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Décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences, les assistants de l'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences1

Enseignement supérieur et de la recherche - NOR : RESM9300954D - JO du 26-12-1993, p. 18067

Vu L. no 68-978 du 12-11-1968 mod. ; L. no 84-52 du 26-01-1984 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 92-678 du 20-07-1992, not. art. 5 ; D. no 84-431 du 06-06-1984 mod. ; avis du comité technique paritaire ministériel du 01-02-1993 ; Conseil d'État (section des finances) entendu.

Art. 1er (modifié par le décret no 2001-161 du 13 février 2001). - Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation :

1o Les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1o de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2o Les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1o de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3o Les décisions relatives au détachement des assistants de l'enseignement supérieur nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres ;

4o Pour les personnels mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.

Art. 2. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.

Art. 3. - L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1993.

Édouard BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT


1. Modifié par le décret no 2001-161 du 13 février 2001.