoire de la vie étudiante dresse à son tour le constat suivant : près de 23 000 étudiants vivraient en dessous du seuil de pauvreté. Cette notion de pauvreté doit être complétée par l'augmentation de la précarité qui résulte de l'accroissement des risques d'échec ou d'abandon en raison de la concurrence entre une activité rémunérée et les exigences des études. II souhaiterait donc connaître les réponses que le Gouvernement entend apporter à cette situation, et notamment s'il envisage la création d'un statut social étudiant.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale :

II n'est pas à l'ordre du jour de retenir l'ensemble des analyses et des propositions contenues dans le rapport Dauriac. Il convient en revanche de souligner que, depuis la rentrée universitaire 1998, le ministère de l'éducation nationale a mis en œuvre, en concertation avec les organisations étudiantes, un « plan social étudiant » dont l'objectif est d'améliorer significativement, de manière qualitative et quantitative, les conditions de vie étudiante. Ce plan, qui doit conduire à ce que 30 % des étudiants et des étudiantes soient aidés de façon substantielle par la collectivité en 2001, s'est déjà traduit par de nombreuses mesures. Ainsi, ont d'ores et déjà été relevés les plafonds de ressources, ce qui a permis à un plus grand nombre d'étudiants de recevoir une aide maximale qui ne pouvait leur être accordée précédemment. De même, a été créée une bourse à taux zéro, qui se traduit par une exonération des droits d'inscription et de la cotisation à la sécurité sociale étudiante. Par ailleurs, une bourse couvrant le premier cycle a été mise en place pour permettre aux étudiants connaissant des difficultés dans leurs études, tel un redoublement, de conserver une aide publique. De plus, un dispositif d'allocations d'études a été introduit, à titre expérimental cette année universitaire 1999-2000, pour répondre aux difficultés que pouvaient rencontrer des étudiants confrontés à des situations personnelles ne leur permettant pas de se voir attribuer une bourse dans le cadre du dispositif de droit commun. Ce dispositif voit son cadre précisé à la rentrée 2000, avec l'élaboration de critères nationaux. Enfin, ont été instaurées des bourses de mérite pour aider les étudiants et les étudiantes les plus méritants à accéder à certaines grandes écoles, dans une logique de promotion républicaine. Pour année universitaire 1999-2000, ce sont ainsi plus de 460 000 étudiants et étudiantes qui bénéficient d'une aide de l'État, soit 27 % de la population étudiante.

Enseignement supérieur
(universités - filières scientifiques - réhabilitation)

Assemblée nationale - JO du 18-09-2000, p. 5402

Le 24 juillet 2000, M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le déclin du nombre d'étudiants dans les matières scientifiques. Au cours des cinq dernières années, la désaffection des nouveaux bacheliers scientifiques pour les formations universitaires correspondant à leur formation initiale ne cesse de s'aggraver, notamment en physique, chimie, biologie et mathématiques. Cette tendance, si elle se confirmait, entraînerait de graves répercussions pour la qualité de la recherche scientifique en France. Compte tenu des incidences économiques de ce phénomène, il lui demande les mesures envisagées afin de mieux sensibiliser et motiver les bacheliers pour les sciences.

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale :

À la rentrée 1999, 106 835 étudiants sont inscrits en DEUG sciences et technologies, soit 6 685 étudiants de moins qu'en 1998. Cette baisse d'effectifs est un phénomène complexe qui peut être mieux approché en examinant à la fois les évolutions du vivier des candidats concernés et celle des formations concurrentes. La diminution des flux d'entrée en sciences provient d'abord de la diminution du nombre de bacheliers scientifiques et de leur moindre propension à s'orienter vers l'université. En effet, l'orientation des bacheliers scientifiques ne se fait plus en priorité vers les DEUG scientifiques. Les classes préparatoires (CPGE), les filières courtes (STS, IUT), les écoles d'ingénieurs et les filières longues, telles que la médecine, voire le droit, sont privilégiées par ces bacheliers. Face à la baisse continue du flux des entrants et aux taux d'échecs élevés dans les filières scientifiques, le ministère de l'éducation nationale a initié dès 1998, à titre expérimental dans six universités, Bordeaux 1, Grenoble 1, Lille 1, Littoral, Montpellier 2 et Paris 11, la rénovation de leurs DEUG scientifiques. Les campagnes d'habilitation 1999 et 2000 ont fourni l'opportunité d'examiner les maquettes des DEUG scientifiques élaborées par les universités en phase contractuelle. L'expertise de ces maquettes a permis de constater que l'organisation des formations présentées a été le plus souvent rénovée dans une optique d'amélioration des pratiques et de diversification des moyens d'enseignement dans les DEUG scientifiques. Ces universités ont mis en lumière la volonté commune de prendre en compte l'hétérogénéité des étudiants et d'adapter les modalités d'enseignement et les méthodes pédagogiques. L'accent est porté sur le travail en « petite classe » et sur le recours aux technologies multimédia. Un soutien financier spécifique a été apporté à ces universités volontaires. À titre d'exemple on peut citer les universités d'Angers, Besançon, Chambéry, Dijon, Saint-Étienne, Caen ou Toulouse 3, qui poursuivent ce même objectif de rénovation de leurs formations scientifiques par une pédagogie différenciée, un travail plus encadré, la mise en place d'une unité de méthodologie du travail universitaire centrée sur les méthodes de travail à acquérir. Il est évidemment trop tôt pour tirer un bilan qualitatif et quantitatif mais il semble bien qu'une véritable prise de conscience soit en train de s'opérer sur la nécessité d'améliorer l'image et les résultats de la filière pour en renforcer l'attractivité. Le mouvement de rénovation des DEUG scientifiques engagé depuis deux ans sera encouragé et amplifié, notamment en soutenant les projets les plus intéressants dans le cadre de la politique contractuelle. La mise en place dans chaque académie d'un schéma de formation postbaccalauréat devrait faciliter et aider à l'amélioration de l'orientation des étudiants dans les différentes formations postbaccalauréat. Dans le cadre de cette mise en place le ministère de l'éducation nationale a fait du développement des DEUG scientifiques une priorité nationale que les académies doivent impérativement intégrer dans les axes de leur schéma postbaccalauréat.

Nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'administration : besoin d'un partage des expériences entre les départements ministériels

Sénat - JO du 28-09-2000, p. 3330

Le 20 avril 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le rapport d'un conseiller d'État intitulé « L'État et les technologies de l'information. Vers une administration à accès pluriel » rendu public le 6 mars 2000, dans lequel ses auteurs estiment qu'en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'administration « le besoin d'un partage d'expérience entre les départements ministériels doit être pris en compte en amont des projets et en aval des projets dans l'administration. » Il aimerait connaître son sentiment à l'égard de cette suggestion et les mesures envisagées pour en assurer la concrétisation.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Le déploiement de l'administration électronique requiert à l'évidence une coordination interministérielle renforcée pour favoriser la mise en œuvre des chantiers prioritaires, assurer la synergie des services de l'État, au niveau central et déconcentré, proscrire les projets redondants et dégager des économies d'échelle. La délégation interministérielle à la réforme de l'État (DIRE) et la mission de soutien technique au développement des technologies de l'information dans l'administration (MTIC) sont chargées, depuis 1998, d'assurer cette coordination et de veiller à l'élaboration de systèmes d'information cohérents et interopérables pour l'administration. Grâce à l'édition régulière de normes et recommandations organisationnelles ou techniques dans les domaines d'intérêt commun, à l'animation de réseaux ou groupes de travail interministériels spécialisés, au suivi permanent des grands chantiers du PAGSI, au pilotage de grands projets structurants, ces deux organismes facilitent l'identification et la mise en valeur des actions les plus intéressantes ainsi que la diffusion des meilleures pratiques au sein des administrations. En outre, par le biais d'instruments financiers appropriés (fonds de réforme de l'État, fonds interministériel de modernisation), la DIRE et la MTIC soutiennent chaque année de nombreux projets innovants dans le domaine de la création de systèmes télématiques et de services publics en ligne et contribuent ainsi à développer le partage d'expérience entre les départements ministériels.

Fonction publique : intégration des technologies de l'information dans la vie des services

Sénat - JO du 28-09-2000, pp. 3330-3331

Le 4 mai 2000, M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le rapport d'un conseiller d'État intitulé « L'État et les technologies de l'information. Vers une administration à accès pluriel » rendu public le 6 mars 2000 et dans lequel les auteurs suggèrent d'« intégrer les technologies de l'information dans la vie des services (administratifs). Pour assurer un réel fonctionnement de l'administration en réseaux, il faudra (...) une multiplication d'actions qui permettront aux agents de s'approprier les nouvelles technologies ». Il souhaiterait connaître les mesures concrètement prises dans les différents ministères afin de permettre une telle intégration. Quelles seront-elles d'ici à la fin de l'année ?

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Au-delà de la mise en place d'infrastructures de communication et d'équipements informatiques dans les services, l'enjeu de la modernisation de l'administration se situe dans l'appropriation par les femmes et les hommes du service public de ces nouveaux outils et par une bonne anticipation des impacts des technologies de l'information et de la communication dans l'organisation du travail et des services. Dans cette perspective, plusieurs actions sont entreprises : conformément aux décisions du comité interministériel à la réforme de l'État du 13 juillet 1999, des systèmes d'information territoriaux (SIT), qui ont vocation à structurer l'ensemble des systèmes d'information interministériels au niveau local, seront implantés dans tous les départements d'ici à la fin de l'année 2000 et constitueront un outil précieux de support du travail interministériel. Les réflexions sur les nouvelles organisations du travail sont engagées et seront poursuivies dans chaque ministère, dans le cadre d'un dialogue social nourri. Au niveau interministériel, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État a installé un groupe de travail sur ce thème associant des représentants des administrations, des organisations syndicales et des usagers. La bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les services publics passe également par des actions importantes de formation à l'utilisation et au management de ces outils. Dans cet esprit, le comité interministériel pour la société de l'information de janvier 1999 a décidé le lancement de programmes de formation à grande échelle, avec notamment trois cibles spécifiques (les décideurs, les nouveaux métiers - webmestres, administrateurs de réseau - et les chefs de projet) et a dégagé pour ce faire des moyens budgétaires significatifs. Au-delà de la poursuite des actions en cours, des actions interministérielles nouvelles seront engagées : un travail préparatoire de mise en œuvre de la téléformation dans les administrations, avec le lancement d'un appel public à commentaires et la réalisation d'une action test de téléformation interministérielle ; la mise en place d'un réseau extranet entre les différents services ministériels de formation qui sera animé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et la délégation interministérielle à la réforme de l'État ; la mise en place du « portail des innovateurs » site dédié aux innovateurs dans les services publics et qui leur offrira, progressivement, informations, formation, accès à l'expertise, espaces de travail et échanges d'expériences.

Fonctionnaires et agents publics
(activités privées lucratives - réglementation)

Assemblée nationale - JO du 02-10-2000, pp. 5643-5644

Le 31 juillet 2000, Mme Odile Saugues souhaite connaître les intentions de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les diverses possibilités offertes aux fonctionnaires de cumuler avec leur traitement des rémunérations diverses. En effet, la loi du 13 juillet 1983 précise, dans son article 25, « que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret au Conseil d'État ». Or ce décret n'a jamais été pris. Si l'interdiction de toute rémunération additionnelle peut paraître séduisante, elle ne serait sans doute pas toujours compatible avec l'intérêt général. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire est doué de connaissances scientifiques particulières qui en font un expert, doit-il être empêché de pratiquer de telles activités ? Afin de sortir de l'ambiguïté qui subsiste entre l'application de la loi du 13 juillet 1983 et celle du décret-loi du 29 octobre 1936, elle souhaite savoir les dispositions qui seront engagées pour interdire le cumul d'emplois sans nuire à l'intérêt général et dans quelles conditions ces rémunérations accessoires seront autorisées.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État :

Dans son rapport du 27 mai 1999, le Conseil d'État a formulé, à la demande du Premier ministre, des propositions de modifications des textes relatifs au cumul d'activités et de rémunérations des agents publics. Le dispositif proposé maintient l'équilibre du système actuel, fondé sur le principe d'interdiction de cumul d'activités privées avec un emploi public, sous réserve de dérogations pour la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, l'enseignement, les consultations et expertises et l'exercice d'une profession libérale découlant de la nature des fonctions, ainsi que sur le plafonnement du cumul des rémunérations publiques. Il propose cependant d'actualiser ce régime : en clarifiant son champ d'application : il est proposé de passer d'une définition unique, quant aux agents soumis aux règles de cumuls et quant aux organismes susceptibles de les employer, à une double définition, avec un premier cercle restreint pour les agents soumis aux règles de cumul et un deuxième cercle plus large pour les organismes pouvant y avoir recours ; en supprimant la notion de cumul d'emplois publics ; en rénovant les règles de cumul de rémunérations publiques ; en renforçant les procédures de déclaration au chef de service pour les activités privées. Le Gouvernement approuve globalement les orientations de ce projet. Cependant, une réflexion complémentaire est nécessaire sur certains sujets. Il en va ainsi notamment de la définition du champ d'application quant aux agents concernés, de la situation des agents à temps partiel ou à temps non complet, ou encore des hypothèses de participation, à titre personnel et privé, d'agents publics aux organes directeurs de sociétés civiles ou commerciales. L'instrument juridique approprié doit également être défini. L'ensemble de ces sujets requiert une concertation interministérielle approfondie qui sera menée dans les prochains mois.